102ème session de la Conférence Internationale du Travail

Texte complet des conclusions de la Commission de l'Application des Normes

Liste des 25 pays qui faisaient partie de la Commission de l'Application des Normes lors de la Conférence Internationale du Travail 2013.

Relevé des décisions | 5 juillet 2013
1. ARABIE SAOUDITE
2. BANGLADESH
3. BELARUS
4. CAMBODGE
5. CANADA
6. COREE
7. DOMINICAINE, REPUBLIQUE
8. EGYPTE
9. ESPAGNE
10. FIJI
11. GRECE
12. GUATEMALA
13. HONDURAS
14. IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE
15. KENYA
16. MALAISIE
17. MAURITANIE
18. OUZBEKISTAN
19. PAKISTAN
20. PARAGUAY
21. SENEGAL
22. SWAZILAND
23. TCHAD
24. TURQUIE
25. ZIMBABWE

1) ARABIE SAOUDITE. CONVENTION 111. DISCRIMINATION.

La commission a pris note des informations orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.

La commission a noté que son dernier examen du cas remontait à 2005, date à laquelle elle avait soulevé les points concernant la nécessité de formuler et d’appliquer une politique nationale d’égalité, de fournir aux travailleurs migrants une protection législative efficace contre la discrimination, en particulier pour résoudre les problèmes des travailleurs domestiques et de ceux qui ont besoin d’une protection spéciale contre les effets du système du parrainage. La commission avait également fait part de sa préoccupation quant au fait que les femmes continuaient d’être exclues de certains emplois et professions et avait demandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces afin de garantir l’égalité d’accès pour tous les types d’emplois et de professions.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur les progrès récemment accomplis, notamment la hausse du nombre de femmes dans l’emploi et la création de l’Observatoire national du travail et du Marché du travail virtuel qui, d’après le gouvernement, appuieront les stratégies en faveur du travail décent sans discrimination, notamment pour les femmes, les personnes handicapées et les groupes marginalisés. S’agissant de l’exclusion des travailleurs domestiques et des travailleurs agricoles du Code du travail, le gouvernement a indiqué que ces travailleurs pouvaient toujours saisir les tribunaux, même si cela ne s’était encore jamais produit. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles plusieurs initiatives avaient été prises pour protéger particulièrement les travailleurs migrants, notamment un programme de protection des salaires, de nouvelles réglementations pour les agences d’emploi et des négociations sur des accords bilatéraux avec les pays d’origine ; un accord a été conclu avec les Philippines.

Reconnaissant qu’aucune société n’est exempte de discrimination, la commission a noté que lutter contre la discrimination constituait un processus continu exigeant une action régulière. La commission a noté que la politique nationale d’égalité requise par la convention devait être concrète, spécifique et efficace. Comme les effets des efforts déployés par le gouvernement demeurent flous dans ce domaine, la commission a prié instamment le gouvernement de veiller à ce qu’il se dote d’une politique nationale conçue pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, pour tous les travailleurs, en vue d’éliminer, dans un proche avenir, toute discrimination fondée sur tous les motifs prévus par la convention. Etant donné le nombre très élevé de travailleurs migrants, la commission a demandé au gouvernement de veiller particulièrement à ce que leurs droits, notamment les droits des travailleurs domestiques, soient effectivement protégés, et à ce que ces travailleurs connaissent leurs droits et soient en mesure d’obtenir une réparation appropriée en cas de discrimination et d’abus. La commission a également encouragé le gouvernement à continuer de négocier des accords bilatéraux avec les pays d’origine qui garantiront les droits des travailleurs migrants une fois dans le pays et qui obligeront également les pays d’origine à prendre des mesures pour les protéger.

La commission a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs afin d’évaluer la situation sur le terrain et d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à continuer de réaliser des avancées tangibles sur la voie de l’application de la convention. La commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport à la commission d’experts contenant des informations détaillées sur tous les points soulevés par la commission de la Conférence et la commission d’experts, pour examen à sa prochaine session.

2) BANGLADESH. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.


La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens concernent : les nombreuses allégations d’arrestations, de harcèlement et de détention de syndicalistes et de dirigeants syndicaux, notamment dans le secteur de l’habillement, et les refus des services du registre d’enregistrer de nouveaux syndicats ; la nécessité de garantir les droits syndicaux des travailleurs des zones franches d’exportation ; et les nombreuses dispositions de la loi sur le travail au Bangladesh de 2006 et du règlement de 1977 sur les relations du travail qui ne sont pas conformes à cette convention fondamentale.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, en particulier : la Fédération Sramik du secteur textile du Bangladesh (BGIWF) fonctionne sans entraves, dans l’attente de la décision du tribunal du travail que le gouvernement a saisi en vue de l’annulation de son enregistrement en 2008 ; et les amendements à la loi de 2006 sur le travail ont été soumis au parlement à la suite de consultations tripartites intensives et d’un avis du BIT. La commission a pris note aussi des informations suivantes : le nombre et la fonction des associations de protection des travailleurs qui relèvent de la loi EWAIR de 2010 ; et les projets du gouvernement, lorsque cette loi cessera d’être en vigueur en 2014, d’inscrire les zones franches d’exportation dans le champ d’application de la loi sur le travail, avec l’assistance du BIT ; l’intention d’élaborer un nouveau règlement sur les relations du travail après l’adoption des amendements à la loi sur le travail ; et la coopération technique fournie par le BIT pour améliorer encore les droits des travailleurs dans les zones franches d’exportation.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs ne partageant pas l’avis qu’il existe un droit de grève reconnu dans la convention n° 87.

Soulignant qu’un climat de plein respect de la liberté syndicale peut contribuer considérablement à garantir effectivement la sécurité des travailleurs, la commission a insisté sur le caractère fondamental de ce droit. La commission a demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour que les travailleurs et les employeurs puissent exercer leurs droits syndicaux dans un climat exempt de menaces, de pressions et d’intimidations quelles qu’elles soient, et de diligenter des enquêtes indépendantes sur les allégations d’arrestation, de harcèlement et de violence contre des syndicalistes. La commission a pris note des engagements importants que le gouvernement a pris de rendre le droit et la pratique conformes à la convention, et lui a demandé instamment de faire en sorte que les amendements à la loi sur le travail soient adoptés sans délai et répondent aux nombreux points qu’a soulevés la commission d’experts sur l’application de la convention. La commission a exprimé l’espoir que ces modifications aboutiront à un processus d’enregistrement simplifié et efficace. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les comités de participation ne seront pas utilisés pour remplacer les syndicats mais pour faciliter les activités syndicales et la négociation collective, la commission a demandé instamment au gouvernement de faire le nécessaire pour que les amendements à la loi sur le travail ne compromettent pas les droits syndicaux. Encouragé par la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi EWAIR cessera d’être en vigueur en 2014, la commission l’a invité à recourir à l’assistance technique du BIT pour garantir pleinement aux travailleurs des zones franches d’exportation leurs droits prévus par la convention. La commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport complet sur les progrès accomplis en ce qui concerne les questions précédentes afin que la commission d’experts l’examine à sa session de cette année. La commission a invité aussi le Directeur général à soumettre en 2014 au Conseil d’administration un rapport détaillé sur la situation concernant le respect de la liberté d’association dans le pays.

3) BELARUS. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que les questions en suspens concernent la nécessité de garantir, dans la législation et dans la pratique, le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’organiser leur activité et leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques. La commission a aussi souligné les recommandations de longue date de la Commission d’enquête sur la nécessité de modifier le décret présidentiel n° 2 sur l’enregistrement des syndicats, le décret n° 24 sur l’utilisation de l’aide étrangère gratuite et la loi sur les activités de masse.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement à propos des travaux du Conseil tripartite qui visent à améliorer la législation dans le secteur social et du travail, et en particulier sa décision d’appuyer l’amendement du décret n° 2 et de supprimer le critère relatif à la nécessité d’obtenir l’adhésion d’au moins 10 pour cent des travailleurs dans l’entreprise pour pouvoir former un syndicat. La commission a également noté l’engagement déclaré du gouvernement pour le dialogue social et la coopération avec l’OIT.

La commission a noté avec regret les nouvelles allégations de violations de la liberté syndicale dans le pays, y compris des allégations d’ingérence dans les activités des syndicats, de pressions et d’harcèlement. En particulier, tout en observant que le gouvernement a indiqué qu’aucun refus d’enregistrer un syndicat n’avait été constaté en 2012, la commission a noté les allégations concernant le refus d’enregistrement du Syndicat indépendant du Belarus (BITU), syndicat de base dans l’entreprise « Granit », et la déclaration du gouvernement à ce sujet selon laquelle ce cas est actuellement examiné par le Conseil tripartite.

La commission a observé avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a communiqué aucune nouvelle information et qu’aucun résultat concret n’a été obtenu concernant la mise en application des recommandations formulées par la commission d’enquête de 2004.

Rappelant le lien intrinsèque qui existe entre la liberté syndicale, la démocratie, le respect des libertés publiques fondamentales et les droits de l’homme, la commission a prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention, en coopération étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs et les employeurs dans le pays puissent exercer pleinement leurs droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. La commission a invité le gouvernement à accepter une mission de contacts directs en vue d’obtenir un panorama complet de la situation des droits syndicaux dans le pays et d’aider le gouvernement à mettre en œuvre, rapidement et efficacement, toutes les recommandations en suspens qui ont été formulées par la commission d’enquête. La commission s’est attendue à ce que le gouvernement présente des informations détaillées, lors de la prochaine réunion de la commission d’experts cette année, sur les amendements proposés aux lois et décrets mentionnés, et a voulu croire qu’elle sera alors en mesure de constater de réels progrès sur toutes les questions en suspens.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

4) CAMBODGE. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.

La Commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi.

La Commission a noté que les questions graves concernant ce cas portent sur le climat d’impunité qui prévaut dans le pays, et sur des procédures judiciaires viciées dans les procès impliquant les auteurs présumés du meurtre de trois dirigeants syndicaux, ainsi que la nécessité d’assurer l’indépendance et l’efficacité du pouvoir judicaire. D’autres questions concernent un certain nombre de divergences déjà anciennes entre la législation et la pratique, et la convention.

La Commission a pris note des informations communiquées par le représentant gouvernemental, indiquant la mise en place d’un comité de coordination chargé de coordonner les activités de tous les ministères concernés pour traiter les questions relatives au meurtre de trois dirigeants syndicaux, ainsi que d’un comité permanent sur la politique de l’emploi aussi chargé de traiter les questions soulevées par le BIT. Le représentant gouvernemental a fait également état de l’élaboration d’un projet de loi sur les syndicats avec l’assistance technique du BIT, ainsi que de l’intention d’élaborer une loi sur les tribunaux du travail.

La Commission a déploré le fait que, malgré le renvoi du cas concernant Chea Vichea devant la Cour d’appel, il n’y ait pas eu d’investigations complètes, indépendantes et impartiales concernant ce meurtre, les personnes précédemment inculpées ayant été renvoyées en prison sans qu’aucune nouvelle preuve n’ait été fournie. La commission a également pris note avec préoccupation des allégations de violence, de menaces et d’intimidation continuelles à l’égard de dirigeants et de membres syndicaux. Rappelant que la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs ne peut être exercée que dans un climat exempt de toute forme de violence ou de pression, la commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’impunité concernant les actes de violence à l’encontre de syndicalistes, et a demandé une fois encore l’ouverture d’enquêtes indépendantes afin de veiller à ce que les auteurs et les instigateurs de ces crimes odieux soient traduits en justice.

La Commission a pris note des préoccupations exprimées par la commission d’experts à propos du système judiciaire. Elle a rappelé ses précédentes recommandations dans lesquelles elle avait prié le gouvernement d’adopter sans délai la loi proposée sur le statut des juges et des procureurs, ainsi que la loi sur l’organisation et le fonctionnement des tribunaux, et d’en assurer l’application complète, et a exprimé l’espoir que le gouvernement serait en mesure de faire état de progrès réalisés à cet égard.
La Commission a en outre observé que le processus de réforme législatif est toujours en cours et a demandé une fois encore au gouvernement de redoubler d’efforts, en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT, pour veiller à ce que la loi sur les syndicats soit adoptée avant la fin de l’année 2013, afin de mieux garantir les droits accordés par la convention. Elle a demandé au gouvernement de prendre d’autres mesures pour garantir aux la liberté syndicale aux fonctionnaires. Elle a notamment prié le gouvernement de communiquer à la commission d’experts les textes sur la loi contre la corruption et son plan stratégique, et a exprimé l’espoir que les ressources nécessaires seraient accordées pour leur mise en œuvre efficace. Des ressources adéquates devraient aussi être allouées pour le bon fonctionnement d’une justice indépendante. La commission a aussi demandé au gouvernement de transmettre à la commission d’experts tous les textes de projets de loi dont il est question, de manière lui permettre de formuler des commentaires sur leur conformité avec la convention, et a exprimé l’espoir qu’elle pourrait constater des progrès concrets à cet égard dans un proche avenir.

5) CANADA. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.

La commission a pris note des informations communiquées par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens portent sur un certain nombre de divergences, dans plusieurs provinces, entre la législation et la pratique d’une part, et la convention, de l’autre. La commission a noté que les questions restant à résoudre touchent en particulier l’exclusion de différentes catégories de travailleurs du champ d’application de la législation relative aux relations professionnelles dans plusieurs provinces.

La commission a pris note de l’information fournie par la représentante du gouvernement, indiquant que s’il est vrai que les travailleurs des différentes provinces et territoires canadiens ne sont pas tous couverts par la législation sur les relations professionnelles, ils jouissent en revanche tous du droit de s’affilier à des organisations de leur choix. De plus, le gouvernement a souligné à nouveau que certaines des divergences soulevées par la commission d’experts n’ont pas suscité de préoccupations à l’échelle nationale. La représentante du gouvernement a fait mention d’initiatives et de mécanismes visant à ce que les autorités territoriales et provinciales traitent conjointement avec les partenaires sociaux des thèmes liés à l’OIT et aux questions de travail de portée internationale, afin de faciliter l’application de leurs obligations internationales. La commission a noté également que, selon le gouvernement, en 2011 les ressources allouées à son programme de médiation préventive ont été accrues. Quant aux provinces, la commission a pris note avec intérêt des points suivants : l’abrogation de la loi n° 115 de l’Ontario qui impose le règlement des contrats; l’indication du gouvernement du Nouveau-Brunswick selon laquelle il envisage d’éventuels amendements pour supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques du champ d’application de la loi relative aux relations professionnelles ou pour modifier les modalités de leur exclusion; dans la législation du travail de Saskatchewan, les précisions sur la définition du terme «employé » et l’ajout du terme « employé de supervision ».

La commission n’a pas examiné le droit de grève dans ce cas, les employeurs ne partageant pas l’avis qu’il existe un droit de grève reconnu dans la convention n° 87.

La commission a rappelé que, dans certaines provinces, il faut modifier des textes législatifs afin de garantir la pleine application de la convention. En particulier, elle a souligné l’importance d’agir pour que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission a demandé au gouvernement de continuer à signaler ces questions aux autorités provinciales, et a exprimé le ferme espoir que des solutions conformes à la convention seront trouvées, en pleine consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises à cet égard dans son prochain rapport à la commission d’experts.

6) COREE, REPUBLIQUE DE. CONVENTION 111. DISCRIMINATION.


La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé qu’elle a examiné le cas pour la dernière fois en 2009. Elle a examiné les questions suivantes : protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus, discrimination au motif de la situation dans l’emploi, égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et discrimination fondée sur l’opinion politique.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sur l’ensemble des services fournis aux travailleurs migrants, et sur les modifications apportées récemment au système de permis de travail qui complètent la liste des motifs pour lesquels les travailleurs peuvent changer de lieu de travail. En ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi, la commission a pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que le délai pour porter plainte est passé de trois à six mois, et que les inspecteurs du travail ont été habilités à traiter des cas de discrimination à l’encontre des travailleurs engagés en vertu de contrats à durée indéterminée ou à temps partiel, et des travailleurs détachés. Elle a pris note aussi de l’information communiquée par le gouvernement sur le système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi qui aide les entreprises à s’occuper des questions de discrimination fondée sur le genre, et sur le fait que l’obligation de présenter des plans d’action positive a été étendue aux entreprises où le taux de participation des femmes est faible.

Rappelant que la protection des travailleurs migrants contre la discrimination et les abus exige une attention constante du gouvernement, la commission l’a exhorté à prendre sans retard des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que le système de permis de travail, et notamment le «système de rentrée et de réemploi», offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer d’employeur et éviter ainsi, dans la pratique, des situations les exposant à des abus et à une discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. La commission a demandé aussi au gouvernement de continuer à renforcer les initiatives pour que les travailleurs migrants reçoivent toute l’information et l’aide nécessaires, et pour qu’ils soient informés sur leurs droits. Etant donné le nombre important et en hausse des travailleurs occasionnels, pour la plupart des femmes, la commission a demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures prises récemment pour faire face à l’emploi occasionnel, et de s’assurer qu’elles n’aboutissent pas dans la pratique à une discrimination. Vu le faible taux de participation des femmes sur le marché du travail, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures systématiques pour que les femmes puissent choisir librement leur emploi et aient accès dans la pratique à un large éventail d’emplois. La commission a demandé instamment au gouvernement de faire en sorte qu’il existe des procédures rapides, efficaces et accessibles pour lutter contre la discrimination et les abus dans la pratique. Elle lui a demandé aussi de prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en particulier pour les enseignants de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire, et de veiller à ce que des critères concrets et objectifs soient utilisés pour déterminer les rares cas dans lesquels l’opinion politique est une condition requise pour obtenir un emploi déterminé.

La commission a exhorté le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT, et à inclure dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013 des informations complètes sur l’ensemble des questions que cette commission et la commission d’experts ont soulevées, en vue de leur examen à sa prochaine session.

7) DOMINICAINE, REPUBLIQUE. CONVENTION 111. DISCRIMINATION.


La commission a pris note des informations fournies oralement et par écrit par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé qu’elle a examiné ce cas pour la dernière fois en 2008, et qu’elle a soulevé des questions concernant la discrimination dans l’emploi et la profession envers les Haïtiens et les Dominicains qui ont la peau foncée, la discrimination fondée sur le sexe, y compris sous la forme de tests de grossesse obligatoires et de harcèlement sexuel, et sous la forme de tests obligatoires de dépistage du VIH.

La commission a pris note de l’information du gouvernement à propos des derniers événements, dont le renforcement du cadre législatif et réglementaire portant sur la discrimination de manière générale, et la discrimination envers les migrants en particulier, et interdisant de manière explicite les tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. Elle a également pris note de l’accord interinstitutionnel destiné à assurer une action concertée concernant le traitement des demandes d’enregistrement des contrats de travail des migrants et la délivrance de visas et de documents d’identité, ainsi que des activités de sensibilisation qui ont été entreprises. Elle a noté, d’autre part, la création de la Commission technique pour l’égalité de chances et contre la discrimination, et l’élaboration d’un Plan de développement stratégique (2013-2016).

Se félicitant des initiatives prises par le gouvernement, la commission a également noté que l’impact de ces mesures dans la pratique demeure incertain. Par conséquent, la commission, a demandé au gouvernement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, de prendre des mesures énergiques pour faire en sorte que les travailleurs , y compris les travailleurs d’origine haïtienne et ceux qui ont la peau foncée, les travailleurs migrants en situation irrégulière, les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et les travailleurs des secteurs de la construction et de l’agriculture, soient protégés, dans la pratique, contre toute discrimination fondée sur les motifs énumérés par la convention. Elle a également recommandé au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour sensibiliser la population à cet égard et de mettre un terme à la pratique des tests de grossesse et des tests de dépistage du VIH en tant que condition pour obtenir ou conserver un emploi. La commission a également demandé au gouvernement de garantir l’efficacité et l’accessibilité des mécanismes de surveillance et de contrôle de l’application des mesures de la lutte contre la discrimination, et de veiller à ce que des mécanismes de plaintes soient accessibles, dans la pratique, à tous les travailleurs, y compris à ceux qui ne sont pas représentés par des syndicats.

La commission s’est félicitée de la demande formulée par le gouvernement pour obtenir l’assistance technique du BIT afin de continuer à réaliser des progrès tangibles dans l’application de la convention, et a exprimé l’espoir que cette aide sera fournie dans un avenir proche. La commission a demandé au gouvernement de fournir un rapport à la commission d’experts, dont un rapport détaillé sur toutes les questions soulevées par cette commission et par la commission d’experts, qui sera examiné lors de sa prochaine session.

8) EGYPTE. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROITS SYNDICAL.


La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que les commentaires de la commission d’experts concernent plusieurs divergences de longue date entre la législation du travail et les dispositions de la convention, notamment s’agissant de la loi n° 35 de 1976 sur les syndicats, qui est basée sur un système de syndicat unique.

La commission a noté l’engagement du gouvernement à garantir la liberté syndicale dans le pays. Le représentant gouvernemental a mentionné qu’un atelier sur la liberté syndicale, organisé en avril 2013, en collaboration avec le BIT, a débouché sur un vaste accord pour l’établissement d’une commission nationale chargée de réviser l’ensemble de la législation du travail. La Commission nationale a émis une recommandation définitive pour que la loi n° 35 sur les syndicats soit abrogée et soit remplacée par le projet de loi sur la liberté syndicale qu’elle a examiné et soumis au Conseil des ministres. Ce projet a été approuvé, le 29 mai 2013, par le Conseil des ministres, et soumis, pour examen et approbation, au Conseil de la Shoura, qui est actuellement l’organe compétent en matière législative. D’autre part, les élections des organes de direction des syndicats au titre de la loi n° 35 sont de nouveau reportées d’un an ou bien jusqu’à la promulgation de la nouvelle loi par le Conseil de la Shoura, si cette date est antérieure. Enfin, le représentant gouvernemental a déclaré que les représentants des syndicats indépendants nouvellement constitués ont pu participer librement à diverses activités, réunions et conférences, à l’échelle nationale et internationale, y compris la Conférence internationale du travail depuis 2011.

La commission n’a pas traité le droit de grève dans ce cas étant donné que les employeurs contestent le fait que le droit de grève soit reconnu dans la convention n° 87.

Tout en regrettant l’absence de résultat concret en dépit du fait que cela fait nombreuses années que le gouvernement a été invité à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention, la commission a noté avec intérêt les récentes mesures positives que le gouvernement a prises à cet égard.

La Commission a donc exprimé le ferme espoir qu’une législation garantissant le plein respect des droits syndicaux des travailleurs et des employeurs serait adoptée dans un très proche avenir. Elle a demandé au gouvernement de communiquer au BIT une copie du projet de loi actuellement examiné par le Conseil de la Shoura, et de veiller à ce que des consultations appropriées aient lieu avec les partenaires sociaux. La Commission a exprimé le ferme espoir que, en attendant l’adoption de la loi sur la liberté syndicale et tel que le gouvernement s’y est engagé, tous les syndicats égyptiens puissent exercer leurs activités et élire librement leurs représentants conformément à la convention,. La Commission a encouragé le gouvernement à continuer de recourir aux activités d’assistance technique et de renforcement des capacités du BIT pour tous les partenaires sociaux. Elle lui a demandé de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts à sa session de cette année, et exprimé le ferme espoir de constater dans le pays des progrès significatifs et concrets dans le respect des droits syndicaux, tant en droit que dans la pratique.

9) ESPAGNE. CONVENTION 122. SUR LA POLITIQUE DE L’EMPLOI.

La commission a pris note des informations écrites et orales détaillées fournies par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions abordées portaient sur la détérioration du marché du travail dans le cadre des mesures d’ajustement mises en œuvre pour réagir à la crise de la dette dans la zone euro, les difficultés liées au dialogue social, la montée du chômage des jeunes et du chômage de longue durée, et la nécessité de faire en sorte que les politiques d’éducation répondent aux besoins des régions et des travailleurs affectés par la crise en matière d’emploi.

La commission a pris note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures actives du marché du travail qu’il a mises en œuvre, la stratégie économique et de l’emploi qu’il a adoptée dans le contexte de l’Union européenne afin d’endiguer le chômage, et les conséquences sociales de la crise. Le gouvernement a insisté sur son attachement au dialogue social comme moyen de surmonter la crise. La réforme du travail de 2012 comporte des mesures de flexibilité internes devant permettre aux entreprises de s’adapter à la situation économique actuelle. Cette nouvelle stratégie comporte également des mesures spécifiques visant à abaisser le taux de chômage des jeunes, à renforcer les services de l’emploi publics et l’intervention des agences de placement privées, et à améliorer la coordination entre les autorités nationales et régionales afin de mieux équilibrer le marché du travail.

La commission a noté que le préambule de la convention prévoyait qu'aux termes de la Déclaration de Philadelphie, il incombait à l'Organisation internationale du Travail d'examiner et de considérer les répercussions des politiques économiques et financières sur la politique de l'emploi, à la lumière de l'objectif fondamental selon lequel "tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales".

La commission a considéré que les conclusions de la 9ème Réunion régionale européenne de l’OIT s’appliquaient à ce cas particulier. Elle a noté que la Déclaration d’Oslo intitulée « Restaurer la confiance dans l’emploi et la croissance » affirmait, en particulier, que le rééquilibrage budgétaire, les réformes structurelles et la compétitivité, d’une part, et les mesures de relance, l’investissement dans l’économie réelle, l’emploi de qualité, l’augmentation du crédit pour les entreprises, d’autre part, ne devraient pas être en concurrence.

La commission a exprimé sa préoccupation devant la détérioration persistante du marché du travail et prié instamment le gouvernement de continuer d’évaluer, avec la participation des partenaires sociaux, l’impact des mesures relatives à l’emploi adoptées dans le but de surmonter la crise actuelle de l’emploi. Elle a prié le gouvernement de poursuivre, en tant qu’objectif essentiel, une politique active conçue pour créer des possibilités d’emploi durable, en particulier pour les jeunes et pour d’autres catégories de travailleurs affectés par la crise. La commission a demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer le dialogue social en vue de maintenir un climat propice à la création d’emplois et d’obtenir de meilleurs résultats sur le marché du travail. Elle a noté que le Bureau pourrait contribuer, par le biais de l’assistance technique, à promouvoir un dialogue social sincère et constructif entre toutes les parties concernées afin de remédier à la situation actuelle du marché du travail dans le contexte de la convention n° 122.

La commission a prié le gouvernement de fournir à la commission d’experts un rapport contenant des informations actualisées sur la mise en œuvre de la convention pour examen à sa prochaine session.

10) FIJI. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.

La commission a pris note de la déclaration du représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission observe que les questions en suspens dans ce cas portent sur de nombreuses et graves allégations de violations des libertés publiques fondamentales de syndicalistes, notamment par des arrestations, des détentions et des agressions, ainsi que des restrictions à la liberté d’expression et de réunion. Elle note par ailleurs des problèmes relatifs à des divergences entre la législation du travail, plus particulièrement le décret sur l’ordre public (amendé) (POAD), la promulgation sur les relations d’emploi et le décret sur les industries nationales essentielles, et les dispositions de la convention. En outre, la commission rappelle la résolution adoptée en novembre 2012 par le Conseil d’administration qui demandait au gouvernement d’accepter une mission de contact direct suivant le mandat précédemment accepté sur base des conclusions et recommandations adoptées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas n° 2723.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le projet de constitution assure la protection des droits humains et socioéconomiques et l’indépendance du judiciaire et le gouvernement prépare activement les élections démocratiques de septembre 2014. Par ailleurs, elle prend note de l’engagement du gouvernement à mener à terme la révision de la législation du travail avec les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif tripartite sur les relations d’emploi (ERAB) afin de la mettre en conformité avec les conventions internationales du travail ratifiées, et à veiller à ce que des enquêtes soient ouvertes et des poursuites engagées de manière indépendante par un service indépendant de la direction des poursuites publiques pour tous les cas de violations des droits fondamentaux de citoyens fidjiens. Le représentant du gouvernement a indiqué que celui-ci serait heureux d’accueillir, en décembre de cette année, la mission de contact direct de l’OIT sur la base d’un mandat acceptable pour tous.

La commission ne s’est pas prononcée dans le cas présent sur la question du droit de grève, les employeurs contestant que le droit de grève relève de la convention n° 87.
La commission prend note avec préoccupation du décret sur les partis politiques qui a été récemment adopté et de certaines dispositions du projet de constitution, dont il est allégué qu’elles menacent l’exercice de la liberté syndicale et les libertés publiques fondamentales des syndicalistes et des responsables d’organisations d’employeurs. Rappelant le lien intrinsèque existant entre la liberté d’association, d’expression et de réunion, d’une part, et la démocratie et les droits de l’homme, d’autre part, la commission prie instamment le gouvernement d’entreprendre d’office et sans autre délai une enquête indépendante sur les allégations d’actes de violence, de harcèlement et d’intimidation commis à l’encontre de Felix Anthony, Mohammed Khalil, Attat Singh, Taniela Tabu et Anand Singh, et d’abandonner les chefs d’accusations retenus contre Daniel Urai et Nitendra Goundar. La commission prie instamment le gouvernement de modifier le POAD de manière à garantir le libre exercice du droit de réunion et attend de l’ERAB qu’il achève la révision des lois et décrets de telle sorte que les modifications qui s’imposent puissent être apportées d’ici la fin de l’année afin de les rendre totalement conformes à la convention.

La commission rappelle avec regret que la mission de contact direct n’a pu avoir lieu comme prévu en septembre 2012. Encouragée par la récente déclaration du gouvernement se disant favorable à une nouvelle mission de contact direct, la commission exprime le ferme espoir que cette mission, mandatée par le Conseil d’administration du BIT, pourra avoir lieu dès que possible afin d’être en mesure de rendre compte au Conseil d’administration en octobre 2013.

La commission réitère l’espoir que cette mission sera en mesure d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à trouver des solutions à toutes les questions en attente qu’a soulevées la commission d’experts. Elle prie le gouvernement de soumettre cette année un rapport détaillé à l’examen de la commission d’experts et exprime le ferme espoir d’être en mesure de constater, l’an prochain, que des progrès substantiels auront été réalisés.

La commission décide d’inclure ses conclusions relatives à ce cas dans un paragraphe spécial de son rapport.

11) GRECE. CONVENTION 98. SUR LE DROIT D’ORGANIZATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE
.

La commission a pris note de la déclaration faite par la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.

La commission a observé que les questions en suspens dans ce cas concernaient de nombreuses interventions dans les conventions collectives et des allégations selon lesquelles, dans le contexte des mesures d’austérité imposées par les accords de prêt entre la Commission européenne, la Banque centrale européenne et le Fonds monétaire international (FMI) et le gouvernement de la Grèce dans un contexte qualifié de grave et d’exceptionnel, la négociation collective était sérieusement affaiblie et l’autonomie des partenaires de négociation n’était pas respectée.

La commission a pris note des informations fournies par la représentante gouvernementale au sujet de la réforme du cadre juridique de négociation collective prévoyant la décentralisation de la mise en œuvre des conventions collectives du fait de la crise économique. La représentante gouvernementale a fourni des informations sur le Fonds spécial de mise en œuvre des politiques sociales (ELEKP), créé en 2013, administré par l’Organisation pour l’emploi de la main-d’œuvre (OAED), instance chargée du Fonds social des travailleurs, notamment du financement de l’Organisation pour la médiation et l’arbitrage (OMED). Elle a néanmoins déclaré que le processus de fixation du salaire minimum obligatoire, qui serait établi par décret ministériel, serait défini en consultation avec les partenaires sociaux. Elle a réaffirmé que la situation économique critique et les négociations compliquées au niveau international ne laissaient aucune place à la consultation avec les partenaires sociaux avant les réformes législatives. Elle a fait observer que le séminaire national sur la promotion d’un redressement équilibré pour tous grâce à des relations professionnelles et à un dialogue social solides, conjointement organisé par l’OIT et la Commission européenne, les 25 et 26 juin, offrirait une occasion importante de tirer parti de l’expérience de l’OIT afin de renforcer la confiance dans les objectifs communs et la confiance entre les partenaires sociaux et le gouvernement. La représentante gouvernementale a exprimé l’espoir que cet événement relancerait le dialogue social pour mettre en œuvre des politiques visant à renforcer la croissance économique, la lutte contre le chômage et la protection du niveau de vie des travailleurs.

La commission a rappelé que l’ingérence dans les conventions collectives dans le cadre d’une politique de stabilisation ne devrait être imposée qu’à titre exceptionnel, qu’elle devrait être limitée dans le temps, que sa portée devrait être restreinte et qu’elle devrait être assortie des garanties adéquates pour protéger le niveau de vie des travailleurs. Consciente de l’importance d’un dialogue franc et exhaustif avec les partenaires sociaux concernés pour examiner les effets des mesures d’austérité et les mesures à prendre en temps de crise, la commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts, avec l’assistance technique du BIT, pour mettre en place un modèle de dialogue social opérationnel sur tous les sujets de préoccupation en vue de promouvoir la négociation collective, la cohésion sociale et la paix sociale en totale conformité avec la convention. La commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour créer un espace pour les partenaires sociaux qui leur permettraient d’être pleinement associés à la définition de toute future modification touchant des aspects allant au cœur des relations professionnelles et du dialogue social. La commission a invité le gouvernement à fournir des informations supplémentaires détaillées à la commission d’experts cette année sur les points soulevés et sur les effets des mesures susmentionnées sur l’application de la convention.

12) GUATEMALA. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.

La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions soulevées dans ce cas, qui porte sur cette convention fondamentale, sont les suivantes : actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et impunité de ces actes; certaines questions d’ordre législatif, liées en particulier à des restrictions à la libre constitution d’organisations et au droit d’élire librement des dirigeants syndicaux ; déficiences concernant des droits syndicaux dans les maquilas, les droits syndicaux de certaines catégories de travailleurs du secteur public et l’enregistrement d’organisations syndicales.

La commission a noté que plusieurs délégués travailleurs à la 101ème session de la Conférence internationale du Travail ont présenté, en juin 2012, une plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour non-respect de la convention. La commission a noté avec intérêt à ce sujet que le gouvernement – avec la participation et l’engagement du Président de la République – et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT ont conclu, en présence du Directeur général du BIT, un protocole d’accord qui servira de base à des mesures tripartites en vue de la pleine application de la convention. La commission a noté aussi que le Conseil d’administration examinerait prochainement des informations récentes sur les faits nouveaux à ce sujet. La commission s’est félicitée de la prise de fonction ces prochains jours d’un représentant de l’OIT au Guatemala pour contribuer à résoudre les problèmes soulevés. Elle s’est également félicitée de la visite annoncée d’une mission tripartite de haut niveau.

La commission a pris note de l’information communiquée par le ministre du Travail, selon laquelle, dans le cadre d’une politique de renforcement des institutions, avaient été de nombreuses mesures pour résoudre les questions à l’examen, en particulier les suivantes : mise en place d’un groupe de travail du ministère public avec les représentants syndicaux pour faire rapport sur l’état d’avancement des enquêtes sur les cas de violence ; assistance technique du BIT au ministère public ; accroissement du budget du ministère public consacré à la lutte contre l’impunité ; adoption par le ministère public d’une instruction générale visant à réglementer les poursuites pénales dans les cas d’inobservation des décisions judiciaires ; présentation d’un projet de loi sur les sanctions en matière de travail ; regroupement en un seul lieu des tribunaux du travail et réduction de la durée des procédures judiciaires, qui passera de 19 à 6 mois en moyenne ; accélération de la procédure d’inscription et d’enregistrement des syndicats dont le délai passera de 226 à 20 jours ouvrables ; important renforcement de l’inspection du travail ; renforcement de la Commission tripartite nationale ; et constitution et nomination des membres du Conseil économique et social.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas, les employeurs ne partageant pas l’avis selon lequel le droit de grève est reconnu dans la convention n° 87.
La commission a pris note avec préoccupation du climat généralisé de violence dans le pays et a pris note avec regret des nouvelles allégations d’assassinats et d’autres actes de violence contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes en 2013. Tout en notant les mesures importantes prises par le ministère public pour enquêter sur les actes de violence, ainsi que certains résultats concrets des enquêtes, la commission a rappelé que les droits syndicaux des travailleurs et des employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces quelles qu’elles soient. La commission a demandé instamment au gouvernement de continuer à faire le nécessaire pour veiller à la protection des dirigeants syndicaux et des syndicalistes menacés, pour mettre fin à l’impunité en ce qui concerne les actes de violence qui touchent le mouvement syndical, et pour enquêter afin que soient jugés et sanctionnés les auteurs de ces actes.

La commission a souligné qu’il est urgent d’appliquer pleinement le protocole d’accord conclu par le gouvernement et le groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. La commission a demandé instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec tous les partenaires sociaux, pour modifier la législation relative aux questions soulevées et la mettre pleinement en conformité avec la convention. La commission a noté que le gouvernement comptait sur l’assistance technique du BIT, et a fait observer que cette assistance, qui aurait une composante tripartite, serait fournie dans les prochains mois. Elle a exprimé le ferme espoir que des progrès tangibles pourraient être constatés en ce qui concerne toutes les questions à l’examen. La commission a demandé au gouvernement de communiquer à la commission d’experts un rapport détaillé à ce sujet pour examen à sa prochaine session en 2013.

13) HONDURAS. CONVENTION 98. SUR LE DROIT D’ORGANIZATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE.

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens ont trait à la nécessité d’une protection contre les faits de discrimination antisyndicale et d’ingérence, en droit comme dans la pratique – y compris dans les zones franches pour l’exportation – et au droit de négociation collective des fonctionnaires.

La commission a pris note des déclarations du gouvernement suivant lesquelles un projet de réforme partielle du code du travail tenant compte des recommandations de la commission d’experts est en cours d’élaboration avec l’assistance technique du BIT afin de renforcer la protection juridique contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. De même, le Secrétariat du Travail a fait une proposition d’amendement du code du travail consistant à permettre aux représentants des salariés des institutions publiques de présenter des cahiers de revendications, comme les autres syndicats. Ces textes seront en outre soumis au Conseil économique et social avant d’être soumis au pouvoir législatif.

La commission a souligné l’importance que le processus de réformes se déroule en concertation avec toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. Observant que ces questions sont en suspens depuis de nombreuses années, la commission a exprimé le ferme espoir que les projets de réforme mentionnés seront soumis au pouvoir législatif dans un avenir proche afin qu’elle puisse être en mesure de constater des progrès tangibles accomplis en vue de mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec les dispositions de la convention. La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour réaliser la modification effective de la législation et de la pratique de manière à pleinement mettre en œuvre cette convention fondamentale et développer le dialogue tripartite afin de remédier aux problèmes existants. La commission a prié le gouvernement de communiquer un rapport détaillé à la commission d’experts afin que celle-ci l’examine lors de sa prochaine session, en novembre 2013

14) IRAN, REPUBLIQUE ISLAMIQUE. CONVENTION 111. DISCRIMINATION.

La commission a pris note des informations fournies oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi.

La commission a rappelé que, depuis de nombreuses années, elle fait part de ses préoccupations en ce qui concerne la discrimination à l’encontre des femmes et des minorités ethniques et religieuses en droit et dans la pratique ainsi que l’absence d’un environnement propice au dialogue social sur la mise en œuvre de la convention.
La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles quatre groupes techniques ont été mis en place afin d’examiner la question de la modification de la législation du travail, de la loi sur la sécurité sociale et des règlements relatifs à la sécurité et la santé au travail, ainsi que la question du dialogue social. Le gouvernement a aussi indiqué qu’un certain nombre d’amendements avaient été proposés. La commission a également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles des informations plus détaillées ont été communiquées dans le rapport qui a été récemment soumis pour la session de la commission d’experts de novembre 2013.
La commission a profondément regretté qu’aucun résultat concret n’ait été obtenu depuis qu’elle a examiné ce cas pour la dernière fois en 2010. La commission a fermement exhorté le gouvernement à passer des promesses à des progrès significatifs en ce qui concerne la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses. Tout en se félicitant de l’augmentation de la participation des femmes au marché du travail et du nombre de femmes juges mentionnée par le gouvernement, la commission a noté qu’il subsiste des obstacles importants à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession. La commission a également fait part de sa profonde et persistante préoccupation à l’égard de la discrimination systématique envers les minorités religieuses et ethniques, et observé que la discrimination à l’encontre des Baha’i demeure particulièrement grave.

La commission a exhorté le gouvernement à prendre immédiatement des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination envers les femmes et les minorités ethniques et religieuses en droit et dans la pratique, à promouvoir l’autonomisation des femmes et l’entreprenariat féminin, à prendre des mesures décisives pour lutter contre les préjugés à l’origine des pratiques discriminatoires et à combattre le harcèlement sexuel et tout autre harcèlement. Elle a également exhorté le gouvernement à s’assurer que toute nouvelle mesure n’ait pas pour effet de restreindre davantage l’accès des femmes au marché du travail ni de renforcer les rôles traditionnels et les préjugés. Notant avec une profonde préoccupation l’existence de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et l’éducation, en particulier envers les journalistes, les enseignants, les étudiants et les syndicalistes, la commission a exhorté le gouvernement à prendre des mesures efficaces pour assurer une protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et le respect de la liberté d’expression. Elle a également regretté l’absence persistante d’un environnement favorable à la liberté syndicale et au dialogue social, et prié instamment le gouvernement de traiter cette question de manière urgente en vue de remédier aux problèmes de mise en œuvre de la convention dans la législation et la pratique.

Soulignant la gravité de ce cas et l’absence de progrès, la commission a exhorté le gouvernement à accepter de recevoir une mission de haut niveau afin d’examiner les points soulevés par la commission d’experts et la présente commission en ce qui concerne l’application de la convention. La commission a demandé au gouvernement d’inclure dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013, pour examen à sa prochaine session, des informations complètes sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts.

15) KENYA. CONVENTION 138. SUR L’ÂGE MINIMUN.


La commission a pris note des informations orales communiquées par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi relativement à diverses questions, dont le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont impliqués dans le travail des enfants et l’âge de fin de scolarité obligatoire, ainsi que l’absence de législation déterminant les travaux dangereux et régulant les travaux légers et les spectacles artistiques.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a pris plusieurs mesures pour scolariser les enfants et il est engagé à éliminer le travail des enfants dans le pays. La commission a en outre pris note de l’engagement du gouvernement de mettre en œuvre diverses mesures, notamment le projet de l’OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants par l’éducation (TACKLE) et le projet de l’OIT/IPEC de support pour la mise en œuvre du Plan national d’action (SNAP). La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a l’intention de mener une étude compréhensive sur la main-d’œuvre nationale comprenant un module sur le travail des enfants.

La commission a noté que le Parlement doit toujours être saisi pour débat et adoption des projets de loi auxquels la commission d’experts se réfère dans ses observations. Tout en notant les diverses mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants, la commission a exprimé sa profonde préoccupation face au nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent pas l’école et qui sont engagés dans le travail des enfants, y compris les travaux dangereux, au Kenya. Elle a instamment prié le gouvernement de renforcer ses efforts de lutte contre le travail des enfants dans le pays en vue de l’éliminer progressivement, dans un délai déterminé. En outre, considérant les données contradictoires sur le nombre d’enfants sous l’âge minimum qui travaillent, la commission a prié instamment le gouvernement d’entreprendre une étude nationale sur le travail des enfants dans un très proche avenir.

Notant que la loi sur l’éducation, adoptée en janvier 2013, étend l’âge de fin de scolarité obligatoire à 18 ans, ce qui est plus élevé que l’âge minimum d’admission au travail (16 ans), la commission a rappelé que la convention requiert que les Etats membres fixent un âge minimum d’admission à l’emploi qui ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Elle a également souligné combien il est souhaitable que ces deux âges coïncident, tel que préconisé par la Recommandation no 146.

La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il entend prioriser et accélérer l’adoption de la législation nécessaire pour traiter des contradictions existantes avec les dispositions de la convention. Elle a rappelé que cette convention a été ratifiée par le Kenya il y a plus de 30 ans, que ce cas a été discuté par la Conférence lors de sa 95e session en juin 2006, et que le gouvernement avait déjà exprimé son intention d’adopter la législation nécessaire pour se conformer aux dispositions de la convention no 138. La commission a partagé la sérieuse préoccupation exprimée par plusieurs intervenants relativement au fait que la révision des projets de loi en question, qui a été entreprise en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’assistance technique du BIT, est achevée depuis avril 2004, mais qu’elle n’a toujours pas été adoptée par le Parlement. La commission a prié instamment le gouvernement d’assurer, dans un très proche avenir, l’adoption des dispositions nécessaires pour remédier à toutes les questions de non-respect de la convention, y compris la détermination des types de travaux dangereux qui doivent être interdits aux enfants de moins de 18 ans, la réglementation des périodes de travail et des établissements où les enfants âgés d'au moins 16 ans peuvent effectuer des travaux dangereux, et la réglementation des travaux légers et des spectacles artistiques.

La commission a prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs pour assurer la pleine et efficace application de cette convention fondamentale, y compris par l’adoption d’un programme d’action à délai déterminé. Elle a prié le gouvernement d’inclure, dans son prochain rapport à la commission d’experts, pour examen lors de sa prochaine session en 2013, des informations complètes sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts. La commission a exprimé l’espoir qu’elle serait en mesure de constater des progrès tangibles dans un avenir très proche.

16) MALAISIE. CONVENTION 29. SUR LE TRAVAIL FORCE.


La commission a pris note des informations orales et écrites communiquées par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi en ce qui concerne la traite des personnes et la vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé.

La commission a noté les informations fournies par le représentant gouvernemental énumérant les diverses mesures prises pour lutter contre la traite des personnes et le trafic des migrants, notamment la mise en œuvre du Plan national d’action contre la traite des personnes et le trafic des migrants (2010-2015) qui comprend des activités de renforcement des capacités des agents chargés du contrôle de l’application de la loi et de sensibilisation, et des mesures pour mettre en place des centres d’accueil pour les victimes de la traite. Elle a également noté l’information du gouvernement selon laquelle, considérant le nombre élevé de travailleurs migrants dans certains secteurs, tels que les services, les plantations, la construction, l’industrie manufacturière et le travail domestique, le gouvernement a signé des mémorandums d’accord avec 13 pays d’origine, y compris un mémorandum d’accord spécifique sur les travailleurs migrants domestiques.

Tout en prenant note des politiques et programmes adoptés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, et d’un certain nombre de procédures engagées en vertu de la loi contre la traite des personnes, la commission a noté la préoccupation exprimée par plusieurs orateurs en ce qui concerne l’ampleur de ce phénomène. La commission a donc prié instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour lutter contre la traite des personnes. A cet égard, elle a prié le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de renforcer les capacités des autorités publiques pertinentes, notamment l’inspection du travail, afin de leur permettre d’identifier les victimes et de traiter efficacement des plaintes reçues. En outre, elle a prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer aux victimes de la traite une protection adéquate et une indemnisation. Notant l’absence d’information à cet égard, la commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques infligées aux personnes condamnées en vertu de la loi contre la traite des personnes.

Tout en prenant note des accords bilatéraux conclus entre le gouvernement de la Malaisie et d’autres pays en vue de réglementer les conditions d’emploi des travailleurs migrants, la commission a noté avec regret l’absence d’information de la part du gouvernement concernant toute mesure supplémentaire visant à protéger les nombreux travailleurs migrants dans le pays. A cet égard, la commission a pris note des informations fournies par plusieurs orateurs selon lesquelles les travailleurs qui sont volontairement entrés en Malaisie en quête d’opportunités économiques avaient par la suite été soumis au travail forcé par les employeurs ou agents de recrutement informels qui utilisaient certaines méthodes telles que la restriction de mouvement, le non-paiement des salaires, le retrait des passeports et la privation de liberté. La commission a rappelé l’importance de prendre des mesures efficaces afin d’assurer que le système d’emploi des travailleurs migrants ne plaçait pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils étaient soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, ce qui aurait pu transformer leur relation d’emploi en une situation relevant du travail forcé. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre des mesures appropriées pour assurer que, dans la pratique, que les victimes ne soient pas traitées comme des criminels et soient en mesure de s’adresser aux autorités judiciaires compétentes en vue d'obtenir réparation en cas d'abus et d'exploitation. En outre, notant l’absence d’information sur le nombre de poursuites judiciaires concernant les conditions de travail des travailleurs migrants relevant de l’exploitation, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de s’assurer que les auteurs seraient poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives seraient imposées. Finalement, la commission a encouragé le gouvernement à continuer à négocier des accords bilatéraux avec des pays d’origine, à assurer leur mise en œuvre pleine et efficace, pour que les travailleurs migrants soient protégés contre les pratiques abusives et les situations relevant du travail forcé une fois dans le pays, et à collaborer avec les pays d’origine afin que des mesures soient prises pour les protéger avant leur départ.

La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique pour assurer pleinement l’application effective de cette convention fondamentale. Elle a prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts traitant de toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts, pour examen à sa prochaine session. La commission a exprimé l’espoir qu’elle serait en mesure de constater, dans un très proche avenir, des progrès tangibles dans l’application de la convention.

17) MAURITANIE. CONVENTION 81. SUR L’INSPECTION DU TRAVAIL.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi concernant diverses questions, notamment le fonctionnement efficace du système d'inspection du travail sur l’ensemble du territoire du pays, le manque de ressources humaines et matérielles, y compris les moyens de transport, les salaires et prestations insuffisants et le manque d'indépendance et de stabilité dans l'emploi des inspecteurs du travail.

La commission a pris note des indications du gouvernement relatives aux efforts qu’il a déployés pour établir un système d'inspection du travail efficace et bien structuré doté des ressources matérielles et humaines nécessaires. Elle a pris note des informations concernant le recrutement récent de 40 inspecteurs et contrôleurs du travail supplémentaires et leur formation ultérieure de deux ans à l’Ecole nationale de l’administration (ENA), en plus de leur formation pratique, et a noté les indications selon lesquelles les inspecteurs du travail disposaient de meilleurs équipements et de moyens matériels améliorés et avaient également à leur disposition un guide méthodologique et une «boîte à outils» élaborés avec l’assistance du BIT. La commission a également pris note des informations selon lesquelles les inspecteurs du travail bénéficieraient bientôt d’un statut particulier comprenant des avantages financiers de nature à permettre leur indépendance et leur impartialité, et du fait que le gouvernement était en train de finaliser le rapport annuel à communiquer au BIT. La commission a pris note de la demande d’assistance technique du gouvernement.

Tout en prenant note des informations sur les progrès réalisés, la commission a également noté que les questions relatives aux salaires et prestations insuffisants des inspecteurs, au manque d'indépendance et de stabilité dans l'emploi des inspecteurs du travail ainsi qu’à l'absence de communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services d'inspection du travail étaient autant de questions qui avaient déjà été soulevées lors de la discussion de ce cas en 2000 et dans les rapports de la commission d’experts des trente dernières années. La commission a profondément regretté l’absence de progrès accompli depuis tout ce temps.

En ce qui concerne le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail et le recrutement d'inspecteurs uniquement sur la base de leurs aptitudes et qualifications, la commission a souligné que le fait de ne pas octroyer aux inspecteurs du travail un salaire en adéquation avec leurs responsabilités était susceptible de donner lieu à des situations dans lesquelles ceux-ci pourraient être traités avec un manque de respect, ce qui pourrait porter atteinte à leur autorité. Soulignant que ces questions étaient en suspens depuis des décennies, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement ferait bientôt le nécessaire, conformément à l'article 6 de la convention, pour prendre les mesures annoncées et ainsi permettre aux inspecteurs du travail de bénéficier de stabilité dans leur emploi et d’indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. Elle a également souligné qu’il est important de procéder à la publication des rapports annuels d’inspection contenant les informations statistiques requises en vertu de l’article 21 de la convention afin de permettre une évaluation objective des progrès dont le gouvernement a fait état.

La commission a souligné l’importance du fonctionnement d'un système d'inspection du travail efficace dans le pays et de la nécessité de renforcer les moyens matériels, humains, et financiers à la disposition des services d'inspection du travail pour leur permettre de couvrir tous les établissements assujettis à l'inspection. Elle a exprimé le ferme espoir que les inspecteurs du travail pourraient disposer de bureaux convenablement équipés et seraient en mesure de procéder à des inspections efficaces, et de préparer et d’envoyer les rapports annuels d'inspection au BIT. La commission a également demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d'experts sur toutes les questions soulevées par cette commission et la commission d’experts pour examen à sa prochaine session. La commission a demandé au BIT de fournir l’assistance technique demandée par le gouvernement afin de renforcer l'inspection du travail. Elle a demandé au gouvernement de mettre en place un mécanisme national de suivi de l'application de la convention dans le pays.

18) OUZBEKISTAN. CONVENTION 182. SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS.


La commission a pris note des informations orales et écrites par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté les questions soulevées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération syndicale internationale (CSI) relatives à la mobilisation systématique des enfants par l’Etat dans la récolte du coton, y compris l’usage courant du travail des adolescents, jeunes et adultes dans toutes les régions du pays, ainsi que l’impact négatif important de cette pratique sur la santé et l’éducation des enfants d’âge scolaire qui sont obligés de participer à ces récoltes.

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement définissant les lois et politiques mises en place pour lutter contre le travail forcé des enfants et leur implication dans des travaux dangereux, notamment le décret du Premier ministre d’août 2012 interdisant l’utilisation des enfants de moins de 15 ans, ainsi que l’adoption, en 2012, d’un plan de mesures supplémentaires pour la mise en œuvre de la convention nº 29 et de la convention nº 182, incluant des mesures de maintien du contrôle sur la prévention du travail forcé des enfants. La commission a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il a créé un groupe de travail tripartite interministériel dans l’objectif de développer des programmes et actions spécifiques visant à remplir les obligations de l’Ouzbékistan par rapport aux conventions de l’OIT. Finalement, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’utilisation du travail forcé est punissable par des sanctions pénales et administratives et qu’à cet égard, des mesures concrètes sont prises par les fonctionnaires de l’Inspection du travail afin de poursuivre les personnes en violation de la législation du travail.

La commission a pris note des informations provenant du gouvernement et d’autres sources selon lesquelles, suite aux mesures prises, les enfants de moins de 15 ans d’âge scolaire n’ont pas été mobilisés pour la récolte du coton en 2012. Elle a toutefois observé avec sérieuse préoccupation l’information communiquée par plusieurs intervenants, y compris des représentants des gouvernements et des partenaires sociaux, selon laquelle les enfants d’âge scolaire entre 16 et 18 ans continuent d’être mobilisés pour le travail dans cette récolte. La commission a rappelé au gouvernement que le travail forcé de tous les enfants de moins de 18 ans, ainsi que leur exécution de travaux dangereux, constituent des pires formes de travail des enfants. Par conséquent, elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application efficace de la législation nationale interdisant le travail forcé et l’exécution de travaux dangereux pour tous les enfants de moins de 18 ans, et ce de toute urgence.

La commission a noté l’indication du gouvernement qu’il est prêt à s’engager largement dans une coopération technique avec l’OIT, qui consisterait en des mesures de sensibilisation et de renforcement des capacités des partenaires sociaux nationaux et de diverses parties prenantes, ainsi qu’en la surveillance de la récolte du coton de 2013 avec l’assistance technique de l’OIT/IPEC. A cet égard, la commission a prié le gouvernement d’accepter une mission de surveillance de haut niveau durant la récolte du coton en 2013 qui bénéficierait d’une totale liberté de mouvement et d’accès à toutes les situations et toutes les parties concernées en temps opportun, y compris dans les champs de coton, afin the permettre à la commission d’experts d’évaluer l’application de la convention à sa session de 2013. Notant la déclaration du gouvernement qu’il serait prêt à accepter les termes de référence proposés par l’OIT à cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour entreprendre, dans un très proche avenir, une table ronde avec l’OIT, le PNUD, l’UNICEF, la Commission européenne et les représentants des organisations nationales et internationales de travailleurs et d’employeurs.

La commission a prié le gouvernement d’inclure, dans son rapport à la commission d’experts dû en 2013, des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en incluant, en particulier, des données statistiques améliorées sur le nombre, âge et sexe des enfants travaillant dans l’agriculture et des informations sur le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées. La commission a exprimé l’espoir qu’elle serait en mesure de constater des progrès tangibles dans un avenir très proche.

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport.

19) PAKISTAN. CONVENTION 81. SUR L’INSPECTION DU TRAVAIL.

En tout premier lieu, la commission a manifesté sa déception que le gouvernement n’ait pas accrédité assez tôt les organisations de travailleurs et d’employeurs pour qu’elles puissent participer à la discussion du présent cas à la commission.

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le représentant gouvernemental, et de la discussion qui a suivi concernant l’efficacité des inspections du travail et de l’application des dispositions juridiques, dans le cadre du transfert de compétences aux provinces, qui portent sur la législation et l’administration du travail, ainsi que l’incendie survenu récemment dans une usine de confection à Karachi, qui s’est soldé par le décès de près de 300 travailleurs. Les questions examinées ont été entre autres : les ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail ; les politiques restrictives d’inspection ; les autoévaluations privées et facultatives dans les entreprises ; et la publication et la communication à intervalles réguliers au BIT de rapports annuels d’inspection.

La commission a pris note de l’engagement du gouvernement de traiter l’ensemble des questions qui ont été soulevées, et du fait qu’il lui a assuré que dans aucune province les inspections ne sont interdites. Elle a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le transfert de compétences aux autorités provinciales renforcera le régime d’inspection et permettra aux inspecteurs d’être plus efficients et efficaces en suivant une approche préventive. La commission a pris note aussi des mesures annoncées par le gouvernement pour indemniser les victimes de l’incendie d’une usine à Karachi, ainsi que leurs familles, et pour éviter que de tels accidents ne se reproduisent. La commission a pris note de l’information concernant la signature avec l’OIT et les partenaires sociaux d’une déclaration conjointe d’engagement dans la province de Sind, en vue d’instituer un plan d’action sur l’inspection du travail et la sécurité et la santé au travail, compte tenu des graves accidents survenus dans le pays. La commission a également pris note de la demande d’assistance technique du gouvernement.

La commission a souligné l’importance tant pour les employeurs que pour les travailleurs d’un système efficace d’inspection du travail dans toutes les provinces, notamment la nécessité d’une formation appropriée des inspecteurs du travail et de la fourniture de ressources humaines et matérielles suffisantes. Tout en gardant à l’esprit la situation financière du pays, la commission a exprimé l’espoir que les ressources nécessaires seront allouées aux services d’inspection du travail, que des priorités seront définies et qu’une approche stratégique et souple sera adoptée, en consultation avec les représentants des partenaires sociaux. La commission a rappelé que la publication de rapports annuels d’inspection contenant les statistiques requises à l’article 21 de la convention est essentielle pour pouvoir évaluer objectivement la mesure dans laquelle les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession sont respectées dans chaque province.

La commission a demandé au gouvernement d’inclure des informations complètes sur toutes les questions soulevées dans son rapport à la commission d'experts attendu en 2013, ainsi que des données détaillées dans un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail dans chaque province, à propos de tous les points énumérés à l’article 21 de la convention - notamment, informations sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs dans ces établissements, statistiques des visites d’inspection, statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, statistiques des accidents du travail et statistiques des maladies professionnelles. Enfin, la commission a exprimé l’espoir que les mesures prises pour appliquer cette convention de gouvernance figureront dans le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts. La commission s’est félicitée que le gouvernement sollicite une assistance technique, et a espéré que cette assistance lui permettra d’appliquer effectivement la convention.

20) PARAGUAY. CONVENTION 29. SUR LE TRAVAIL FORCE.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a suivi. La commission a rappelé qu'elle avait discuté ce cas en 2008 et en particulier la situation des travailleurs indigènes du Chaco paraguayen qui sont piégés dans des situations de servitude pour dettes. La commission a noté que les questions en suspens portent sur la nécessité de prendre des mesures pour renforcer l'action des différentes entités engagées dans la lutte contre la servitude pour dettes dans la région du Chaco.

La commission a pris note des informations complètes fournies par le représentant gouvernemental qui décrivent les nombreuses mesures prises pour combattre le travail forcé dans la région du Chaco et, notamment la formulation d’une stratégie nationale de prévention du travail forcé, et le développement d’activités de sensibilisation et de formation. Concernant la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les travailleurs indigènes, la commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental au sujet des mesures prises pour lutter contre la pauvreté, y compris les cours de perfectionnement et de formation professionnel et le programme d’inscription au registre civil. Enfin, la commission a noté que le gouvernement s’employait à trouver une solution effective pour que les terres ancestrales soient restituées aux communautés indigènes.

La commission a également noté les sérieuses préoccupations exprimées par plusieurs orateurs au sujet de l’exploitation économique à laquelle continuent d’être soumis les travailleurs indigènes dans certains secteurs et, en particulier, dans l’agriculture. Par conséquent, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures immédiates et efficaces dans le cadre d'une action coordonnée et systématique pour protéger les communautés indigènes du Chaco de l'imposition de travail forcé. La commission a souligné l'importance d'adopter un plan d'action régional tripartite qui définisse des priorités et des objectifs précis, en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection des victimes, et qui identifie les entités responsables de la mise en œuvre de ces mesures.

Tout en estimant que les mesures adoptées pour lutter contre la pauvreté sont importantes, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement tiendra compte du fait que les programmes mis en œuvre doivent se fixer pour objectif de garantir l'indépendance économique des victimes de la servitude pour dettes et prévoir des mesures d’assistance et de réinsertion. La commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer la situation économique des catégories les plus vulnérables de la population, de manière à ce qu’elles puissent sortir du cercle vicieux de la dépendance.

En ce qui concerne la question des poursuites judiciaires engagées à l’encontre des personnes qui imposent du travail forcé, la commission a exprimé sa préoccupation face au manque d'information au sujet des affaires soumises à la justice. La commission a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour s’assurer que, dans la pratique, les victimes soient en mesure de recourir aux autorités judiciaires compétentes. À cet égard, la commission a rappelé qu’il est essentiel que la législation nationale contienne des dispositions suffisamment précises pour permettre aux autorités compétentes de poursuivre pénalement et punir les auteurs de ces pratiques. La commission a également exhorté le gouvernement à prendre des mesures pour renforcer la capacité des autorités publiques compétentes, en particulier l'inspection du travail, de manière à leur permettre de donner efficacement suite aux plaintes reçues, d'identifier les victimes et les réinstaurer dans leur droits afin que ces dernières de se retrouvent plus prises au piège de situations de travail forcé. A cet égard, la commission a souligné que, compte tenu des particularités géographiques de la région du Chaco, il est important de s’assurer que l’inspection du travail dispose des ressources adéquates pour atteindre les travailleurs dans les zones isolées.
En ce qui concerne la nécessité de mettre la loi pénitentiaire (loi n ° 210 de 1970) en conformité avec la convention, en garantissant que les prisonniers en attente de jugement et les personnes détenues sans avoir été jugées ne soient pas soumis à l'obligation de travailler en prison, la commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de s'assurer que, dans le cadre de l'adoption du nouveau code de procédure pénale, la législation nationale sera mise en conformité avec la convention.

Notant que le gouvernement a réaffirmé son engagement à mettre un terme à la servitude pour dettes dans les communautés indigènes du Chaco paraguayen ainsi que dans d'autres régions du pays susceptibles d'être touchées, la commission a exprimé l’espoir que la commission d'experts serait en mesure de constater les progrès tangibles accomplis lors de sa prochaine session en 2013. Elle a également demandé au Bureau de fournir une assistance technique renforcée et étendue qui inclut toutes les parties concernées, y compris les peuples indigènes.

21) SENEGAL. CONVENTION 182. SUR LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS.

La commission a pris note des informations communiquées oralement par le représentant du gouvernement et de la discussion qui a suivi concernant l’utilisation des enfants dans la mendicité à des fins purement économiques, ainsi que la traite des enfants à cette fin.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la mendicité permanente dans les artères de la ville constitue une infraction pénale au regard de la loi sénégalaise, tandis que le fait de solliciter l’aumône est toléré du fait des croyances socioculturelles. La commission a noté plusieurs mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre du partenariat pour le retrait et la réinsertion des enfants des rues (PARRER), dont les visites de plaidoyer auprès de grands chefs religieux et maîtres coraniques, les actions de prévention et de retrait des enfants des rues, et le développement de larges campagnes de sensibilisation. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté des plans d’actions de lutte contre la traite et contre la mendicité des enfants et que, dans le contexte de la modernisation du système des daaras, il a pris plusieurs mesures pour former des maîtres coraniques et des enfants talibés sur les droits de l’enfant et leur protection et pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage des enfants talibés dans les daaras.

Tout en notant les politiques et programmes adoptés par le gouvernement pour traiter de la question de la mendicité des enfants talibés, la commission a partagé la profonde préoccupation exprimée par plusieurs intervenants devant la persistance de l’exploitation économique d’un nombre élevé d’enfants engagés dans la mendicité et le fait que les enfants continuent d’être victimes de la traite à cette fin, surtout en provenance des pays voisins. La commission a rappelé au gouvernement que, bien que la question de la quête de l’aumône utilisée comme outil pédagogique ne relève pas du mandat de la commission, il est clair que l’utilisation d’enfants pour la mendicité à des fins purement économiques ne peut être acceptée en vertu de la convention. La commission a souligné la gravité de telles violations de la convention no 182. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces en vue d’éradiquer, de toute urgence, l’utilisation d’enfants dans la mendicité à des fins purement économiques, ainsi que la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission a encouragé le gouvernement à assurer la mise en œuvre du Plan cadre de lutte contre la traite récemment validé, ainsi que du Plan national d’action adopté en février 2013 pour éliminer la mendicité des enfants d’ici 2015.

La commission a noté que, bien que la loi no 2005-06 du 29 avril 2005 interdise d’organiser la mendicité d’autrui en vue d’en tirer profit, le Code pénal semble permettre d’organiser la mendicité des enfants talibés. En outre, la commission a exprimé sa sérieuse préoccupation que la loi no 2005-06 n’est pas appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission a profondément regretté qu’un nombre très faible de marabouts aient été poursuivis et se soient vu imposer des peines d’emprisonnement, ce qui crée un climat d’impunité dans la pratique. La commission a donc prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation nationale afin de garantir que l’utilisation de la mendicité des enfants talibés aux fins d’exploitation économique soit clairement interdite et d’assurer que cette législation soit appliquée dans la pratique. A cet égard, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour renforcer la capacité des autorités publiques pertinentes, en particulier l’Inspection du travail qui serait dédiée à l’identification des enfants talibés en vue de les retirer de leur situation d’exploitation. Elle a également prié instamment le gouvernement de renforcer la capacité des agents d’application de la loi, en particulier la police et les pouvoirs judiciaires, afin d’assurer que les auteurs soient poursuivis et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique.

Notant l’information mise en évidence par plusieurs intervenants selon laquelle les pires formes de travail des enfants sont le résultat de la pauvreté et du sous-développement au Sénégal, la commission s’est félicitée de la décision du gouvernement de continuer de se prévaloir de l’assistance technique de l’OIT afin de réaliser des progrès tangibles dans l’application de la convention et a prié le Bureau de fournir une telle assistance.

Finalement, la commission a prié le gouvernement de soumettre un rapport détaillé à la commission d’experts portant sur toutes les questions soulevées par cette commission et par la commission d’experts, lors de sa prochaine session.

22) SWAZILAND. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROITS SYNDICAL.


La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et du débat qui a suivi.

La commission a noté que les problèmes graves de ce cas relatif à cette convention fondamentale portaient en particulier sur : la révocation en avril 2012 de l’enregistrement du Congrès syndical du Swaziland (TUCOSWA), volontairement constitué, , et le fait que la législation contient une lacune en matière d’enregistrement de toute fédération de travailleurs ou d’employeurs ; et les effets des divers textes législatifs, notamment de la loi sur l’ordre public de 1963, sur l’exercice des droits relatifs à liberté syndicale.
La commission a fait bon accueil des informations fournies par le gouvernement sur la publication du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles visant à fournir un cadre législatif dans lequel les fédérations syndicales et les fédérations d’employeurs pourraient être enregistrées, ainsi que sur les Principes orientant les relations professionnelles tripartites entre le gouvernement du Swaziland, les travailleurs et les employeurs, Principes auxquels le gouvernement affirme que tous les partenaires sociaux ont souscrit et qui rendront efficace le fonctionnement des structures tripartites dans le pays en attendant l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles. La commission a également noté que le gouvernement avait déclaré que toutes les questions législatives en instance seraient traitées dans le cadre des institutions tripartites concernées sans plus tarder, notamment les recommandations faites lors de la consultation du BIT concernant la proclamation du roi de 1973, la loi de 1963 sur l’ordre public et la loi sur la suppression du terrorisme. Enfin, la commission a noté que le gouvernement s’était de nouveau engagé à respecter et à exécuter la convention n° 87 en ce qui concerne les fédérations de travailleurs et d’employeurs. Le gouvernement prévoit de donner des informations actualisées complètes d’ici la prochaine réunion de la commission d’experts en 2013.

La commission n’a pas abordé le droit de grève dans ce cas car les employeurs n’acceptent pas que la convention n° 87 reconnaît le droit de grève.

La commission a exhorté le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte des vues des partenaires sociaux lors de la finalisation du projet de loi portant modification de la loi sur les relations professionnelles et à ce qu’il soit adopté sans délai. Cela devrait permettre à tous les partenaires sociaux du pays d’être reconnus et enregistrés en application de la loi, en totale conformité avec la convention. Entre-temps, la commission espère que les structures tripartites du pays fonctionneront efficacement avec l’entière participation du TUCOSWA, de la Fédération des employeurs swazis et de la Chambre de commerce, ainsi que de la Fédération des milieux d’affaires swazis, et que le gouvernement garantira que ces organisations puissent exercer leurs droits en vertu de la convention et de la loi sur les relations professionnelles de 2000. La commission a également prié instamment le gouvernement de veiller à ce que des progrès immédiats, importants et concrets soient accomplis dans le cadre des mécanismes nationaux de dialogue social en ce qui concerne les autres questions en instance sur lesquelles elle formule des commentaires depuis plusieurs années. Rappelant l’importance qu’elle attache aux libertés publiques fondamentales que sont la liberté d’expression et d’assemblée pour toutes les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission a prié instamment le gouvernement de garantir le plein respect de ces droits de l’Homme fondamentaux et à continuer très activement à former les forces de police à cette fin. La commission s’attend à ce que le gouvernement adopte, en consultation avec les partenaires sociaux, un code de conduite sur l’application de la loi sur l’ordre public. La commission a rappelé le lien intrinsèque entre la liberté syndicale et la démocratie, ainsi que l’importance de l’indépendance du judiciaire afin de garantir le plein respect de ces droits fondamentaux. La commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission d’enquête de haut niveau du BIT afin d’évaluer les progrès tangibles réalisés sur tous les points susmentionnés et a demandé que ces informations, ainsi qu’un rapport détaillé du gouvernement, soit transmis à la commission d’experts pour examen à sa prochaine réunion de cette année.

23) TCHAD. CONVENTION 144. SUR LES CONSULTATIONS TRIPARTITES.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et des discussions qui ont suivi.

La commission observe que les questions en suspens concernent le fonctionnement des mécanismes de consultation et l’absence d’information sur les consultations tripartites efficaces requises par la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle a été établi en avril 2003 le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et, en novembre 2009, la Commission nationale du dialogue social, ainsi que de certaines discussions qui ont eu lieu entre le gouvernement et les syndicats. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations sur les consultations qui se sont tenues entre des représentants du gouvernement, des organisations d’employeurs et des organisations de travailleurs sur les questions requises dans la convention relatives aux normes internationales du travail.

La commission regrette que le gouvernement n’a soumis aucun rapport depuis 2009 et souligne l’importance que revêtent le dialogue social et la pratique du tripartisme entre les gouvernements et les organisations représentatives de travailleurs et d’employeurs comme le prévoit cette convention. La commission invite le gouvernement à prendre toutes les mesures appropriées pour assurer le fonctionnement efficace des procédures qu’exige cette convention de gouvernance. La commission invite également le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT, y compris l’échange de bonnes pratiques avec d’autres Etats membres afin de renforcer le dialogue social et de construire un mécanisme national efficace destiné à appuyer la consultation tripartite, comme l’exige la convention n° 144.

24) TURQUIE. CONVENTION 98. SUR LE DROIT D’ORGANIZATION ET DE NEGOCIATION COLLECTIVE.


La commission a pris note des informations orales fournies par le gouvernement et du débat qui a suivi.

La commission a noté que les problèmes qui demeurent concernent les nombreuses allégations d’actes de discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé, l’existence de mécanismes nationaux de plainte contre ces actes et la nécessité de se doter d’un cadre législatif pour une négociation collective gratuite et volontaire.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet de l’adoption de la loi n° 6356 sur les syndicats et les conventions collectives du travail et de la loi n° 6289 sur la négociation collective dans le service public, adoptées dans un esprit de tripartisme et de dialogue social soutenu dans lequel les normes de l’OIT constituent le principal point de référence. La commission a observé que le gouvernement avait énuméré plusieurs dispositions qui étaient davantage conformes à la convention. Le gouvernement a également affirmé qu’il serait aussi tenu compte des commentaires des représentants des travailleurs sur le système de double seuil.

La commission a salué les progrès accomplis qui ont été observés dans ce cas grâce à l’adoption de la loi sur la négociation collective dans le service public. Elle a toutefois noté qu’il fallait redoubler d’efforts en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs du service public qui ne sont pas couverts par cette loi et d’autres restrictions à la négociation collective dans le secteur public. La commission a exprimé le ferme espoir que la législation, ainsi que son application dans la pratique, serait davantage conforme à la convention et a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard. Plus particulièrement, la commission a prié le gouvernement d’établir un système de recueil des données sur la discrimination antisyndicale dans le secteur privé et de veiller à ce que toute ambiguïté dans la nouvelle législation soit levée à la lumière de l’évaluation faite par la commission d’experts. La commission a prié le gouvernement de fournir toutes les informations pertinentes, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des mécanismes nationaux de plainte et toutes les données statistiques relatives à la discrimination antisyndicale dans les secteurs public et privé. Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir un rapport détaillé à la commission d’experts pour examen à sa prochaine session.

25) ZIMBABWE. CONVENTION 87 SUR LA LIBERTE SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.


La commission a pris note des informations orales présentées par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a noté que les questions en suspens portent sur la nécessité de mettre les textes législatifs pertinents en conformité avec la convention de façon à garantir les droits syndicaux des travailleurs tant dans le secteur privé que public et la nécessité de veiller à ce que la POSA ne soit pas utilisée pour porter atteinte aux droits syndicaux légitimes et, à cet égard, que soit maintenue la formation sur les droits de l’Homme et les droits syndicaux à l’intention de la police et des forces de sécurité, de mener en concertation avec les partenaires sociaux un examen de l’application de la POSA dans la pratique, et d’élaborer et de promulguer des lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité.

La commission a pris note des informations sur les activités de renforcement des capacités pour les partenaires sociaux et les acteurs non étatiques qui ont eu lieu en 2012 et 2013, avec l’assistance technique du BIT. Elle a également noté les activités prévues pour juillet/août 2013 avec les organes chargés de faire respecter la loi et la multiplication de ses sessions dans l’ensemble des 10 provinces. La commission a noté en outre les informations sur le processus de révision et d’harmonisation de la législation du travail qui, selon le gouvernement, impliquait les partenaires sociaux, ainsi que sur les garanties en matière de liberté syndicale, tant dans le secteur privé que le secteur public, et le droit de manifester que prévoit la nouvelle Constitution.

La commission a exprimé le ferme espoir que la législation et la pratique, dont la loi sur le travail et la loi sur la fonction publique, seront pleinement mises en conformité avec la convention dans un très proche avenir et a encouragé le gouvernement à continuer de coopérer avec le BIT et les partenaires sociaux à cet égard. La commission a demandé au gouvernement :d’assurer la continuité de la formation de la police et des forces de sécurité pour garantir le plein respect des droits humains et des droits syndicaux ; de prendre des mesures pour l’élaboration et la promulgation de lignes de conduite claires pour la police et les forces de sécurité ; et de veiller à ce que la POSA soit appliquée de manière conforme à la convention. La commission a prié instamment le gouvernement de fournir les ressources nécessaires pour rendre opérationnelle rapidement la Commission des droits de l’homme. La commission a en outre demandé au gouvernement, comme il l’a suggéré, d’examiner les propositions des organisations de travailleurs relatives aux mesures concrètes qu’il serait possible de prendre pour garantir la sécurité de Mme Hambira, secrétaire général du Syndicat générale de l’agriculture et des travailleurs des plantations du Zimbabwe (GAPWUZ), lorsqu’elle rentrera au pays. La commission a invité le gouvernement à accepter une mission d’assistance technique de haut niveau chargée d’évaluer les obstacles à l’application rapide des recommandations de la commission d’enquête et à la mise en application pleine et entière de la convention n° 87, en droit et dans la pratique. La commission a demandé que ces informations, ainsi qu’un rapport détaillé du gouvernement, soient communiqués à la commission d’experts pour examen à sa prochaine réunion de l’année en cours.