Questions fréquentes

Qui peut présenter une requête ?

  • Les membres du personnel, actuels ou anciens, des organisations qui ont reconnu la compétence du Tribunal, ainsi que les collaborateurs extérieurs et les sociétés contractantes du Bureau international du Travail si les termes de leur contrat le prévoient (article II, paragraphe 4, du Statut).

Comment présenter une requête ?

Quelle langue utiliser ?

  • Les langues de travail du Tribunal sont le français et l'anglais, comme le sont les langues de ses Statut et Règlement. Le dossier de la procédure - c'est-à-dire les mémoires et les annexes - sera rédigé dans la langue choisie par le requérant (article 6, paragraphe 4, du Règlement). Ce n'est qu'à titre exceptionnel que le Tribunal acceptera que les annexes soient fournies dans l'autre langue de travail; pour celles fournies dans une langue autre que les langues de travail, une traduction est requise (article 6, paragraphe 1, alinéa c), du Règlement). Les traductions doivent être conformes à l'original (sans commentaires ajoutés), mais il n'est pas nécessaire qu'elles soient faites par un traducteur assermenté.

Quels sont les délais ?

  • La requête, pour être recevable, doit être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la notification au requérant de la décision contestée (article VII du Statut). Ce délai est bien de quatre-ving-dix jours et non de trois mois comme l'indiquent certaines organisations dans leurs dispositions internes. En cas de doute, il convient de garder à l'esprit que c'est le délai stipulé par le Statut du Tribunal qui prévaudra.
  • (Voir Conseils aux parties A2 et A6)

Si je manque de temps, puis-je demander un sursis ?

  • Non. Le délai fixé par l'article VII du Statut est impératif et non susceptible de prorogation.
  • (Voir cependant Conseils aux parties A3)

Doit-on être représenté par un avocat ?

  • Ce n'est pas obligatoire ; il est possible notamment de bénéficier de l'assistance d'un membre ou ancien membre du personnel de l'organisation en cause (article 5, paragraphe 1, du Règlement).

Peut-on se faire entendre en personne ?

Un tiers peut-il intervenir ?

  • L'article 13 du Règlement dispose, en son paragraphe 1, que "[t]oute personne ayant accès au Tribunal en vertu de l'article II du Statut peut demander à intervenir dans une affaire afin que la décision prise dans cette affaire lui soit applicable. La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l'intervenant estime être dans une situation de droit et de fait similaire à celle du requérant".
  • La procédure d'intervention permet à l'intervenant de se voir appliquer, sans qu'il dépose de requête, la décision du Tribunal si celle-ci est favorable au requérant. Inversement, si le requérant est débouté, l'intervenant le sera aussi.

A la fin de la procédure, puis-je fournir des écritures supplémentaires ?

Peut-on demander une interprétation d'un jugement du Tribunal ?

  • Le Tribunal s'attache à rendre des décisions suffisamment claires et précises pour être facilement exécutées, mais, lorsqu'une partie considère qu'elles ne le sont pas et en demande une interprétation, il peut être saisi d'un recours en interprétation.

Que faire lorsque l'organisation n'exécute pas le jugement prononcé en ma faveur ?

  • Les organisations sont tenues d'exécuter les jugements du Tribunal et se tiennent, dans la plupart des cas, à leurs obligations. S'il existe une forte présomption que l'organisation en cause ne remplira pas ses obligations ou tardera à le faire, le requérant peut, après avoir laissé un temps suffisant et raisonnable à l'organisation pour exécuter le jugement, demander au Tribunal, par un recours en exécution, de constater la défaillance de celle-ci et d'en tirer les conséquences.

Comment présenter un recours en révision, en interprétation ou en exécution ?

  • Un recours en révision, en interprétation ou en exécution doit répondre aux exigences de forme prévues par le Règlement; le requérant ou l'organisation elle-même devra normalement remplir la formule de requête, rédiger un mémoire, fournir une nomenclature des annexes ainsi que les annexes elles-mêmes, et présenter le tout en six exemplaires. Dans ce cas, il n'y a pas de délais ni d'obligation d'avoir épuisé au préalable tous les moyens de recours interne.
  • (Voir Conseils aux parties G)

Quels seront mes frais ?

  • Les frais de l'instance sont généralement assumés par l'organisation contre laquelle une procédure est engagée, quelle que soit l'issue de l'affaire. Le requérant aura à sa charge ses propres frais, d'avocat le cas échéant, dont il obtiendra en tout ou en partie remboursement par l'organisation si le Tribunal l'estime approprié.
  • (Voir Conseils aux parties E)