Décision sur la plainte relative au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT

Record of decisions | 21 March 2018

Profondément préoccupé par l’absence de tout progrès concernant ses décisions précédentes, notamment eu égard à l’établissement d’un mécanisme de dialogue social et à l’élaboration d’un plan d’action qu’il avait instamment prié le gouvernement, pour la dernière fois, d’institutionnaliser avant la fin de 2017, et regrettant que la mission de haut niveau qu’il avait recommandé d’envoyer à sa précédente session n’ait pu avoir lieu en raison des objections soulevées par le gouvernement à l’égard du programme de travail de ladite mission, le Conseil d’administration a décidé, sur recommandation du bureau, d’instituer une commission d’enquête, sous réserve que soient approuvées les incidences financières exposées dans le document GB.332/INS/10(Add.).

(Document GB.332/INS/10(Rev.), paragraphe 13.)

Incidences financières

Ayant décidé de former une commission d’enquête concernant la République bolivarienne du Venezuela, le Conseil d'administration a décidé en outre:

a) que des honoraires d’un montant de 350 dollars E.-U. par jour seront versés à chaque membre de la commission d’enquête;

b) que le coût de la commission, estimé à 756 701 dollars E.-U., sera financé en premier lieu par les économies qui pourraient être réalisées au titre de la Partie I du budget pour 2018-19 ou, à défaut, par un prélèvement sur la provision pour les dépenses imprévues (Partie II). Si cela s’avérait impossible, le Directeur général proposerait d’autres méthodes de financement dans le courant de la période biennale.

(Document GB.332/INS/10(Add.), paragraphe 4.)