Toute Partie contractante prendra, autant que possible, les dispositions
appropriées en vue d'assister les travailleurs migrants et les membres de
leurs familles à l'occasion de leur retour définitif dans leur Etat d'origine,
notamment celles visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3 de la présente
Convention. L'octroi d'une assistance financière demeure réservée à
l'appréciation de chacune des Parties contractantes.
Pour que les travailleurs migrants puissent prendre connaissance avant
leur voyage de retour des conditions dans lesquelles s'effectuera leur
réinstallation dans leur Etat d'origine, cet Etat communiquera à l'Etat
d'accueil, qui les tiendra à la disposition des intéressés sur leur demande,
des informations notamment sur:
les possibilités et les conditions d'emploi dans leur Etat d'origine;
l'aide financière accordée en vue de la réintégration économique;
la conservation des droits acquis à l'étranger en matière de sécurité
sociale;
les démarches à effectuer pour faciliter la recherche d'un logement;
l'équivalence accordée aux certificats ou diplômes professionnels acquis
à l'étranger, et le cas échéant, les tests nécessaires pour leur validation;
l'équivalence accordée aux titres d'études acquis à l'étranger afin de
permettre, sans déclassement, l'intégration scolaire des enfants des
travailleurs migrants.