Annexe I : BAREME DES PRESTATIONS
| Code |
|
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 1. | SERVICES PROFESSIONNELS1 | ||||
| 1.1 | HONORAIRES DE MEDECINS2 |
|
|
||
| CONSULTATIONS au cabinet d’un médecin (omnipraticien ou spécialiste). | Traitement indiqué sous le code 1.7 | Les traitements amaigrissants ne sont remboursés que s’ils concernent les cas de grave obésité (indice de masse corporelle > 30) et de graves troubles métaboliques, à condition d’être prescrits par un médecin et d’être pratiqués dans un établissement reconnu. Le paiement des prestations est soumis au respect des conditions ci-dessus, vérifié par le Médecin-conseil. | |||
| TRAITEMENT pratiqué par un médecin. | Traitement à des fins esthétiques. | ||||
| VISITES d’un médecin à domicile ou dans un établissement. | |||||
| 1.2 | OPERATIONS
CHIRURGICALES
Y compris les services des chirurgiens et des anesthésistes |
|
|
Les
opérations de chirurgie plastique effectuées à des
fins esthétiques, sauf dans les cas résultant d’une blessure
grave, d’un néoplasme ou d’une infection. Si l’opération
est effectuée partiellement pour des motifs esthétiques,
une proportion correspondante des dépenses est exclue du remboursement;
les cas de ce type exigent l’accord préalable du Médecin-conseil,
qui fixe la proportion exclue.
Les opérations
chirurgicales à des fins esthétiques sont définies
comme les opérations effectuées pour améliorer une
défiguration corporelle qui ne présente en elle-même
ni danger pour la vie ou la santé, ni altération d’une fonction
du corps.
|
|
| Code | Frais ouvrant droit à prestations |
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 1.3 | IMAGERIE
MEDICALE
(radiographie,IRM,scanographie mammographie, etc.) pratiquée ou prescrite par un médecin (ou, pour les radiographies, pratiquées ou prescrites par un dentiste). |
|
|
||
| 1.4 | EXAMENS
DE LABORATOIRE ET AUTRES TESTS
Pratiqués ou prescrits par un médecin. |
|
|
||
| 1.5 | TRAITEMENTS
DE REHABILITATION FONCTIONNELLE
Prescrits par un médecin et pratiqués par une personne habilitée à le faire dans le pays ou il a lieu. |
|
|
Traitement pratiqué par du personnel non qualifié. | Sous réserve d’un plafond et des autres conditions fixées par le réglement administratif. |
| 1.6 | SOINS
INFIRMIERS AMBULATOIRES RELATIFS A UNE AFFECTION AIGUE
(autres que les traitements spécifiés au code 2.6) prescrits par un médecin. |
|
|
Soins non médicaux comme le nettoyage, la cuisine, les courses, l’aide familiale, etc. Soins assurés par du personnel non qualifié, sauf lorsqu’ils le sont sous contrôle médical régulier. | Sous réserve d’un plafond et autres conditions fixées par le règlement administratif. |
| 1.7 | PSYCHIATRIE,
PSYCHANALYSE OU PSYCHOTHERAPIE
Consultations avec un psychiatre et séances de psychanalyse ou de psychothérapie données ou prescrites par un médecin |
|
|
Sous réserve d’un plafond et des autres conditions fixées par le règlement administratif. | |
| 2. | SOINS HOSPITALIERS OU DE LONGUE DUREE | Chirurgie
plastique et autres traitements à des fins esthétiques –
mêmes conditions que pour le code 1.2.
Traitements antitabac. Traitements amaigrissants, sauf approbation préalable du Médecin-conseil. |
|
||
| Code |
|
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 2.1 | FRAIS
DE SEJOUR DANS UN ETABLISSEMENT PUBLIC FIXANT UN PRIX GLOBAL POUR LE SEJOUR
ET LES SOINS
Frais de séjour en salle commune (publique) dans un hôpital public aux fins d’examen, de diagnostic ou de traitement curatif. |
|
|
i)
Logement en salle commune (publique) dans les chambres de cinq lits ou
plus, sauf dans les cas prévus au règlement administratif.
ii) Sous réserve des cas où l’hôpital fixe un coût global couvrant l’ensemble des frais (logement, honoraires des médecins, des chirurgiens et des anesthésistes, frais d’opération, soins médicaux, médicaments, frais de laboratoire, etc.). Prestation limitée à 45 jours par personne protégée par année civile, sauf si le Médecin Conseil certifie que le séjour correspond toujours à des soins curatifs et fixe le nombre de jours supplémentaires. |
|
| 2.2 | FRAIS
DE SEJOUR EN HOPITAL OU EN CLINIQUE
(autres que dans les cas régis par les( codes 2.1, 2.3 et 2.5) Frais de séjour dans un hôpital ou une clinique reconnu aux fins d’examen, de diagnostic ou de traitement curatif. |
|
|
Sous
réserve d’un plafond journalier et des conditions fixées
par le règlement administratif.
Prestations limitées à 45 jours par personne protégée, par année civile, sauf si le Médecin-conseil certifie que le séjour correspond toujours à des soins curatifs et qu'il fixe le nombre de jours supplémentaires. Des conditions distinctes, notamment en ce qui concerne les prestations et la durée journalière maximale, peuvent être fixées pour les séjours dans un hôpital ou une clinique à des fins thérapeutiques. |
|
| 2.3 | CONVALESCENCE
OU SUITE DE TRAITEMENT
Frais de séjour en hôpital ou en clinique aux fins de suite de traitement, y compris la rééducation cardiovasculaire, ou de convalescence après hospitalisation au titre du code 2.1 ou 2.2 |
|
|
Séjours en hôtel | Sous
réserve du plafond journalier fixé par le règlement
administratif.
Prestations limitées à 45 jours par personne protégée, par année civile, sauf si le médecin-conseil juge nécessaire la poursuite de la convalescence ou de la suite du traitement et qu’il fixe le nombre de jours supplémentaires. |
| Code |
|
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 2.4 | CURES
Séjours prescrits par un médecin dans une maison de retraite, une maison de repos, un centre thermal ou climatique ou un établissement similaire aux fins d'autres convalescences ou de cures. |
|
|
Sous réserve du plafond journalier et des conditions fixées par le règlement administratif. | |
| 2.5
2.6
|
SOINS
INFIRMIERS DE LONGUE DUREE DANS UN ETABLISSEMENT
Séjours à l’hôpital, en clinique, ou maison de repos prescrits par un médecin (pour d’autre motifs qu’un traitement, examen, diagnostic, une cure ou une convalescence) essentiellement pour la fourniture de soins de longue durée qui ne peuvent être dispensés à domicile. SOINS INFIRMIERS DE LONGUE DUREE A DOMICILE Les codes 2.5 et 2.6 concernent la fourniture de soins prescrits par un médecin en cas de pathologie chronique ou incurable. |
80%
|
Oui
|
Soins
non médicaux comme le nettoyage, la cuisine, les courses, l'aide
familiale, etc. Soins assurés par du personnel non qualifié,
sauf lorsqu'ils le sont sous contrôle médical régulier.
|
Sous
réserve du plafond journalier et des autres conditions fixées
par le règlement administratif.
Sous réserve du plafond mensuel et des autres conditions fixées par le règlement administratif.
|
| Code |
|
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 2.7 | SOINS
MEDICAUX DANS UN ETABLISSEMENT COUVERTS PAR LES CODES 2.2, 2.3 et 2.4
Soumis à l'ensemble des conditions applicables au type de soins régis par le code correspondant au présent Barème. |
|
|
||
| 3. | MEDICAMENTS PRESCRITS |
|
|
(i)
Produits exclus par le Règlement administratif.
(ii)Pharmacie de ménage et fournitures ménagères courantes. |
Sous réserve d'une prescription ANTERIEURE à l'achat. |
| Fournitures pharmaceutiques, notamment les médicaments et pansements prescrits par un médecin ou un dentiste. | |||||
| 4. | SOINS DENTAIRES2 |
|
|
Sous réserve du plafond et des autres conditions fixées par le règlement administratif.. | |
| (i)Traitements
odonto-stomatologiques et frais de laboratoire pour dentiers (autres que
radiographie Code 1.3).
(ii)Traitements orthodontiques, y compris les appareils. Les prestations relatives aux traitements suivants ne sont pas versées au titre du code 4, mais au titre des codes suivants: (a) En cas d'hospitalisation, la chirurgie maxillo-faciale est remboursée au titre des codes 2.2 et 2.7. (b) Les traitements maxillo-faciaux prévus au Règlement administratif sont remboursés au titre du code 1.2 |
Pour a) et b), sous réserve d'approbation par le Comité de gestion AVANT le traitement. |
||||
| Code | Frais ouvrant droit à prestations |
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 5. | APPAREILS
ET PROTHESES
MEDICAUX |
|
|||
| (Achat, location et réparation) | |||||
| 5.1 | APPAREILS
OPTIQUES
(y compris lentilles de contact) |
|
|
Lunettes de soleil non correctrices. | Sous réserve du plafond et des autres conditions fixées par le règlement administratif. |
| 5.2 | APPAREILS AUDITIFS |
|
|
Sous réserve du plafond fixé par le règlement administratif. | |
| 5.3 | PROTHESES
(sauf dentiers)
Prescrites par un médecin |
|
|
En cas d'achat, sous réserve d'approbation pour le Comité de gestion après avis du Médecin-conseil. | |
| 5.4 | CHAISES
ROULANTES ET APPAREILS SIMILAIRES
Prescrits par un médecin. |
|
|
En cas d'achat, sous réserve d'approbation pour le Comité de gestion après avis du Médecin-conseil. | |
| 5.5 | AUTRES
APPAREILS
Prescrits par un médecin. |
|
|
Coût d'achat, de location ou de réparation d'appareils médicaux auxiliaires ou d'importance secondaire (lampes, systèmes d'alarme, etc.). | En cas d'achat, sous réserve d'approbation pour le Comité de gestion après avis du Médecin-conseil. |
| 6. | FRAIS DE TRANSPORT | ||||
| 6.1 | EN
CAS D'URGENCE
Transport du lieu de l'urgence au lieu de traitement le plus proche |
|
|
Une urgence est définie comme un évènement soudain et généralement inattendu ou comme un ensemble de circonstances exigeant une action immédiate. | |
| 6.2 | EN
CAS D'HOSPITALISATION
Transport d'un établissement à un autre lorsque la personne protégée est hospitalisée, y compris le transfert vers un autre établissement aux fins de convalescence ou de suite de traitement. |
|
|
||
| Code | Frais ouvrant droit à prestations |
|
(voir également les articles 2.1 et 2.4) |
|
|
| Ordinaires
(Art 2.2) |
Supplémentaires
(Art 2.5) |
||||
| 6.3 | AUTRES
DEPLACEMENTS MEDICAUX
Déplacements aux fins de soins médicaux prévus par les codes 1.2, 2.1, 2.2 et 4 du présent Barème, lorsque les soins médicaux voulus ne peuvent être assurés au lieu d'affectation ou dans la zone de résidence. |
|
|
Transport dans les limites du lieu d'affectation ou de la zone de résidence, tel que défini dans le règlement administratif. | Sous réserve de l'approbation préalable du Médecin-conseil et des autres conditions fixées par le règlement administratif. |
| 7. | FRAIS
FUNERAIRES
(y compris l'incinération). |
|
|
Sous réserve du plafond fixé par le règlement administratif. | |
| Notes:
1 En règle générale, toutes les prescriptions de soins ou de médicaments doivent être faites avant la date du service ou de l'achat. 2 Aux termes de l' article 2.1.3 des Statuts, le mot "médecin" vise tout médecin ou dentiste qualifié et habilité à pratiquer dans le pays où une personne protégée fait appel à ses services professionnels pour les divers types de traitement médical énumérés dans le Barème des prestations. |
|||||