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1998

TABLE DES MATIÈRES

Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail

Annexe au Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail

Règlement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail adopté le 24 novembre 1993

Annexe




Statut du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail

adopté par la Conférence internationale du Travail le 9 octobre 1946
et modifié par la Conférence le 29 juin 1949, le 17 juin 1986, le 19 juin 1992 et le 16 juin 1998


ARTICLE PREMIER

Un tribunal est constitué par le présent Statut, sous la dénomination de Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE II

1. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du Bureau international du Travail et des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables à l'espèce.

2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur tout différend concernant les indemnités prévues pour les cas d'invalidité et d'accident ou de maladie survenus à un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions, et pour fixer définitivement le montant de l'indemnité, s'il y a lieu.

3. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des pensions ou des règles en application de ce dernier, et formées par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d'un fonctionnaire ou par toute catégorie de fonctionnaires à laquelle s'appliquent ledit Règlement ou lesdites règles.

4. Le Tribunal est compétent pour connaître des différends issus de contrats auxquels l'Organisation internationale du Travail est partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend au sujet de leur exécution.

5. Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé au Directeur général une déclaration reconnaissant, conformément à leur Constitution ou à leurs règles administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.

6. Ont accès au Tribunal:

a) le fonctionnaire, même si son emploi a cessé, ainsi que toute personne ayant succédé mortis causa aux droits du fonctionnaire;

b) toute personne autre pouvant justifier de droits résultant du contrat d'engagement du fonctionnaire décédé ou des dispositions du Statut du personnel dont pouvait se prévaloir ce dernier.

7. En cas de contestation sur le point de savoir s' il est compétent, le Tribunal décide, sous réserve des dispositions de l'article XII.

ARTICLE III

1. Le Tribunal comprend sept juges, dont chacun doit appartenir à une nationalité différente.

2. Les juges sont nommés pour une durée de trois ans par la Conférence de l'Organisation internationale du Travail.

3. Le Tribunal, pour siéger, doit être composé de trois juges, ou, pour les affaires exceptionnelles, de cinq, désignés par le président, ou des sept.

ARTICLE IV

Le Tribunal se réunit en session ordinaire aux dates fixées par son règlement, sous réserve qu'il y ait des affaires au rôle et que, de l'avis du président, ces affaires justifient la tenue de la session. Une session extraordinaire pourra être convoquée à la demande du président du Conseil d'administration du Bureau international du Travail.

ARTICLE V

Le Tribunal décidera, dans chaque cas, du point de savoir si les débats à intervenir devant lui seront, en tout ou partie, tenus en public ou à huis clos.

ARTICLE VI

1. Le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements sont définitifs et sans appel.

2. Tout jugement doit être motivé. II sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail et au requérant.

3. Les jugements sont rédigés en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives du Bureau international du Travail, où il sera à la disposition de tout intéressé.

ARTICLE VII

1. Une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.

2. La requête, pour être recevable, doit, en outre, être introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter de la notification au requérant de la décision contestée ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie de fonctionnaires, de la date de sa publication.

3. Au cas où l'administration, saisie d'une réclamation, n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans un délai de soixante jours à dater du jour de la notification qui lui en a été faite, l'intéressé est fondé à saisir le Tribunal et sa requête est recevable au même titre qu'une requête contre une décision définitive. Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe précédent est compté à dater de l'expiration du délai de soixante jours imparti à l'administration pour prendre une décision.

4. L'introduction d'une requête n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de la décision contestée.

ARTICLE VIII

Dans les cas visés à l'article II, le Tribunal, s'il reconnaît le bien-fondé de la requête, ordonne l'annulation de la décision contestée ou l'exécution de l'obligation invoquée. Si cette annulation ou exécution n'est pas possible, ou opportune, le Tribunal attribue à l'intéressé une indemnité pour le préjudice souffert.

ARTICLE IX

1 . Le Bureau international du Travail prend, en consultation avec le Tribunal les mesures administratives nécessaires au fonctionnement de celui-ci.

2. Les frais occasionnés par les sessions du Tribunal seront à la charge du Bureau international du Travail.

3. Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'Organisation internationale du Travail.

ARTICLE X

1. Sous réserve des dispositions du présent Statut, le Tribunal arrête le règlement concernant:

a) l'élection du président et du vice-président;

b) la convocation et la tenue des sessions;

c) les règles à suivre pour l'introduction des requêtes et le développement de la procédure, y compris l'intervention dans l'instance des personnes, qui, comme fonctionnaires, peuvent voir leurs droits affectés par le jugement à intervenir;

d) la procédure applicable aux requêtes et différends soumis au Tribunal en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article II;

e) et, d'une façon générale, toutes les questions relatives à son fonctionnement qui ne sont pas réglées par le présent Statut.

2. Le Tribunal a qualité pour amender le Règlement.

ARTICLE XI

Le présent statut demeurera en vigueur tant qu'il plaira à la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail. Il pourra être amendé par la Conférence ou par tout autre organe que la Conférence pourra désigner.

ARTICLE XII

1. Au cas où le Conseil d'administration du Bureau international du Travail ou le Conseil d'administration de la Caisse des pensions conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence, ou considère qu'une décision du Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par le Conseil d'administration, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.

2. L'avis rendu par la Cour aura force obligatoire.



ANNEXE AU STATUT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Pour pouvoir prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail conformément au paragraphe 5 de l'article II de son Statut, une organisation internationale doit soit être de caractère interétatique, soit remplir les conditions suivantes:

a) être manifestement de caractère international, en ce qui concerne sa composition, sa structure et son domaine d'activité;

b) ne pas être tenue d'appliquer une législation nationale quelconque dans ses relations avec ses fonctionnaires, et bénéficier de l'immunité de juridiction, laquelle doit être attestée par un accord de siège conclu avec le pays hôte; et

c) être dotée de fonctions à caractère permanent au niveau international et offrir, de l'avis du Conseil d'administration, des garanties suffisantes quant à sa capacité institutionnelle de s'acquitter de ces fonctions, ainsi que des garanties quant à l'exécution des jugements du Tribunal.

Le Statut du Tribunal s'applique intégralement à ces organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes, qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:


Article VI, paragraphe 2

Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué par écrit au Directeur général du Bureau international du Travail, au Directeur général de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête et au requérant.

Article VI, paragraphe 3

Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un sera déposé aux archives du Bureau international du Travail et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet de la requête, où ils seront à la disposition de tout intéressé.

Article IX, paragraphe 2

Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal administratif seront à la charge de l'organisation internationale objet de la requête.

Article IX, paragraphe 3

Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.

Article XII, paragraphe 1

Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.



Règlement du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail

adopté par le Tribunal le 24 novembre 1993

I. ORGANISATION

ARTICLE PREMIER

1. Le Tribunal élit un président et un vice-président.

2. Les élections se font à la majorité des membres du Tribunal; tout membre qui ne peut être présent doit avoir la possibilité de voter par correspondance.

3. Le président dirige les travaux du Tribunal et représente celui-ci pour toutes les questions d'ordre administratif.

4. A défaut du président, la présidence est assumée pendant et entre les sessions du Tribunal par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien.

ARTICLE 2

Le Tribunal est pourvu d'un greffier et d'un greffier adjoint désignés par le Directeur général du Bureau international du Travail.

ARTICLE 3

1. Le Tribunal siège chaque fois que les affaires dont il est saisi le justifient.

2. Le président fixe et peut modifier les dates de chaque session; il invite les juges à y assister et détermine la période de leur présence.

II. PROCÉDURE

ARTICLE 4

l. Une requête formée contre une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal et toute communication se rapportant à ladite requête sont adressées au président par l'intermédiaire du greffier.

2. Aux fins de déterminer si les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 de l'article VII du Statut ont été respectés, le Tribunal prend en considération la date du dépôt de la requête au greffe ou celle de son expédition; en cas de doute sur la date d'expédition, il prendra en considération la date de sa réception au greffe.

ARTICLE 5

1. Le requérant peut défendre personnellement sa cause ou désigner à cette fin un mandataire qui est fonctionnaire ou ancien fonctionnaire soit d'une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal soit de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale.

2. Le mandataire du requérant est tenu de déposer une procuration rédigée en anglais ou en français.

3. Le représentant de l'organisation défenderesse est soit l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, soit un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire d'une autre organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, ou de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale.

4. Lorsque l'organisation défenderesse n'est pas représentée par l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, elle est tenue de déposer une procuration rédigée en anglais ou en français.

ARTICLE 6

1. Le requérant ou son mandataire:

a) remplit en anglais ou en français la formule de requête prescrite à l'annexe au présent Règlement;

b) y joint un mémoire, dans la même langue, exposant les faits de la cause et les moyens, ainsi que l'original ou une copie ou transcription, certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;

c) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'alinéa a);

d) produit cinq copies de la formule de requête, du mémoire et de toute pièce versée au dossier et les certifie conformes par sa signature.

2. S'il considère que la requête ne remplit pas les conditions prévues par le présent Règlement, le greffier demande au requérant ou son mandataire de la régulariser dans les trente jours et, s'il y a lieu, lui retourne les pièces à cet effet.

3. S'il considère que les conditions du présent Règlement sont remplies, le greffier transmet une copie de la requête à l'organisation défenderesse.

4. La langue choisie en vertu de l'alinéa 1 a) détermine celle à utiliser pour la suite de la procédure écrite.

ARTICLE 7

1. S'il considère qu'une requête est manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, le président peut charger le greffier d'en envoyer copie à l'organisation défenderesse à seule fin d'information.

2. Lorsqu'il examine cette requête, le Tribunal peut soit la rejeter sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, soit décider de l'instruire suivant la procédure prescrite ci-dessous.

ARTICLE 8

1. Dans tous les cas où il n'aura pas été décidé d'appliquer les dispositions de l'article 7.1, l'organisation défenderesse envoie sa réponse au greffier dans les trente jours qui suivent la date de réception de la requête.

2. L'organisation défenderesse:

a) joint à sa réponse l'original ou une copie ou transcription, certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;

b) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'article 6.1 a);

c) fournit cinq copies de sa réponse et de toute pièce annexée et les certifie conformes par la signature de son représentant.

3. Si l'organisation défenderesse ne fournit pas de réponse dans les délais, la procédure écrite est terminée.

ARTICLE 9

1. S'il considère que la réponse de l'organisation défenderesse remplit les conditions prévues par le présent Règlement, le greffier en adresse copie au requérant ou à son mandataire, qui ont la faculté de présenter une réplique dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse.

2. A défaut de réplique dans les délais, la procédure écrite est terminée.

3. Si une réplique est déposée, le greffier en adresse une copie à l'organisation défenderesse, qui a la faculté de présenter une duplique dans les trente jours qui suivent la date de réception de la réplique.

4. A défaut de duplique dans les délais, la procédure écrite est terminée.

5. Si une duplique est déposée, le greffier en adresse une copie au requérant ou à son mandataire.

6. Le président peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, ordonner la production d'un exposé écrit additionnel ou d'une pièce complémentaire et fixer le délai dans lequel cette production doit être effectuée.

7. Le requérant ou son mandataire produit avec la réplique et avec tout autre exposé écrit additionnel ou pièce complémentaire, et l'organisation défenderesse produit avec la duplique et avec tout autre exposé écrit additionnel ou pièce complémentaire:

a) une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'article 6.1 a) de toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français;

b) cinq copies certifiées conformes de toutes les écritures.

ARTICLE 10

1. Lorsque le président estime que le dossier est suffisamment complet, il charge le greffier d'inscrire l'affaire au rôle d'une session du Tribunal.

2. Avant l'ouverture de cette session, le greffier informe les parties des dates de celle-ci et de l'inscription de l'affaire au rôle.

3. Le Tribunal ou, entre les sessions, le président statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure ou au renvoi d'une affaire à une session ultérieure.

III. AUTRES QUESTIONS

ARTICLE 11

1. Le Tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande de l'une ou de l'autre partie, ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile, y compris la comparution des parties, l'audition de témoins et d'experts, la consultation de toute autorité internationale compétente ainsi que toute expertise.

2. Toutes mesures d'instruction pourront, si le Tribunal ou, entre les sessions, le président en ordonne ainsi, être faites par commission rogatoire.

ARTICLE 12

1. Une demande de débat oral présentée par l'une ou l'autre partie doit indiquer tout témoin dont elle demande l'audition par le Tribunal et les points sur lesquels elle souhaite le faire déposer.

2. Le Tribunal règle la conduite du débat oral.

3. Le débat oral comporte les exposés oraux des parties et, avec l'autorisation du Tribunal, la déposition orale de témoins.

4. Chaque témoin fera la déclaration suivante avant de faire sa déposition:

"Je déclare solennellement que je parlerai sans haine et sans crainte et que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."

5. Chaque expert fera la même déclaration que le témoin, puis fera la déclaration suivante:

"Je déclare solennellement que je ferai mon rapport en mon âme et conscience."

ARTICLE 13

1 . Toute personne ayant accès au Tribunal aux termes de l'article II du Statut peut intervenir dans une affaire au motif que la décision du Tribunal est susceptible de l'affecter.

2. Une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal peut intervenir dans une affaire au motif que la décision du Tribunal est susceptible de l'affecter.

3. Le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut ordonner au greffier de notifier une requête à toute tierce partie s'il apparaît que cette partie peut souhaiter s'exprimer.

4. Pour être recevable, une demande d'intervention doit parvenir au greffe avant l'ouverture de la session au rôle de laquelle l'affaire est portée.

ARTICLE 14

Le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut abréger ou proroger tout délai fixé conformément au présent Règlement.

ARTICLE 15

Entre les sessions, sans préjuger de la décision définitive du Tribunal sur les droits des parties, le président statue par ordonnance provisoire sur toute demande de l'une ou de l'autre partie visant à établir les faits de la cause.

ARTICLE 16

En vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article X du Statut, le Tribunal statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement.

ARTICLE 17

Les dispositions du présent Règlement seront mises en application à partir du 1er mai 1994.

ANNEXE

La formule prévue à l'article 6.1 a) du présent Règlement comporte des points regroupés sous les cinq rubriques suivantes:

1. Le requérant/la requérante.

2. L'organisation défenderesse.

3. La décision attaquée.

4. Les écritures (conclusions, liste des pièces, etc.).

5. Les demandes subsidiaires.

Les intéressés peuvent se procurer la formule en s'adressant au greffier.

Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 10 avril 2008.