1998
TABLE DES MATIÈRES
Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail
Annexe au Statut du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail
Statut du Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail
adopté par la Conférence internationale du
Travail le 9 octobre 1946
et modifié par la Conférence le 29 juin 1949, le 17 juin 1986, le 19 juin 1992 et le 16 juin 1998
ARTICLE PREMIER
Un tribunal est constitué par le présent Statut, sous
la dénomination de Tribunal administratif de l'Organisation internationale
du Travail.
ARTICLE II
1. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes
invoquant l'inobservation, soit quant au fond, soit quant à la forme,
des stipulations du contrat d'engagement des fonctionnaires du Bureau international
du Travail et des dispositions du Statut du personnel qui sont applicables
à l'espèce.
2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur tout différend
concernant les indemnités prévues pour les cas d'invalidité
et d'accident ou de maladie survenus à un fonctionnaire dans l'exercice
de ses fonctions, et pour fixer définitivement le montant de l'indemnité,
s'il y a lieu.
3. Le Tribunal est compétent pour connaître des requêtes
fondées sur l'inobservation du Règlement de la Caisse des
pensions ou des règles en application de ce dernier, et formées
par un fonctionnaire, le conjoint ou les enfants d'un fonctionnaire ou
par toute catégorie de fonctionnaires à laquelle s'appliquent
ledit Règlement ou lesdites règles.
4. Le Tribunal est compétent pour connaître des différends
issus de contrats auxquels l'Organisation internationale du Travail est
partie et qui lui attribuent compétence en cas de différend
au sujet de leur exécution.
5. Le Tribunal connaît en outre des requêtes invoquant l'inobservation,
soit quant au fond, soit quant à la forme, des stipulations du contrat
d'engagement des fonctionnaires ou des dispositions du Statut du personnel
des autres organisations internationales satisfaisant aux critères définis à l'annexe au présent Statut qui auront adressé
au Directeur général une déclaration reconnaissant,
conformément à leur Constitution ou à leurs règles
administratives internes, la compétence du Tribunal à l'effet
ci-dessus, de même que ses règles de procédure, et qui auront été agréées par le Conseil d'administration.
6. Ont accès au Tribunal:
a) le fonctionnaire, même si son emploi a cessé, ainsi
que toute personne ayant succédé mortis causa aux
droits du fonctionnaire;
b) toute personne autre pouvant justifier de droits résultant
du contrat d'engagement du fonctionnaire décédé ou
des dispositions du Statut du personnel dont pouvait se prévaloir
ce dernier.
7. En cas de contestation sur le point de savoir s' il est compétent,
le Tribunal décide, sous réserve des dispositions de l'article
XII.
ARTICLE III
1. Le Tribunal comprend sept juges, dont chacun doit appartenir à
une nationalité différente.
2. Les juges sont nommés pour une durée de trois ans par
la Conférence de l'Organisation internationale du Travail.
3. Le Tribunal, pour siéger, doit être composé de
trois juges, ou, pour les affaires exceptionnelles, de cinq, désignés
par le président, ou des sept.
ARTICLE IV
Le Tribunal se réunit en session ordinaire aux dates fixées
par son règlement, sous réserve qu'il y ait des affaires
au rôle et que, de l'avis du président, ces affaires justifient
la tenue de la session. Une session extraordinaire pourra être convoquée
à la demande du président du Conseil d'administration du
Bureau international du Travail.
ARTICLE V
Le Tribunal décidera, dans chaque cas, du point de savoir si
les débats à intervenir devant lui seront, en tout ou partie,
tenus en public ou à huis clos.
ARTICLE VI
1. Le Tribunal statue à la majorité des voix; ses jugements
sont définitifs et sans appel.
2. Tout jugement doit être motivé. II sera communiqué
par écrit au Directeur général du Bureau international
du Travail et au requérant.
3. Les jugements sont rédigés en un seul exemplaire, qui
sera déposé aux archives du Bureau international du Travail,
où il sera à la disposition de tout intéressé.
ARTICLE VII
1. Une requête n'est recevable que si la décision contestée
est définitive, l'intéressé ayant épuisé
tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel.
2. La requête, pour être recevable, doit, en outre, être
introduite dans un délai de quatre-vingt-dix jours, à compter
de la notification au requérant de la décision contestée
ou, s'il s'agit d'une décision affectant toute une catégorie
de fonctionnaires, de la date de sa publication.
3. Au cas où l'administration, saisie d'une réclamation,
n'a pris aucune décision touchant ladite réclamation dans
un délai de soixante jours à dater du jour de la notification
qui lui en a été faite, l'intéressé est fondé
à saisir le Tribunal et sa requête est recevable au même
titre qu'une requête contre une décision définitive.
Le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au paragraphe précédent
est compté à dater de l'expiration du délai de soixante
jours imparti à l'administration pour prendre une décision.
4. L'introduction d'une requête n'a pas pour effet de suspendre
l'exécution de la décision contestée.
ARTICLE VIII
Dans les cas visés à l'article II, le Tribunal, s'il reconnaît
le bien-fondé de la requête, ordonne l'annulation de la décision
contestée ou l'exécution de l'obligation invoquée.
Si cette annulation ou exécution n'est pas possible, ou opportune,
le Tribunal attribue à l'intéressé une indemnité
pour le préjudice souffert.
ARTICLE IX
1 . Le Bureau international du Travail prend, en consultation avec le
Tribunal les mesures administratives nécessaires au fonctionnement
de celui-ci.
2. Les frais occasionnés par les sessions du Tribunal seront
à la charge du Bureau international du Travail.
3. Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées
par le budget de l'Organisation internationale du Travail.
ARTICLE X
1. Sous réserve des dispositions du présent Statut, le
Tribunal arrête le règlement concernant:
a) l'élection du président et du vice-président;
b) la convocation et la tenue des sessions;
c) les règles à suivre pour l'introduction des requêtes
et le développement de la procédure, y compris l'intervention
dans l'instance des personnes, qui, comme fonctionnaires, peuvent voir
leurs droits affectés par le jugement à intervenir;
d) la procédure applicable aux requêtes et différends
soumis au Tribunal en vertu des paragraphes 3 et 4 de l'article II;
e) et, d'une façon générale, toutes les questions
relatives à son fonctionnement qui ne sont pas réglées
par le présent Statut.
2. Le Tribunal a qualité pour amender le Règlement.
ARTICLE XI
Le présent statut demeurera en vigueur tant qu'il plaira à
la Conférence générale de l'Organisation internationale
du Travail. Il pourra être amendé par la Conférence
ou par tout autre organe que la Conférence pourra désigner.
ARTICLE XII
1. Au cas où le Conseil d'administration du Bureau international
du Travail ou le Conseil d'administration de la Caisse des pensions conteste
une décision du Tribunal affirmant sa compétence, ou considère
qu'une décision du Tribunal est viciée par une faute essentielle
dans la procédure suivie, la question de la validité de la
décision rendue par le Tribunal sera soumise par le Conseil d'administration,
pour avis consultatif, à la Cour internationale de justice.
2. L'avis rendu par la Cour aura force obligatoire.
ANNEXE AU STATUT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Pour pouvoir prétendre à reconnaître la compétence du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail conformément au paragraphe 5 de l'article II de son Statut, une organisation internationale doit soit être de caractère interétatique, soit remplir les conditions suivantes:
a) être manifestement de caractère international, en ce qui concerne sa composition, sa structure et son domaine d'activité;
b) ne pas être tenue d'appliquer une législation nationale quelconque dans ses relations avec ses fonctionnaires, et bénéficier de l'immunité de juridiction, laquelle doit être attestée par un accord de siège conclu avec le pays hôte; et
c) être dotée de fonctions à caractère permanent au niveau international et offrir, de l'avis du Conseil d'administration, des garanties suffisantes quant à sa capacité institutionnelle de s'acquitter de ces fonctions, ainsi que des garanties quant à l'exécution des jugements du Tribunal.
Le Statut du Tribunal s'applique intégralement à ces organisations internationales, sous réserve des dispositions suivantes, qui, dans les causes intéressant l'une desdites organisations, sont applicables dans les termes qui suivent:
Article VI, paragraphe 2
Tout jugement doit être motivé. Il sera communiqué
par écrit au Directeur général du Bureau international
du Travail, au Directeur général de l'organisation internationale
faisant l'objet de la requête et au requérant.
Article VI, paragraphe 3
Les jugements sont rédigés en deux exemplaires, dont l'un
sera déposé aux archives du Bureau international du Travail
et l'autre aux archives de l'organisation internationale faisant l'objet
de la requête, où ils seront à la disposition de tout
intéressé.
Article IX, paragraphe 2
Les frais occasionnés par les sessions ou audiences du Tribunal
administratif seront à la charge de l'organisation internationale
objet de la requête.
Article IX, paragraphe 3
Les indemnités accordées par le Tribunal sont supportées
par le budget de l'organisation internationale objet de la requête.
Article XII, paragraphe 1
Au cas où le Conseil exécutif d'une organisation internationale
ayant fait la déclaration prévue à l'article II, paragraphe
5, du Statut du Tribunal conteste une décision du Tribunal affirmant
sa compétence ou considère qu'une décision dudit Tribunal
est viciée par une faute essentielle dans la procédure suivie,
la question de la validité de la décision rendue par le Tribunal
sera soumise par ledit Conseil exécutif, pour avis consultatif,
à la Cour internationale de justice.
Règlement du
Tribunal administratif
de l'Organisation internationale du Travail
adopté par le Tribunal le 24 novembre 1993
I. ORGANISATION
ARTICLE PREMIER
1. Le Tribunal élit un président et un vice-président.
2. Les élections se font à la majorité des membres
du Tribunal; tout membre qui ne peut être présent doit avoir
la possibilité de voter par correspondance.
3. Le président dirige les travaux du Tribunal et représente
celui-ci pour toutes les questions d'ordre administratif.
4. A défaut du président, la présidence est assumée
pendant et entre les sessions du Tribunal par le vice-président
ou, à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien.
ARTICLE 2
Le Tribunal est pourvu d'un greffier et d'un greffier adjoint désignés
par le Directeur général du Bureau international du Travail.
ARTICLE 3
1. Le Tribunal siège chaque fois que les affaires dont il est
saisi le justifient.
2. Le président fixe et peut modifier les dates de chaque session;
il invite les juges à y assister et détermine la période
de leur présence.
II. PROCÉDURE
ARTICLE 4
l. Une requête formée contre une organisation ayant reconnu
la compétence du Tribunal et toute communication se rapportant à
ladite requête sont adressées au président par l'intermédiaire
du greffier.
2. Aux fins de déterminer si les délais fixés aux
paragraphes 2 et 3 de l'article VII du Statut ont été respectés,
le Tribunal prend en considération la date du dépôt
de la requête au greffe ou celle de son expédition; en cas
de doute sur la date d'expédition, il prendra en considération
la date de sa réception au greffe.
ARTICLE 5
1. Le requérant peut défendre personnellement sa cause
ou désigner à cette fin un mandataire qui est fonctionnaire ou ancien
fonctionnaire soit d'une organisation ayant reconnu la compétence
du Tribunal soit de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit
au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation
du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes
de la fonction publique internationale.
2. Le mandataire du requérant est tenu de déposer une
procuration rédigée en anglais ou en français.
3. Le représentant de l'organisation défenderesse est
soit l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, soit un fonctionnaire
ou ancien fonctionnaire d'une autre organisation ayant reconnu la compétence
du Tribunal, ou de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit
au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation
du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes
de la fonction publique internationale.
4. Lorsque l'organisation défenderesse n'est pas représentée
par l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, elle est tenue
de déposer une procuration rédigée en anglais ou en
français.
1. Le requérant ou son mandataire:
a) remplit en anglais ou en français la formule de requête
prescrite à l'annexe au présent Règlement;
b) y joint un mémoire, dans la même langue, exposant les
faits de la cause et les moyens, ainsi que l'original ou une copie ou transcription,
certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;
c) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée
en anglais ou en français une traduction certifiée conforme
dans la langue choisie en vertu de l'alinéa a);
d) produit cinq copies de la formule de requête, du mémoire
et de toute pièce versée au dossier et les certifie conformes
par sa signature.
2. S'il considère que la requête ne remplit pas les conditions
prévues par le présent Règlement, le greffier demande
au requérant ou son mandataire de la régulariser dans les
trente jours et, s'il y a lieu, lui retourne les pièces à
cet effet.
3. S'il considère que les conditions du présent Règlement
sont remplies, le greffier transmet une copie de la requête à
l'organisation défenderesse.
4. La langue choisie en vertu de l'alinéa 1 a) détermine
celle à utiliser pour la suite de la procédure écrite.
ARTICLE 7
1. S'il considère qu'une requête est manifestement irrecevable
ou dénuée de fondement, le président peut charger
le greffier d'en envoyer copie à l'organisation défenderesse
à seule fin d'information.
2. Lorsqu'il examine cette requête, le Tribunal peut soit la rejeter
sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable
ou dénuée de fondement, soit décider de l'instruire
suivant la procédure prescrite ci-dessous.
ARTICLE 8
1. Dans tous les cas où il n'aura pas été décidé
d'appliquer les dispositions de l'article 7.1, l'organisation défenderesse
envoie sa réponse au greffier dans les trente jours qui suivent
la date de réception de la requête.
2. L'organisation défenderesse:
a) joint à sa réponse l'original ou une copie ou transcription,
certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;
b) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée
en anglais ou en français une traduction certifiée conforme
dans la langue choisie en vertu de l'article 6.1 a);
c) fournit cinq copies de sa réponse et de toute pièce
annexée et les certifie conformes par la signature de son représentant.
3. Si l'organisation défenderesse ne fournit pas de réponse
dans les délais, la procédure écrite est terminée.
ARTICLE 9
1. S'il considère que la réponse de l'organisation défenderesse
remplit les conditions prévues par le présent Règlement,
le greffier en adresse copie au requérant ou à son mandataire,
qui ont la faculté de présenter une réplique dans
les trente jours suivant la date de réception de la réponse.
2. A défaut de réplique dans les délais, la procédure
écrite est terminée.
3. Si une réplique est déposée, le greffier en
adresse une copie à l'organisation défenderesse, qui a la
faculté de présenter une duplique dans les trente jours qui
suivent la date de réception de la réplique.
4. A défaut de duplique dans les délais, la procédure
écrite est terminée.
5. Si une duplique est déposée, le greffier en adresse
une copie au requérant ou à son mandataire.
6. Le président peut, soit d'office, soit à la demande
de l'une ou de l'autre partie, ordonner la production d'un exposé
écrit additionnel ou d'une pièce complémentaire et
fixer le délai dans lequel cette production doit être effectuée.
7. Le requérant ou son mandataire produit avec la réplique
et avec tout autre exposé écrit additionnel ou pièce
complémentaire, et l'organisation défenderesse produit avec
la duplique et avec tout autre exposé écrit additionnel ou
pièce complémentaire:
a) une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'article 6.1 a) de toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français;
b) cinq copies certifiées conformes de toutes les écritures.
ARTICLE 10
1. Lorsque le président estime que le dossier est suffisamment
complet, il charge le greffier d'inscrire l'affaire au rôle d'une
session du Tribunal.
2. Avant l'ouverture de cette session, le greffier informe les parties
des dates de celle-ci et de l'inscription de l'affaire au rôle.
3. Le Tribunal ou, entre les sessions, le président statue sur
toute demande tendant à la suspension de la procédure ou
au renvoi d'une affaire à une session ultérieure.
III. AUTRES QUESTIONS
ARTICLE 11
1. Le Tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande de l'une ou
de l'autre partie, ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile,
y compris la comparution des parties, l'audition de témoins et d'experts,
la consultation de toute autorité internationale compétente
ainsi que toute expertise.
2. Toutes mesures d'instruction pourront, si le Tribunal ou, entre les
sessions, le président en ordonne ainsi, être faites par commission
rogatoire.
ARTICLE 12
1. Une demande de débat oral présentée par l'une
ou l'autre partie doit indiquer tout témoin dont elle demande l'audition
par le Tribunal et les points sur lesquels elle souhaite le faire déposer.
2. Le Tribunal règle la conduite du débat oral.
3. Le débat oral comporte les exposés oraux des parties
et, avec l'autorisation du Tribunal, la déposition orale de témoins.
4. Chaque témoin fera la déclaration suivante avant de faire sa déposition:
"Je déclare solennellement que je parlerai sans haine et
sans crainte et que je dirai la vérité, toute la vérité
et rien que la vérité."
5. Chaque expert fera la même déclaration que le témoin, puis fera la déclaration suivante:
"Je déclare solennellement que je ferai mon rapport en mon
âme et conscience."
ARTICLE 13
1 . Toute personne ayant accès au Tribunal aux termes de l'article
II du Statut peut intervenir dans une affaire au motif que la décision
du Tribunal est susceptible de l'affecter.
2. Une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal peut
intervenir dans une affaire au motif que la décision du Tribunal
est susceptible de l'affecter.
3. Le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut ordonner
au greffier de notifier une requête à toute tierce partie
s'il apparaît que cette partie peut souhaiter s'exprimer.
4. Pour être recevable, une demande d'intervention doit parvenir
au greffe avant l'ouverture de la session au rôle de laquelle l'affaire
est portée.
ARTICLE 14
Le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut abréger
ou proroger tout délai fixé conformément au présent
Règlement.
ARTICLE 15
Entre les sessions, sans préjuger de la décision définitive
du Tribunal sur les droits des parties, le président statue par
ordonnance provisoire sur toute demande de l'une ou de l'autre partie visant
à établir les faits de la cause.
ARTICLE 16
En vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article X du Statut, le Tribunal
statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues
par le présent Règlement.
ARTICLE 17
Les dispositions du présent Règlement seront mises en
application à partir du 1er mai 1994.
La formule prévue à l'article 6.1 a) du présent Règlement comporte des points regroupés sous les cinq rubriques suivantes:
1. Le requérant/la requérante.
2. L'organisation défenderesse.
3. La décision attaquée.
4. Les écritures (conclusions, liste des pièces, etc.).
5. Les demandes subsidiaires.
Les intéressés peuvent se procurer la formule en s'adressant
au greffier.