Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

105e session

Jugement no 2757



Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre la Cour pénale internationale (CPI), formée par M. C. P. le 17 août 2007, la réponse de la CPI du 18 décembre 2007, la réplique du requérant du 7 janvier 2008 et la duplique de la Cour du 10 mars 2008;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant suédois né en 1952, est entré au service de la CPI le 6 juin 2004 en qualité de responsable des relations avec les médias au Bureau du procureur, au grade P‑3, au bénéfice d’un contrat de durée déterminée d’une année. En juillet 2004, il fut nommé au poste de conseiller pour l’information publique au sein dudit bureau, au grade P‑4. Il se vit octroyer un contrat de durée déterminée qui, après avoir été prolongé à deux reprises, devait venir à expiration le 30 juin 2007.

Le 20 octobre 2006, il déposa une plainte auprès de la Présidence de la Cour en vertu du paragraphe 1 de la norme 119 du Règlement de la Cour, alléguant entre autres que le procureur avait :

«commis une faute lourde, soit parce que son comportement dans l’exercice de ses fonctions officielles était incompatible avec lesdites fonctions et nuisait ou risquait de nuire gravement à la bonne administration de la justice devant la Cour ou au bon fonctionnement interne de celle‑ci, soit parce qu’il avait eu un comportement qui, ne s’inscrivant pas dans l’exercice de ses fonctions officielles, était d’une gravité telle qu’il nuisait ou risquait de nuire gravement au prestige de la Cour, et ce, en commettant le crime de viol, ou d’agression sexuelle, ou de contrainte sexuelle, ou de sévices sexuels à l’encontre [d’une personne nommée] et que, pour cette raison, il devrait être révoqué par l’Assemblée des Etats parties».

Afin de déterminer si la plainte était manifestement non fondée, un panel de trois juges de la Cour fut donc constitué conformément à la norme 120.

Par un mémorandum daté du 8 décembre 2006, la Présidence informa le requérant qu’elle avait décidé d’accepter les recommandations du panel et que sa plainte était par conséquent rejetée comme manifestement non fondée. Elle demanda par ailleurs au requérant de rassembler et de remettre au Président, pour destruction, toutes les copies de l’enregistrement sonore d’une conversation entre un de ses collègues et la prétendue victime, qu’il avait présenté comme élément de preuve à l’appui de sa plainte.

La chef de la Section des ressources humaines fit savoir au requérant, par lettre du 23 janvier 2007, qu’il était suspendu de ses fonctions avec traitement pour une durée de trois mois, avec effet immédiat, pendant la durée de l’enquête relative aux accusations de faute grave qui avaient été formulées à son encontre par le Bureau du procureur. Il était accusé d’avoir abusé de son accès privilégié à l’agenda électronique du procureur et d’avoir enregistré une conversation qu’il avait eue avec un collègue à l’insu de celui‑ci.

Le 10 mars 2007, la chef de cabinet du Bureau du procureur demanda par écrit l’avis d’un consultant juridique externe; celui‑ci le rendit le 13 mars.

La chef de la Section des ressources humaines informa le requérant, par lettre du 16 mars 2007, que le procureur envisageait la possibilité de le renvoyer sans préavis pour faute grave en application de l’alinéa a) de la règle 110.7 du Règlement du personnel de la Cour aux motifs que «[p]ar une note datée du 20 octobre 2006 [il avait] formulé de fausses allégations, à savoir que le procureur aurait “commis le crime de viol” avec une intention malveillante évidente, en vue de porter atteinte à la réputation professionnelle et personnelle de ce dernier». Le requérant fut invité à s’exprimer, ce qu’il fit le 30 mars 2007.

Par lettre du 11 avril 2007, il fut informé par la chef de la Section des ressources humaines que le procureur avait décidé de le renvoyer sans préavis pour faute grave avec effet à compter de la date de réception de cette lettre; celle‑ci fut reçue par l’intéressé le 13 avril 2007.

Le 1er mai, le requérant demanda que la mesure de renvoi sans préavis qui lui avait été notifiée soit soumise au Comité consultatif de discipline en vertu de l’alinéa c) de la règle 110.2 du Règlement du personnel, au motif qu’elle était entachée de plusieurs vices de procédure et de fond. A la demande du Comité, la Présidence fournit à celui‑ci une copie du rapport du panel, soulignant que ce rapport était confidentiel. Toutefois, elle demandait que, «dans l’intérêt de l’équité», le Comité informe à la fois le procureur et le requérant que ni le panel ni la Présidence n’avaient conclu à une quelconque mauvaise foi ou intention malveillante de la part du requérant. Le Comité communiqua cette information aux deux parties par des lettres du 26 mai 2007.

Dans son rapport du 18 juin 2007, le Comité estima à l’unanimité que la décision de renvoyer le requérant sans préavis était entachée d’un vice de procédure au motif que le procureur n’aurait pas dû prendre part à son adoption. Il estima également que l’un des éléments fondamentaux sur lesquels reposait ladite décision, à savoir que le requérant avait agi avec «une intention malveillante évidente», n’avait pas été établi. En conséquence, il recommanda au procureur d’annuler sa décision de renvoi sans préavis.

Par une lettre datée du 13 juillet 2007, qui constitue la décision attaquée, le procureur fit savoir au requérant qu’il avait décidé de ne pas suivre la recommandation du Comité et qu’il confirmait sa décision de le renvoyer sans préavis. Il affirmait en particulier que le fait que la «faute grave [le] concernait personnellement ne suffi[sai]t pas à mettre en doute son impartialité». Il concluait par ailleurs qu’il était «tout à fait en droit d’estimer que [le requérant avait] formulé de fausses allégations avec l’intention malveillante évidente de porter atteinte à [sa] réputation professionnelle et personnelle».

B.      Le requérant allègue qu’à plusieurs égards il n’a pas bénéficié des garanties d’une procédure régulière. Il prétend qu’il n’a pas été informé des accusations portées contre lui par la lettre du 11 avril 2007, qui ne lui communiquait pas les motifs de son renvoi sans préavis mais se bornait à faire référence à la lettre du 16 mars. Il fait valoir que ceci démontre en outre que la décision de le renvoyer sans préavis avait été prise avant même qu’il ait été informé desdites accusations et qu’il n’a donc pas eu la possibilité d’y répondre. Il ajoute que rien ne justifiait de prendre à son encontre une mesure disciplinaire, et encore moins une mesure de renvoi sans préavis. Il fait également valoir qu’on ne lui a pas donné la possibilité d’être entendu par le panel et de répondre à l’affirmation selon laquelle sa plainte était non fondée. Par ailleurs, la décision de le renvoyer sans préavis a été prise avant que la période pour laquelle il avait été suspendu de ses fonctions ne s’achève et pour des motifs complètement différents de ceux qui avaient été avancés pour justifier cette mesure de suspension. Ladite décision est donc d’après lui arbitraire. Le requérant prétend que, du fait du calendrier de travail et des congés du procureur, sa réponse aux accusations portées contre lui n’a pas été examinée avec sérieux.

Le requérant fait en outre valoir que la décision attaquée s’est alignée sur la conclusion erronée du Comité selon laquelle sa plainte avait été déposée sur la base de fausses allégations. Il prétend que ses allégations contre le procureur reposaient sur des éléments de preuve qui établissent «une présomption justifiant l’examen [de sa plainte]», et qu’il n’a pas été établi que ces éléments de preuve avaient été falsifiés. De plus, ni le panel des juges, ni la Présidence, ni le Comité n’ont conclu qu’il y avait eu une quelconque intention malveillante de sa part.

S’appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, le requérant allègue que la décision attaquée est entachée de parti pris. Le fait que le procureur a fondé sa décision de le renvoyer sans préavis sur l’avis d’un consultant juridique externe et qu’il l’a ensuite maintenue en dépit de la recommandation unanime du Comité démontre clairement, selon lui, que son renvoi est une mesure de représailles. Se fondant sur la circulaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, intitulée «Protection des personnes qui signalent des manquements et qui collaborent à des audits ou à des enquêtes dûment autorisés», datée du 19 décembre 2005, le requérant fait valoir que les fonctionnaires internationaux sont tenus de dénoncer tout manquement grave et doivent être protégés contre des mesures de représailles lorsqu’ils le font de bonne foi.

Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner à la Présidence de produire le rapport du panel. Il réclame un montant égal au salaire net qu’il aurait perçu du 13 avril au 30 juin 2007 en réparation du préjudice matériel subi, une compensation au titre des jours de congé correspondant à cette période, la prime de rapatriement prévue par le Règlement du personnel, le paiement d’intérêts au taux de 5 pour cent l’an sur l’ensemble de ces sommes à partir du 30 juin 2007 et jusqu’à la date de paiement, ainsi que trois années de salaire net et indemnités. Il réclame également des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant équivalant à cinq ans de salaire net. Il sollicite en outre 15 000 euros à titre de dépens juridiques et 1 500 euros à titre de dépens administratifs.

C.      Dans sa réponse, la CPI relève que la lettre du 16 mars 2007 a indiqué que le procureur envisageait la possibilité de renvoyer le requérant sans préavis pour faute grave, qu’elle en précisait les raisons et qu’elle invitait ce dernier à s’exprimer. Par conséquent, en se référant à cette lettre, le courrier du 11 avril 2007 informait dûment le requérant des accusations portées contre lui et lui donnait la possibilité d’y répondre. Conformément aux conclusions du Comité consultatif de discipline, la Cour rejette comme non fondé l’argument de l’intéressé selon lequel la réponse qu’il a apportée auxdites accusations n’a pas été examinée.

La défenderesse affirme que, quel qu’ait été l’état d’esprit du requérant au moment où il a formulé ses allégations, celles‑ci étaient fausses en l’absence de preuve du viol allégué. A cet égard, elle attire l’attention sur «les démentis non équivoques» apportés tant par la prétendue victime que par le procureur au cours des entretiens avec le panel. La Cour soutient que le requérant avait une intention malveillante. Selon elle, ni le panel ni la Présidence ne se sont prononcés sur son intention dès lors qu’ils se sont bornés à examiner la question de savoir si ses allégations étaient fondées ou non.

La défenderesse estime que le fait que les allégations formulées par le requérant concernaient le procureur ne pouvait en soi constituer un motif raisonnable de mettre en doute l’impartialité de celui‑ci. Le procureur a exercé ses responsabilités conformément au Règlement du personnel et au Statut de Rome, qui prévoit qu’il «a toute autorité sur la gestion et l’administration» du personnel de son bureau, et à la lumière de l’avis qu’il a reçu d’un consultant juridique externe. De plus, le requérant n’a pas apporté la preuve de l’existence d’un parti pris à son encontre.

La Cour s’oppose à la production du rapport du panel au motif qu’il s’agit d’un document confidentiel, que les passages pertinents ont déjà été communiqués au requérant comme au procureur et que ce rapport ne peut permettre de démontrer que les allégations du requérant n’ont pas été formulées à tort.

D.      Dans sa réplique, le requérant réitère ses arguments. Il conteste l’indépendance et la crédibilité du consultant juridique externe, qui, selon lui, n’a eu accès qu’à des informations partielles et tendancieuses fournies par le procureur et qui n’a pas recommandé que lui soit offerte la possibilité de répondre aux accusations portées contre lui. Le requérant réitère sa demande tendant à la production du rapport du panel.

E.       Dans sa duplique, la Cour maintient sa position. Elle souligne que la décision de renvoi sans préavis a été prise par le procureur dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et dans l’intérêt de la Cour, et que le requérant n’a produit aucune preuve permettant au Tribunal d’exercer son contrôle en l’espèce.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant a été employé par la CPI au sein du Bureau du procureur du 6 juin 2004 au 13 avril 2007, date à laquelle la décision du procureur de le renvoyer sans préavis a pris effet. Cette décision fit par la suite l’objet d’une procédure devant le Comité consultatif de discipline, qui recommanda qu’elle soit annulée. Le 13 juillet 2007, le procureur confirma toutefois le renvoi sans préavis du requérant. Telle est la décision qui est déférée devant le Tribunal de céans.

2.          La décision de renvoyer le requérant sans préavis trouve son origine dans une plainte que ce dernier avait déposée auprès de la Présidence de la Cour le 20 octobre 2006. Le requérant alléguait que le procureur, alors qu’il était en mission officielle en République d’Afrique du Sud, avait eu un comportement déplacé à l’égard d’une journaliste de ce pays du fait qu’il s’était emparé des clés de la voiture de celle‑ci et avait déclaré qu’il ne les lui rendrait que si elle acceptait d’avoir des relations sexuelles avec lui. Le requérant qualifiait de tels agissements «de viol, ou d’agression sexuelle, ou de contrainte sexuelle, ou de sévices sexuels». Dans sa plainte, il affirmait que le procureur avait soit commis une faute lourde dans l’exercice de ses fonctions officielles, soit eu un comportement qui, ne s’inscrivant pas dans l’exercice de ces fonctions officielles, était d’une gravité telle qu’il risquait de nuire gravement au prestige de la Cour et que, par conséquent, le procureur «devrait être révoqué par l’Assemblée des Etats parties».

3.          La plainte était accompagnée d’une cassette audio contenant l’enregistrement d’une conversation téléphonique entre un collègue du requérant et la prétendue victime des agissements du procureur. Celle‑ci y apparaissait bouleversée et, bien qu’elle eût nié avoir été contrainte à un rapport sexuel, ne démentait pas y avoir consenti afin de récupérer ses clés.

4.          La plainte en question fut examinée par un panel de trois juges de la Cour. Ces derniers prirent contact avec la prétendue victime et l’interrogèrent, ainsi que le procureur, séparément. La Présidence, faisant sienne la recommandation unanime du panel, rejeta la plainte comme étant «manifestement non fondée». Un mémorandum interne de la Présidence au Comité consultatif de discipline fit apparaître ultérieurement que c’était «sur la base des démentis non équivoques […] apportés tant par la prétendue victime que par le procureur» que la plainte avait été considérée comme étant manifestement non fondée. Ce mémorandum indiquait également que la Présidence n’était pas parvenue à la conclusion que la plainte avait été déposée de mauvaise foi ou avec une intention malveillante.

5.          Le 23 janvier 2007, le requérant fut suspendu de ses fonctions en attendant les résultats d’une enquête et l’éventuelle adoption d’une mesure disciplinaire sanctionnant l’obtention et l’utilisation de certains éléments de preuve présentés à l’appui de sa plainte, mais aucune mesure disciplinaire ne lui fut finalement infligée sur ce fondement. En revanche, et conformément à l’avis donné par un consultant juridique externe, le requérant fut informé par lettre du 16 mars 2007 que le procureur «envisageait la possibilité de le renvoyer sans préavis pour faute grave» pour les raisons suivantes :

«Par une note datée du 20 octobre 2006 […] adressée au Président de la Cour, vous avez formulé de fausses allégations, à savoir que le procureur aurait “commis le crime de viol”, avec une intention malveillante évidente, en vue de porter atteinte à la réputation professionnelle et personnelle de ce dernier.»

6.          Le 30 mars 2007, le requérant répondit aux accusations ci‑dessus, niant avoir formulé de fausses allégations et déclarant que les éléments de preuve qu’il avait soumis à la Présidence établissaient «une présomption justifiant l’examen [de sa plainte]». Il niait également avoir agi avec malveillance, soutenant que «le fait de déposer une plainte de bonne foi […] ne peut constituer une faute». En outre, il articulait divers griefs sur la question du respect des garanties d’une procédure régulière, affirmant notamment que «le procureur, à l’encontre duquel une enquête avait été ouverte suite au dépôt de [sa] plainte, n’aurait pas dû prendre la décision administrative [le] concernant». Ces trois questions constituent les arguments principaux de la requête déférée devant le Tribunal de céans.

7.          Le Comité consultatif de discipline fut d’avis que le requérant avait certes fait de fausses allégations mais qu’il n’avait pas eu d’intention malveillante. Pour se prononcer sur la véracité de ces allégations, il estima qu’il lui fallait déterminer si les informations dont disposait le requérant «établissaient une conviction raisonnable que le procureur avait bien commis la faute qui lui était reprochée». Le Comité fut d’avis que tel n’était pas le cas, principalement parce qu’au cours de la conversation, enregistrée, qu’elle avait eue avec un collègue du requérant, la prétendue victime «n’a[vait] pas confirmé avoir été contrainte à des relations sexuelles». A aucun moment, le Comité n’examina l’allégation précise formulée par le requérant selon laquelle la prétendue victime avait consenti à un rapport sexuel afin de récupérer ses clés.

8.          La Cour fait valoir que l’examen des allégations doit être encore plus rigoureux, affirmant que la seule question qui se pose est celle de savoir si la déclaration «se révèle à ce point manifestement non fondée qu’elle en est fausse, l’état d’esprit de la personne formulant l’allégation n’entrant pas en ligne de compte». Au surplus, elle soutient qu’«une plainte dénonçant un crime de viol est déposée à tort si la preuve de ce viol n’est pas apportée».

9.          Lorsqu’une personne est accusée de «faute grave», établir la véracité d’une déclaration ne saurait suffire pour déterminer si cette déclaration a été ou non faite à tort. Faire en toute innocence une déclaration, qui est en réalité fausse, n’est pas constitutif d’une faute grave. Une déclaration est faite en toute innocence si son auteur croit sincèrement et a des motifs raisonnables d’être convaincu que sa déclaration est exacte. Inversement, une déclaration est faite à tort si elle est à la fois fausse et que son auteur n’a pas de motifs raisonnables d’être convaincu qu’elle est exacte. En l’espèce, rien ne permet de penser que le requérant n’était pas convaincu de la véracité de ce qu’il a écrit dans sa plainte. En conséquence, le seul point à déterminer est celui de savoir s’il avait des motifs raisonnables d’en être convaincu.

10.       Pour établir si une déclaration est objectivement exacte ou fausse, il convient de l’examiner telle qu’elle a été faite. Il en va de même pour déterminer si l’auteur de cette déclaration avait des motifs raisonnables d’être convaincu qu’elle était exacte. A cette fin, il convient de prendre en compte la déclaration dans son ensemble, et non des extraits choisis ou, comme en l’espèce, un seul extrait. L’accusation de faute grave se fondait sur un seul des mots contenus dans la plainte déposée contre le procureur, celui de «viol». C’est probablement pour cette raison que le Comité consultatif de discipline a estimé que le fait que la prétendue victime n’ait pas confirmé qu’il avait été fait usage de la force était essentiel au moment de déterminer si le requérant avait ou non des motifs raisonnables d’être convaincu de la véracité de ses allégations. Toutefois, une lecture attentive de la plainte montre clairement que le requérant n’avait pas allégué l’usage de la force mais au contraire que la prétendue victime avait consenti à un rapport sexuel pour récupérer ses clés. Ainsi, par exemple, il déclarait que cette dernière «croyait apparemment à tort» que, dès lors qu’il n’y avait pas eu usage de la force physique, il n’y avait pas eu viol ou agression sexuelle. Sur ce point, il se référait à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme indiquant, selon lui, qu’une «tendance se dessinant à l’échelle mondiale» visait à considérer l’absence de consentement, plutôt que l’usage de la force, comme l’élément constitutif essentiel du viol et des sévices sexuels. Par ailleurs, le requérant n’a pas affirmé de façon catégorique qu’un viol avait eu lieu puisqu’il a qualifié les prétendus agissements du procureur «de viol, ou d’agression sexuelle, ou de contrainte sexuelle, ou de sévices sexuels», ce qui, au regard des différences existant entre les systèmes juridiques nationaux, est acceptable. Cela étant, la question qui demeure est celle de savoir si le requérant avait des motifs raisonnables d’être convaincu que les agissements en question avaient eu lieu.

11.       Les informations dont disposait le requérant provenaient principalement d’un collègue qui connaissait la prétendue victime et dont, apparemment, celle‑ci avait recherché le soutien. La preuve apportée par ce collègue était une preuve indirecte mais, selon les circonstances, une telle preuve aurait pu avoir une valeur probante dans le cadre d’une procédure pénale. En outre, rien n’indique que le collègue du requérant n’était pas digne de confiance et encore moins que le requérant pouvait le considérer comme tel. Au cours de la conversation téléphonique enregistrée deux jours après les événements allégués, la journaliste semblait bouleversée et a très clairement affirmé que le procureur «lui avait pris [ses] clés» et qu’elle avait consenti à un rapport sexuel «pour se sortir de [cette situation]». Dans ces conditions, on ne saurait conclure que le requérant n’avait pas de motifs raisonnables d’être convaincu que ce qu’il déclarait dans sa plainte était exact.

12.       La Cour fait valoir que l’on peut déduire de ce qui suit que le requérant a agi avec malveillance :

a)      il n’a fourni aucun élément pertinent et ayant une valeur probante;

b)      il n’était ni la prétendue victime ni un parent de celle‑ci;

c)      il n’a fait aucun effort pour obtenir des informations auprès de cette dernière;

d)      il n’a pas sollicité d’avis juridique avant de déposer sa plainte;

e)      le panel de trois juges et le Président de la Cour ont estimé que la plainte était manifestement non fondée;

f)       le requérant n’a manifesté aucun remords;

g)      il n’a pas demandé à la Présidence de «transmettre sa plainte au Bureau de l’Assemblée des Etats parties» mais a plutôt proposé que le procureur soit «révoqué»;

h)      il a menacé de rendre publics des documents relatifs à sa plainte avant même que la décision de le renvoyer sans préavis soit prise; et

i)        le comportement qu’il a eu après la décision de le renvoyer sans préavis.

13.       La malveillance est en général définie soit comme l’absence de bonne foi, soit comme le fait d’agir avec un mobile illégitime. L’on peut souvent déduire qu’il y a malveillance du fait qu’une personne n’a pas acquis de conviction sur la base de motifs raisonnables. De même, l’on peut déduire la malveillance de la communication d’informations diffamatoires à une personne qui n’a pas d’intérêt légitime à les obtenir. En l’espèce, il n’a toutefois pas été établi que le requérant n’avait pas de motifs raisonnables d’être convaincu que ce dont il faisait état dans sa plainte contre le procureur était exact. Il n’est pas non plus suggéré qu’il a fait part de sa conviction à d’autres personnes qu’à celles qui devaient évaluer le comportement du procureur. Dans ces conditions, il est nécessaire de procéder à l’analyse de certaines actions et circonstances susceptibles de démontrer formellement la mauvaise foi ou le mobile illégitime, tels que l’animosité personnelle, le désir de vengeance ou celui d’obtenir un avantage personnel ou subsidiaire.

14.       Il convient tout d’abord d’examiner séparément un certain nombre de points sur lesquels la défenderesse s’appuie pour prouver que le requérant a agi avec malveillance. Si l’on se penche sur les allégations telles qu’elles ont été formulées par le requérant, plutôt que sur l’accusation de faute grave fondée sur l’allégation de viol, il n’est pas correct d’affirmer que le requérant a agi «sans apporter d’élément pertinent et ayant une valeur probante». En outre, étant donné que conclure qu’une personne a agi avec malveillance revient à déterminer l’état d’esprit ou le mobile de cette personne, le fait que les trois juges et le Président ont considéré la plainte contre le procureur comme étant «manifestement non fondée» est dénué de pertinence. Ce qui est pertinent c’est de déterminer si la personne concernée avait des motifs raisonnables d’être convaincue que ce qu’elle avait dit était exact, question qui a déjà été tranchée en faveur du requérant. Le fait que ce dernier n’était ni la prétendue victime ni un parent de celle‑ci est également dénué de pertinence. La défense des intérêts d’une prétendue victime n’est pas le seul but légitime poursuivi par l’auteur d’une plainte de la nature de celle soumise par le requérant. Celui‑ci avait un intérêt légitime à ce qu’il ne soit pas porté atteinte au prestige de la Cour. Ceci constituait aussi un but légitime, de même que, notamment, le respect du droit.

15.       Avant de procéder à l’examen des autres arguments invoqués par la défenderesse pour prouver que le requérant a agi avec malveillance, il convient de relever qu’après avoir acquis la conviction que le procureur s’était mal conduit, le requérant n’avait en réalité que trois options : ne rien faire, recueillir de plus amples informations ou dénoncer les agissements du procureur conformément au Règlement de la Cour. Le fait que, animé de sa conviction, le requérant ait décidé d’agir plutôt que de ne rien faire, ne constitue pas une preuve de malveillance. En outre, le contenu de sa plainte fait clairement apparaître qu’il était bien conscient des impératifs de confidentialité. A cet égard, il a déclaré qu’il n’avait pas dévoilé le contenu de sa plainte à qui que ce soit et qu’il ne le ferait pas. Le fait qu’il n’ait pas cherché à recueillir de plus amples informations ou un avis juridique est conforme à la conception qu’il avait des impératifs de confidentialité et n’indique pas qu’il a agi avec malveillance. Quant au fait qu’il poursuivait un but précis, à savoir obtenir la révocation du procureur, laquelle est expressément prévue par le Statut de Rome et le Règlement de procédure et de preuve, il ne permet pas non plus de déduire, comme le Comité consultatif de discipline l’a à juste titre fait observer, qu’il y avait malveillance de sa part, a fortiori lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la personne qui a déposé une plainte contre le procureur a précisé qu’avant que la décision de révocation de ce dernier soit prise le Bureau de l’Assemblée des Etats parties devrait mener une enquête. Par ailleurs, le fait qu’une personne ayant un intérêt légitime pour agir en suivant les procédures prévues ne manifeste pas de remords ne signifie pas pour autant qu’elle a agi avec malveillance.

16.       Ce qu’une personne accusée de malveillance peut dire ou faire après avoir déposé sa plainte peut être révélateur de son état d’esprit au moment où elle a déposé ladite plainte. Mais, ce qu’il est primordial de déterminer c’est l’état d’esprit de cette personne à ce moment‑là. Lorsque les actes et déclarations ultérieurs peuvent s’expliquer par d’autres motifs, ils ne permettent pas d’établir de manière fiable l’état d’esprit au moment du dépôt de la plainte. En l’espèce, même si le fait que le requérant ait notamment menacé, après avoir déposé sa plainte, de faire en sorte que le présent jugement soit largement diffusé démontre une franche hostilité, celle‑ci s’explique par le fait qu’il avait été accusé de faute grave et finalement renvoyé pour ce motif. Par conséquent, les éléments sur lesquels la défenderesse s’appuie ne permettent pas de conclure que le requérant a agi avec une intention malveillante.

17.       Etant donné qu’il n’a pas été établi que le requérant a fait une fausse déclaration, au sens indiqué ci‑dessus, ni qu’il a agi avec malveillance, la décision attaquée doit être annulée, de même que la décision de renvoi sans préavis qui l’a précédée. Cependant, et parce qu’elles ont une incidence sur l’octroi éventuel de dommages‑intérêts pour tort moral, il est nécessaire d’examiner deux autres questions.

18.       La première concerne l’argument du requérant selon lequel la décision de le renvoyer sans préavis a été prise en représailles à la plainte qu’il avait déposée. L’accusation à l’origine du renvoi sans préavis du requérant a manifestement été formulée sur la base de l’avis rendu par un «consultant juridique externe». Dans ces conditions, il n’a pas été établi que cette accusation et les mesures adoptées ultérieurement constituaient une mesure de représailles.

19.       La deuxième question qu’il convient d’examiner est relative à l’argument du requérant selon lequel le procureur n’aurait pas dû prendre part à l’adoption de la décision prise à son encontre. A cet égard, le fait que tout individu ayant un intérêt personnel dans un litige doive s’abstenir de prendre une décision dans l’affaire en cause constitue l’une des garanties fondamentales d’une procédure régulière. Le procureur avait un intérêt personnel direct à établir que de fausses allégations et de la malveillance étaient à l’origine du dépôt de la plainte déposée contre lui. Toutefois, dans certaines circonstances, si les besoins de la cause le justifient, une décision peut être prise par une personne qui a un intérêt personnel direct dans l’affaire. En l’espèce, le fait que le procureur ait l’autorité sur la gestion et l’administration du Bureau du procureur et qu’il ait le pouvoir de licencier des membres du personnel de ce bureau est étranger aux besoins de la cause car, comme l’a souligné le Comité consultatif de discipline, il aurait pu déléguer ce pouvoir. S’agissant des autres arguments soulevés par le requérant concernant les garanties d’une procédure régulière, le Tribunal se bornera à constater que l’analyse à laquelle s’est livré le Comité n’est pas entachée d’erreur manifeste. La violation des garanties d’une procédure régulière relevée ci‑dessus a toutefois sérieusement porté atteinte aux droits du requérant et est aggravée par le fait que le procureur a maintenu sa décision en dépit de la recommandation du Comité consultatif de discipline et du fait que le mémorandum interne de la Présidence susmentionné indiquait qu’aucune mauvaise foi ou malveillance n’avait été établie. En conséquence, le requérant a droit à 25 000 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.

20.       Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la décision attaquée doit être annulée comme doit l’être aussi la décision antérieure de renvoyer le requérant sans préavis. Il n’est ainsi pas nécessaire de procéder à l’examen des autres arguments soulevés par l’intéressé ou d’ordonner la production du rapport que le panel des trois juges a rendu à la Présidence. Le requérant a droit au paiement de son salaire de base net, avec ajustement de poste, pour la période allant du 13 avril au 30 juin 2007, date à laquelle son contrat aurait dû expirer, ainsi qu’à la prime de rapatriement et aux autres indemnités qu’il aurait perçues si son contrat avait expiré normalement, déduction faite des éventuels gains professionnels qu’il aura perçus pendant cette période. Toutes ces sommes porteront intérêts au taux demandé par le requérant, à savoir 5 pour cent l’an à partir de la date à laquelle elles étaient dues et jusqu’à la date de leur paiement. Etant donné que le renvoi sans préavis du requérant pour faute grave a inévitablement nui à sa réputation professionnelle et à ses perspectives d’emploi, il a droit à des dommages‑intérêts pour tort matériel que le Tribunal fixe à un montant équivalant à deux années de salaire de base net et indemnités. Le requérant a également droit à des dépens.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision du procureur du 13 juillet 2007 est annulée, ainsi que sa décision du 11 avril 2007.

2.        La CPI paiera au requérant son salaire de base net, avec ajustement de poste, pour la période allant du 13 avril 2007 au 30 juin 2007, ainsi que la prime de rapatriement et autres indemnités payables sur la base du fait que son contrat aurait dû expirer le 30 juin 2007, ces sommes devant porter intérêts au taux de 5 pour cent l’an à partir de la date à laquelle elles étaient dues et jusqu’à la date de leur paiement, déduction faite des éventuels gains professionnels que l’intéressé aura perçus pendant cette période.

3.        La Cour versera au requérant une somme équivalant à deux années de salaire de base net et indemnités à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel, ainsi que 25 000 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.

4.        Elle lui versera également 5 000 euros à titre de dépens.

5.        La requête est rejetée pour le surplus.



Ainsi jugé, le 8 mai 2008, par Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, Mme Dolores M. Hansen, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

 

Prononcé à Genève, en audience publique, le 9 juillet 2008.

Mary G. Gaudron

Dolores M. Hansen

Patrick Frydman


Catherine Comtet



Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 14 juillet 2008.