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Traduction du Greffe, |
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(Recours en révision) | ||
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104e session |
Jugement no 2717 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu le recours en révision du jugement 2614, formé par M. H. C. S. le 30 mars 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal et l’article 7 de son Règlement;
Après avoir examiné le dossier;
CONSIDÈRE :
1. Le requérant demande la révision du jugement 2614 par lequel le Tribunal de céans a rejeté sa septième requête contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans cette affaire, il sollicitait, entre autres, l’annulation de la décision refusant de reclasser son poste et demandait qu’il soit procédé à un nouvel exercice de classement de poste. En outre, il demandait «réparation pour les graves préjudices matériel et moral qu’il a[vait] subis» ainsi que les dépens.
2. Le requérant soutient que, dans son jugement 2614, le Tribunal a tiré des conclusions erronées du dossier. En particulier, il prétend que celui‑ci aurait dû conclure que diverses mesures prises par l’OMS, dont son transfert de l’unité des voyages à l’unité de traitement de textes et d’impression ainsi que la manière dont l’examen du classement de son poste avait été mené, montraient bien le parti pris de l’Organisation à son égard. Il soutient également que le fait que d’autres postes ont été reclassés atteste de ce parti pris. En outre, il voit des preuves de ce qu’il a été l’objet de parti pris et/ou de discrimination dans le caractère administratif des tâches qu’il accomplissait à l’unité de traitement de textes et d’impression, dans le fait que le poste où il a été réintégré à l’unité des voyages était «tronqué» et dans le refus de lui accorder un engagement à titre de fonctionnaire de carrière.
3. Dans le jugement 2614, le Tribunal a apprécié les faits tels que présentés par le requérant et sur lesquels ce dernier revient en l’espèce. Il a examiné les allégations de l’intéressé à la fois séparément et conjointement mais a estimé que les éléments de preuve fournis, qu’ils soient pris séparément ou conjointement, ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un parti pris.
4. Il incombait au requérant d’apporter la preuve de ses allégations, notamment celles de parti pris et de discrimination. Cela étant, et compte tenu également des arguments avancés par l’Organisation, il était tout à fait loisible au Tribunal de conclure que le requérant ne s’était pas acquitté de la charge de la preuve. On ne saurait donc prétendre, à l’instar du requérant, que le Tribunal a tiré des conclusions erronées des éléments de preuve fournis. Le recours en révision doit donc être rejeté conformément à la procédure sommaire prévue à l’article 7 du Règlement du Tribunal.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Le recours est rejeté.
Ainsi jugé, le 9 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et Mme
Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet