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104e session |
Jugement no 2715 | |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la requête dirigée contre le Conseil de coopération douanière (CCD), également connu sous le nom d’Organisation mondiale des douanes (OMD), formée par M. M. Z. le 3 octobre 2006 et régularisée les 27 novembre et 12 décembre 2006, la réponse de l’Organisation du 2 avril 2007, la réplique du requérant du 3 mai et la duplique de l’OMD datée du 10 août 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant italien né en 1961, a été détaché de l’Agence des douanes italienne à Rome auprès de l’OMD à Bruxelles pour occuper, à partir du 4 novembre 2003, un poste de grade A3 d’administrateur technique à la Direction du contrôle et de la facilitation. L’engagement, prévu pour une durée de cinq ans, était soumis à l’accomplissement d’un stage probatoire de six mois, conformément à l’article 9 du Statut du personnel.
Le 12 mai 2004, soit après la fin du stage probatoire, le directeur adjoint chargé du contrôle et de la facilitation, supérieur hiérarchique direct du requérant, proposa la prolongation de six mois de ce stage, sans toutefois en informer l’intéressé. Le directeur chargé du contrôle et de la facilitation se prononça dans un premier temps en faveur de cette proposition mais, suite à un entretien avec le requérant, changea d’avis et recommanda la confirmation de son engagement. S’exprimant à la demande du Secrétaire général le 5 juillet 2004, la Commission administrative fut d’avis qu’il devait être mis fin à l’engagement de l’intéressé en raison de son manque de compétences linguistiques et recommanda au Secrétaire général d’en faire part aux autorités italiennes.
Par lettre du 10 août 2004, le Secrétaire général informa le requérant qu’en raison de son manque de compétences linguistiques, il mettrait fin à son engagement le 30 septembre 2004, avec paiement d’un mois de salaire, conformément aux dispositions du sous‑alinéa 3) de l’alinéa b) de l’article 9 du Statut du personnel. Il avisa le même jour l’Agence des douanes italienne de sa décision de ne pas confirmer l’engagement du requérant à l’issue de la prolongation de son stage probatoire, en exposant les raisons de cette décision. Le 23 septembre, l’Agence fit savoir que l’intéressé serait réintégré en son sein à compter du 1er octobre 2004.
Le requérant demanda le retrait de cette décision le 1er septembre 2004 mais le Secrétaire général la confirma le 30 septembre. Par lettre du 4 novembre 2004, le requérant sollicita du Secrétaire général la saisine du Comité de recours. Dans son rapport du 15 juin 2006, ce comité conclut que c’était à juste titre que l’Organisation avait mis un terme à l’engagement du requérant en raison de son manque de compétences linguistiques, soulignant que l’évaluation de celles‑ci relevait du seul pouvoir d’appréciation du Secrétaire général. Cependant, le Comité de recours constata que cette décision avait été prise alors que le stage était terminé et n’avait pas été valablement prolongé. Il estima qu’au lieu de se fonder sur les dispositions de l’article 9 du Statut du personnel — qui prévoient notamment que le Secrétaire général peut mettre fin à l’engagement d’un fonctionnaire à l’issue de sa période de stage probatoire après avis de l’organe consultatif compétent et moyennant un préavis d’un mois ou le versement des émoluments correspondants —, l’Organisation aurait pu faire application des articles 12 du Statut et 12.1 du Règlement du personnel ayant trait à la résiliation d’engagement; dans cette hypothèse, il n’aurait pu être mis fin à l’engagement du requérant qu’après consultation de l’organe consultatif compétent et moyennant un préavis de quatre mois. Le Comité recommanda au Secrétaire général de «régulariser la procédure» en versant au requérant les émoluments correspondant aux trois mois de préavis manquants, et de lui allouer un mois de traitement et indemnités en réparation du préjudice subi.
Par une lettre du 5 juillet 2006, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire général informa le requérant de sa décision de suivre les recommandations du Comité de recours. Par un courrier du 2 octobre 2006, il lui demanda de renoncer à tout recours contre l’Organisation avant que ne lui soit versée la somme de 27 701,68 euros due en vertu de ces recommandations.
B. Le requérant affirme qu’en décidant le 10 août 2004, soit après neuf mois de service, de mettre fin à son contrat sans respecter le préavis prévu par l’article 12 du Statut du personnel, l’Organisation lui a causé un préjudice considérable. Il soutient qu’aucune décision ne lui a été communiquée à la fin de son stage probatoire de six mois, alors que celui‑ci ne pouvait être prolongé, selon l’article 9 du Statut du personnel, qu’«avec l’accord du fonctionnaire et après avis de l’organe consultatif compétent». De plus, en vertu de l’article 9.2 du Règlement du personnel, un rapport sur ses compétences, son efficacité et sa conduite aurait dû être remis au Secrétaire général au cours du cinquième mois de son stage probatoire. Après la fin de celui‑ci, il a donc considéré que son contrat se poursuivrait jusqu’à son terme.
Le requérant souligne que ce n’est que le 10 mai 2004 que le directeur adjoint l’a informé de son intention d’établir un rapport défavorable à son égard, et ceci en «prétextant un manque de connaissances en matière de langues». Il relève qu’aucun reproche ne lui avait été fait avant qu’il ne reçoive la lettre du 10 août 2004. Le requérant considère que son contrat a donc été résilié mais que les dispositions de l’article 12 du Statut du personnel n’ont pas été respectées.
Il conteste les raisons invoquées par l’Organisation pour mettre fin à son engagement et fait observer, nombreux exemples à l’appui, qu’il possède une bonne maîtrise de l’anglais. Par ailleurs, le requérant estime que le véritable motif de la rupture de son contrat est le fait que son supérieur hiérarchique direct désirait un collaborateur anglophone. Concernant la décision du 10 août 2004, il fait grief au Secrétaire général de n’avoir pas suivi la procédure et d’avoir agi de manière arbitraire plutôt que discrétionnaire en méconnaissance des droits de la défense. Il est d’avis «qu’aucune motivation ne d[eva]it être invoquée» à l’appui de ladite décision. Le requérant reproche en outre à l’Organisation d’avoir informé l’Agence des douanes italienne de cette décision et de ses motifs sans l’en aviser.
Il s’attache à démontrer qu’il a subi un préjudice en perdant son poste auprès de l’Organisation, ce qui l’a obligé à quitter la Belgique pour l’Italie afin d’y occuper un poste inférieur à celui qu’il occupait auparavant. Il ajoute que les recommandations du Comité de recours n’ont pas été mises en œuvre.
Le requérant demande l’annulation de la «décision du 5 juillet 2004» mettant fin à son contrat, confirmée par la décision du 5 juillet 2006, l’octroi de dommages‑intérêts à concurrence de 164 636,88 euros au titre du préjudice matériel et 50 000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que les frais de défense pour un montant de 5 000 euros et les dépens de l’instance.
C. Dans sa réponse, l’Organisation soutient tout d’abord que la requête est irrecevable du fait du non‑respect du délai de trente jours prévu à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal pour procéder à sa régularisation, les traductions demandées au requérant ayant été envoyées un mois après l’expiration de ce délai. Elle souligne ensuite que l’intéressé demande l’annulation de la décision du 5 juillet 2004 mettant fin à son contrat alors que cette «décision», étant en réalité un simple avis émis par la Commission administrative, n’est pas un acte susceptible de recours. Qui plus est, le requérant n’a pas demandé, selon elle, l’annulation de la décision de mettre fin à son engagement devant le Comité de recours et ne peut donc le faire devant le Tribunal.
Sur le fond, la défenderesse affirme que la procédure prévue aux articles 12 du Statut et 12.1 du Règlement du personnel a été respectée, l’avis de la Commission administrative ayant été obtenu le 5 juillet 2004 et les émoluments correspondant à quatre mois de salaire ayant été versés, ainsi qu’il ressort de la lettre envoyée à l’intéressé par le Secrétaire général le 5 juillet 2006.
Elle fait observer que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le directeur adjoint a émis de nombreuses critiques, tant verbales qu’écrites, concernant sa maîtrise de l’anglais; elle annexe à sa réponse des documents qui auraient été rédigés par l’intéressé et corrigés par son supérieur hiérarchique direct. Par ailleurs, le requérant était informé des risques de non‑confirmation de son engagement pour connaissance insuffisante de l’anglais puisque son acte de candidature, où il a notamment déclaré parler l’anglais «très bien», précise que toute déformation ou omission d’informations pouvait se traduire par l’annulation de l’engagement.
L’Organisation estime qu’elle avait l’obligation d’informer les autorités italiennes de sa décision, le détachement consistant en une relation tripartite, et qu’elle n’a pas pris part à la décision de ces autorités quant au poste qui allait être attribué au requérant. Selon elle, le montant des dommages‑intérêts demandés par l’intéressé est excessif.
D. Dans sa réplique, le requérant réitère ses arguments. Il affirme que le dépôt de traductions hors délai est sans influence sur la recevabilité de sa requête. Il souligne qu’il a fait connaître son désaccord avec la décision de mettre fin à son engagement par tous les moyens à sa disposition et que, s’il n’a demandé que des dommages‑intérêts au Comité de recours, c’est parce qu’une réintégration était impossible. Le requérant soutient que la somme de 27 701,68 euros due, en vertu de la décision du 5 juillet 2006, ne lui a toujours pas été versée.
E. Dans sa duplique, l’Organisation réitère sa position.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant, alors qu’il était fonctionnaire de l’Agence des douanes italienne, fut détaché auprès de l’OMD le 4 novembre 2003. Il avait été engagé pour occuper un poste d’administrateur technique, de grade A3, au sein de la Direction du contrôle et de la facilitation, sur la base d’un contrat d’une durée de cinq ans prévoyant, conformément à l’article 9 du Statut du personnel, un stage probatoire de six mois.
Aucune décision concernant la situation de l’intéressé à l’issue de ce stage n’avait été prise avant l’expiration de celui‑ci, le 3 mai 2004.
Le 12 mai 2004, le directeur adjoint chargé du contrôle et de la facilitation, qui était le supérieur hiérarchique direct du requérant, rédigea, après avoir reçu l’intéressé, un rapport d’évaluation indiquant que le travail de ce dernier ne donnait pas pleinement satisfaction. Aussi l’auteur de ce rapport suggérait‑il de prolonger le stage probatoire d’une nouvelle période de six mois, ainsi que l’autorise l’article 9 du Statut du personnel. Dans un autre rapport, daté du 19 mai, ledit directeur exposa sa position plus en détail, invoquant notamment l’insuffisance des compétences linguistiques du requérant. Après avoir, dans un premier temps, recommandé la prolongation du stage, le directeur chargé du contrôle et de la facilitation changea d’avis à la suite d’un entretien avec le requérant. C’est ainsi qu’il recommanda finalement, le 30 juin, de confirmer l’engagement de l’intéressé. Le chef de la Division de l’administration et du personnel a pour sa part recommandé au Secrétaire général de consulter la Commission administrative de l’Organisation afin de soit prolonger la période probatoire, soit mettre fin à l’engagement de l’intéressé. Cette dernière recommanda au Secrétaire général, le 5 juillet 2004, de résilier cet engagement. Par une décision du 10 août 2004, précédée d’un entretien entre le requérant et le chef de la Division de l’administration et du personnel, le Secrétaire général mit fin à l’engagement de l’intéressé avec effet au 30 septembre 2004, moyennant le paiement d’émoluments correspondant à un mois de préavis, en application de l’article 9 du Statut du personnel.
En réponse à une demande de retrait de cette décision présentée par le requérant le 1er septembre 2004, le Secrétaire général confirma cette dernière par une lettre du 30 septembre. Le requérant fut, en conséquence de son licenciement, réintégré dans son administration nationale d’origine, qui l’affecta à la Direction régionale d’Emilie‑Romagne.
Saisi, à la demande du requérant, le Comité de recours considéra que, si l’Organisation avait bien été fondée à mettre un terme à l’engagement de l’intéressé, cette décision était cependant intervenue après l’expiration du stage probatoire, dans la mesure où ce dernier n’avait pas été valablement prolongé. Il en déduisit qu’il aurait pu être fait application en l’espèce, en lieu et place des règles relatives aux suites à donner à une période de stage, de celles, figurant aux articles 12 du Statut et 12.1 du Règlement du personnel, qui régissent la résiliation des engagements et prévoient notamment, pour les fonctionnaires de catégorie A, un préavis de quatre mois. Aussi le Comité de recours recommanda‑t‑il que le requérant se voie attribuer les émoluments correspondant aux trois mois de préavis manquants, ainsi que ceux correspondant à un mois supplémentaire en réparation du préjudice subi.
Par lettre du 5 juillet 2006, le Secrétaire général annonça au requérant qu’il avait décidé de suivre les recommandations du Comité de recours et de lui verser ces quatre mois d’émoluments.
Il est à noter que, par un courrier du 2 octobre 2006, le Secrétaire général a indiqué au requérant qu’il entendait cependant subordonner le versement de l’indemnité qu’il lui avait ainsi accordée le 5 juillet précédent à un engagement de sa part de renoncer à l’exercice de toutes voies de recours à l’encontre de l’OMD.
C’est en cet état de l’affaire que le requérant a demandé au Tribunal d’annuler la «décision du 5 juillet 2004» mettant fin à son contrat, ainsi que la décision du 5 juillet 2006 par laquelle le Secrétaire général a fait siennes les recommandations du Comité de recours, et de condamner l’Organisation à lui verser notamment vingt‑quatre mois de rémunération et 50 000 euros, à titre de réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice moral qu’il estime avoir subis.
Sur la demande de débat oral
2. Le requérant a sollicité l’organisation d’un débat oral. Les mémoires et pièces jointes produits par les parties suffisent cependant à éclairer le Tribunal, qui considère donc qu’un tel débat oral ne se justifie pas.
Sur la recevabilité de la requête
L’Organisation défenderesse oppose à la requête deux fins de non‑recevoir.
3. Elle soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable au motif que le requérant n’a pas produit, dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti à cet effet conformément à l’article 6, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal, la traduction certifiée conforme en langue française de certaines pièces annexes, qui étaient rédigées en italien.
Il ressort effectivement du dossier que le délai de régularisation ainsi fixé, qui courait à compter de la dated’une lettre envoyée au requérant par la greffière du Tribunal le 12 octobre 2006, n’a pas été respecté, les traductions demandées n’ayant été produites que les 27 novembre et 12 décembre suivants. Or il convient de relever que le requérant n’avait pas cru devoir solliciter, comme il lui appartenait dès lors de le faire, une prorogation du délai de régularisation sur le fondement de l’article 14 du Règlement du Tribunal.
Mais, aussi regrettable qu’il soit, le caractère tardif de cette régularisation n’a pas pour effet de rendre irrecevable la requête. Il convient en effet de souligner que, comme a pu notamment le rappeler le jugement 2439, la faculté de régulariser une requête qui ne répond pas aux prescriptions de forme de l’article 6, paragraphe 1, du Règlement, est destinée à protéger les fonctionnaires internationaux contre les effets rigoureux d’une procédure qui ne leur est pas nécessairement familière. Les conditions dans lesquelles il est procédé à une telle régularisation ne sauraient donc être appréciées de façon trop stricte.
Ce serait faire preuve d’un formalisme excessif que de suivre l’Organisation défenderesse en considérant comme irrecevable une requête enregistrée dans le délai prescrit par l’article VII, paragraphe 2, du Statut du Tribunal au seul motif que la traduction de certaines pièces annexes a été produite avec retard. Cette circonstance ne saurait en effet avoir pour seule conséquence que de conduire le Tribunal à écarter les pièces ainsi irrégulièrement produites.
4. L’Organisation défenderesse soutient, en second lieu, que les conclusions de la requête visant à l’annulation de la décision de licenciement sont irrecevables à un double titre : d’une part, elles seraient dirigées à tort contre l’avis préalable de la Commission administrative, qui n’est pas un acte susceptible de recours; d’autre part, elles n’auraient pas été soumises au Comité de recours, d’où il résulterait qu’elles n’auraient pas donné lieu à épuisement des voies de recours interne.
Sur le premier point, il est exact que la requête mentionne, improprement, qu’elle vise à l’annulation de la «décision du 5 juillet 2004 de l’Organisation» de mettre fin au contrat d’engagement du requérant, alors que la décision du Secrétaire général ayant cet objet date en réalité du 10 août 2004 et que celle du 5 juillet 2004 correspond à la date de l’avis de la Commission administrative, lequel n’est pas, pour sa part, susceptible de recours. Mais il est clair que la volonté du requérant, qu’il importe de rechercher en faisant abstraction de cette erreur purement matérielle, était bien de contester la décision du Secrétaire général du 10 août 2004.
Du reste, dès lors que le requérant a également contesté la décision en date du 5 juillet 2006 par laquelle le Secrétaire général confirmait, tout en lui accordant une indemnité, la décision du 10 août 2004 portant résiliation de son engagement, il doit nécessairement être regardé comme ayant entendu attaquer également, indirectement, cette première décision.
Sur le second point, l’Organisation n’est pas fondée à soutenir que le requérant n’a pas demandé l’annulation de la décision du 10 août 2004 devant le Comité de recours. Il ressort en effet du dossier que tel était bien, en substance, l’objet premier du recours porté devant cette instance.
La défenderesse se prévaut certes, à cet égard, d’une déclaration écrite soumise par le requérant audit comité, dans laquelle l’intéressé soulignait qu’il entendait centrer sa demande sur l’attribution d’une indemnité, dans la mesure où il était en pratique impossible d’annuler la décision mettant fin à son engagement. Mais cette affirmation, qui avait pour seul but de tirer les conséquences d’une situation de fait difficilement réversible, ne saurait être interprétée comme ayant valu renonciation à contester cette décision. Telle a d’ailleurs bien été l’interprétation retenue par le Comité de recours, puisque celui‑ci s’est prononcé, dans ses recommandations, sur la régularité et le bien‑fondé de ladite décision.
Enfin, le Tribunal ne peut que constater que telle était bien également l’interprétation de la portée du litige donnée jusqu’ici par l’Organisation elle‑même, puisque la lettre du Secrétaire général adressée au requérant le 5 juillet 2006 se référait expressément au rapport du Comité de recours «concernant le recours […] introduit contre [l]a décision datée du 10 août 2004 de résilier [son] engagement».
Aucune des fins de non‑recevoir opposées à la requête ne saurait ainsi être retenue.
Sur la légalité de la décision de résiliation de l’engagement du requérant
5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, la décision prise par le chef exécutif d’une organisation internationale de ne pas confirmer l’engagement d’un fonctionnaire relève de son pouvoir d’appréciation. Mais, si le contrôle exercé sur un tel acte se trouve dès lors limité, il appartient toutefois au Tribunal d’annuler cette décision si elle repose sur une erreur de fait ou de droit, est entachée d’un vice de forme ou d’une irrégularité de procédure, omet de tenir compte d’un fait essentiel, tire du dossier des conclusions manifestement inexactes ou procède d’un détournement de pouvoir (voir notamment le jugement 1183, au considérant 7).
Or, en l’espèce, le Tribunal considère que la décision du 10 août 2004 portant résiliation de l’engagement du requérant était entachée de deux irrégularités.
6. En premier lieu, l’examen du dossier ne permet pas de tenir pour établi que le requérant ait été clairement averti, en temps utile, de l’éventualité sérieuse d’une résiliation de son engagement à la fin du stage probatoire.
Il ressort de l’exposé des faits ci‑dessus rappelés que l’intéressé a bénéficié, contrairement à ses allégations, du droit d’être entendu préalablement à la prise de la décision prononçant la résiliation de son engagement, puisqu’il a été reçu, à trois reprises au moins, par des responsables de l’Organisation chargés d’émettre un avis sur son sort. Mais ces entretiens, d’ailleurs postérieurs à l’expiration du stage probatoire, ont eu lieu peu de temps avant l’intervention de la décision elle‑même.
Or, ainsi que le Tribunal l’a notamment affirmé dans ses jugements 1386, 1817 et 2529, il incombe à une organisation internationale de veiller à ce qu’un fonctionnaire accomplissant une période probatoire soit dûment averti, en temps utile et en termes précis, du risque qu’il encourt de voir son engagement résilié à l’issue de son stage.
En l’espèce, les rapports des supérieurs hiérarchiques du requérant, ainsi que les corrections et annotations portées sur des documents rédigés par celui‑ci qui ont été versés aux débats par l’Organisation, établissent certes, de façon probante aux yeux du Tribunal, que l’intéressé avait fait l’objet de certaines critiques au cours de son stage et qu’il ne pouvait ignorer, en particulier, que ses compétences linguistiques étaient jugées insuffisantes. Mais ces pièces ne suffisent pas à établir, en revanche, qu’il ait été clairement indiqué à l’intéressé que ces critiques pourraient aller jusqu’à se traduire — ce qui va bien au‑delà de simples observations — par la résiliation pure et simple de son engagement à l’issue du stage probatoire.
A la lumière de l’exposé des faits ci‑dessus rappelés, le Tribunal peut fortement douter qu’un tel avertissement ait été clairement donné. Il ressort en effet des rapports émis à l’issue du stage par le supérieur hiérarchique direct du requérant et par le directeur chargé du contrôle et de la facilitation que l’hésitation quant au sort de l’intéressé portait plutôt sur le choix entre une prolongation du stage probatoire — proposée par le premier — et la confirmation immédiate de son engagement — en faveur de laquelle s’est prononcé le second. Ce n’est qu’à un stade ultime du processus de décision au sein de l’Organisation que semble donc s’être nettement dessinée l’idée d’une résiliation de l’engagement qui a en définitive prévalu suite à l’avis de la Commission administrative. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut considérer que le requérant ait été mis à même, en temps utile, d’envisager sérieusement l’éventualité d’une telle issue.
7. En second lieu, la décision portant résiliation de l’engagement de l’intéressé est intervenue, en méconnaissance des règles internes à l’Organisation et notamment de l’article 9 du Statut du personnel, bien après l’expiration du délai de six mois courant à compter de la date d’effet de cet engagement, qui marquait la fin du stage probatoire.
C’est ainsi que, le rapport du supérieur hiérarchique du requérant n’ayant pas été rédigé, ainsi que le prescrivait l’article 9.2 du Règlement du personnel, pendant le cinquième mois de stage, puis les autres autorités internes appelées à émettre un avis sur le sort du requérant n’ayant guère manifesté de diligence particulière pour ce faire, la décision de résiliation de l’engagement de l’intéressé n’a pu intervenir que le 10 août 2004, soit plus de trois mois après la fin du stage.
Le requérant n’est certes pas fondé à en déduire que, de ce fait, son contrat devrait se poursuivre jusqu’à son terme. Mais force est de constater que le stage probatoire n’avait pas été régulièrement prolongé dans les formes prescrites par l’article 9 du Statut du personnel — ce qui aurait d’ailleurs supposé, aux termes de cette même disposition, le consentement exprès de l’intéressé.
En maintenant ainsi le requérant dans ses fonctions après l’expiration du stage probatoire, l’Organisation a commis une irrégularité qui s’ajoute à celle précédemment mise en évidence.
Cette seconde illégalité était d’ailleurs d’autant plus préjudiciable à l’intéressé que, dans la mesure, précisément, où il n’avait pas été clairement averti de la décision finale défavorable qui serait prise à son égard, ce maintien dans ses fonctions pendant plus de trois mois était de nature à accréditer, dans son esprit, l’idée d’une confirmation de son engagement ou, à tout le moins, d’une prolongation de son stage.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du 10 août 2004 portant résiliation de l’engagement du requérant a été prise en violation des garanties relatives à l’accomplissement d’un stage dans des conditions régulières, telles qu’accordées par les textes réglementaires applicables et par la jurisprudence du Tribunal.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête articulés à son encontre, cette décision doit être annulée.
Il en va de même de la décision du 5 juillet 2006, en tant que celle‑ci confirmait la précédente.
9. Dans les circonstances de l’espèce, et ne serait‑ce qu’eu égard au laps de temps qui s’est écoulé depuis le licenciement, cette annulation ne saurait raisonnablement se traduire par une réintégration. Le Tribunal estime, en revanche, que l’intéressé a droit à une pleine compensation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision de résiliation de son engagement.
Sur l’évaluation du préjudice subi
10. L’incertitude dans laquelle le requérant a été maintenu quant au sort qui lui serait réservé à l’issue du stage probatoire, pendant plus de trois mois après l’expiration de celui‑ci, jointe au caractère abrupt de l’annonce finale d’une décision de licenciement qui n’avait pas fait l’objet d’un avertissement préalable donné de façon suffisamment claire, a causé indéniablement à l’intéressé un préjudice moral.
En outre, la circonstance que cette décision est intervenue le 10 août 2004, soit à une date qui laissait très peu de temps au requérant pour préparer au mieux sa réintégration dans son administration d’origine après la période des congés d’été et pour organiser le déménagement de sa famille en Italie avant la rentrée scolaire, a été à l’origine de graves troubles dans ses conditions d’existence, qu’il convient également d’indemniser.
11. Le Tribunal considère, en revanche, que le requérant n’est pas fondé à demander l’indemnisation du préjudice qui résulterait de la communication du motif ayant justifié la résiliation de son engagement ou de la publicité donnée à cette décision auprès de l’Agence des douanes italienne.
S’agissant d’abord de la mise en cause des compétences linguistiques de l’intéressé, il convient de rappeler que la description du poste auquel celui‑ci a été nommé insistait tout particulièrement sur l’exigence qu’il puisse «rédiger et s’exprimer couramment dans l’une des langues officielles de l’Organisation (anglais ou français) et posséder en outre de bonnes notions de l’autre». Or les pièces du dossier révèlent, de façon probante aux yeux du Tribunal, que les compétences linguistiques de l’intéressé, pour très honorables qu’elles soient, n’étaient cependant pas tout à fait à la hauteur de ce qu’il avait déclaré lors de son recrutement. Dans ces conditions, le requérant s’exposait nécessairement à ce que ses facultés linguistiques soient jugées insuffisantes au regard du niveau d’exigence requis et ne saurait utilement se plaindre de ce qu’ait été portée sur lui, à ce sujet, une appréciation défavorable — dont, d’ailleurs, il exagère beaucoup la portée en y voyant une «tache indélébile» sur sa carrière et son curriculum vitae.
Contrairement à ce que soutient le requérant, l’Organisation ne saurait en outre aucunement se voir reprocher d’avoir motivé sa décision. Bien au contraire, une telle motivation s’imposait, s’agissant d’une décision de résiliation d’engagement d’un fonctionnaire, tant en vertu de l’article 12 du Statut du personnel que de la jurisprudence.
L’Organisation n’a pas davantage commis de faute en informant les autorités de l’Agence des douanes italienne de la résiliation de l’engagement du requérant — ce dont elle avait, à l’évidence, l’obligation, pour permettre la réintégration de l’intéressé à l’issue de son détachement —, ni en communiquant à celles‑ci — ne serait‑ce qu’à titre de courtoisie — les motifs de cette décision. Sur ce dernier point, le Tribunal observera d’ailleurs que l’absence d’information de ces autorités quant au motif du licenciement aurait pu leur donner à croire que cette décision se fondait peut‑être sur des raisons nettement plus graves qu’une insuffisance dans le domaine linguistique. Cette information n’a donc en rien nui, en elle‑même, à l’intéressé.
Enfin, le Tribunal considère, conformément à sa jurisprudence, que les conditions dans lesquelles la réintégration du requérant s’est effectuée au sein de son administration d’origine — à supposer d’ailleurs qu’elles lui aient été en quoi que ce soit préjudiciables — ne sauraient en tout état de cause être imputées à l’Organisation. En l’espèce, cette affirmation mérite toutefois d’être un peu nuancée, dans la mesure où les circonstances dans lesquelles est intervenue la décision annulée étaient de nature à rendre plus difficile une réintégration de l’intéressé dans son administration dans les meilleures conditions, en ce qui concerne notamment le choix de l’affectation qui pouvait lui être proposée. Mais ce préjudice est inclus dans les troubles dans les conditions d’existence déjà mentionnés plus haut.
12. Au total, même si seule une partie des chefs de préjudice invoqués par le requérant peut ainsi être valablement retenue, il y a lieu de considérer que l’indemnité, correspondant à quatre mois de rémunération, qui lui a été attribuée par la décision du Secrétaire général du 5 juillet 2006, conformément aux recommandations du Comité de recours, ne répare pas intégralement les torts qui lui ont été causés.
En l’espèce, le Tribunal estime équitable d’octroyer au requérant, toutes causes de préjudice confondues, une indemnité correspondant à six mois d’émoluments, soit deux mois supplémentaires par rapport à la somme déjà accordée dans son principe, en calculant le montant de la rémunération de chaque mois de la même façon que dans la décision du 5 juillet 2006 et sans que l’Organisation puisse déduire de cette condamnation les revenus par ailleurs perçus par l’intéressé depuis la résiliation de son engagement.
13. S’agissant de l’indemnité déjà accordée par la décision du 5 juillet 2006 qui n’aurait pas été versée à la date de dépôt de la réplique, le Tribunal tient à relever que le courrier du Secrétaire général du 2 octobre 2006, en ce qu’il visait à subordonner l’octroi effectif de la somme correspondante à un engagement du requérant de renoncer à l’exercice de toutes voies de recours, comportait ainsi une clause illicite qui appelle une ferme réprobation.
Une organisation internationale méconnaît en effet gravement les principes généraux du droit en portant atteinte, par un tel procédé, au droit de recours dont bénéficient ses fonctionnaires, notamment devant le Tribunal de céans.
14. Enfin, le requérant, dont les prétentions étaient en partie fondées, a droit à la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision du Secrétaire général du 10 août 2004 portant résiliation de l’engagement du requérant ainsi que celle du 5 juillet 2006, en tant qu’elle confirmait la précédente, sont annulées.
2. L’Organisation versera au requérant une indemnité correspondant à six mois d’émoluments, soit deux mois supplémentaires par rapport au montant de l’indemnité déjà accordée par la décision du 5 juillet 2006, selon les modalités précisées au considérant 12 du présent jugement.
3. Elle lui versera également la somme de 5 000 euros à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 15 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal,
M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur
signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet