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Traduction du Greffe, |
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104e session |
Jugement no 2709 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. S. V. le 21 septembre 2006, la réponse de l’Organisation du 20 décembre 2006, la réplique du requérant du 7 février 2007 et la duplique de l’OEB du 20 mars 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier et rejeté la demande de procédure orale formulée par le requérant;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, né en 1967, est ressortissant des Etats‑Unis et a également la nationalité française. Il s’est vu offrir un engagement à titre d’examinateur à l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, à compter du 1er novembre 2003. Le 11 octobre 2003, il avait reçu par télécopie l’offre d’engagement, dont on lui demandait de confirmer l’acceptation par écrit au plus tard le 23 octobre. Etait joint un calcul de son expérience à prendre en considération aux fins de recrutement et de promotion. Il ressortait de ce calcul que l’Office prendrait en compte en tant qu’expérience reconnue sa période d’emploi allant du 24 mai 2000 au 31 octobre 2003 et lui attribuerait donc le grade A1, échelon 3. Le requérant a accepté cette offre par lettre du 22 octobre 2003. Deux mois plus tard, il a informé l’Office qu’il y avait eu une erreur dans le calcul préliminaire de son expérience à prendre en considération et qu’il soumettrait une demande pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul lorsqu’il aurait reçu l’ensemble des documents pertinents de ses anciens employeurs.
Par une lettre adressée le 15 janvier 2004 au Service de l’administration du personnel, il a demandé que son expérience soit de nouveau calculée pour qu’il soit tenu compte de son expérience professionnelle pendant la période allant du 15 mai 1994, date à laquelle il s’était vu décerner son diplôme de Bachelor of Science in Electrical Engineering, au 24 mai 2000, date à laquelle il avait obtenu son diplôme de Master of Science in Electrical and Computer Engineering; il a demandé en conséquence que lui soit attribué le grade A2, échelon 4. Il a fait valoir que cette expérience avait été acquise «après l’obtention du diplôme exigé par les qualifications minimales de la description de fonctions de l’emploi considéré», comme il était prévu dans la circulaire no 271, puisque son Bachelor of Science était un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire» — qualification minimale requise pour le poste d’examinateur. Il a également fait observer qu’en vertu de l’Accord de Washington, accord international régissant la reconnaissance de l’équivalence des programmes sanctionnés par un diplôme d’ingénieur agréé, son Bachelor of Science équivalait à un Bachelor of Engineering (Honours) du Royaume‑Uni. Si sa demande était rejetée et qu’aucune solution mutuellement acceptable n’était trouvée, il demanderait à l’Office de considérer sa lettre comme un recours interne.
Dans un courrier du 11 juin 2004, le Service du recrutement a informé le requérant qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande. Il faisait observer que le document CI/376/77 du 8 septembre 1977 précisait les diplômes exigés dans les différents Etats membres des candidats à un poste d’examinateur. Pour les diplômes obtenus dans des Etats non membres, l’OEB avait décidé que seule une maîtrise (Master’s degree) ou un diplôme similaire serait considéré comme correspondant à «un niveau européen moyen de fin d’études universitaires». Le 1er juillet 2004, le requérant a demandé une copie du document faisant état de cette décision et a confirmé qu’il introduisait un recours interne. Dans une lettre du 9 août 2004, le directeur par intérim de la Direction du droit applicable aux agents l’a informé que la question avait été renvoyée à la Commission de recours interne. Le 31 août 2005, alors que la procédure était en cours devant cette commission, le Service des affaires juridiques du personnel a adressé une note au directeur du recrutement dans laquelle il indiquait que le minimum requis par l’OEB pour les postes de grade A était une maîtrise (Master’s degree), qu’il s’agisse d’Etats membres ou d’Etats non membres, à l’exception de l’Irlande et du Royaume‑Uni pour lesquels un diplôme de trois ans était considéré comme suffisant.
Une audition a eu lieu le 7 décembre 2005 à l’issue de laquelle la Commission a demandé à l’Office de préciser sa pratique en matière de reconnaissance des diplômes de Bachelor of Science tant pour les Etats membres que pour les Etats non membres. Dans son avis daté du 24 avril 2006, la Commission a recommandé à l’unanimité que le recours soit rejeté comme étant dénué de fondement mais que l’Office prenne en compte la totalité ou au moins une partie de l’expérience que le requérant avait acquise entre le moment où il s’était vu décerner son diplôme de Bachelor et celui où il avait obtenu sa maîtrise (Master’s degree), dans un esprit de compromis à titre gracieux compte tenu des circonstances particulières entourant son cas. Par lettre du 23 juin 2006, le requérant a été informé que le Président de l’Office avait décidé de rejeter son recours comme étant dénué de fondement et de ne pas lui proposer de compromis à titre gracieux. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant soutient que le refus de l’Office de reconnaître son Bachelor of Science in Engineering des Etats‑Unis comme étant un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire» et donc de prendre en compte l’expérience professionnelle qu’il avait acquise à partir de la date où il avait obtenu ce diplôme repose sur une application erronée des dispositions du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. Il soutient qu’en prenant la décision attaquée celui‑ci avait outrepassé ses pouvoirs car il l’avait fondée sur la «décision» antérieure de ne pas reconnaître les diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis qui avait été prise en violation de l’article 33 de la Convention sur le brevet européen. En effet, d’après cet article, c’est au Conseil d’administration qu’il appartient de modifier le Statut des fonctionnaires. Aussi seul le Conseil d’administration serait‑il compétent pour introduire dans ce statut une règle selon laquelle seules les maîtrises (Master’s degrees) des Etats‑Unis sont admises pour la prise en compte de l’expérience reconnue. Le Conseil d’administration n’ayant jamais adopté une telle règle et l’Office ne pouvant invoquer aucune disposition pour justifier sa démarche, le Président avait outrepassé ses pouvoirs.
Le requérant soutient que, contrairement à ce que prétend l’Office, la «pratique constante» de ce dernier concernant la reconnaissance des diplômes de Bachelor n’est ni systématique ni connue ni ancienne et qu’elle n’a pas non plus été rendue publique. Il affirme que l’examen de cas de collègues qu’il cite pour lesquels des diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis ont été admis «à titre exceptionnel» comme entrant dans le calcul de l’expérience à prendre en considération montre que les «exceptions à la règle sont la norme». Il mentionne un certain nombre d’autres collègues dont les diplômes portugais ou espagnols ont été reconnus même s’ils n’étaient pas des diplômes de maîtrise (Master’s degree) et il évoque en particulier le cas d’un collègue qui a été recruté sur la base de son «Licenciado», un diplôme de premier cycle obtenu en quatre ans, que l’intéressé a lui‑même défini comme étant un diplôme de Bachelor. Il souligne également que plusieurs collègues ont été considérés comme satisfaisant aux qualifications minimales pour le poste d’examinateur sur présentation de leur diplôme danois que les autorités danoises avaient désigné comme un diplôme de Bachelor aux fins du document CI/376/77. Aucune règle écrite n’ayant été produite pour justifier la pratique adoptée par l’Office et cette pratique n’ayant été appliquée qu’au cas par cas, il n’existe aucune obligation légale de la respecter.
Le requérant soutient également que la décision de ne pas reconnaître les diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis est viciée au motif que des erreurs de fait et de droit ont été commises, que des faits essentiels n’ont pas été pris en compte et que la défenderesse a abusé de son pouvoir d’appréciation. L’Office se trompe lorsqu’il soutient qu’il n’existe pas aux Etats‑Unis un niveau normalisé de diplômes. De plus, la pratique de l’Office ne tient pas compte du fait que la pratique des Etats en ce qui concerne la reconnaissance de l’équivalence des qualifications professionnelles a considérablement évolué depuis que le document CI/376/77 a été établi, et plus particulièrement depuis l’adoption de l’Accord de Washington. L’Office ne tient pas compte du fait que son Bachelor of Science, qui est validé par l’«ABET Inc.» (ci‑après «ABET»), anciennement l’Accreditation Board for Engineering and Technology — organisme chargé de l’homologation des programmes d’études d’ingénierie dispensés aux Etats‑Unis —, est reconnu par la Norvège et le Royaume-Uni comme étant l’équivalent de diplômes que l’Organisation considère comme des diplômes satisfaisant au niveau minimum requis pour un poste de grade A. De même, dans sa pratique, l’OEB ne tient pas compte du fait que l’Office des brevets du Royaume-Uni reconnaît que le diplôme de Bachelor of Science du requérant satisfait aux conditions requises pour occuper le poste d’examinateur; il enfreint ainsi la décision prise par le Tribunal dans le jugement 851 aux termes de laquelle «la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d’examinateur, de la qualification exigée dans son pays d’origine pour l’accès à des fonctions équivalentes». La pratique de l’Office est également entachée d’erreurs de droit car elle repose sur une interprétation erronée des règles de l’Organisation et constitue un usage ultra vires de son pouvoir d’appréciation.
De l’avis du requérant, la pratique de l’Office est à la fois arbitraire et discriminatoire. Elle est arbitraire en ce qu’elle consiste à accepter de manière systématique tous les diplômes de Master of Science des Etats‑Unis et à rejeter en bloc tous les diplômes de Bachelor of Science de ce pays. Par ailleurs, elle ne repose pas sur des critères objectifs. Elle est discriminatoire parce qu’en violation du principe d’égalité de traitement elle exige pour le même poste des qualifications bien supérieures des ressortissants d’Etats membres qui étudient aux Etats‑Unis.
De plus, le requérant soutient que l’OEB a fait preuve de mauvaise foi en ne l’informant pas avec précision au cours de la procédure de recrutement de sa pratique en ce qui concerne les diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis et de l’incidence que cette pratique aurait sur le calcul de son expérience reconnue et donc sur ses perspectives de carrière. L’Office l’a ainsi considérablement défavorisé par rapport à d’autres collègues ayant une expérience identique.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée, de déclarer que son Bachelor of Science in Engineering est un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire», d’ordonner que son expérience à prendre en considération soit correctement calculée à compter de la date à laquelle il a obtenu ce diplôme, à savoir le 15 mai 1994, la période où il a étudié pour sa maîtrise étant validée à 50 pour cent, et que lui soit attribué le grade A2, échelon 4. Il demande également à percevoir l’intégralité de son traitement à ce grade. Il réclame 15 000 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral et 8 000 euros de dépens.
C. Dans sa réponse, l’Organisation soutient que le requérant ne peut légalement prétendre faire reconnaître son Bachelor of Science et que sa requête est donc dénuée de fondement. Elle renvoie à la conclusion à laquelle la Commission de recours interne a abouti dans une affaire comparable, conclusion selon laquelle l’Office disposant d’une certaine «marge d’appréciation» pour décider si et quand un diplôme de fin d’études universitaires existe au sens de la description d’emploi, il n’est pas lié par la pratique de tel ou tel Etat membre ou des autorités nationales de ce dernier en matière de reconnaissance des diplômes. Il n’est pas davantage lié par l’Accord de Washington puisqu’il «ne l’a pas ratifié».
La défenderesse réfute l’allégation selon laquelle, en refusant de reconnaître le Bachelor of Science du requérant, elle enfreint le principe d’égalité de traitement. Elle soutient que les cas cités par le requérant ne sont pas comparables au sien. Comme elle l’a fait observer dans ses écritures devant la Commission de recours interne, dans un cas l’Office avait, à juste titre, accordé une attention particulière à la grande expérience que l’intéressée avait acquise à l’Office des brevets et des marques des Etats‑Unis et n’avait pas exigé un diplôme plus élevé que son Bachelor of Science. En fait, la description d’emploi correspondant aux postes de grade A exige soit un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire ou — dans des cas exceptionnels — connaissances équivalentes acquises au cours de nombreuses années d’une activité exigeant des compétences particulières». L’Office nie la pertinence d’un autre cas puisqu’à l’époque du recrutement de l’intéressé en 1987 l’OEB n’avait pas encore de pratique normalisée pour la reconnaissance des diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis. La défenderesse rappelle en outre que dans un autre cas la Commission de recours interne a confirmé que seule l’expérience acquise après un Master of Science pouvait être prise en compte et explique que, si une partie de l’expérience que l’intéressé avait acquise avant son Master of Science a finalement été comptabilisée, c’est en raison d’un malentendu sur la date de ce diplôme. D’après l’Office, il ne s’est écarté de sa pratique habituelle que dans un seul cas, sans doute par erreur. Toutefois, à son avis, ce seul cas ne traduit pas un affaiblissement général de sa pratique et, en tout état de cause, le requérant ne peut réclamer «l’égalité dans l’injustice».
L’OEB soutient également que tous les fonctionnaires dont le requérant dit qu’ils ont été recrutés sur la base de leurs diplômes espagnols ou portugais possédaient bien un diplôme correspondant à un diplôme de fin d’études universitaires. S’agissant du fait que l’Office a accepté un diplôme danois qui, dans le document CI/376/77 est désigné comme un diplôme de Bachelor, l’Office affirme qu’il s’agit d’un autre exemple admissible où un diplôme de Bachelor d’un Etat membre a été reconnu à titre exceptionnel, comme cela est le cas pour le Royaume-Uni et l’Irlande.
L’Office rejette l’affirmation selon laquelle sa décision concernant les diplômes des Etats‑Unis est arbitraire et manque de justification objective; il souligne que, la reconnaissance de diplômes d’Etats non membres étant une question d’une grande complexité, il est justifié d’appliquer des critères purement formels pour réduire la charge de travail administratif. Il souligne qu’il doit se voir accorder une grande marge de manœuvre dans ce domaine et rappelle que le document CI/376/77 ne le lie pas juridiquement mais constitue plutôt une source d’informations. En outre, l’OEB nie que le Président de l’Office ait outrepassé ses pouvoirs en identifiant, sans l’approbation du Conseil d’administration, la pratique de l’Office en ce qui concerne les diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis. La défenderesse soutient que l’interprétation des textes réglementaires, y compris celle du concept de «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire», relève du pouvoir du Président. Elle nie avoir fait preuve de mauvaise foi.
L’Organisation soutient également que, puisque toutes les règles pertinentes ont été appliquées correctement, le Président de l’Office a eu raison de décider de ne pas proposer de compromis à titre gracieux. Se référant à la recommandation de la Commission, elle soutient que celle‑ci ne s’est jamais engagée à reconnaître l’expérience professionnelle que le requérant avait acquise avant son Master of Science et que, si c’était là le facteur déterminant dans sa décision lorsque celui‑ci avait accepté d’entrer au service de l’OEB, il aurait dû consulter le Service du personnel avant d’accepter l’offre d’emploi.
D. Dans sa réplique, le requérant réitère ses moyens. Il maintient qu’interpréter le concept de «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire» comme n’englobant pas les diplômes de Bachelor of Science des Etats‑Unis restreint le sens général du concept au‑delà de ce qui peut raisonnablement être déduit des textes en vigueur. Il soutient que, dans ses efforts pour prouver que sa pratique était constante, l’Organisation définit les cas qui contredisent cette pratique comme étant chaque fois une erreur sans importance juridique. Le requérant considère comme arbitraire la distinction établie entre les diplômes obtenus dans les Etats membres et ceux obtenus dans les Etats non membres, et soutient que l’Office devrait se laisser guider par la conclusion de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire qui, en février 2005, dans un cas concernant l’inscription en vue d’un examen européen de qualification, a estimé qu’étant donné que «les qualifications et leur intitulé pouvaient même différer au sein d’un même pays», il est «particulièrement important d’examiner non seulement les titres des diplômes mais encore leur contenu».
E. Dans sa duplique, l’OEB maintient sa position. Elle soutient que le requérant a tort de déduire de la décision de la Chambre de recours statuant en matière disciplinaire que l’Office a l’obligation d’enquêter sur le contenu des divers programmes d’études sanctionnés par des diplômes. En effet, les qualifications requises pour les représentants professionnels auprès de l’OEB n’ont rien à voir avec celles requises pour les examinateurs de l’Office et, de ce fait, la décision de ladite chambre de recours n’a aucune incidence sur le requérant.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant est entré au service de l’OEB le 1er novembre 2003 en qualité d’examinateur au grade A1. Il attaque la décision du Président du 23 juin 2006 de rejeter son recours contre le refus de l’Office de reconnaître que son Bachelor of Science est un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire» et donc de prendre en compte, pour déterminer son grade et son échelon, l’expérience professionnelle qu’il a acquise après avoir obtenu ce diplôme. Il avance les moyens suivants : i) la décision attaquée a été prise ultra vires, ii) la pratique alléguée de non‑reconnaissance des diplômes des Etats‑Unis n’est ni systématique, ni connue, ni ancienne et elle n’a jamais été rendue publique, iii) cette pratique repose sur des erreurs de faits, la non‑prise en compte de faits essentiels et des erreurs de droit, et iv) la pratique alléguée viole le principe d’égalité de traitement.
2. Le Tribunal note à titre liminaire que le requérant n’a jamais été informé avant qu’il ne prenne ses fonctions que l’Organisation avait pour pratique habituelle de ne pas reconnaître un Bachelor des Etats‑Unis comme étant un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire». Personne ne conteste que, lorsqu’il a reçu une offre d’engagement accompagnée du calcul de son expérience reconnue, il ait appelé le fonctionnaire désigné pour obtenir des éclaircissements et que celui‑ci lui ait dit qu’il s’agissait d’un calcul préliminaire qu’il serait possible de rectifier lorsqu’il prendrait ses fonctions. On lui a également conseillé, pour obtenir un complément d’information, de contacter une autre personne qu’il n’a pas réussi à joindre. L’échéance fixée pour l’acceptation de l’offre d’engagement était le 23 octobre 2003 et le requérant, confiant, a accepté l’emploi en attendant que le calcul de son expérience à prendre en considération soit rectifié.
3. D’après l’alinéa a) du paragraphe 3) de la partie I de la circulaire no 271, le critère à appliquer pour prendre en compte l’activité professionnelle antérieure veut que celle‑ci «doit se situer après l’obtention du diplôme exigé par les qualifications minimales de la description de fonctions de l’emploi considéré», à savoir, dans le cas du poste d’examinateur, un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire». Il s’agit donc en l’espèce de déterminer si le diplôme de Bachelor of Science des Etats‑Unis reconnu par l’ABET répond à cette exigence. Le Tribunal est d’avis qu’un Bachelor of Science des Etats‑Unis reconnu par l’ABET doit être considéré comme «un diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire». Il estime également que les explications données par l’Organisation pour justifier le fait qu’elle a pris une décision différente ne sont pas satisfaisantes, que l’Accord de Washington, bien que n’étant pas contraignant, doit être pris en compte, que le document CI/376/77 qui vise à faciliter la procédure de recrutement des examinateurs ne doit pas être ignoré et que les jugements 851 et 895, bien que ne traitant pas de cas identiques à celui de l’espèce, contiennent des considérations qui étayent fortement le point de vue du requérant.
4. Le Tribunal est d’avis que, contrairement au point de vue de la défenderesse, reconnaître des diplômes des Etats‑Unis homologués par l’ABET n’entraînerait pas du point de vue administratif une charge de travail insurmontable car il serait tout aussi facile de procéder à des recrutements sur cette base que sur celle d’un Master of Science. En outre, selon les termes de l’Accord de Washington, qui est un accord international régissant la reconnaissance de l’équivalence substantielle de programmes sanctionnés par un diplôme d’ingénieur agréé, un Bachelor of Science des Etats‑Unis homologué par l’ABET équivaut au Bachelor of Engineering (Honours) du Royaume‑Uni qui est reconnu par l’Organisation. En toute logique, celle‑ci ne devrait donc avoir aucune difficulté à reconnaître que le Bachelor of Science du requérant satisfait au niveau minimum d’études requis. Même si l’Accord de Washington ne lie pas juridiquement l’OEB, il est le fruit d’une bonne évaluation technique et l’Organisation est pour le moins tenue de le prendre en compte lorsqu’elle fait un choix fondé sur la même évaluation technique. Etant donné que le Royaume-Uni reconnaît que le Bachelor of Science des Etats‑Unis homologué par l’ABET équivaut à son propre Bachelor of Engineering (Honours) et que l’Office reconnaît ce dernier diplôme comme correspondant à un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire», il incombe à l’Office, même si celui‑ci n’est pas lié par la pratique des Etats membres, d’expliquer l’apparente incohérence de sa démarche.
5. Il ressort du document CI/376/77 que, dans certaines conditions, la Norvège a reconnu comme satisfaisant aux qualifications minimales nécessaires pour devenir examinateur un diplôme de Bachelor of Science in Engineering des Etats‑Unis obtenu dans un établissement d’éducation reconnu par l’Engineers’ Council for Professional Development, prédécesseur de l’ABET. L’Organisation soutient que ce document vise à faciliter la procédure de recrutement de ses examinateurs mais qu’il n’a pas un caractère contraignant. Le Tribunal fait observer que ledit document, établi par l’Organisation elle‑même, ne peut raisonnablement être ignoré lors de l’examen de la candidature du requérant.
6. Il y a lieu de rappeler qu’au considérant 10 du jugement 851 le Tribunal a déclaré «qu’aussi longtemps que les conditions de délivrance des diplômes d’ingénieur ne sont pas internationalement harmonisées, il faut nécessairement admettre au départ certaines différences dans le contenu et le niveau de ces diplômes. Pour un organisme international [...] la seule solution pratique et équitable consiste à exiger la possession, par chaque candidat à un poste d’examinateur, de la qualification exigée dans son pays d’origine pour l’accès à des fonctions équivalentes.» De même, dans le jugement 895, au considérant 5, le Tribunal a estimé que, «[p]our être nommé examinateur de brevets à l’OEB, le requérant devait avoir atteint le niveau de qualifications requis pour un tel poste dans l’Office national des brevets de son propre pays». Depuis que ces jugements ont été rendus, des progrès ont été faits dans la normalisation internationale grâce à l’entrée en vigueur de l’Accord de Washington. Le Bachelor of Science du requérant lui permettant de prétendre à un emploi d’examinateur dans son pays d’origine, les Etats‑Unis, l’intéressé devrait également, d’après les décisions prises par le Tribunal dans les deux jugements susmentionnés, être considéré comme pouvant prétendre à un emploi d’examinateur pour l’Organisation.
7. L’OEB soutient qu’elle «ne reconnaîtrait pas le Bachelor of Science [des Etats‑Unis] en cause même pour [un employé du Royaume-Uni]. Le seul lien possible ici est le diplôme lui‑même; mais les diplômes de Bachelor [des Etats‑Unis] ne sont pas reconnus par principe, quel que soit l’Etat membre dont le candidat possède la nationalité». Le Tribunal relève que cette déclaration est contraire aux considérations qu’il a énoncées dans les jugements 851 et 895 susmentionnés, et est également en contradiction avec une autre déclaration de l’Organisation selon laquelle «[i]l serait difficile pour les Etats membres de comprendre pourquoi les qualifications requises pour un poste d’examinateur dans l’Organisation défenderesse devraient être ignorées ou rendues plus strictes que pour les autorités nationales». Les autorités nationales du Royaume‑Uni reconnaissant que le Bachelor of Science des Etats‑Unis homologué par l’ABET équivaut au Bachelor of Engineering (Honours) du Royaume‑Uni et donc que le candidat peut prétendre à un poste d’examinateur, l’Organisation devrait elle aussi raisonnablement reconnaître ce diplôme au moment de recruter des employés. Il y a lieu de noter que le refus pur et simple de l’Organisation de prendre en compte tout diplôme de Bachelor of Science des Etats‑Unis apparaît comme discriminatoire.
8. Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que le Bachelor of Science des Etats‑Unis homologué par l’ABET doit être considéré comme un «diplôme sanctionnant des études complètes de niveau universitaire» et qu’il y a donc lieu d’annuler la décision refusant au requérant que son expérience à prendre en considération soit recalculée à partir de la date d’obtention de son Bachelor of Science des Etats‑Unis. L’expérience à prendre en considération et le traitement du requérant doivent être calculés conformément aux dispositions du Statut des fonctionnaires de l’Office et à sa circulaire no 271, à compter de la date d’obtention de son Bachelor of Science, à savoir le 15 mai 1994, et le requérant doit se voir accorder tous les ajustements salariaux qui en découlent. L’Organisation doit lui verser 3 000 euros à titre de dépens. Bien que la mauvaise foi de la part de l’Organisation ne soit pas clairement démontrée, le Tribunal accorde au requérant des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 4 000 euros au titre de la durée excessive pendant laquelle il a été maintenu à un grade inapproprié.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision attaquée doit être annulée tout comme la décision antérieure du 11 juin 2004.
2. L’expérience à prendre en considération et le traitement du requérant doivent être calculés conformément aux dispositions du Statut des fonctionnaires de l’Office et à la circulaire no 271, à compter de la date de l’obtention par le requérant de son diplôme de Bachelor of Science des Etats‑Unis le 15 mai 1994, avec tous les ajustements salariaux qui en découlent.
3. L’Organisation versera au requérant 4 000 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.
4. Elle lui versera également 3 000 euros à titre de dépens.
5. La requête est rejetée pour le surplus.
Ainsi jugé, le 8 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et M. Giuseppe
Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi
que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Catherine Comtet