Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2705


Le Tribunal administratif,

Vu la deuxième requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. E. W. le 22 juin 2006 et régularisée le 27 juillet, la réponse de l’OEB du 18 octobre, la réplique du requérant du 14 décembre 2006 et la duplique de l’Organisation du 5 février 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant ni été sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant suisse né en 1947, est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, en 1980 en qualité d’examinateur au grade A2. Il a été promu au grade A3 puis au grade A4 respectivement en 1982 et 1987. En 1989, il est devenu directeur au grade A5. Il a été chef de la Direction d’examen 2.1.04 jusqu’au 31 août 2000 et a été nommé le 1er septembre 2000 chef de la Direction d’examen 2.1.19. Pendant la période allant du 1er novembre 1997 au 31 décembre 2001, il a également fait office d’adjoint permanent du directeur principal de la Direction de la chimie (PD2.1). Lorsque celui‑ci a pris sa retraite le 31 décembre 2001, le requérant a été appelé à assumer ses fonctions par intérim jusqu’au 30 avril 2002. A compter du 1er janvier 2004, il a été transféré à la Direction générale 3 (DG3). De plus, il a siégé à la Commission de recours interne de l’OEB de 1986 à 1989 puis de 1997 à 2004.

Au mois de décembre 2001, l’OEB publia un avis de vacance d’emploi, portant la référence INT/EXT/1166 et mettant au concours trois postes de directeur principal au grade A6. Le requérant s’est porté candidat le 31 janvier 2002 au poste de directeur principal de la Direction générale 2 (DG2). Il a eu un entretien le 11 mars avec un jury composé de cinq membres, dont M. K., vice‑président de la DG2. Par lettre du 6 mai 2002, le directeur principal du personnel l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue. En janvier 2003, deux autres postes de directeur principal ont été mis au concours par un avis de vacance d’emploi portant la référence TPI/3614. Le requérant s’est à nouveau porté candidat à un poste à la DG2. Par lettre du 18 mars 2003, le directeur principal du personnel l’a informé que sa candidature n’avait pas été retenue.

Lors d’une rencontre avec son supérieur direct, M. H., le 16 mai 2003, le requérant s’est plaint de ce que, malgré ses demandes, il n’avait reçu aucune information sur l’examen de ses candidatures. Quelques jours plus tard, le 20 mai, après avoir consulté M. K., M. H. a communiqué au requérant un résumé verbal de l’évaluation de ses mérites auquel le jury avait procédé dans le cadre de sa candidature au concours INT/EXT/1166. Par une lettre du 23 mai adressée à M. K., le requérant a souligné le retard pris pour lui donner une réponse et le contraste entre l’évaluation du jury et les opinions sur son travail qu’il avait reçues jusqu’alors. Il s’est également déclaré préoccupé par les réserves émises par le jury au sujet de son profil et a demandé une confirmation par écrit de l’évaluation qui lui avait été communiquée verbalement par M. H. ainsi qu’un rapport de notation couvrant une période d’au moins six ans. Dans sa réponse du 5 juin, M. K. a informé le requérant que le résumé verbal qu’il avait reçu de M. H. était juste et que, selon l’évaluation du jury, son profil de gestionnaire ne correspondait pas à celui exigé pour des directeurs principaux. Il a ajouté que sa demande de rapport de notation serait communiquée à la Direction générale 4 (DG4).

Dans une lettre adressée à M. K. le 12 juillet 2003, le requérant a exprimé l’avis que tant l’évaluation de ses mérites par le jury que la manière dont cette évaluation lui avait été communiquée enfreignaient les principes énoncés dans le Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets. Il demandait que son cas soit réexaminé afin de remédier à la situation. M. K. lui a renvoyé cette lettre en y portant une note manuscrite selon laquelle «cela ne se reprodui[rait] plus». Le 28 juillet, le requérant a écrit un courriel au directeur principal du personnel, expliquant que sa demande de rapport de notation était liée à l’évaluation du jury contre laquelle il avait l’intention de former un recours si aucune mesure corrective n’était prise.

Le 10 août 2003, le requérant a fait appel de l’évaluation de ses mérites effectuée par le jury dans le cadre du concours INT/EXT/1166. Selon lui, cette évaluation était viciée parce que des irrégularités de procédure et des erreurs de fait avaient été commises, que des faits essentiels n’avaient pas été pris en compte et qu’il y avait eu détournement de pouvoir et parti pris. Il demandait que le rapport du jury soit joint au dossier de son recours, que l’évaluation de ce jury soit retirée et qu’un rapport de notation en bonne et due forme soit établi. Il demandait également des dommages‑intérêts pour tort moral ainsi que les dépens. Dans une lettre du 23 octobre, le directeur par intérim chargé du droit applicable aux agents a informé le requérant que le Président de l’Office estimait que les procédures de sélection s’étaient correctement déroulées et qu’il n’y avait pas lieu d’établir un rapport de notation à son égard. La question a donc été renvoyée à la Commission de recours interne. Le 22 décembre 2003, le requérant a écrit à son supérieur direct pour demander qu’un rapport de notation officiel soit établi pour 2003. Il lui a adressé un rappel le 22 avril 2004. N’ayant reçu de réponse ni à sa demande initiale ni à son rappel, il a formé un deuxième recours contestant la décision implicite de rejeter sa demande de rapport de notation officiel. Il demandait qu’un rapport de notation en bonne et due forme soit établi et réclamait une réparation pour le tort matériel et moral qu’il avait subi. Les deux recours ont par la suite été joints sur décision de la Commission de recours interne.

A la demande de cette commission, l’Office a soumis des versions anonymisées des rapports relatifs aux deux concours. Dans l’avis qu’elle a rendu le 12 janvier 2006, la Commission a recommandé, à la majorité de ses membres, qu’un rapport de notation soit établi pour 2002 et 2003 et que les dépens du requérant lui soient remboursés mais que, pour le surplus, le recours soit rejeté comme étant dénué de fondement. Un membre de la Commission a estimé dans une opinion dissidente que la Commission de promotions et le jury n’avaient pas respecté les dispositions applicables du Statut des fonctionnaires et des circulaires et que la demande de dommages‑intérêts pour tort moral présentée par le requérant devrait également être accueillie. Par lettre du 23 mars 2006, le requérant a été informé que le Président de l’Office avait décidé de suivre l’avis de la majorité. Telle est la décision attaquée.

B.      Le requérant soutient qu’il a été privé de son droit à ce que ses candidatures posées dans le cadre des concours INT/EXT/1166 et TPI/3614 soient examinées de bonne foi, conformément à la procédure établie et aux règles fondamentales d’un concours équitable. A l’appui de son affirmation, il avance quatre moyens.

Premièrement, il soutient que les procédures de sélection pour l’un et l’autre concours étaient entachées d’un certain nombre de vices, qui ont donné lieu à une fausse évaluation de ses mérites. Il fait valoir que, s’agissant du concours INT/EXT/1166, le jury n’a examiné aucun rapport de notation, ce qui l’a empêché de procéder à une évaluation objective de l’ensemble des candidatures et l’a amené à enfreindre le principe d’égalité de traitement. Il soutient que le rapport établi par le jury était vicié parce qu’il ne contenait pas d’évaluation de ses mérites sur la base des critères énoncés dans l’avis de vacance d’emploi ni aucune indication des éléments d’appréciation sur lesquels cette évaluation s’était fondée. De plus, des critères différents ont été appliqués pour évaluer chaque candidature et l’évaluation s’est faite de manière purement subjective sans référence à des faits ni à des éléments probants.

Le requérant soutient en outre que, dans le cas du concours TPI/3614, la Commission de promotions s’est appuyée sur le rapport établi antérieurement par le jury dans le cadre du concours INT/EXT/1166. La divulgation de ce rapport sans son consentement non seulement constituait une violation de «l’obligation de discrétion» prévue à l’article 6 de l’annexe II du Statut des fonctionnaires aux termes duquel «[l]es travaux du jury sont secrets» mais encore compromettait l’objectivité de la Commission de promotions chargée du concours TPI/3614. Il soutient qu’une copie du rapport établi pour le concours INT/EXT/1166 aurait dû être versée à son dossier individuel et que le fait qu’il n’en ait pas été ainsi constitue une violation des garanties d’une procédure régulière.

Deuxièmement, le requérant affirme que la manière dont il a reçu des informations sur l’examen de ses candidatures était inacceptable. Selon lui, M. K. a violé «l’obligation de discrétion» lorsqu’il a communiqué des détails de la procédure menée devant le jury et la Commission de promotions à une tierce personne, à savoir M. H. Il souligne que la divulgation d’informations sur l’évaluation de sa candidature a nui à ses relations de travail avec M. H. et a porté atteinte à sa dignité et à sa réputation. Un autre aspect, qu’il considère comme inacceptable, de la procédure suivie pour l’informer sur l’évaluation de sa candidature est la divergence entre ce que lui a dit M. H. le 20 mai et ce que lui a dit M. K. par la suite; il relève que l’Organisation n’a pas donné d’explication plausible au sujet de cette divergence.

Troisièmement, il affirme que M. K. a décidé de l’empêcher de présenter sa candidature à d’autres postes de grade A6 et de participer à d’autres cours de formation. A son avis, ces décisions constituent un détournement de pouvoir puisqu’aux termes du paragraphe 10 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires et du paragraphe 2 de l’article 5 de l’annexe II audit Statut, c’est à l’organe compétent qu’il incombe d’examiner les candidatures. Le requérant allègue également que M. K. a fait preuve de parti pris. Alors qu’il faisait l’éloge de son travail lorsqu’il s’acquittait des fonctions de directeur principal du service de la division PD2.1, M. K., en sa qualité de membre du jury de sélection pour le concours INT/EXT/1166, a soutenu que le requérant n’était pas en mesure d’assumer officiellement les fonctions de directeur principal allant jusqu’à dissimuler le fait qu’il les assumait déjà.

Quatrièmement, le requérant soutient que la défenderesse n’a pas traité son dossier de manière rapide et diligente. Il rappelle que l’entretien dans le cadre du concours INT/EXT/1166 a eu lieu en mars 2002 et que ce n’est qu’en mai 2003 qu’il a reçu verbalement des informations sur les raisons pour lesquelles ses candidatures n’avaient pas été retenues. Par la suite, il a fallu à l’Organisation près de trois ans pour mener à son terme la procédure de recours interne et pour lui communiquer une décision définitive. De même, l’OEB ne lui a toujours pas remis le rapport de notation pour 2002 et 2003 qu’il a demandé. Selon lui, la défenderesse a délibérément fait obstruction à la procédure afin d’empêcher que celle‑ci n’aboutisse dans des délais raisonnables et il soutient que ce retard lui a causé un tort qui justifie une réparation.

Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où elle rejetait son recours et d’annuler les évaluations de ses mérites qui ont été faites dans le cadre de ses candidatures aux concours INT/EXT/1166 et TPI/3614. Il demande que l’affaire soit renvoyée devant l’OEB pour que soit effectuée une nouvelle évaluation de ses mérites pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2003. Il réclame également des dommages‑intérêts pour tort moral ainsi que les dépens.

C.      Dans sa réponse, l’OEB rejette l’idée que la procédure de sélection pour le concours INT/EXT/1166 ait été entachée de vices et ait donc abouti à une évaluation incorrecte des mérites du requérant. Elle soutient que l’avis de vacance d’emploi était conforme aux règles régissant le contenu des avis de concours arrêtées à l’article 2 de l’annexe II du Statut des fonctionnaires puisqu’il indiquait qu’il serait exigé du candidat retenu qu’il se charge de l’administration générale d’une direction principale; il était donc évident que des compétences poussées de gestionnaire étaient exigées.

L’Organisation rejette l’allégation selon laquelle le jury n’a pas dûment pris en compte l’expérience acquise par le requérant en tant qu’adjoint du directeur principal et directeur principal par intérim. Le jury était au courant des fonctions qu’il avait remplies et des capacités dont il avait fait preuve ces dernières années. L’OEB souligne qu’un poste de directeur principal de grade A6 est assujetti à des exigences supérieures à celles d’un poste de directeur. Même si le requérant s’était acquitté jusqu’alors de toutes les fonctions qui lui avaient été confiées à l’entière satisfaction de l’Organisation, le jury n’était pas pour autant tenu de le considérer comme un candidat adéquat. De l’avis de l’OEB, rien ne permet de penser que le jury n’a pas correctement exercé son pouvoir d’appréciation lorsqu’il s’est livré à son évaluation. L’Organisation fait également observer que les évaluations antérieures portaient sur le travail du requérant en tant que directeur principal par intérim alors que le jury était chargé de déterminer s’il convenait au poste pour une affectation à long terme, et ceci, en le comparant avec d’autres candidats. En tout état de cause, selon la jurisprudence, une évaluation ne peut faire l’objet d’un contrôle sur le fond et le Tribunal ne peut lui substituer sa propre évaluation.

L’Organisation rejette comme étant dénuées de fondement les objections du requérant concernant la procédure menée devant le jury. Selon elle, il appartient à ce jury de déterminer la procédure à suivre pour la sélection des candidats devant faire l’objet d’un entretien et quels documents consulter. Dans le cas du concours INT/EXT/1166, le jury comprenait trois vice‑présidents et était donc en mesure d’apprécier le comportement professionnel passé et les mérites du requérant sans avoir besoin d’un rapport de notation. La défenderesse s’applique à réfuter également l’allégation d’inégalité de traitement en soulignant que tous les candidats se trouvaient dans la même situation, le jury n’ayant examiné les rapports de notation d’aucun candidat et le requérant lui‑même étant bien connu d’au moins deux de ses membres.

S’agissant du concours TPI/3614, l’OEB soutient que la Commission de promotions s’est en effet appuyée sur l’évaluation effectuée par le jury dans le cadre du concours INT/EXT/1166, mais cela n’a pas pour autant vicié la procédure de sélection et n’a pas constitué une violation de «l’obligation de discrétion». On ne peut davantage en déduire que la Commission de promotions a fait preuve d’un parti pris. S’agissant de l’omission qu’aurait commise l’Office en ne versant pas une copie des rapports du jury et de la Commission au dossier individuel du requérant, l’Organisation soutient que les rapports visés au paragraphe 1 de l’article 32 du Statut des fonctionnaires et dans la Directive relative à la teneur des dossiers individuels à l’OEB sont des rapports de notation individuels et non des rapports établis par un jury ou une commission de promotions.

En outre, l’Organisation soutient que la confidentialité concernant les informations communiquées a été levée à la demande explicite du requérant puisque c’est celui‑ci qui a demandé des informations sur l’examen de sa candidature. Il se peut qu’il n’ait pas demandé à recevoir ces informations de son supérieur direct mais, de l’avis de l’OEB, rien ne prouve que cela lui ait causé un tort quelconque. Par ailleurs, le retard pris pour fournir ces informations ne doit pas être vu comme la preuve d’un traitement inéquitable ou d’un parti pris de la part de M. K. L’Organisation nie que celui‑ci ait décidé d’empêcher le requérant de présenter sa candidature à des postes similaires ou de l’exclure des cours de formation à la gestion ou des réunions de préparation à l’évaluation. Elle fait observer que le requérant n’a apporté aucune preuve à l’appui de ces allégations et que ni le vice‑président ni le directeur principal d’une direction générale n’ont le pouvoir de se prononcer sur ces questions.

L’Organisation évoque sa pratique de longue date consistant à établir des rapports biennaux pour les directeurs de grade A5 et explique que le requérant, qui connaissait bien cette pratique, aurait dû demander un rapport à la fin de chaque période pour ne pas perdre son droit de l’obtenir lorsque la période serait passée. Elle ajoute que la demande de rapport de notation pour 2002‑2003 a été acceptée et qu’un rapport sera établi sous peu. S’agissant de l’affirmation selon laquelle l’Office n’a pas examiné le recours de manière rapide et diligente, la défenderesse fait observer que la procédure interne a été menée à un rythme normal. Elle nie que celle‑ci ait fait l’objet d’une obstruction délibérée.

D.      Dans sa réplique, le requérant maintient ses moyens. Il affirme que, même si le jury dispose d’un certain pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la procédure de sélection à suivre, il ne lui est pas pour autant loisible d’ignorer les dispositions du Statut des fonctionnaires. Les informations que le jury examinait n’étant pas suffisantes, celui‑ci aurait dû demander des rapports de notation. Il conteste qu’au moins deux membres du jury aient été au courant de son expérience et de son comportement professionnel et soutient qu’il n’est pas normal que la Commission de promotions chargée du concours TPI/3614 ait eu accès au rapport du jury concernant le concours antérieur avant qu’il n’ait eu la possibilité de voir ce rapport. Il demande de nouveau un rapport de notation.

E.       Dans sa duplique, l’Organisation maintient sa position. Elle souligne qu’en raison de la confidentialité de la procédure menée devant le jury et la Commission de promotions, les rapports établis par ces organes n’ont jamais été communiqués aux candidats.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant attaque la décision du Président de l’Office datée du 23 mars 2006 pour autant que celle‑ci n’a pas annulé l’évaluation de ses mérites effectuée par les organes compétents dans le cadre de ses candidatures aux concours INT/EXT/1166 et TPI/3614 et dans la mesure où elle a rejeté sa demande de dommages‑intérêts pour tort moral. Il avance les moyens suivants : i) les règles de procédure de sélection applicables pour les deux postes vacants n’ont pas respecté les règles et de ce fait, les rapports publiés par les organes compétents reposaient sur une évaluation erronée de ses mérites; ii) les raisons de l’échec de ses candidatures n’ont pas été données de manière rapide et adéquate; iii) les décisions prises par M. K. pour empêcher toute autre candidature du requérant et son accès à  des cours de formation ont été prises ultra vires et constituaient un détournement de pouvoir; et iv) l’Organisation n’a pas examiné son recours de manière rapide et diligente.

2.          Le moyen selon lequel les procédures de sélection suivies dans le cadre des concours INT/EXT/1166 et TPI/3614 n’ont pas respecté les règles de procédure applicables est dénué de fondement. S’agissant du concours INT/EXT/1166, le requérant soutient que «le jury n’a pas respecté l’obligation d’examiner des rapports» au moment d’évaluer ses mérites et il cite le paragraphe 7 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires à l’appui de son argument. Il déclare également que le rapport établi par le jury est vicié puisqu’il ne donnait pas «un résumé de l’expérience professionnelle du candidat dans le domaine [...], les antécédents et l’expérience concrète dans l’exercice de fonctions de direction et les compétences linguistiques», comme l’exige le paragraphe 10 de l’article 49 du Statut des fonctionnaires.

Le paragraphe 7 de l’article 49 se lit comme suit :

«La promotion à un emploi du grade immédiatement supérieur dans une même catégorie se fait au choix parmi les fonctionnaires justifiant des qualifications requises, compte tenu de leur aptitude et des rapports dont ils ont fait l’objet.

Les fonctionnaires doivent justifier du minimum d’années d’expérience professionnelle requis par les descriptions de fonctions pour obtenir le grade de l’emploi concerné. Ils doivent en outre avoir un minimum de deux années de service dans leur grade à l’Office. Pour une promotion à l’intérieur d’un groupe de grades, les fonctionnaires doivent remplir les conditions d’accès visées à l’article 3, paragraphe 1.»

Le paragraphe 10 de ce même article se lit comme suit :

«Le Président de l’Office transmet à la commission de promotions les noms de tous les fonctionnaires possédant les qualifications nécessaires visées aux paragraphes 7 et 9.

La commission examine le dossier personnel de tous les fonctionnaires satisfaisant aux exigences requises et peut décider d’entendre tout fonctionnaire concerné.

Après un examen comparatif des mérites, la commission établit et communique pour décision, au Président de l’Office, la liste, présentée par ordre de mérite et accompagnée d’un rapport motivé, des fonctionnaires qui sont susceptibles d’être promus.»

3.          Le Tribunal est d’avis que les dispositions de l’article 49 du Statut des fonctionnaires ont été respectées puisque les documents requis ont été examinés et évalués lors de la procédure de sélection pour le concours INT/EXT/1166. Sur les quatre‑vingt‑dix candidats, le requérant a été l'un des rares à être invité à avoir un entretien. A l’issue de cet entretien, le jury n’a pas recommandé sa nomination au poste de directeur principal car il «n’a pas convaincu le [jury] qu’il avait les qualités pour diriger 400 membres du personnel». Si la candidature du requérant a été rejetée, c’est donc essentiellement parce qu’il n’a pas été convaincant lors de son entretien et non parce que son dossier personnel et son expérience professionnelle n’ont pas été pris en compte. Rien de ce qui a été avancé ne constitue une erreur de procédure. Le moyen ne peut donc être accueilli.

4.          S’agissant du concours TPI/3614, le requérant conteste également la procédure de sélection à laquelle il reproche d’être «entachée d’un certain nombre de vices». Les personnes invitées à un entretien comprenaient «des candidats que le jury avait vus auparavant, et avait à cette occasion estimé qu’ils possédaient un potentiel de gestionnaire, et [...] des candidats qui avaient postulé à un poste A6 pour la première fois». Sa candidature antérieure n’ayant pas abouti, le requérant ne satisfaisait pas aux critères de sélection. La Commission de promotions chargée de ce concours, en fondant sa décision de ne pas inviter le requérant à un entretien sur l’évaluation du jury constitué pour le concours INT/EXT/1166, a suivi une démarche correspondant aux critères de sélection susmentionnés. Le requérant soutient que, puisque le jury créé pour le concours TPI/3614 différait dans sa composition de celui créé pour le concours INT/EXT/1166, il n’était pas possible que le premier «ait vu des candidats auparavant». En fait, l’expression «des candidats que le jury avait vus auparavant» devait concerner non pas le jury en question mais celui constitué pour le concours INT/EXT/1166.

On peut ajouter que les critères de sélection susmentionnés ne sont pas déraisonnables dans la mesure où l’évaluation était effectuée en vue d’un poste semblable à celui faisant l’objet du concours antérieur et donc présentant des exigences similaires. Puisque le jury avait déclaré, à peine une année auparavant, que le requérant ne présentait pas les qualités nécessaires pour occuper le poste, il n’est pas déraisonnable que la Commission de promotions chargée d’examiner les candidatures au concours TPI/3614 s’appuie sur cette évaluation pour procéder à la sélection. Il n’y a donc pas eu d’erreur commise dans la procédure suivie dans le cadre du concours TPI/3614.

5.          S’agissant du moyen du requérant selon lequel les rapports publiés par les organes compétents reposaient sur une évaluation viciée de ses mérites, le Tribunal estime qu’il n’est pas fondé. Le jury chargé du concours INT/EXT/1166 s’occupait essentiellement d’évaluer les mérites des candidats sur la base de leur entretien puisque, s’ils étaient parvenus au stade de l’entretien, il était clair que leurs aptitudes professionnelles avaient déjà été établies. Il est donc raisonnable que, dans son rapport, le jury ait mis l’accent sur des traits de personnalité frappants et formulé les observations qu’il estimait pertinentes au lieu de se contenter de réexaminer les antécédents professionnels de chaque candidat. Le rapport visait à indiquer quels candidats étaient les plus susceptibles d’être retenus pour le poste vacant à la fin du processus de sélection. Rien n’a été avancé qui prouve que l’évaluation était erronée. Dans la mesure où le Tribunal estime qu’il n’y avait pas eu d’erreur dans la procédure suivie dans le cadre du concours INT/EXT/1166 et qu’aucune preuve ne démontrait que le rapport du jury reposait sur une évaluation viciée des mérites du requérant, il lui faut suivre le même raisonnement et conclure qu’il n’y a pas eu non plus d’erreur commise dans la procédure de sélection du concours TPI/3614.

6.          Dans un troisième moyen, le requérant soutient que les raisons de l’échec de ses candidatures n’ont pas été expliquées de manière rapide et adéquate. Le Tribunal estime que le requérant a été informé de l’échec de ses candidatures dans un délai raisonnable. Ses demandes pour connaître les raisons de cet échec ayant été officieuses, il est compréhensible que la réponse ait revêtu ce même caractère. Toutefois, le Tribunal fait observer que le supérieur direct du requérant n’aurait pas dû être informé de la motivation de la décision du jury sans la permission du requérant dans la mesure où ce supérieur n’intervenait pas dans la procédure de sélection. D’après l’article 6 de l’annexe II du Statut des fonctionnaires, «[l]es travaux du jury sont secrets». Le Tribunal accorde donc au requérant 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour tort moral en raison de la violation de «l’obligation de discrétion».

7.          Le moyen du requérant selon lequel les décisions prises par M. K. pour empêcher toute autre candidature de sa part et le priver de toute autre formation ont été prises ultra vires et ont constitué un détournement de pouvoir n’est pas fondé. Les observations faites par M. K. ne doivent pas être considérées comme une décision définitive mais plutôt comme une opinion. Le Tribunal estime, comme la Commission de recours interne, que, «[q]uoi que le [requérant] puisse penser, [M. K.] ne fait pas allusion à un embargo sur de futures candidatures dans la lettre du 5 juin 2003. Ce qu’il a dit était que l’évaluation par le jury du profil du [requérant] restait juste, ce qui rendait évident pour le [requérant] que toute autre candidature avait probablement peu de chance d’aboutir. En tant que supérieur direct du [requérant], [M. K.] était fondé à avancer de cette manière une évaluation des perspectives de promotion qu’avait le [requérant] au sein des directions DG1 et DG2 afin de lui donner une sorte d’orientation lui permettant de planifier son avenir professionnel, d’autant que l’intéressé avait demandé qu’on lui explique pourquoi ses deux candidatures n’avaient pas abouti». Ce moyen échoue donc.

8.          Le moyen du requérant selon lequel l’Organisation n’a pas traité son recours de manière rapide et diligente est bien fondé. Le Tribunal rappelle que, «[é]tant donné que le respect des procédures de recours internes est une condition préalable à l’accès au Tribunal, une organisation a l’obligation de s’assurer que ces procédures se déroulent dans des délais raisonnables» (voir le jugement 2197, au considérant 33). Le retard de quelque trois ans pris dans le traitement du recours interne du requérant est inacceptable quel que soit le critère retenu et le Tribunal accorde au requérant 2 500 euros à titre de dommages‑intérêts.

9.          Le requérant ayant eu en partie gain de cause, il a également droit aux dépens dont le montant est fixé à 2 000 euros.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision du 23 mars 2006 est en partie annulée.

2.        L’OEB devra verser au requérant la somme de 4 500 euros à titre de dommages‑intérêts en réparation du tort subi.

3.        Elle lui versera également 2 000 euros de dépens.

4.        La requête est rejetée pour le surplus.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par Mme Mary G. Gaudron, Juge présidant la séance, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Mary G. Gaudron

Giuseppe Barbagallo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.