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Traduction du Greffe, |
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104e session |
Jugement no 2703 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la quinzième requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. G. C. A. K. le 18 octobre 2006 et régularisée le 25 octobre 2006, la réponse de l’OEB du 12 février 2007, la réplique du requérant du 23 mars et la duplique de l’Organisation du 28 juin 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant ni été sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Des faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2367, rendu le 14 juillet 2004, dans lequel le Tribunal s’est prononcé sur la treizième requête du requérant qu’il a considérée comme irrecevable pour non‑épuisement des moyens de recours interne.
Il suffira de rappeler que le requérant, qui est né en 1933 et a la double nationalité suisse et allemande, a pris sa retraite de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, le 31 octobre 1998, puis s’est installé en Suisse. En vertu de l’alinéa i) du paragraphe 2 de l’article 33 du Règlement de pensions de l’Office, il a opté pour que sa retraite soit calculée d’après le barème applicable à la Suisse, un choix qui est irrévocable. Lors de son départ en retraite, un peu moins de vingt‑deux annuités de service ouvrant droit à pension lui ont été créditées.
Conformément aux dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets, l’OEB revoit régulièrement les barèmes de traitement qui servent de base pour le calcul des pensions. En vertu du Règlement d’application de l’article 64 dudit statut, tel que modifié par le Conseil d’administration dans sa décision CA/D 8/02, un ajustement annuel des traitements a pris effet au 1er juillet. Dans le document publié sous la référence CA/141/02, le Président de l’Office a soumis une proposition d’ajustement des rémunérations des fonctionnaires et des pensions versées par l’Office. Il ressortait de ce document qu’un nouveau coefficient de parité du pouvoir d’achat est entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2002, ce qui a entraîné un ajustement à la baisse du barème des traitements appliqué à ce pays. Aux termes de la décision CA/D 13/02, le Conseil d’administration a adopté la proposition du Président. Par suite de l’ajustement en question, la pension du requérant a été calculée à compter du 1er juillet 2002 d’après un coefficient pour la Suisse qui était de 10,7 pour cent inférieur à celui du 1er juillet 2001.
Le 4 mars 2003, le requérant a introduit un recours interne auprès du Président pour contester les «mystérieuses décisions individuelles» ayant conduit à l’application d’une réduction de 10,7 pour cent aux pensions versées en Suisse. Il a également présenté plusieurs autres demandes. Il a formé d’autres recours internes auprès du Président le 27 mai contre le rejet implicite de sa demande d’assistance juridique et le 28 mai contre le rejet implicite des autres demandes qu’il avait formulées le 4 mars. Le 30 juin 2003, il a déposé sa treizième requête auprès du Tribunal qui l’a par la suite considérée comme irrecevable. Par lettre du 23 juillet 2004, le requérant a demandé que la Commission de recours réexamine son affaire.
Dans l’avis qu’elle a rendu le 12 juin 2006, la Commission a recommandé, à la majorité de ses membres, que le recours soit rejeté comme dénué de fondement. Dans une lettre datée du 27 juillet 2006, qui constitue la décision attaquée, le requérant a été informé que le Président de l’Office avait décidé de suivre la recommandation de la Commission.
B. Le requérant affirme que son recours et sa demande de réparation concernent des «décisions individuelles» portant application d’un ajustement de ses droits à pension. Il soutient qu’à son départ en retraite il a conclu avec l’Organisation un contrat qui prévoyait l’application d’un «type initial de barème national de traitement suisse», et que ses droits à pension découlent de ce contrat. D’après lui, un certain niveau de vie lui était garanti à son départ en retraite. Si l’OEB ne peut honorer les termes de ce contrat, il demande que celui‑ci «soit révisé ou remplacé» par une relation contractuelle «de remplacement». Il estime que la décision d’appliquer un ajustement négatif au barème des traitements qui sert au calcul de sa pension constitue une atteinte à ses droits acquis.
Le requérant affirme que la proposition faite par le Président dans le document CA/141/02 ne tient pas compte des droits légitimes des retraités. De plus, la décision du Conseil d’administration CA/D 13/02 concerne les rémunérations des fonctionnaires et, à son avis, ne constitue absolument pas «une disposition juridique justifiant implicitement que l’administration porte atteinte au droit qu’il a à voir maintenu son niveau de vie légalement acquis et accordé». Il conteste le calcul du coefficient de parité du pouvoir d’achat pour la Suisse en affirmant qu’il devrait avoir augmenté à l’instar d’autres pays. Il fait valoir que, l’OEB ayant supprimé le barème des traitements qui constitue un élément essentiel du contrat qu’il a conclu avec l’Organisation lors de son départ en retraite, il devrait se voir accorder «des droits à pension de remplacement», et il avance une formule mathématique pour y parvenir.
Le requérant soutient que l’article 36 du Règlement de pensions établit une distinction entre un ajustement des pensions au titre du coût de la vie et un ajustement des pensions au titre du niveau de vie. Il invoque l’article 36 comme fondement juridique de sa demande de maintien du niveau de vie qu’il avait au moment de son départ en retraite. Il soutient en outre que la Convention sur le brevet européen définit les compétences du Président de l’Office et du Conseil d’administration, et que ces derniers n’ont donc pas le pouvoir de porter préjudice aux retraités en «supprimant d’une manière discrétionnaire leurs droits à pension».
Le requérant affirme qu’une réévaluation de ses annuités ouvrant droit à pension pourrait satisfaire sa demande, ce que l’OEB peut faire en vertu des articles 6 et 12 du Règlement de pensions. Il avance une formule mathématique pour déterminer une «relation contractuelle de remplacement» qui assurerait «des droits à pension de remplacement» égaux à ceux dont il bénéficiait lors de son départ en retraite.
Le requérant demande la révision de sa «relation contractuelle initiale» avec l’OEB en ce qui concerne ses droits à pension afin de maintenir son «niveau de vie initial». Il demande que lui soient créditées 24,6694 annuités ouvrant droit à pension. Il sollicite en outre du Tribunal qu’il lui accorde «des droits à pension de remplacement égaux à [ses] droits à pension initiaux».
C. Dans sa réponse, l’Organisation affirme que la requête est manifestement irrecevable et dénuée de fondement. Dans son recours interne, le requérant a formulé diverses demandes de réparation avant de renoncer à trois d’entre elles lorsqu’il a retiré sa quatorzième requête devant le Tribunal. L’OEB estime que la requête est irrecevable en application de l’article VII du Statut du Tribunal parce que les trois demandes soumises par le requérant dans la présente affaire ne figuraient pas dans son recours interne et que, de ce fait, l’intéressé n’a pas épuisé les moyens de recours interne.
L’OEB fait en outre valoir que les annuités du requérant ouvrant droit à pension ont été fixées au moment de son départ à la retraite en 1998 et que sa demande pour qu’elles soient recalculées est donc frappée de forclusion.
Dans sa réponse subsidiaire sur le fond, l’OEB affirme que les fonctionnaires ne sont pas titulaires d’un contrat. Ils se trouvent dans une «situation statutaire» par suite d’un acte de nomination individuel. L’acte individuel de mise à la retraite, quel qu’en soit le motif, n’est pas davantage un contrat. S’appuyant sur le jugement 986, l’OEB soutient qu’un régime de pension fait partie intégrante des affaires administratives et que les traitements, comme les pensions, sont soumis aux règles de base qui lient l’Organisation. La défenderesse rejette l’argument du requérant par lequel celui‑ci, s’appuyant sur l’article 36 du Règlement de pensions, soutient qu’il a droit au maintien de son niveau de vie tel que défini le jour de son départ en retraite en 1998. Se référant à une décision du Conseil d’administration du 30 novembre 1979 (CA/D 16/79), l’OEB explique qu’à compter de la date d’entrée en vigueur de cette décision, la distinction établie dans l’article 36 du Règlement de pensions entre l’ajustement des traitements au titre du coût de la vie et celui effectué au titre du niveau de vie ne s’applique en rien à l’ajustement des prestations de retraite.
L’OEB estime qu’elle a calculé correctement les annuités du requérant ouvrant droit à pension et que ce calcul n’est plus susceptible d’être contesté en application du principe de la sécurité juridique. Les calculs du requérant reposent sur des concepts qui n’ont aucune base juridique. La défenderesse rejette la demande d’octroi de «droits à pension de remplacement».
D. Dans sa réplique, le requérant développe ses moyens. Il affirme que, depuis quatre ans, il n’a jamais été vraiment entendu par l’OEB. Selon lui, ses demandes dans la présente affaire ne sont pas nouvelles. Il fait valoir que l’avis de la Commission de recours et la réponse de l’Organisation reposent l’un et l’autre sur la décision CA/D 4/96 telle que modifiée par la décision CA/D 8/02 et que, dans la mesure où il ne dispose pas de ces documents, la décision attaquée doit être annulée. Il soutient que la suppression du barème des traitements antérieur applicable à la Suisse, y compris des méthodes employées par l’OEB pour évaluer ce barème, est une «omission» telle que définie par l’article 34 du Règlement de pensions et que, de ce fait, l’article 34 ouvre la possibilité de procéder à la «révision» qu’il demande de sa pension. Il est également d’avis que l’article 49 du Statut des fonctionnaires ouvre droit à une «promotion» à un échelon ou à un grade supérieur à celui qu’il détenait au moment de son départ en retraite.
E. Dans sa duplique, l’Organisation maintient que la requête est irrecevable. Elle soutient que l’article 36 du Règlement de pensions doit être lu conjointement avec la décision CA/D 16/79 mentionnée dans la note de bas de page à laquelle cet article renvoie. L’OEB explique que la décision du Conseil d’administration CA/D 4/96 figure dans l’article 64 du Statut des fonctionnaires et que la décision CA/D 8/02 constitue le Règlement d’application de l’article 64 de ce statut. Les deux textes se trouvent dans le Codex — le recueil des règles applicables au personnel — auquel le requérant a accès.
L’OEB indique que la base de calcul de la pension du requérant a été fixée le jour où il a quitté le service de l’Organisation en fonction du grade et de l’échelon qu’il avait atteints à cette date. Contrairement à ce que prétend le requérant, l’article 49 du Statut des fonctionnaires n’autorise pas l’Organisation à lui accorder un grade ou un échelon supérieur.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant conteste la lettre du 27 juillet 2006 par laquelle il a été informé de la décision définitive du Président de l’Office qui faisait sienne la recommandation de la Commission de recours tendant à rejeter son recours contre l’application à sa pension d’un ajustement à la baisse du barème de traitement pour la Suisse.
2. Pour l’essentiel, le requérant soutient qu’il a le droit de conserver son niveau de vie tel que déterminé le jour de son départ en retraite en 1998 qu’il considère comme un droit acquis, et conteste à l’OEB le pouvoir de prendre des mesures portant préjudice aux retraités. A cette fin, il propose que son «temps de service ouvrant droit à pension» soit «réévalué» pour qu’il bénéfice d’un nombre supérieur d’annuités ou, à défaut, «que la baisse du barème des traitements soit compensée par une augmentation de son dernier échelon ou grade».
3. L’Organisation soulève une objection à la recevabilité de la requête au motif que les conclusions du requérant ne figuraient pas dans son recours interne et que, de ce fait, il n’a pas épuisé les moyens de recours interne. Elle fait également valoir que le requérant est forclos à demander un nouveau calcul du nombre d’annuités ouvrant droit à pension car ce calcul a été fait au moment où il a pris sa retraite en 1998.
4. La requête devant être rejetée sur le fond, il n’y a pas lieu pour le Tribunal de s’arrêter sur la question de la recevabilité.
5. Le Tribunal estime que ce que le requérant cherche actuellement c’est à obtenir réparation pour le préjudice dont il se plaint par d’autres voies, en lieu et place d’une réparation pécuniaire, or rien ne justifie une réparation d’un type ou d’un autre, comme il sera expliqué ci‑dessous. La question de réparations alternatives n’a donc pas de raison d’être.
6. La prétention du requérant à ce que, «une fois acquis et accordé légalement, le niveau de vie initial doit être maintenu» n’est corroborée par aucune disposition du Règlement de pensions. L’article 36 de ce Règlement prévoit ce qui suit :
«Si le Conseil de l’Organisation débitrice de la prestation décide d’ajuster les traitements au titre du coût de la vie, cette même autorité accorde simultanément un ajustement identique des pensions en cours ainsi que des pensions dont le paiement est différé.
S’il s’agit d’un ajustement au titre du niveau de vie, le Conseil examine l’opportunité de décider d’un ajustement approprié des pensions.»
Bien que cet article exige un ajustement des pensions lorsqu’il y a ajustement des traitements au titre du coût de la vie, il permet que les ajustements à la hausse ou à la baisse du niveau de vie soient répercutés sur les pensions versées. Ce qui est en rapport plus direct avec la question, c’est le fait que la réduction des versements de prestations par suite de l’ajustement à la baisse du barème des traitements est devenue automatique suite à la décision du Conseil administratif du 30 novembre 1979 (CA/D 16/79). Cette décision, qui a pris effet le 4 avril 1978, prévoit notamment que :
«L’article 36 du règlement de pensions relatif aux modalités d’ajustement des prestations est interprété en toutes circonstances et quelle que soit la procédure d’ajustement des traitements en vigueur, comme suit :
“Toutes les fois que les rémunérations du personnel en fonctions dans les Organisations coordonnées seront ajustées à quelque titre que ce soit, les pensions en cours, ainsi que les pensions dont le paiement est différé, feront à la même date l’objet d’un ajustement proportionnel identique, en se référant aux grades et échelons et aux barèmes pris en considération pour le calcul de ces pensions.”»
De ce fait, l’OEB peut réduire les prestations de retraite s’il se produit un ajustement à la baisse des barèmes de traitement.
7. Le Règlement de pensions a de tout temps permis de réduire ou, comme dans le cas d’espèce, de geler les prestations de retraite jusqu’à ce que des augmentations ultérieures soient absorbées. Le requérant fonde son argument sur sa «relation contractuelle initiale en tant que pensionné de l’OEB» et soutient qu’en vertu de cette relation il est fondé à voir sa pension maintenue sur la même base que celle qu’il a obtenue lorsqu’il a pris sa retraite en 1998. Cet argument doit être rejeté. Aucun contrat n’a vu le jour au moment du départ à la retraite du requérant. Tout ce qui s’est produit c’est qu’à ce moment‑là il a bénéficié des droits qui lui revenaient en application des termes de son engagement et des dispositions pertinentes du Statut des fonctionnaires et du Règlement de pensions.
8. Bien qu’il fonde son argumentation sur le contrat qui selon lui le lie à l’Organisation, le requérant se plaint pour l’essentiel du non‑respect d’un droit acquis. Or la jurisprudence du Tribunal concernant les traitements et les pensions reconnaît que les uns et les autres sont ajustés régulièrement, pour diverses raisons objectives, y compris des facteurs variables à prendre en compte dans le pays de résidence, et établit que, «lorsque telle disposition ou telle clause est liée à des facteurs sujets à variations, par exemple l’indice du coût de la vie ou la valeur de la monnaie, [le Tribunal] contestera en général l’existence d’un droit acquis» (voir en particulier le jugement 832, aux considérants 14 et 15).
Dans la mesure où le requérant fonde son argument sur le nouvel ajustement du barème des traitements applicable à la Suisse en 2002, il y a lieu de relever que cette modification satisfait à des critères objectifs et ne va pas à l’encontre des droits acquis de l’intéressé, dans la mesure où elle vise à compenser le barème des traitements en Suisse qui a par la suite été considéré comme trop élevé, sans réduire en fait le montant net des pensions. Même s’il se peut que le requérant se trouve, comme il le pense, dans une situation financière moins bonne par suite de ces modifications, il ne soutient pas que ces dernières aient été apportées dans un esprit caractérisé par un parti pris délibéré à son égard mais bien qu’elles ont porté atteinte à son droit de voir son niveau de vie maintenu par rapport à ce qu’il était à l’époque de son départ en retraite. Comme expliqué ci‑dessus, cette demande ne peut se fonder sur l’article 36 du Règlement de pensions et ne peut l’emporter sur les critères objectifs en fonction desquels les barèmes de traitement et de pension sont établis et actualisés (voir le jugement 2089, au considérant 15).
Qui plus est, comme le Tribunal l’a estimé dans le jugement 832, au considérant 15, «[p]our des raisons des plus compréhensibles, les fonctionnaires internationaux attribuent beaucoup d’importance aux prestations qu’ils recevront après l’extinction de leurs rapports de service; à juste titre, ils tiennent à disposer alors d’une somme d’argent qui leur permette, sinon de conserver le mode d’existence auquel ils sont habitués, du moins de vivre à l’abri des soucis financiers. Or, dans le cas particulier, les décisions attaquées modifient dans une mesure sensible, voire parfois gravement, les perspectives de retraite des agents. Cependant, cela ne suffit pas encore pour qu’elles lèsent des droits acquis.»
9. Les modifications en question ayant été apportées d’après des critères objectifs, l’argument du requérant selon lequel ces modifications étaient arbitraires et discriminatoires doit être rejeté.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 6 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice‑Présidente, et M. Agustín
Gordillo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi
que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Agustín Gordillo
Catherine Comtet