Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2702


Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), formée par M. S. A. le 17 novembre 2006 et régularisée le 4 décembre 2006, la réponse de l’Agence du 13 mars 2007, la réplique du requérant du 8 mai telle que complétée le 15 juin et la duplique de l’Agence du 19 juillet 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Conformément à son Statut, en vigueur depuis le 29 juillet 1957, l’AIEA a pour politique de maintenir l’effectif de son personnel permanent à un chiffre minimum. En vertu de cette politique, couramment appelée «politique de rotation», les fonctionnaires de la catégorie des services organiques quittent normalement le service de l’Agence au bout de cinq ans ou, si des prolongations leur sont accordées, après sept ans au plus, mais des dérogations sont possibles. Le 31 janvier 1990, l’AIEA a publié la note au personnel SEC/NOT/1309 sur la politique générale de l’Agence régissant la promotion des fonctionnaires de la catégorie des services généraux à celle des services organiques. Il y était prévu entre autres que, pour toute promotion d’une catégorie à l’autre, un contrat de durée déterminée de trois ans serait accordé. Le 25 mai 1993, l’Agence a publié la note au personnel SEC/NOT/1484 dans le but d’apporter des éclaircissements sur la politique en vigueur concernant la durée des engagements et des prolongations des contrats du personnel de la catégorie des services organiques. Cette note indiquait que le personnel permanent appartenant à cette catégorie (c’est‑à‑dire les fonctionnaires recrutés sur concours à un poste permanent) était nommé initialement au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de trois ans, avec possibilité de prolongation de deux ans. Ce personnel ne pouvait escompter une prolongation d’engagement au‑delà de la durée normale de service de cinq ans mais, dans des circonstances bien définies, les contrats pouvaient être encore prolongés de un, deux ou cinq ans. Les prolongations de cinq ans (engagements à long terme) pouvaient donner lieu à d’autres prolongations jusqu’à l’âge de départ à la retraite. Il était également précisé dans la note en question que, s’agissant des fonctionnaires de la catégorie des services généraux nommés conformément à la note au personnel SEC/NOT/1309, le temps de service accompli au bénéfice d’un contrat de fonctionnaire de la catégorie des services généraux ne serait pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de service.

Le requérant, ressortissant indien né en 1966, est entré au service de l’AIEA le 21 février 1994 en qualité d’opérateur informaticien dans la catégorie des services généraux. Après une série de contrats de courte durée, il a obtenu en juillet 1996 un engagement d’assistance temporaire de durée déterminée. En octobre 1998, il a accepté un engagement de durée déterminée de deux ans avec le statut local, qui a par la suite été prolongé de trois ans.

A compter du 15 avril 2001, il a été nommé dans la catégorie des services organiques, au grade P-2, pour une période de trois ans. Il s’est vu par suite accorder le statut et les avantages d’un fonctionnaire recruté au plan international. Sa lettre de nomination stipulait que son engagement était régi par les dispositions du Statut provisoire et du Règlement du personnel «et les amendements qui peuvent y être apportés de temps à autre». Ladite lettre comportait en outre la clause spéciale suivante : «cette lettre annule et remplace avec effet au 15 avril 2001 la lettre de prolongation datée du 14 mars 2000», celle‑ci correspondant au précédent engagement du requérant dans la catégorie des services généraux. La lettre du 18 décembre 2002, qui prolongeait de deux ans son engagement dans la catégorie des services organiques et prenait effet en avril 2004, précisait que la prolongation de son engagement serait régie par les dispositions du Statut et du Règlement du personnel de l’Agence «et les amendements qui peuvent y être apportés de temps à autre». Cette lettre stipulait également que la prolongation ne devait «pas être considérée comme laissant escompter ou ouvrant droit à une autre prolongation, un renouvellement ou une conversion en un autre type d’engagement».

Aux termes de la note SEC/NOT/1966 publiée le 1er octobre 2003, l’Agence a informé le personnel qu’une version révisée du Règlement du personnel, entrant en vigueur ce jour‑là, avait été approuvée. Les dispositions de l’ancien Règlement, les pratiques en matière de personnel, les textes administratifs et les passages du Manuel administratif qui n’étaient plus conformes au nouveau Règlement du personnel avaient été supprimés et remplacés avec effet au 1er octobre 2003. La nouvelle disposition 3.03.1 du Règlement du personnel, qui traitait de la politique régissant la durée d’engagement et les prolongations de contrat, indiquait, en son point C), qu’elle s’appliquait au personnel de la catégorie des services organiques précédemment employé dans la catégorie des services généraux. Par la note SEC/NOT/2001, publiée le 23 septembre 2004, le personnel a été informé que, par suite des décisions du Groupe paritaire consultatif pour les fonctionnaires de la catégorie des services organiques, le paragraphe 7) du point C) de la disposition 3.03.1 avait été révisé. Les fonctionnaires de la catégorie des services organiques qui avaient été précédemment employés dans la catégorie des services généraux avaient dorénavant la possibilité, à l’expiration de leur engagement dans la catégorie des services organiques, de retrouver un poste des services généraux au grade et avec le statut contractuel qui étaient les leurs juste avant leur nomination dans la catégorie des services organiques.

Le 27 septembre 2004, le directeur de la Division de la technologie de l’information a recommandé une dernière prolongation d’un an de l’engagement du requérant dans la catégorie des services organiques. Par une lettre datée du 9 mai 2005, la directrice de la Division du personnel a informé le requérant que le Directeur général avait décidé de lui offrir une dernière prolongation d’un an de son engagement, lequel devait donc venir à expiration le 14 avril 2007.

Dans une lettre du 7 juin adressée à la directrice de la Division du personnel, le requérant a demandé que son cas soit reconsidéré. Invoquant la note SEC/NOT/2001, il souhaitait obtenir des éclaircissements sur ce qu’il estimait être son droit à retrouver un poste dans la catégorie des services généraux à la fin de son engagement en tant que fonctionnaire de la catégorie des services organiques. Il souhaitait savoir si un nouvel engagement dans la catégorie des services généraux entraînerait une augmentation d’échelon et lui permettrait de conserver son statut international afin «de réduire les difficultés pour [sa] famille».

Le 30 juin, le requérant a écrit au Directeur général pour lui demander d’annuler la décision du 9 mai et de lui offrir soit un contrat de cinq ans soit, à défaut, une prolongation non finale de deux ans de son engagement dans les services organiques ou, si cela n’était pas envisageable, la possibilité de retrouver un poste dans la catégorie des services généraux.

La directrice de la Division du personnel a répondu au requérant le 4 juillet 2005 que, conformément au paragraphe 7) du point C) de la disposition 3.01.1, son engagement dans la catégorie des services organiques était soumis à la politique de rotation mais qu’il pourrait retrouver un poste dans la catégorie des services généraux au bénéfice d’un contrat identique à celui qui était le sien avant sa nomination dans la catégorie des services organiques. La directrice a ajouté qu’elle n’était pas habilitée à revoir la décision du Directeur général quant à la prolongation du contrat du requérant.

Le 27 juillet, le Directeur général par intérim a répondu à la lettre du requérant en concluant que rien ne justifiait d’annuler la décision de lui offrir une dernière prolongation d’une année.

Par lettre du 19 août 2005, le requérant a accepté cette prolongation. Le 25 août, il a saisi la Commission paritaire de recours, demandant l’annulation de la décision de lui offrir une dernière prolongation d’engagement. Dans son rapport du 30 août 2006, la Commission a conclu que l’administration avait suivi les règles et les directives pertinentes et a recommandé au Directeur général de maintenir la décision contestée. Par lettre du 4 octobre 2006, celui‑ci a informé le requérant qu’il avait décidé de faire sienne la recommandation de la Commission et lui a transmis une copie du rapport de cette dernière. Telle est la décision attaquée.

A l’expiration de son engagement dans la catégorie des services organiques, le requérant a été réaffecté à un poste de la catégorie des services généraux.

B.      Le requérant soutient que, selon sa jurisprudence, le Tribunal peut annuler une décision qui repose sur une erreur de droit. Premièrement, il fait valoir que la décision attaquée se fondait sur l’application rétroactive de la politique de rotation telle que modifiée avec effet au 1er octobre 2003 et au 23 septembre 2004, et plus particulièrement telle qu’énoncée dans le nouveau paragraphe 7) du point C) de la disposition 3.03.1, qui prévoyait que ladite politique s’appliquait dorénavant au personnel de la catégorie des services généraux promu à la catégorie des services organiques. A son avis, ces amendements ne sont applicables qu’aux fonctionnaires qui ont été promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques le 1er octobre 2003 ou après cette date et aux fonctionnaires qui ont bénéficié d’une telle promotion avant le 1er octobre 2003 mais qui, en signant les prolongations ultérieures de leur contrat, ont accepté de se voir appliquer la nouvelle politique. Le requérant rappelle que son engagement dans la catégorie des services organiques a pris effet en avril 2001 et il affirme que, lors de ses prolongations ultérieures, son contrat «ne faisait pas état des amendements apportés au Règlement du personnel».

Deuxièmement, il prétend que la politique de rotation énoncée dans la note SEC/NOT/1484 ne s’appliquait pas à son cas. Il fait observer que le libellé de cette note est ambigu dans la mesure où il n’indique pas que cette politique s’appliquait aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux promus à la catégorie des services organiques. S’appuyant sur le jugement 1755, le requérant affirme que, conformément à la règle contra proferentem, les dispositions ambiguës contenues dans le Statut et le Règlement du personnel doivent être interprétées d’une façon favorable non pas à l’AIEA mais au personnel. Il ajoute que la politique de mobilité du personnel de l’Agence et les promotions entre la catégorie des services généraux et celle des services organiques ne relèvent pas de la procédure normale de recrutement. De ce fait, puisqu’il a été promu à la catégorie des services organiques en application de la politique sur la mobilité du personnel, il ne peut être considéré comme «un fonctionnaire permanent de la catégorie des services organiques» au sens de la note SEC/NOT/1484.

Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il a un droit acquis à voir sa candidature à une prolongation de contrat examinée sans référence à la politique de rotation de l’Agence. Citant la jurisprudence, il considère que la pratique de l’AIEA consistant à ne pas appliquer cette politique aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux promus à celle des services organiques révélait un caractère de généralité et de régularité permettant d’affirmer qu’une règle générale en avait résulté.

Quatrièmement, il se plaint d’une violation du principe d’égalité de traitement. Il estime qu’aucun autre fonctionnaire se trouvant dans une situation semblable à la sienne n’a été soumis à la politique de rotation et qu’il n’est pas dans la même situation, de fait ou de droit, que les fonctionnaires qui, ayant été recrutés initialement dans la catégorie des services organiques, sont soumis à la politique de rotation.

Cinquièmement, il soutient que l’AIEA n’a pas agi de bonne foi. Selon lui, il est amplement prouvé qu’elle ne l’a pas averti qu’il serait assujetti à la politique en question lorsqu’il serait promu à la catégorie des services organiques. Ce non‑respect du principe de bonne foi lui paraît «d’autant plus criant» que l’Agence lui a appliqué à titre rétroactif la politique de rotation qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2003.

Enfin, il prétend que, même si le Tribunal venait à conclure que les amendements de 2003 et de 2004 s’appliquaient à son cas, il n’y en a pas moins eu erreur de droit et non‑respect des procédures. En janvier 2005, le formulaire type de proposition de prolongation de contrat du personnel de la catégorie des services organiques a été modifié pour prendre en compte que les amendements apportés au Règlement du personnel. Le nouveau formulaire ne faisait plus référence à la note SEC/NOT/1484. Une recommandation pour une dernière prolongation de son engagement a malgré tout été faite, puis examinée par le Groupe paritaire consultatif, sur la base de l’ancien formulaire.

Le requérant conclut que, puisque le rapport de la Commission paritaire de recours est manifestement entaché d’erreurs de droit et de fait, la décision du Directeur général qui repose sur les recommandations de la Commission souffre des mêmes erreurs.

Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner à l’AIEA de lui offrir une prolongation de contrat de cinq ans avec effet au 14 avril 2006. A défaut, il lui demande d’ordonner au Directeur général de prendre une nouvelle décision sans tenir compte de la politique de rotation. Il réclame une indemnité, assortie d’intérêts, équivalant au montant qu’il aurait perçu si son contrat dans la catégorie des services organiques avait été prolongé du 14 avril 2007 jusqu’à la date à laquelle le Directeur général prendra une nouvelle décision. Il demande également au Tribunal d’ordonner à l’AIEA de verser à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies les cotisations équivalant à ce qu’elle aurait versé en son nom pendant la même période, déduction faite des sommes qu’elle a effectivement acquittées à titre de cotisations au cours de cette période. Il réclame en outre des dommages‑intérêts pour tort moral ainsi que les dépens.

C.      Dans sa réponse, l’AIEA indique qu’il a toujours existé une politique de rotation à l’Agence. S’il devait y avoir une dérogation à cette politique pour le personnel des services généraux promu à la catégorie des services organiques, elle devrait être clairement énoncée dans la note SEC/NOT/1309, or on n’y trouve aucune dérogation de ce type. En revanche, il a toujours été clair que la politique de rotation s’appliquait au personnel des services généraux promu à la catégorie des services organiques. C’est la manière (et non la possibilité) d’appliquer la politique en question à ces fonctionnaires qui a été précisée dans la note SEC/NOT/1484.

L’Agence soutient qu’il ressort clairement du dossier du requérant que la décision relative à la durée de son service en tant que fonctionnaire de la catégorie des services organiques a été prise au regard de la politique de rotation. Sa lettre de nomination et les lettres de prolongation qu’il a reçus mentionnaient expressément la possibilité que son engagement dans la catégorie des services organiques ne soit pas prolongé au‑delà de cinq ans ni converti en un autre type d’engagement. Sa promotion dans cette catégorie le 15 avril 2001 l’a assujetti à la politique de rotation comme prévu dans la note SEC/NOT/1484.

La défenderesse fait valoir que les concepts énoncés dans la version révisée du Statut et du Règlement du personnel promulgués par la note SEC/NOT/1966 n’étaient pas nouveaux, notamment en ce qui concerne l’applicabilité de la politique de rotation au requérant. Contrairement à ce qu’avance ce dernier, l’adoption du paragraphe 7) du point C) de la disposition 3.03.1 du Règlement du personnel n’a pas eu pour effet «de modifier la politique de rotation en indiquant qu’elle était dorénavant applicable aux fonctionnaires promus de la [catégorie des services généraux] à celle [des services organiques]». Ladite politique a toujours été applicable à ces fonctionnaires. En outre, la lettre de nomination du requérant faisait clairement référence aux amendements qui seraient apportés ultérieurement au Statut et au Règlement du personnel. La politique de rotation a été expressément inscrite dans le Règlement du personnel le 1er octobre 2003, date à laquelle le requérant était un fonctionnaire de la catégorie des services organiques. Ainsi, cette politique lui a été applicable à compter du 1er octobre 2003 au plus tard.

Contrairement à ce qu’affirme le requérant, la politique de rotation n’a pas été appliquée rétroactivement. S’appuyant sur la jurisprudence, l’Agence fait valoir que cette politique a bien été incorporée dans le contrat du requérant le 1er octobre 2003 mais qu’il ne s’agissait pas d’une modification rétroactive des termes de son contrat ni de la suppression d’un droit acquis. Il n’y a pas eu rétroactivité parce qu’aucun droit légal ni aucun statut juridique existant n’était en cause. Le requérant n’avait aucun «droit» d’échapper à l’application de la politique de rotation qui s’appliquait à tout fonctionnaire des services organiques. Son argument selon lequel cette politique ne pouvait s’appliquer à lui en raison de la date de son engagement amènerait à penser que les droits d’un fonctionnaire sont établis définitivement à la date de son engagement. Le principe de non‑rétroactivité s’applique seulement aux droits acquis par le requérant.

La défenderesse explique qu’avant le 1er octobre 2003 une pratique avait été mise en place au sein de l’Agence pour que des dérogations à la politique de rotation soient accordées à certains fonctionnaires qui étaient promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques. Des offres d’engagement à long terme ont parfois été faites à des personnes qui avaient bénéficié d’une telle promotion si elles satisfaisaient à des critères précis, mais il a été mis fin à cette pratique le 1er octobre 2003 lorsqu’a été publiée la note SEC/NOT/1966. D’après l’Agence, le requérant n’a pas acquis de droits en vertu de cette pratique parce qu’il ne satisfaisait pas aux critères requis. De plus, même si celle‑ci n’avait pas été supprimée et que le requérant avait satisfait auxdits critères, il n’aurait pu s’en réclamer pour faire valoir des droits. Comme le Tribunal l’a confirmé, «l’octroi [d’un] engagement [à long terme] est exceptionnel et relève entièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général, sans que le fait d’octroyer un contrat à un membre du personnel crée un droit en faveur d’aucun autre fonctionnaire».

L’Agence souligne que la décision d’offrir ou non au requérant un engagement à long terme (ou bien une prolongation d’un an ou de deux ans) est de nature discrétionnaire. Quelles que soient les pratiques suivies auparavant en matière de prolongation d’engagement, le requérant n’a pas fait l’objet d’un traitement inégal dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement escompter une prolongation. La défenderesse affirme qu’il n’y a pas eu d’irrégularité de procédure et que, contrairement à ce que prétend le requérant, l’utilisation d’un «ancien» formulaire n’a pas eu d’incidence sur la validité de la décision de lui octroyer une dernière prolongation de son engagement. La défenderesse nie également avoir fait preuve d’une quelconque mauvaise foi.

D.      Dans sa réplique, le requérant maintient ses moyens et ses arguments. Il produit des documents qui, selon lui, apportent la preuve qu’il avait le droit de bénéficier de la pratique de l’Agence consistant à exempter certains fonctionnaires de l’application des dispositions de la note SEC/NOT/1484 et il cite l’exemple d’autres fonctionnaires qui se trouvaient dans la même situation que lui et ont obtenu un contrat à long terme. A cet égard, il produit un document, daté du 25 août 2004, dans lequel son supérieur direct proposait une prolongation de deux ans (non finale) de son engagement. Selon lui, il a été le seul fonctionnaire à être réaffecté dans la catégorie des services généraux en application de la politique de rotation et il a été contraint soit d’accepter une rétrogradation soit de se retrouver au chômage.

Le requérant soutient que la clause type figurant dans sa lettre de nomination — aux termes de laquelle son engagement était régi par les dispositions du Statut provisoire et du Règlement du personnel et «les amendements qui peuvent y être apportés de temps à autre» — ne met pas en échec le principe des droits acquis. Il considère que, même si le Tribunal estime qu’il n’avait pas de droit acquis, il a le droit de bénéficier d’une «protection» et d’une réparation. Il affirme également qu’en application des principes de bonne foi et de non‑rétroactivité il y a lieu d’interpréter de façon restrictive le paragraphe 7) du point C) de la disposition 3.03.1, c’est‑à‑dire de considérer qu’il ne s’applique qu’au personnel de la catégorie des services généraux promu après le 1er octobre 2003.

Le requérant demande que le Tribunal ordonne que l’AIEA produise la version intégrale des procès‑verbaux des réunions que le Groupe paritaire consultatif pour les fonctionnaires de la catégorie des services organiques a tenues de 1996 à 2003, ou tout au moins de 2000 à 2003. Il allègue que le refus de communiquer ces documents constituerait un manquement aux exigences d’une procédure administrative régulière et justifierait l’octroi de dommages‑intérêts supplémentaires pour tort moral.

E.       Dans sa duplique, l’Agence maintient sa position et réfute les éléments de preuve fournis par le requérant. Selon elle, celui‑ci ne satisfaisait pas aux critères qui lui auraient permis d’être exempté de l’application des dispositions de la note SEC/NOT/1484. Faisant valoir que le requérant s’est vu remettre tous les extraits des procès‑verbaux ayant un lien avec son affaire, elle s’oppose, pour des motifs de confidentialité, à la production des documents qu’il réclame.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant conteste une décision, prise en application de la politique de rotation adoptée par l’Agence, de ne pas prolonger son engagement de durée déterminée dans la catégorie des services organiques. Dans sa dernière prolongation d’engagement, d’une durée d’un an, il était indiqué que cet engagement ne serait «ni prolongé, ni renouvelé, ni converti en un autre type d’engagement».

Le Directeur général ayant refusé de reconsidérer sa décision de lui accorder une dernière prolongation d’un an, le requérant a saisi la Commission paritaire de recours de cette décision. La Commission en a recommandé le maintien et le Directeur général a approuvé cette recommandation dans une lettre adressée au requérant le 4 octobre 2006. Telle est la décision que le requérant défère au Tribunal de céans.

2.          Après avoir déposé sa requête, le requérant a réclamé à l’Agence des copies de tous les documents du Groupe paritaire consultatif pouvant avoir un lien avec son affaire ou faisant référence à des affaires dans lesquelles des membres du personnel de la catégorie des services généraux avaient été promus à celle des services organiques. En particulier, il a demandé les procès‑verbaux des réunions que le Groupe a tenues en mai 2001 et mai 2003. Il a expliqué qu’il ne demandait pas la communication de la version intégrale des procès‑verbaux et des documents relatifs à ces réunions mais uniquement des extraits. La défenderesse a rejeté cette demande, invoquant des motifs de confidentialité mais aussi le fait que les procès‑verbaux réclamés par le requérant ne concernaient pas son affaire. L’Agence a en revanche remis à l’intéressé deux brefs résumés des procès‑verbaux des réunions où la question de sa promotion avait été abordée.

3.          Dans sa réplique, le requérant demande que le Tribunal ordonne la production de la version intégrale des procès‑verbaux des réunions que le Groupe paritaire consultatif a tenues de 1996 à 2003 ou, à défaut, de 2000 à 2003.

Politique de rotation

4.          Le requérant soutient que la décision du Directeur général était viciée dès lors qu’elle reposait sur l’application rétroactive de la nouvelle politique de rotation. Selon lui, cette politique ne s’applique qu’aux fonctionnaires qui ont été promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques le 1er octobre 2003 ou après cette date, et à ceux qui ont bénéficié d’une telle promotion et qui, en signant les prolongations de leur contrat avant cette date, ont accepté de se voir appliquer la nouvelle politique.

5.          Il soutient en outre que, puisque la note SEC/NOT/1484 dans laquelle la politique de rotation était énoncée ne précisait pas que celle‑ci s’appliquait aux fonctionnaires promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques, cette politique ne constituait pas une clause de son contrat.

6.          S’agissant de ce dernier argument, il y a lieu de rappeler que le paragraphe 2 de la note SEC/NOT/1484 prévoyait que la durée normale de service pour les fonctionnaires de la catégorie des services organiques était de cinq ans. Il stipulait également qu’il devait être présumé qu’aucune autre prolongation ne serait accordée, sauf dans certaines circonstances énoncées au paragraphe 3. Au paragraphe 7, il était dit que le temps de service accompli au bénéfice d’un contrat de fonctionnaire de la catégorie des services généraux ne serait pas pris en compte dans le calcul de la durée maximale de service dans le cas d’un fonctionnaire de cette catégorie nommé sur concours à un poste de la catégorie des services organiques.

7.          En premier lieu, il convient de faire observer qu’apparemment la politique en question s’appliquait à l’ensemble du personnel. Mais, plus important encore, le paragraphe 7 susmentionné faisait spécifiquement référence à la manière dont la durée de service serait calculée pour les fonctionnaires promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques. La seule explication rationnelle justifiant l’existence de cette disposition est que l’intention était d’appliquer la politique en question à ces fonctionnaires.

8.          En second lieu, le contrat du requérant en tant que fonctionnaire de la catégorie de services organiques et la prolongation dont il a fait l’objet, qui ont tous deux été signés avant l’entrée en vigueur en octobre 2003 du nouveau Règlement du personnel, prévoyaient que l’engagement était régi par les dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel et «les amendements qui peuvent y être apportés de temps à autre», et qu’il ne pouvait laisser escompter ou ouvrir droit à une autre prolongation, un renouvellement ou une conversion en un autre type d’engagement. De ce fait, comme l’Agence l’a fait valoir, la politique de rotation est devenue applicable au requérant au plus tard en octobre 2003.

9.          S’agissant du moyen du requérant selon lequel la décision contestée va à l’encontre du principe de non‑rétroactivité, le Tribunal accepte l’argument avancé par l’Agence sur ce point. Dans le jugement 2315, au considérant 23, le Tribunal a défini la rétroactivité d’une disposition de la façon suivante :

«D’une manière générale, une disposition est rétroactive lorsqu’elle entraîne une modification de la situation juridique, des droits, des obligations ou des intérêts des personnes à partir d’une date antérieure à sa promulgation, mais elle ne l’est pas lorsqu’elle n’a d’effet que sur les procédures à respecter à l’avenir en rapport avec ces situation, droits, obligations ou intérêts.»

En outre, au considérant 25, le Tribunal a déclaré :

«On ne saurait affirmer qu’une modification de la nature du pouvoir discrétionnaire, qui peut être exercé pour décider de l’octroi de futurs droits par prolongation ou renouvellement d’un contrat, entraîne une modification d’un intérêt juridique existant, et encore moins d’un droit légal ou d’un statut juridique existants. De ce fait, la règle des sept années de service édictée par la directive administrative no 20 n’est pas rétroactive, même si la période de sept ans est calculée à partir d’une date antérieure à sa publication.»

10.       Dès lors que la politique de rotation s’appliquait au requérant au moins dès le mois d’octobre 2003 et vu le raisonnement tenu par le Tribunal dans le jugement susmentionné, l’argument du requérant relatif à l’application rétroactive de ladite politique ne saurait être retenu.

Droits acquis

11.       Il est bien établi qu’il incombe à la partie qui invoque une règle non écrite de prouver la teneur de cette règle. Il en va de même pour une partie qui invoque une pratique établie.

12.       Tant le requérant que l’Agence reconnaissent qu’il existait avant le 1er octobre 2003 une pratique concernant l’octroi de prolongations de contrat à titre exceptionnel au personnel promu de la catégorie des services généraux à celle des services organiques, et que ces prolongations étaient bien distinctes des prolongations exceptionnelles prévues dans la note SEC/NOT/1484. Mais ils ne sont pas d’accord sur ce en quoi elle consistait.

13.       Le requérant soutient que la pratique consistait à ne pas appliquer la politique de rotation et à offrir soit des prolongations de contrat non finales soit des contrats à long terme si la qualité du travail du fonctionnaire était d’un haut niveau et que l’on avait besoin de lui pour des raisons tenant au programme d’activités.

14.       Selon l’Agence, la pratique consistait à offrir des engagements à long terme non pas à tous les fonctionnaires mais à ceux qui :

a)       avaient été au bénéfice d’un engagement à long terme dans la catégorie des services généraux;

b)       avaient travaillé au moins cinq ans dans la catégorie des services organiques, c’est‑à‑dire pendant la durée normale de service dans cette catégorie;

c)       se trouvaient à plus de cinq ans de l’âge de départ à la retraite; et

d)       bénéficiaient d’une recommandation concernant l’octroi d’un contrat à long terme de la part de leurs supérieurs.

15.       Le requérant soutient que l’on peut trouver la preuve directe de ce en quoi consistait ladite pratique dans les procès‑verbaux des réunions du Groupe paritaire consultatif. Il fonde son affirmation sur des remarques faites par un ancien président du Conseil du personnel concernant des discussions qui avaient eu lieu lors de la réunion du Groupe de mai 2001. Il soutient également que la version des faits donnée par cet ancien président est corroborée par le compte rendu des réunions du Groupe figurant dans le «Rapport du trente‑huitième Conseil du personnel à la quarante‑cinquième Assemblée ordinaire du personnel pour la période 2001‑2002», selon lequel le Directeur général avait déclaré, lors de réunions antérieures dudit groupe, qu’il serait effectivement difficile d’appliquer la politique de rotation à des fonctionnaires de la catégorie des services généraux en service depuis longtemps et ayant été promus à la catégorie des services organiques.

16.       Le Tribunal est d’avis que les preuves avancées par le requérant ne suffisent pas pour établir que la pratique qu’il invoque était en vigueur à l’époque des faits. Etant donné que l’Agence a fondé sa pratique sur un certain nombre de critères, il suffit de relever que le requérant ne satisfaisait pas au critère qui voulait que son supérieur recommande une prolongation non finale de son engagement. A cet égard, le requérant se fonde sur un formulaire incomplet et non signé pour affirmer que son supérieur direct a bien fait une telle recommandation. Or il ressort du formulaire dûment complété et signé qu’une telle recommandation n’a pas été faite.

17.       Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant l’argument du requérant concernant les droits acquis.

Egalité de traitement

18.       Le Tribunal estime également que la décision attaquée ne viole pas le principe d’égalité de traitement, qui veut que les personnes se trouvant dans des situations semblables soient traitées de la même manière et que les personnes se trouvant dans des situations manifestement dissemblables soient traitées différemment (voir le jugement 2313, au considérant 5).

19.       En premier lieu, le requérant se borne à alléguer que, dans la mesure où les personnes qui n’étaient pas soumises à la politique de rotation étaient, comme lui, des fonctionnaires de la catégorie des services généraux qui avaient été promus à la catégorie des services organiques, ils se trouvaient dans une situation semblable. Or, eu égard au paragraphe 4) du point C) de la disposition 3.03.1 du Règlement du personnel, qui prévoit dans quelles circonstances précises il est possible de prolonger au‑delà de la durée de service de cinq ans un engagement de durée déterminée dans la catégorie des services organiques et dans les catégories supérieures, et compte tenu de la nature de la pratique antérieure au 1er octobre 2003 telle que décrite par l’Agence, il est manifeste que, lorsque les prolongations en vue de l’octroi d’un engagement à long terme étaient à l’examen, il n’était pas seulement tenu compte du fait que l’intéressé avait été un fonctionnaire de la catégorie des services généraux. Sur ce point, le requérant ne s’est donc pas acquitté de la charge de la preuve.

20.       En second lieu, la décision d’accorder une prolongation en vue de l’octroi d’un engagement à long terme, que ce soit en vertu des dispositions applicables du Règlement du personnel ou en vertu de la pratique prétendument en vigueur avant le 1er octobre 2003, est de nature discrétionnaire et a un caractère exceptionnel. Dans le Règlement du personnel, la dérogation est prévue au paragraphe 4) du point C) de la disposition 3.03.1; quant à la pratique telle que décrite par l’Agence, elle constituait en elle‑même une dérogation.

21.       Comme le Tribunal l’a fait observer dans le jugement 2138, au considérant 12, le requérant «ne saurait s’appuyer sur le cas d’un autre membre du personnel qui, se trouvant dans une situation assez similaire, a pu bénéficier d’un engagement à long terme. Comme indiqué, l’octroi de ce type d’engagement est exceptionnel et relève entièrement du pouvoir d’appréciation du Directeur général, sans que le fait d’octroyer un contrat à un membre du personnel crée un droit en faveur d’aucun autre fonctionnaire». De ce fait, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement échoue également.

Non‑respect du principe de bonne foi

22.       Le requérant soutient que l’Agence n’a pas agi de bonne foi en appliquant la politique de rotation rétroactivement ou en violation d’un droit acquis. En outre, en ne l’avertissant pas que cette politique lui serait appliquée, l’Agence a, selon lui, également agi de mauvaise foi à son égard.

23.       Le Tribunal ayant rejeté les arguments du requérant concernant l’application rétroactive de la politique en question et la violation de droits acquis, il n’y a pas lieu de s’attarder davantage sur cet argument.

24.       Le requérant déclare que, lorsqu’il a été promu, il ne savait pas que la politique de rotation lui serait appliquée et que, dans le cas contraire, il n’aurait pas accepté le poste.

25.       La question de savoir si le requérant était au courant du fait que cette politique s’appliquerait à lui lorsqu’il a été promu dans la catégorie des services organiques est dénuée de pertinence. Le requérant prétend en fait qu’il aurait dû être informé des amendements qui allaient être apportés au Statut et au Règlement du personnel. La jurisprudence ne conforte aucunement sa thèse. Tout fonctionnaire doit être informé des amendements lorsque ceux‑ci interviennent.

Formulaire de prolongation d’engagement

26.       Le requérant soutient que le Groupe paritaire consultatif a étudié la possibilité de prolonger son contrat en application de l’ancienne politique de rotation énoncée dans la note SEC/NOTE/1484, mais cette note avait déjà été expressément annulée et remplacée. Il fait observer que le formulaire de proposition de prolongation des contrats du personnel de la catégorie des services organiques soumis au Groupe faisait état d’une dernière prolongation d’un an en application du paragraphe 3 de la note SEC/NOT/1484.

27.       Il en déduit que l’utilisation de l’ancien formulaire constitue une erreur de procédure. De même, la Commission paritaire de recours aurait commis une erreur de droit en estimant que l’utilisation de ce formulaire n’a eu aucune incidence sur l’examen auquel a procédé le Groupe paritaire consultatif concernant l’octroi éventuel d’une prolongation. Accepter cet argument en l’absence de toute preuve que le Groupe, appelé à se prononcer sur la base d’un ancien formulaire, aurait appliqué sans réfléchir l’ancienne politique reviendrait à permettre à une question de forme de l’emporter sur le fond. Dès lors, ce moyen échoue également.

Production de documents

28.       Etant donné que la conclusion tendant à la production des procès‑verbaux du Groupe paritaire consultatif repose uniquement sur l’hypothèse que ces documents pourraient être pertinents, le Tribunal la rejette. Comme il est dit dans le jugement 2510, au considérant 7, «[l]e Tribunal a toujours estimé qu’il ne devait pas ordonner la production de documents dans l’idée, purement spéculative, que l’on pourrait y trouver quelque chose qui renforce les arguments du requérant».


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 9 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Mary G. Gaudron

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.