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Traduction du Greffe, |
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6 | ||
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104e session |
Jugement no 2701 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la sixième requête dirigée contre l’Union internationale des télécommunications (UIT), formée par M. D. J. G. le 3 novembre 2006, la réponse de l’Union du 12 février 2007, la réplique du requérant du 15 mars et la duplique de l’UIT du 18 mai 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant est un ressortissant néerlandais né en 1946. Les faits relatifs à son affaire sont exposés dans le jugement 2540. Il suffira de rappeler que, dans ses cinq premières requêtes soumises au Tribunal, le requérant a contesté entre autres les décisions aux termes desquelles il a été temporairement détaché puis transféré du poste de chef du Département du personnel et de la protection sociale (ci‑après le «chef du personnel») ainsi que la décision de l’administration de mettre ce poste au concours. Dans le jugement 2540, prononcé le 12 juillet 2006, le Tribunal a annulé les décisions expresses et implicites rejetant les recours du requérant au sujet de son détachement, de son transfert et de sa destitution du poste de chef du personnel. Le Tribunal lui a également accordé, pour tort moral et à titre exemplaire, des dommages‑intérêts d’un montant de 60 000 francs suisses ainsi que 10 000 francs de dépens.
Le 12 octobre 2004, quelques mois après que le requérant eut été destitué du poste de chef du personnel, l’avis no 38‑2004 annonçant la vacance de poste a été publié. Le 15 octobre, le requérant a écrit au Secrétaire général pour demander que la décision de mettre le poste au concours soit réexaminée mais n’a reçu aucune réponse. Il a par la suite soumis officiellement sa candidature à ce poste le 10 décembre 2004. Quelques jours plus tard, le Secrétaire général l’a informé qu’il considérerait favorablement sa candidature à tout poste vacant sauf à ce poste‑là.
Dans un mémorandum du 6 décembre 2005, le Secrétaire général a informé l’ensemble du personnel de la nomination de M. R. comme chef du personnel avec effet au 1er décembre 2005. Dans un mémorandum du 12 janvier 2006, adressé au Secrétaire général, le requérant a demandé que la décision de nommer M. R. soit réexaminée car, à son avis, elle était entachée d’erreurs de fait et de droit, et était motivée par un parti pris à son encontre. Peu après, le 26 janvier, il a écrit au chef du personnel pour lui demander que son engagement soit prolongé au‑delà de l’âge de départ à la retraite conformément à l’article 9.9 du Statut du personnel. Le chef du personnel a répondu le même jour que cela n’était pas possible car le poste du requérant ne serait plus financé au‑delà du 28 février 2006, date à laquelle il atteindrait l’âge de la retraite.
Dans un mémorandum du 17 février 2006, le Secrétaire général a rejeté la demande par laquelle le requérant sollicitait le réexamen de la décision de nommer M. R., soulignant que les décisions en matière de nomination relevaient de son pouvoir d’appréciation. Le requérant a fait appel de cette décision auprès du Comité d’appel le 15 mai 2006 en demandant l’annulation de la nomination de M. R., des dommages‑intérêts pour tort moral, une réparation pour manque à gagner en raison du refus de l’Union de prolonger son contrat au‑delà de l’âge réglementaire de départ à la retraite et les dépens. Le Comité a publié son rapport le 31 juillet 2006. Ayant pris note de la décision rendue par le Tribunal dans le jugement 2540, il a recommandé que les demandes visant à l’annulation de la nomination de M. R. et à l’octroi d’une réparation pour manque à gagner soient rejetées mais que le requérant se voie accorder une réparation pour le préjudice causé à sa réputation. Il a également recommandé l’octroi des dépens. Dans une lettre datée du 25 septembre 2006, le Secrétaire général a informé le requérant qu’il faisait siennes les recommandations du Comité en ce qui concernait la nomination de M. R. et la demande de réparation pour manque à gagner mais pas celles concernant l’octroi de dommages‑intérêts pour tort moral et des dépens. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant soutient que la nomination de M. R. au poste de chef du personnel est illégale. S’appuyant sur le jugement 2540, il allègue qu’il en va de même de la publication de l’avis de vacance en cause et que, pour ces seules raisons, la décision de nommer un autre candidat alors que lui‑même était encore en service actif doit être annulée.
Selon lui, la procédure engagée devant le Comité des nominations et des promotions était entachée d’irrégularités, de parti pris et de partialité. La décision de ne pas le faire figurer sur la liste restreinte est, à son avis, une autre mesure de représailles prise par le Secrétaire général qui agissait en tant que président du Comité des nominations et des promotions. Il considère comme une autre preuve de partialité ce que le Secrétaire général a dit dans le mémorandum du 14 décembre 2004 et dans sa lettre du 25 septembre 2006, à savoir qu’il étudierait favorablement sa candidature à n’importe quel poste sauf à celui de chef du personnel et que, même si son nom avait figuré sur la liste restreinte, il ne l’aurait pas nommé à un poste duquel il l’avait transféré à peine quelques mois auparavant.
Le requérant fait valoir que l’argument formulé devant le Tribunal dans la procédure ayant donné lieu au jugement 2540, selon lequel il n’a pas été inscrit sur la liste restreinte parce qu’il ne possédait pas les qualifications requises pour le poste, non seulement est inacceptable mais encore montre une absence de bonne foi de la part de l’administration, étant donné notamment que, lorsqu’il a été choisi pour le poste en 1999, il avait toutes les qualifications requises. Il affirme que la décision du Secrétaire général de ne pas faire figurer son nom sur la liste restreinte constitue une erreur de droit : cette décision se fondait sur une décision antérieure illégale, à savoir celle de le transférer, et reposait sur une prémisse erronée, selon laquelle l’intention du Secrétaire général de ne pas le nommer était une raison valable pour l’exclure de la liste restreinte.
Le requérant ne considère pas que les dommages‑intérêts que le Tribunal lui a déjà octroyés couvrent les demandes formulées dans la présente requête, comme le prétend le Secrétaire général dans sa décision du 25 septembre 2006. Il souligne que sa requête est dirigée contre de nouveaux faits et de nouvelles décisions qui sont autonomes et qu’il avance de nouvelles demandes pour lesquelles aucune réparation n’a été accordée à ce jour.
De plus, le requérant souligne que l’engagement de M. R. a été prolongé au‑delà de l’âge de départ à la retraite alors que sa propre demande de prolongation lui a été refusée, malgré les assurances que le Secrétaire général lui avait données en 2002 que son engagement serait prolongé si la politique de l’UIT en la matière était modifiée. De l’avis du requérant, la prolongation de l’engagement de M. R. constitue un changement notable à la politique stricte de l’UIT de ne pas prolonger l’engagement d’un fonctionnaire au‑delà de l’âge réglementaire de départ à la retraite. De ce fait, le refus de sa demande de prolongation constitue une violation du principe d’égalité de traitement.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision de nommer M. R. au poste de chef du personnel et d’ordonner à l’UIT de lui verser une réparation appropriée pour l’humiliation publique et le tort moral qu’il a subis par suite de la décision de nommer M. R. audit poste alors que lui‑même était encore en service actif. Il réclame une réparation pour le manque à gagner qu’il a subi entre «soixante ans et soixante‑deux ans ou tout au moins jusqu’à la fin de 2006, ce qui correspond à la prolongation d’engagement accordée à M. R. au‑delà de l’âge de la retraite». De plus, il sollicite les dépens assortis d’«un intérêt au taux de 8 pour cent l’an sur toutes les sommes qui lui seront versées jusqu’à la date où tout ce qui lui est dû lui aura été effectivement payé en intégralité».
C. Dans sa réponse, l’Union soutient que la requête est irrecevable pour deux raisons. Premièrement, le requérant conteste un acte administratif qui ne constitue pas une décision attaquable, à savoir la recommandation faite par le Comité des nominations et des promotions de ne pas inscrire son nom sur la liste restreinte. Deuxièmement, la requête est, pour ce qui est des parties en cause, de son objet et de l’intérêt pour agir, identique aux requêtes précédentes du requérant, et en particulier sa quatrième, qui ont donné lieu au jugement 2540. S’agissant de l’objet de la requête, l’UIT fait valoir que, comme ce fut le cas dans sa quatrième requête, le requérant cherche à obtenir, dans la présente requête, réparation pour le tort moral que lui a causé sa destitution du poste de chef du personnel. De même, à l’instar des requêtes antérieures, la raison d’être de la présente requête est, d’après l’Union, d’obtenir l’annulation de la décision de nommer M. R. à ce poste au motif qu’elle est «entachée de [...] parti pris et de partialité».
Sur le fond, l’UIT nie qu’il y ait eu mauvaise foi de la part de l’administration et que la procédure devant le Comité des nominations et des promotions ait été entachée d’erreurs de droit. Selon elle, la liste restreinte des candidats au poste de chef du personnel a été établie de manière légale. A son avis, ce que le Secrétaire général a indiqué dans son mémorandum du 14 décembre 2004 ne constitue pas la preuve d’un parti pris susceptible de mettre en doute la légalité de la procédure de nomination compte tenu de la situation prévalant à l’époque, à savoir la perte de confiance mutuelle entre le requérant et le Secrétaire général.
La défenderesse fait observer que le Comité des nominations et des promotions a recommandé à l’unanimité que le nom du requérant ne figure pas sur la liste restreinte. Au cours de ses délibérations, le Comité a pris en considération tous les facteurs pertinents et a soigneusement évalué les qualités et les qualifications des candidats en fonction des exigences d’un des postes les plus hauts gradés et les plus sensibles de l’UIT. Le Comité a été d’avis que le requérant ne satisfaisait manifestement pas à l’une des conditions essentielles pour être retenu, à savoir «la capacité d’établir et de maintenir des rapports de travail efficaces avec des fonctionnaires de tous niveaux dans un environnement international». Le fait que le requérant ne satisfaisait pas à cette condition et qu’il n’y avait pas de confiance mutuelle ni une bonne ambiance de travail entre le requérant et le Secrétaire général ont été des facteurs déterminants dans la décision de ne pas inscrire l’intéressé sur la liste restreinte. Cela ne prouve pas pour autant que la recommandation du Comité était entachée de parti pris et d’erreurs ou qu’elle était illicite.
L’UIT affirme également que, même en supposant que la recommandation du Comité ait été entachée de parti pris, rien ne prouve qu’il en a découlé un tort quelconque pour le requérant; d’une part, la recommandation n’a eu aucune incidence sur la décision définitive d’engagement étant donné que, pour les raisons indiquées ci‑dessus, le Secrétaire général n’aurait pas nommé le requérant même si son nom avait figuré sur la liste restreinte et, d’autre part, le fait que son nom n’apparaissait pas sur la liste n’a pas pu «aggraver l’humiliation publique subie et le préjudice causé à [sa] réputation» puisque les délibérations du Comité ont été menées à huis clos et que la liste restreinte est un document confidentiel.
La défenderesse rejette l’allégation selon laquelle elle a agi en violation du principe d’égalité de traitement. Selon elle, la prolongation de l’engagement de M. R. ne constituait pas un changement dans la politique de l’Union; au contraire, elle a été octroyée conformément à l’article 9.9 du Statut du personnel et à la note de service no 13 du 14 mai 1993 qui prévoit que, dans des cas exceptionnels, des prolongations de contrat peuvent être accordées au‑delà de l’âge réglementaire de départ à la retraite. Dans le cas de M. R., la décision de prolonger son engagement en tant que chef du personnel était dictée par les circonstances exceptionnelles qui prévalaient, à savoir la tenue de la Conférence de plénipotentiaires en novembre 2006, soit deux mois seulement après que M. R. aurait dû prendre sa retraite. Le requérant ne se trouvait pas dans une situation comparable à celle de M. R. ni en fait ni en droit car, à l’époque de son départ à la retraite, il s’acquittait de tâches qui pouvaient être reprises par un autre fonctionnaire. Même en supposant qu’il soit resté chef du personnel, il est très peu probable qu’une prolongation lui ait été accordée étant donné qu’il devait prendre sa retraite neuf mois avant la Conférence, ce qui laissait suffisamment de temps au Secrétaire général pour assurer la continuité du service grâce à une nouvelle nomination. Pour ces raisons, l’UIT considère que la demande d’une réparation équivalant à deux ans de traitement supplémentaire — qu’a présentée le requérant et que le Tribunal a expressément rejetée dans le jugement 2540 — doit être rejetée.
D. Dans sa réplique, le requérant soutient que sa requête est recevable. Il souligne que la publication de l’avis de vacance de poste contre laquelle sa quatrième requête était dirigée et la nomination d’un autre candidat étaient deux décisions distinctes, qui, en vertu du Statut du personnel et du Règlement du personnel, devaient faire l’objet de deux recours séparés. Selon lui, la présente requête a pour objet de contester les irrégularités commises dans la procédure de sélection et dans la nomination ultérieure de M. R., et non la publication de l’avis de vacance de poste qui, d’après le jugement 2540, était pour l’essentiel une décision visant à le destituer du poste auquel il avait été nommé à l’origine.
E. Dans sa duplique, l’Union maintient que la requête est irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée. Elle soutient que la décision actuellement attaquée et celle qui constituait l’objet de la quatrième requête du requérant ne sont des décisions distinctes que par la forme. De l’avis de l’UIT, le requérant cherche à contester dans la présente requête la décision de ne pas le nommer au poste en question. Elle considère que le requérant s’est déjà vu octroyer une réparation pour avoir été destitué du poste de chef du personnel, compte tenu du statut juridique que le Tribunal a attribué à la décision de publier un avis de vacance pour ledit poste. La défenderesse maintient ses moyens sur le fond.
CONSIDÈRE :
1. Le requérant est entré au service de l’UIT le 1er novembre 1999 en qualité de chef du personnel au grade D.2, au bénéfice d’un engagement de durée déterminée de deux ans qui a été prolongé jusqu’au 28 février 2006, date à laquelle il a atteint l’âge de départ à la retraite. Il conteste la décision du Secrétaire général de nommer M. R, alors que lui‑même était encore en service actif, au poste de chef du personnel; il a posé sa candidature à ce poste après en avoir été illégalement détaché puis transféré, aussi de manière illégale, le 24 août 2004. Le requérant conteste également la décision de l’UIT de ne pas avoir inscrit son nom sur la liste restreinte des candidats au poste de chef du personnel et soutient que la procédure devant le Comité des nominations et des promotions était entachée d’irrégularités, de préjugé et de parti pris. Ses conclusions sont exposées sous B ci‑dessus.
2. La requête repose sur les griefs suivants : i) la décision de nommer un autre candidat au poste de chef du personnel, alors que le requérant était lui‑même encore en service actif, est illégale dans la mesure où, comme le Tribunal l’a conclu dans le jugement 2540 au considérant 26, «la décision concernant le détachement, celle concernant le transfert et, finalement, la décision de fait de destituer le requérant du poste auquel il avait été nommé [...] ont été prises dans un but inapproprié et [...] sont [donc] entachées d[’une] erreur de droit et doivent être annulées»; ii) les mesures prises par le Secrétaire général l’ont été, comme indiqué dans le même jugement, à titre de représailles contre le requérant pour avoir maintenu son recours interne, et le fait que le nom du requérant n’a pas été inscrit sur la liste restreinte des candidats retenus pour le poste de chef du personnel peut être considéré comme un autre acte illégal de représailles; et iii) la procédure de sélection était entachée d’un parti pris à l’égard du requérant, comme le montre le passage du mémorandum du 14 décembre 2004 dans lequel le Secrétaire général indique qu’il considérerait favorablement toute candidature de l’intéressé à n’importe quel poste vacant inscrit au budget sauf à celui de chef du personnel.
3. Dans son rapport du 31 juillet 2006, le Comité d’appel a recommandé d’accorder au requérant une réparation pour le tort causé à sa réputation ainsi que les dépens mais de rejeter sa demande d’annulation de la décision de nommer M. R. au poste de chef du personnel ainsi que sa demande de réparation pour le manque à gagner subi jusqu’à l’âge de soixante‑deux ans. Par lettre du 25 septembre 2006, le Secrétaire général a rejeté le recours de l’intéressé dans sa totalité.
4. L’UIT soutient que la requête est irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée. Le Tribunal note que la requête soulève deux questions préliminaires en ce qui concerne le principe de la chose jugée. La première question est de savoir si, dans le jugement 2540, le Tribunal, expressément ou implicitement, a considéré le fait que le requérant n’a pas été inscrit sur la liste restreinte des candidats retenus pour le poste de chef du personnel. Quant à la seconde question, elle revient à déterminer si les dommages‑intérêts que le Tribunal a accordés dans le jugement susmentionné couvraient ou non les dommages découlant du fait que le requérant avait perdu toute chance de retrouver son poste. Le Tribunal est d’avis que la réponse aux deux questions est affirmative et que, de ce fait, la requête est irrecevable en application du principe de la chose jugée.
5. Personne ne conteste que, dans sa réponse à la quatrième requête, l’Union a expliqué que le requérant n’a pas été inscrit sur la liste restreinte parce qu’il ne répondait pas aux exigences du poste. L’intéressé a fait valoir dans sa réplique que cet argument était inacceptable étant donné que, lorsqu’il avait été, à l’origine, retenu pour le poste, il avait les qualifications nécessaires. L’UIT a alors légèrement modifié dans sa duplique son observation antérieure en soutenant que, si le Comité des nominations et des promotions avait décidé de ne pas faire figurer le nom du requérant sur la liste restreinte, c’était en raison de l’incapacité de ce dernier à «établir et à maintenir des rapports de travail efficaces avec des fonctionnaires de tous niveaux dans un environnement international». Au vu de ce qui précède, le Tribunal doit conclure que la décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste restreinte a bien été prise en compte dans le jugement 2540.
6. Il s’ensuit que la question de la non‑inscription du nom du requérant dans la liste restreinte des candidats retenus pour le poste de chef du personnel a été prise en considération dans le jugement 2540 pour l’octroi de dommages‑intérêts. Le Tribunal avait le choix entre ordonner la réintégration du requérant et l’octroi de dommages‑intérêts, et ne pas ordonner sa réintégration mais lui accorder un montant sensiblement supérieur de dommages‑intérêts en réparation de la perte supplémentaire subie. Il a choisi la deuxième option. Ce faisant, il a veillé à ce que le requérant soit dûment dédommagé du fait qu’il avait perdu toute chance de retrouver son ancien poste et, par la même occasion, de la décision prise par le Secrétaire général de nommer M. R. à ce poste. S’agissant de la demande de réparation pour manque à gagner entre soixante ans et soixante‑deux ans, le Tribunal rappelle qu’il s’est déjà prononcé sur ce point dans le jugement 2540.
7. Le Tribunal, considérant que les écritures et les faits présentés dans le dossier sont clairs, ne voit aucune raison d’ordonner la procédure orale sollicitée par le requérant et rejette donc sa demande.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par M. Seydou Ba,
Vice‑Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Juge, et M.
Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Catherine Comtet