Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2699


Le Tribunal administratif,

Vu la deuxième requête dirigée contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), formée par M. I. L. le 3 janvier 2007 et régularisée le 6 février, la réponse de l’Organisation du 8 mai, la réplique du requérant du 26 juin et la duplique de l’OMS du 2 octobre 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier et rejeté la demande d’audition de témoins formulée par le requérant;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Les faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2525, prononcé le 1er février 2006, dans lequel le Tribunal s’est prononcé sur la première requête de l’intéressé, qu’il a considérée comme irrecevable pour non‑épuisement des voies de recours interne. Il suffira de rappeler que le 15 avril 2004 le requérant a été informé de sa révocation pour faute grave avec effet au 17 mai 2004 parce qu’il avait soumis une fausse facture à l’appui de sa demande de remboursement de frais de voyage. Le 10 mai, il a adressé une déclaration d’intention de faire appel de cette décision de révocation à la secrétaire exécutive du Comité d’appel du Siège. Par lettre du 25 octobre 2004, le Directeur général a annulé la décision de révocation en raison des erreurs de procédure qui avaient été commises. Dans l’attente d’une nouvelle décision, le requérant a été placé en congé spécial avec traitement intégral. Par lettre du 18 novembre, il a de nouveau été avisé qu’il était révoqué à compter du 18 décembre 2004 pour la même faute grave. Le 22 décembre 2004, il a présenté une seconde déclaration d’intention de faire appel, contestant la nouvelle décision de révocation. Le même jour, il a saisi le Tribunal d’une requête tendant à l’annulation de cette même décision. A la demande du requérant, le Comité d’appel a suspendu son second appel sine die jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur la recevabilité de sa requête. Après que le Tribunal eut rendu le jugement 2525, le requérant a demandé au Comité de reprendre l’examen de ce second appel.

Dans son rapport daté du 24 juillet 2006, le Comité d’appel a conclu que des erreurs avaient effectivement entaché la procédure ayant abouti à la première révocation du requérant mais qu’elles avaient été rectifiées par le Directeur général dans sa lettre du 25 octobre 2004. Il ajoutait qu’au cours de la «seconde procédure», et donc «tout au long de la procédure», il ne s’était produit aucune irrégularité grave justifiant l’annulation de la décision contestée. Selon lui, le requérant avait essayé de frauder en soumettant une fausse facture à l’appui de sa demande de remboursement de frais de voyage. Toutefois, même si cette conduite appelait une «sanction sévère et claire», la révocation était une sanction dure et d’autres étaient possibles. Le Comité a recommandé le réexamen du degré de la sanction infligée.

Dans une lettre datée du 5 octobre 2006, qui constitue la décision attaquée, le Directeur général par intérim a rejeté l’appel du requérant. Il a accepté les conclusions du Comité selon lesquelles la procédure avait été viciée et a conclu que le requérant avait commis une faute grave. Après avoir rappelé les circonstances entourant les faits et la position de l’OMS en ce qui concerne la production de faux documents à l’appui de demandes de remboursement, il a conclu que la révocation ne constituait pas une sanction disproportionnée.

B.      Le requérant soutient que la décision attaquée repose sur une erreur de fait dans la mesure où l’administration a conclu qu’il avait délibérément fourni à l’OMS un document falsifié. Il affirme que sa carte de fidélité a été utilisée à son insu par une personne de son entourage, M. L., qui a ensuite gardé l’argent qu’il lui avait remis pour payer les billets d’avion et a falsifié la facture qu’il a jointe à sa demande de remboursement de frais de voyage. Bien qu’il ait lui‑même été trompé par M. L., l’administration a «inexplicablement» ignoré la déclaration sous serment de cette personne.

Le requérant affirme qu’avant chacune des deux révocations on ne lui a pas accordé le bénéfice du doute. A son avis, l’OMS n’a pas donné les raisons pour lesquelles elle considérait que ses explications n’étaient pas crédibles. Elle ne s’est pas acquittée de la charge de la preuve pour établir qu’il ne subsistait raisonnablement aucun doute de sa culpabilité. Il estime également que la sanction qui lui a été infligée est inappropriée et disproportionnée. L’administration a commis un détournement de pouvoir en n’appliquant pas correctement la jurisprudence et les règles pertinentes aux faits de la cause. Citant l’article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il soutient que l’OMS a violé le principe de l’égalité de traitement. Il affirme, preuves à l’appui, que des fonctionnaires ayant commis des actes similaires n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire aussi sévère.

Il invoque également un détournement de procédure. La procédure suivie pour le révoquer était à ses yeux entachée de préjugé, de parti pris et d’incertitude. L’absence de procédure disciplinaire officielle à l’OMS a conduit au déni de son droit d’être entendu et de présenter sa défense, ce qui est à l’origine d’un «déni flagrant» de ses droits fondamentaux, en tant que fonctionnaire international, à une procédure régulière. Il se fonde sur le jugement 2475 pour faire valoir que la décision du 18 novembre 2004 confirmant sa révocation était fondamentalement viciée par du parti pris et par le fait que le Directeur général par intérim ne s’était pas récusé.

Le requérant soutient qu’en concluant que sa première requête était irrecevable le Tribunal a retardé la procédure, ce qui a irrémédiablement entravé sa capacité de faire examiner son recours dans le respect des garanties d’une procédure régulière à laquelle il avait droit. Il demande instamment la production de tous les documents pertinents, une audience publique et la comparution de témoins.

Le requérant demande l’annulation des décisions du 15 avril et du 18 novembre 2004 et sa réintégration dans son ancien poste avec effet rétroactif. Une fois réintégré, il souhaite se voir octroyer une prolongation de contrat de cinq ans ou, à défaut, un «engagement de service», ce qui lui permettrait de travailler jusqu’à l’âge de la retraite. Il réclame des dommages‑intérêts exemplaires ainsi qu’un million de francs suisses pour tort moral. Il demande que des «sanctions disciplinaires appropriées» soient prises à l’encontre des responsables de sa révocation. Il réclame également, à titre de dépens, un montant au moins égal à 50 000 dollars des Etats‑Unis, assortis d’intérêts au taux de 8 pour cent l’an à compter du 17 décembre 2004 et jusqu’à la date où toutes les sommes qui auront pu lui être accordées seront effectivement versées intégralement, et toute autre réparation que le Tribunal estimera juste, nécessaire et équitable.

C.      Dans sa réponse, l’OMS nie que la décision attaquée repose sur une erreur de fait. Elle affirme que, dans une lettre datée du 6 juillet 2004, le directeur du Département des ressources humaines a donné au requérant une explication «complète et détaillée» indiquant pourquoi les aveux écrits de M. L. n’étaient pas crédibles. Dans la lettre de révocation du 18 novembre, la Sous‑directrice générale chargée de la santé familiale et communautaire s’est déclarée d’accord avec l’analyse contenue dans la lettre du 6 juillet. De l’avis de l’OMS, les aveux en question n’atténuent pas la responsabilité du requérant qui a soumis une facture falsifiée à l’appui de sa demande de remboursement de frais de voyage. La défenderesse ajoute que, lorsqu’elle a découvert que les explications du requérant n’étaient pas crédibles, il n’y avait plus lieu de lui accorder le bénéfice du doute. Elle reconnaît que c’est à elle qu’incombe la charge de prouver que l’intéressé a commis une faute grave et soutient qu’elle s’en est acquittée au‑delà de tout doute raisonnable.

L’Organisation déclare qu’au moment de déterminer quelle serait la sanction appropriée pour le requérant, elle a pris en compte à la fois des considérations objectives et subjectives et tous les éléments qui constituaient des circonstances atténuantes. Elle affirme avoir été guidée par la jurisprudence du Tribunal concernant la proportionnalité des sanctions disciplinaires. Elle maintient que l’intention de frauder est un délit grave et que l’OMS est en droit d’attendre le plus haut niveau d’intégrité de la part de son personnel. Selon elle, il n’y a pas eu inégalité de traitement. D’autres fonctionnaires de l’OMS qui ont soumis des demandes de remboursement frauduleuses ou de faux documents à l’appui de ces demandes ont également été révoqués. La défenderesse rejette le moyen relatif au détournement de procédure. Elle nie qu’il y ait eu, comme l’affirme le requérant, parti pris ou préjugé de la part des fonctionnaires de l’OMS impliqués dans le traitement de son affaire. Celle‑ci fait l’objet d’un second examen conduit en toute objectivité et sur la base d’une analyse approfondie de tous les éléments pertinents. L’Organisation prétend qu’elle a respecté les règles d’une procédure régulière et que le requérant a bénéficié de toutes les garanties de forme et de procédure prévues par le Règlement du personnel et la jurisprudence. Le droit de l’intéressé d’être entendu a été pleinement respecté au cours de l’enquête. L’OMS affirme qu’elle a traité le dossier en se conformant à la décision que le Tribunal a prise dans le jugement 2475 et elle rejette les conclusions présentées par le requérant.

D.      Dans sa réplique, le requérant réitère ses arguments et maintient ses moyens. Il fait observer qu’un de ses principaux moyens est que l’Organisation n’a pas accordé toute l’attention nécessaire aux éléments de preuve qu’il a fournis. Par ailleurs, elle n’a pas correctement mené son enquête. Selon lui, l’OMS aurait dû entendre des témoins car l’une des conditions élémentaires d’une procédure régulière est qu’un accusé soit en mesure de faire comparaître des témoins. A son avis, le fait que l’Organisation n’a pas interrogé M. L. amène vraiment à penser qu’il y a eu parti pris et préjugé. Il demande de nouveau que toutes les pièces pertinentes lui soient communiquées et déclare que, si le Tribunal n’oblige pas la défenderesse à produire ces pièces, il «ira chercher justice ailleurs».

E.       Dans sa duplique, l’OMS prétend que la valeur probante des aveux de M. L. a été examinée de près et avec soin et qu’elle a eu raison de conclure que les déclarations de ce dernier n’étaient pas crédibles. De ce fait, elle n’était pas tenue de vérifier directement les informations auprès de la personne en question. La défenderesse affirme qu’en laissant au requérant le soin de donner une explication crédible au sujet des documents qu’il a fournis à l’appui de sa demande de remboursement de frais de voyage, elle n’a pas renversé la charge de la preuve. Elle soutient également que le requérant a tort d’affirmer que, lorsqu’elle a examiné son affaire pour la deuxième fois, elle aurait dû reprendre son enquête depuis le début.


CONSIDÈRE :

1.          Les faits à l’origine de la requête sont exposés dans le jugement 2525. L’appel qui avait été formé par le requérant contre la décision de le révoquer pour faute grave avait été suspendu en attendant que le Tribunal se prononce sur sa première requête, laquelle avait été introduite prématurément, en même temps que ledit appel. Après que le Tribunal eut rejeté cette première requête comme étant irrecevable, la procédure a repris devant le Comité d’appel.

2.          Le 2 juin 2006, celui‑ci s’est réuni pour examiner l’appel à huis clos, puis a tenu l’audience sollicitée par le requérant. Ce dernier a demandé la comparution des personnes suivantes en qualité de témoins : le directeur du Département des ressources humaines, la Sous‑directrice générale chargée de la santé familiale et communautaire, le Directeur général par intérim, le directeur des Services de contrôle interne et deux autres fonctionnaires qui, selon lui, avaient fraudé financièrement l’Organisation mais n’avaient pas été révoqués. Le directeur des Service de contrôle interne a refusé de comparaître pour des motifs de confidentialité mais a proposé de répondre par écrit aux questions que lui adresserait le Comité, se réservant le droit de ne pas répondre à celles qui d’après lui seraient contraires au devoir de confidentialité qui incombe auxdits services. Le Directeur général par intérim n’a pas non plus comparu. Finalement, le président du Comité a décidé d’exclure les deux autres fonctionnaires, arguant qu’ils n’étaient pas partie à l’affaire en cause.

3.          Par une lettre datée du 5 octobre 2006, le Directeur général par intérim a informé le requérant que son appel et ses conclusions étaient rejetés. Il a déclaré que le Comité avait à juste titre considéré que les vices entachant la première procédure de révocation avaient été corrigés par le Directeur général dans sa lettre du 25 octobre 2004. Il a par ailleurs estimé que l’enquête et la deuxième décision de révocation n’étaient pas entachées de vice de procédure et il a accepté la conclusion selon laquelle le requérant avait commis une faute grave en soumettant une facture falsifiée à l’appui de sa demande de remboursement de frais de voyage. Quant à la recommandation du Comité tendant au réexamen du degré de la sanction, il a indiqué qu’après avoir procédé à ce réexamen et compte tenu du fait que l’OMS est sérieusement préoccupée par la production de faux documents à l’appui de demandes de remboursement ainsi que de toutes les circonstances entourant les faits de la cause, la révocation ne constituait pas une sanction disproportionnée. Telle est la décision que le requérant attaque devant le Tribunal de céans.

Erreur de fait

4.          Le requérant soutient tout d’abord que la décision attaquée repose sur la conclusion qu’il avait délibérément remis une facture falsifiée. Selon lui, il s’agit là d’une erreur de fait.

5.          Il y a lieu de rappeler qu’au moment d’examiner une décision, il n’appartient pas au Tribunal de réévaluer les preuves fournies à l’organe de recours interne qui, en sa qualité de première instance d’examen des faits, est en droit de s’attendre à la plus grande déférence. Lorsque l’examen et l’appréciation des preuves par un organe tel que le Comité d’appel ont permis à celui‑ci d’aboutir à des constatations, le Tribunal n’exercera son contrôle que si une erreur manifeste a été commise (voir le jugement 2295, au considérant 10).

6.          En l’espèce, le Comité d’appel a tenu une audience au cours de laquelle le requérant et d’autres personnes ont été entendus comme témoins. Toutefois, il convient de noter que M. L. n’a été appelé à comparaître comme témoin ni par l’Organisation ni par le requérant.

7.          L’allégation d’erreur de fait du requérant repose sur le fondement que M. L., dans sa déclaration sous serment, a présenté une version des faits qui diffère de celle à l’origine de la décision de le révoquer. Dans sa lettre du 6 juillet 2004, le directeur du Département des ressources humaines a attiré l’attention du requérant sur le fait qu’il existait des doutes sur la crédibilité à accorder à la déclaration de M. L. et notamment sur la date à laquelle elle avait été remise, sur le déroulement des faits et sur d’autres incohérences.

8.          Bien que confronté à ces incohérences et à d’autres problèmes liés à la crédibilité de ladite déclaration sous serment, le requérant n’a pas fourni d’explication raisonnable permettant de dissiper ces doutes. Compte tenu des problèmes que soulève cette déclaration, le moyen relatif à l’erreur de fait invoqué par le requérant est dénué de fondement.

Bénéfice du doute/charge de la preuve

9.          Le requérant soutient que la charge de la preuve dans des cas tels que le sien implique d’établir la preuve au‑delà de tout doute raisonnable. Selon lui, non seulement la défenderesse ne s’est pas acquittée de cette charge mais encore elle la lui a renvoyée. Il affirme qu’on ne lui a pas accordé le bénéfice du doute. Le requérant, pour établir qu’il n’a pas été démontré au‑delà de tout doute raisonnable qu’il avait commis une faute grave, s’appuie de nouveau sur la déclaration sous serment susmentionnée.

Le Tribunal ne cherchera pas à déterminer si les parties se sont acquittées de la charge de la preuve; au lieu de cela, il étudiera les pièces du dossier pour déterminer si l’organe de première instance aurait pu, au‑delà de tout doute raisonnable, conclure à la culpabilité de l’intéressé (voir le jugement 969, au considérant 21). Le requérant s’appuyant sur le contenu de la déclaration sous serment de M. L. pour défendre cet argument et à la lumière de ce qui a été dit plus haut concernant les doutes quant à la crédibilité de ladite déclaration, cet argument est rejeté.

10.       Le requérant fait également valoir que, la déclaration de M. L. n’ayant pas été acceptée comme établissant son innocence, la charge de la preuve a été renversée de sorte que c’est à lui qu’il incombait de prouver son innocence au lieu de réfuter les preuves fournies contre lui. Il a tort. Le fait que des preuves avancées pour réfuter des preuves de culpabilité soient rejetées comme dénuées de crédibilité ne signifie pas que la charge de la preuve a été renvoyée à la personne accusée.

11.       A l’appui de son argument selon lequel on ne lui a pas accordé le bénéfice du doute, le requérant affirme que l’on n’a pas cru à sa version des faits. Dans le jugement 2009, au considérant 4, le Tribunal a noté que l’organe de recours qui était intervenu dans cette affaire était fondé, après avoir examiné les preuves, à conclure que les explications du requérant n’étaient pas crédibles et devaient être rejetées. Puisqu’il n’existait aucun doute, la question du bénéfice du doute ne se posait pas et l’argument du requérant, selon lequel son employeur était tenu d’accepter le fait qu’il avait commis une erreur, ne pouvait donc être retenu. Le même raisonnement s’applique dans le cas d’espèce. En l’occurrence, le Comité d’appel était fondé à tirer les conclusions auxquelles il est parvenu, lesquelles étaient incontestables, et la question du bénéfice du doute ne se pose donc pas.

Proportionnalité de la sanction

12.       L’argument du requérant selon lequel la sanction qui lui a été infligée était disproportionnée repose essentiellement sur son affirmation selon laquelle il n’avait pas cherché délibérément à frauder l’Organisation. Il déclare qu’il était en deuil à l’époque par suite de la perte d’un parent proche. Il souligne en outre qu’il avait à son actif une longue période de services satisfaisants à l’OMS.

13.       Il n’en reste pas moins qu’il a été reconnu coupable d’avoir délibérément fraudé l’Organisation. Pour adopter une sanction juste, plusieurs éléments doivent être pris en compte, notamment la nature de la faute commise.

14.       Il ressort clairement du Statut et du Règlement du personnel que la révocation est la sanction prévue pour répondre à des actes frauduleux tels que celui commis par le requérant. L’article 110.8.1 du Règlement du personnel définit la «faute grave» comme «toute faute commise par un membre du personnel dans l’exercice de ses fonctions officielles» et l’article 110.8.3 prévoit que l’on entend par «faute grave» «tout acte par lequel l’intéressé utiliserait ou tenterait d’utiliser indûment sa situation officielle pour s’assurer un avantage personnel». L’article 1075.1 dispose qu’«[u]n membre du personnel peut être révoqué pour faute grave au sens de l’article 110.8».

15.       Conformément à sa jurisprudence constante, le Tribunal accordera un grand respect aux décisions concernant les sanctions lorsque la faute grave implique de la malhonnêteté, des déclarations mensongères et un manque d’intégrité. Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal n’est pas en mesure de conclure que la sanction était disproportionnée.

Egalité de traitement

16.        Le requérant fait également valoir que d’autres fonctionnaires ayant commis des actes similaires à ceux qui lui sont reprochés n’ont pas fait l’objet d’une sanction disciplinaire aussi sévère. Il fonde cet argument sur une note anonyme qu’il a reçue par la poste concernant la faute grave commise par deux autres fonctionnaires qui avaient fraudé financièrement l’Organisation. Etant donné la nature peu fiable des éléments de preuve sur lesquels repose cet argument, il ne sera pas retenu.

Droit d’être entendu

17.       Sur ce point, le requérant allègue que ses droits à une procédure régulière n’ont pas été respectés au cours de l’enquête et qu’on ne lui a pas permis de produire des preuves ou d’établir la crédibilité de M. L. Il n’y a pas lieu de répéter les nombreuses affirmations que le requérant a formulées à cet égard. Il suffira de dire qu’il a été à tout moment pleinement informé des accusations portées contre lui et qu’il a eu à de nombreuses reprises la possibilité d’y répondre.

18.       S’agissant de l’enquête elle‑même, le requérant prétend qu’il aurait dû être invité à poser des questions aux représentants de la compagnie aérienne ou de l’agence de voyages. Or la jurisprudence qu’il invoque ne va pas dans ce sens. De plus, de tels éléments de preuve seraient en tout état de cause dénués de pertinence dès lors qu’il s’agissait seulement en l’espèce de déterminer si le requérant était ou non au courant de la falsification de la facture. Ce dernier a été informé très tôt de la teneur des accusations et de leur fondement. Rien ne permet d’affirmer qu’il n’a pas eu connaissance des preuves rassemblées contre lui.

19.       Le requérant allègue que ses efforts pour rencontrer la Sous‑directrice générale chargée de la santé familiale et communautaire ont été contrariés après la décision du 25 octobre 2004. Etant donné le caractère pro domo des preuves avancées à l’appui de cet argument, celui‑ci ne sera pas examiné plus avant. De plus, s’agissant de ses tentatives pour établir la crédibilité de M. L., le Tribunal relève que le requérant a choisi de ne pas le faire comparaître comme témoin à l’audience qu’a tenue le Comité d’appel.

Parti pris

20.       Le requérant se plaint du parti pris dont aurait fait preuve le Directeur général par intérim car celui‑ci, ayant rendu la première décision — et dans la mesure où il procédait au réexamen de sa propre décision —, aurait dû se déporter. Il n’est pas rare que le chef exécutif d’une organisation internationale réexamine une décision qu’il a prise antérieurement sur la base des recommandations formulées par un organe de recours interne. Cette circonstance ne saurait suffire pour prouver qu’il y a eu parti pris.

Motivation

21.       Le requérant se plaint de ce que Directeur général par intérim ait décidé de ne pas suivre l’avis du Comité d’appel, qui a conclu que la révocation constituait une sanction disproportionnée, et n’ait pas suffisamment motivé sa décision de ne pas accepter une telle conclusion.

22.       Le Comité d’appel a certes conclu qu’une fraude commise par un fonctionnaire de haut rang appelait une sanction sévère et claire, mais il a estimé que la révocation immédiate était une sanction dure. Il a noté qu’en dehors de la révocation immédiate, d’autres sanctions de degrés différents étaient possibles et auraient dû être envisagées compte tenu des circonstances aggravantes et atténuantes entourant cette affaire. Il n’a pas précisé quelles étaient ces circonstances et n’a pas davantage formulé de recommandations particulières.

23.       Dans sa décision, le Directeur général par intérim a déclaré ce qui suit :

«Le Comité a conclu qu’une fraude commise par un fonctionnaire de haut rang appelait une sanction sévère et claire. Il a néanmoins recommandé que la décision de vous révoquer soit reconsidérée. Je l’ai fait. Ce réexamen m’a amené à confirmer que l’OMS considère qu’il est grave de produire des documents falsifiés à l’appui de demandes de remboursement. Dès lors et en tenant compte de toutes les circonstances entourant les faits comme l’a recommandé le Comité, je considère que la révocation ne constitue pas une sanction disproportionnée.»

24.       Il ressort clairement de la jurisprudence que, lorsqu’il rejette une recommandation d’un organe de recours interne en faveur d’un requérant, le responsable qui décide en dernière instance doit avancer des motifs clairs et convaincants pour justifier cette décision (voir les jugements 2092, 2261, 2347 et 2355).

25.       Dans le cas d’espèce, le Comité d’appel semble avoir fondé sa recommandation sur l’impression erronée que le requérant faisait l’objet d’une révocation immédiate. En outre, il n’a pas recommandé de sanction spécifique mais simplement que la mesure prise soit reconsidérée. Le Directeur général par intérim a reconsidéré la sanction et, bien que brièvement, a donné des raisons claires et convaincantes pour justifier la sanction qu’il avait décidé d’infliger.

26.       Le requérant demande instamment la production de nombreux documents, en particulier ceux concernant les sanctions disciplinaires prises à l’encontre de fonctionnaires se trouvant dans une situation similaire à la sienne. Il demande également une audience publique. Etant donné que le sort de la cause dépend de la valeur à accorder aux aveux de M. L. — que le requérant a choisi de ne pas faire comparaître comme témoin devant le Comité d’appel —, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition de témoins ni d’ordonner une procédure orale. Pour la même raison, la conclusion du requérant tendant à la production de documents supplémentaires doit également être rejetée.

Réparation

27.       Le requérant demande des dommages‑intérêts exemplaires pour les mesures de représailles prises à son encontre. Sur ce point, il cite en exemple la publication d’un article dont il était le coauteur mais qui ne mentionnait pas ses titres. Or il a soumis à l’appui de cette conclusion le projet d’article et non l’article tel qu’il a été publié et qui mentionnait bien ses titres. Le Tribunal considère que l’allégation de représailles n’est en rien corroborée par le dossier. Cette conclusion est donc dénuée de fondement.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 9 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Mary G. Gaudron

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.