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104e session |
Jugement no 2697 | |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la sixième requête dirigée contre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), formée par M. S. G. G. le 27 septembre 2006 et régularisée le 17 novembre 2006, la réponse de l’Organisation du 1er mars 2007, la réplique du requérant du 4 mai et la duplique de l’OMPI datée du 2 août 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, ressortissant italien né en 1948, est entré au service de l’OMPI en 1974, en qualité de messager‑chauffeur, au grade G.3. En mai 2000, il a été transféré à la Division du protocole puis, le 29 juin 2001, à la Section de la coordination de la sécurité. Il détenait alors le grade G.7. Il a été nommé au poste de chef de ladite section le 22 juillet 2002 puis promu au grade P.3 avec effet au 1er janvier 2005.
Un rapport périodique du 12 décembre 2005 signé par la supérieure hiérarchique du requérant mentionnait l’insuffisance de la qualité et de la quantité de son travail, ainsi que de sa conduite. Par l’entremise de son avocat, le requérant demanda en vain des explications au directeur du Département de la gestion des ressources humaines par lettres des 15 décembre 2005 et 9 janvier 2006. Le 25 janvier, il s’adressa directement au Directeur général pour lui demander d’annuler le rapport du 12 décembre 2005, de le retirer de son dossier et d’en établir un nouveau «satisfaisant sur tous les plans». Le 3 mars 2006, le directeur du Département de la gestion des ressources humaines, agissant au nom et pour le compte du Directeur général, informa l’intéressé que, faute d’avoir démontré que son évaluation devait prévaloir sur celle de son supérieur hiérarchique, son recours était rejeté. Par courrier du 3 avril, le requérant forma un recours auprès du Comité d’appel sur la base des mêmes conclusions.
Le 15 mai 2006, le Comité d’appel rendit son rapport, concluant au rejet du recours faute de preuve sur l’existence d’une erreur de fait ou de procédure entachant le rapport périodique. Le 22 mai, le requérant demanda au Comité de reconsidérer ses conclusions en faisant valoir qu’elles s’appuyaient sur des faits ne ressortant ni de son dossier ni de celui de l’Organisation et au sujet desquels il n’avait pu s’exprimer. Par lettre du 26 juin 2006, le requérant fut avisé de la décision du Directeur général de rejeter son recours. Telle est la décision attaquée.
B. Le requérant prétend que le rapport périodique de décembre 2005 est dépourvu de fondement et arbitraire. Selon lui, l’article 4.18 du Statut du personnel et l’ordre de service no 7/1982 du 30 avril 1982 sur les rapports périodiques n’ont pas été respectés puisqu’ils précisent qu’un rapport périodique doit être signé par les supérieurs hiérarchiques alors que son rapport n’a été signé que par un seul supérieur hiérarchique. Il affirme que l’établissement de ce rapport n’a été précédé d’aucune discussion ou correspondance, contrairement à la pratique de l’Organisation, et qu’il n’a obtenu aucun commentaire de cette dernière avant le 3 mars 2006. En outre, il souligne que dans les rapports périodiques précédents son travail avait été jugé satisfaisant sans aucune réserve. Le requérant soutient que le rapport de décembre 2005 démontre la «volonté manifestée par certains hauts fonctionnaires de l’Administration de l’OMPI de se débarrasser [de lui]». Il s’estime victime d’un harcèlement, dont il fait remonter l’origine à mai 2005, date à laquelle une société contractante, un service privé de sécurité, s’était plainte à son sujet. Ce harcèlement, qu’il décrit en détail, s’est poursuivi selon lui sans que l’administration n’intervienne et a conduit à l’établissement du rapport périodique défavorable. Le requérant expose par ailleurs le cadre plus large dans lequel, à son avis, s’inscrit le litige et allègue que sa supérieure hiérarchique, par ses «chicanes» et interventions incessantes, perturbe le bon fonctionnement de la section dont il a la responsabilité. Il dénonce à nouveau l’inertie de l’Organisation face à cette situation.
Le requérant conteste par ailleurs l’intégralité des conclusions du Comité d’appel, ce dernier s’étant selon lui aligné entièrement sur les thèses de l’administration. Il reproche notamment au Comité de ne pas avoir respecté ses «droits procéduraux» en ne lui accordant pas la possibilité de se prononcer sur des allégations ne ressortant pas des écritures et sur lesquelles le Comité s’est fondé pour parvenir à ses conclusions. Il s’agit, d’après le requérant, des allégations selon lesquelles il aurait refusé toute communication lors d’une réunion tenue le 14 décembre 2005 avec sa supérieure hiérarchique et aurait quitté cette réunion brusquement, sans avoir accusé réception du rapport périodique du 12 décembre 2005, en indiquant vouloir l’envoyer à son avocat afin qu’il puisse l’inclure dans son dossier destiné au Tribunal de céans. Selon lui, les conclusions du Comité étant viciées, elles ne pouvaient donner lieu à la décision du Directeur général qui doit donc être annulée.
Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du Directeur général du 26 juin 2006, de renvoyer l’affaire à ce dernier afin qu’il ordonne l’annulation du rapport périodique du 12 décembre 2005, le retrait de celui‑ci de son dossier et son remplacement par un rapport «satisfaisant». Il réclame en outre la somme de 100 000 dollars des Etats‑Unis en réparation du préjudice moral et 20 000 dollars pour les dépens engagés devant le Tribunal et le Comité d’appel.
C. Dans sa réponse, l’OMPI affirme que le rapport périodique n’est entaché d’aucun vice de forme, celui‑ci ayant notamment été signé conformément à l’ordre de service no 7/1982 par la supérieure hiérarchique du requérant, le supérieur de cette dernière — le Directeur général — n’étant pas tenu d’apposer sa signature. Elle souligne que la jurisprudence du Tribunal établit clairement le pouvoir d’appréciation dont jouit une organisation dans l’élaboration des rapports périodiques et ajoute qu’en l’espèce la charge de la preuve repose sur le requérant. Elle soutient que l’intéressé n’a fourni aucun élément à l’appui de sa demande tendant à substituer sa propre appréciation à celle de son supérieur hiérarchique et à remplacer le rapport périodique qu’il conteste par un rapport établi par lui‑même. L’Organisation affirme au contraire qu’il existe de nombreux éléments venant étayer l’évaluation faite par la supérieure hiérarchique, éléments qu’elle expose dans sa réponse. Elle insiste en outre sur le fait que l’examen des rapports périodiques du requérant met en évidence un certain nombre de problèmes. L’OMPI s’applique par ailleurs à réfuter les allégations du requérant relatives aux «chicanes» et au harcèlement, considérant qu’elles sont infondées. Elle fait valoir que certaines sont en cours d’examen et que le requérant a abusé des pouvoirs que lui conféraient ses fonctions.
L’Organisation affirme que, contrairement à ce que prétend le requérant, sa supérieure hiérarchique a tenté d’avoir un échange de vues avec lui, comme l’attestent des courriels et un mémorandum datés du 14 décembre 2005, et qu’aucun échange de vues n’a été possible par la suite, le requérant ayant été en congé annuel puis en congé de maladie. Notant que l’intéressé n’a fait aucun effort pour saisir l’occasion de discuter du rapport avec sa supérieure hiérarchique, elle estime qu’il n’a pas épuisé les moyens de recours interne à cet égard. L’OMPI est d’avis que le requérant a fait preuve de précipitation en s’adressant, par l’entremise d’un avocat, directement au directeur du Département de la gestion des ressources humaines les 15 décembre 2005 et 9 janvier 2006, plutôt que de contacter lui‑même sa supérieure hiérarchique. Le requérant a d’ailleurs reçu une réponse à la lettre datée du 25 janvier 2006, qu’il a lui‑même adressée au Directeur général.
La défenderesse soutient, quant à l’erreur de procédure qui aurait été commise par le Comité d’appel en ne donnant pas l’occasion au requérant de contester les circonstances entourant la présentation du rapport périodique, que l’intéressé a eu amplement le temps et la possibilité de contester les conclusions auxquelles le Comité est parvenu. Elle prétend que le requérant n’est alors plus fondé à invoquer une erreur de procédure étant donné qu’il a présenté des arguments sur le fond en «niant les circonstances en question».
D. Dans sa réplique, le requérant réitère ses moyens. Il souligne qu’après avoir fait l’objet d’une suspension par décision du 7 mars 2006, il a été licencié le 28 février 2007, ce qui selon lui conforte la thèse selon laquelle l’Organisation voulait «se débarrasser» de lui.
E. Dans sa duplique, l’OMPI maintient sa position. Elle soumet, à l’appui de celle‑ci, de nombreux exemples d’échange de correspondance avec le requérant, démontrant ainsi que le principe de notification préalable en cas d’évaluation négative d’un fonctionnaire a été «scrupuleusement respecté». Quant à la suspension et au licenciement du requérant, elle souligne qu’il s’agit de questions distinctes, en instance devant le Comité d’appel, n’ayant aucun lien avec la présente requête.
CONSIDÈRE :
1. Dans le cadre de sa sixième requête, le requérant conteste la décision du 26 juin 2006 par laquelle le Directeur général de l’Organisation a rejeté le recours qu’il avait formé devant le Comité d’appel pour contester son dernier rapport périodique.
2. Le requérant a reçu un rapport périodique insatisfaisant daté du 12 décembre 2005 et en a demandé l’annulation auprès du Directeur général. Cette annulation ayant été refusée, le requérant a formé, le 3 avril 2006, un recours interne auprès du Comité d’appel qui, le 15 mai, conclut à son rejet pour manque de fondement. Par courrier du 22 mai, le requérant a demandé au Comité de reconsidérer sa position car, selon lui, ses droits procéduraux les plus élémentaires — à savoir le principe du contradictoire et le droit d’être entendu — avaient été violés.
Le 26 juin 2006, le Directeur général, suivant en cela les conclusions du Comité d’appel, a informé le requérant que son recours était rejeté.
3. Les conclusions du requérant sont exposées sous B ci‑dessus. A l’appui de sa requête, il invoque des moyens de forme et de fond.
4. Il fait notamment grief au Comité d’appel d’avoir violé ses droits procéduraux en ce que ce comité lui a refusé l’autorisation de se déterminer sur des faits qui «ne ressortaient nullement du dossier ni n’avaient été allégués par l’une ou l’autre des parties». En effet, selon lui, il était fait état dans le rapport du Comité d’un refus de communication de sa part lors d’une réunion du 14 décembre 2005 avec sa supérieure hiérarchique, réunion qu’il aurait quittée brusquement sans avoir accusé réception du rapport périodique du 12 décembre 2005, en indiquant qu’il voulait envoyer ledit rapport à son avocat pour que celui‑ci le produisît dans son dossier devant le Tribunal de céans.
5. Selon la jurisprudence constante du Tribunal, «les décisions relatives aux rapports de notation relèvent d’un pouvoir d’appréciation et ne peuvent être annulées que pour des motifs limités, à savoir : un vice de forme ou de procédure, une erreur de fait ou de droit, l’omission de faits essentiels, un détournement de pouvoir ou des déductions inexactes tirées du dossier» (voir le jugement 1144, au considérant 7).
6. En l’espèce, pour établir que l’administration a bien respecté les dispositions de l’ordre de service no 7/1982 du 30 avril 1982 qui prescrivent, entre autres, que «le rapport [périodique] devra donner l’occasion d’un échange de vues entre le fonctionnaire et son ou ses supérieurs», le Comité d’appel s’est fondé sur le fait que la supérieure hiérarchique a envoyé au requérant deux courriels afin d’organiser une réunion pour lui présenter le rapport périodique et en discuter avec lui, que le 14 décembre 2005 une réunion a eu lieu entre le requérant et sa supérieure hiérarchique, et que, quand le rapport périodique a été présenté au requérant, celui‑ci a refusé de le signer en indiquant qu’il avait l’intention de l’envoyer à son avocat afin qu’il puisse l’inclure dans son dossier destiné au Tribunal de céans, et qu’il a quitté immédiatement la réunion.
7. Le Tribunal constate qu’aucune pièce du dossier ne prouve que le requérant a eu la possibilité de se prononcer sur les assertions du Comité d’appel mentionnées ci‑dessus et qui, semble‑t‑il, ont été largement prises en compte pour justifier la décision prise. Il en déduit que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans la mesure où le requérant n’a pu donner sa version des faits ni, au besoin, la conforter par des preuves.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du Directeur général ayant été prise sur la base d’un rapport du Comité d’appel, qui est entaché d’un vice de procédure, elle doit être annulée car aussi entachée du même vice, à savoir la violation du droit du requérant d’être entendu. L’affaire est renvoyée devant l’Organisation pour que soit prise une décision dans le respect des règles applicables.
9. Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder au requérant une indemnité de 2 000 dollars des Etats‑Unis en réparation du préjudice moral subi du fait de l’illégalité de la décision prise à son encontre.
10. Le requérant a en outre droit à 1 000 dollars à titre de dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’affaire est renvoyée devant l’Organisation qui devra prendre une nouvelle décision, comme il est dit au considérant 8 ci‑dessus.
3. L’Organisation versera au requérant la somme de 2 000 dollars des Etats‑Unis en réparation du préjudice moral subi.
4. Elle lui versera également 1 000 dollars à titre de dépens.
5. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 9 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont
apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet