(Recours en révision)

104e session

Jugement no 2693


Le Tribunal administratif,

Vu le recours en révision du jugement 2066, formé par M. M.‑L. T. le 26 juillet 2006 et régularisé le 31 août 2006, la réponse de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) du 15 février 2007, la réplique du requérant du 19 avril et la duplique de l’Organisation du 25 juillet 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier;


CONSIDÈRE :

1.          En septembre 1989, le requérant fut transféré, à sa demande, du siège de l’UNESCO à Paris au Bureau de l’Organisation à Caracas (Venezuela). A cette occasion, il fut promu de la classe G‑4, échelon 9, à la classe P‑1, échelon 3.

Après avoir réintégré le siège de l’Organisation en septembre 1997, le requérant demanda vainement au Directeur général de le faire bénéficier rétroactivement, pour la période qu’il avait passée au Venezuela, d’une rémunération correspondant, selon lui, à celle qu’il aurait perçue s’il était resté à Paris pendant cette période ou à celle de collègues qui s’étaient trouvés dans la même situation que lui. Il estimait notamment qu’il aurait dû être promu à la classe P‑2, échelon 6, lors de son transfert. Au terme de la procédure de recours interne, le Directeur général confirma qu’il refusait de faire droit à la demande du requérant.

Telle fut la décision attaquée dans la première requête de l’intéressé qui a fait l’objet du jugement 2066, prononcé le 12 juillet 2001, dont le requérant demande la révision.

2.          Les jugements du Tribunal sont revêtus de l’autorité de la chose jugée. Ils ne peuvent faire l’objet d’une révision que dans des cas exceptionnels et seulement pour des motifs limités. Parmi ces motifs figure la découverte d’un fait nouveau. Un fait nouveau est un fait que la partie qui entend s’en prévaloir n’a pas été en mesure d’invoquer auparavant, sans faute de sa part; ce fait doit être essentiel et de nature à exercer une influence sur le sort de la cause (voir notamment les jugements 748, au considérant 3, 1294, au considérant 2, 1504, au considérant 8, et 2270, au considérant 2).

3.          Au considérant 7 de son jugement 2066, le Tribunal a constaté, sur le fond, qu’il n’était pas en mesure de déterminer si le statut reconnu au requérant lors de son transfert à Caracas avait entraîné une augmentation ou une diminution de son salaire; il a estimé que cela n’était cependant pas décisif car le requérant avait accepté ce statut qui lui avait permis de bénéficier d’avantages importants. Au considérant 8, le Tribunal a indiqué que, puisqu’il n’avait pas été établi que la nouvelle méthode de calcul qui avait été appliquée pour fixer le salaire du requérant au Venezuela était contraire au droit, l’intéressé ne pouvait se plaindre d’une inégalité de traitement au motif qu’en application de l’ancienne méthode certains agents avaient pu bénéficier de meilleures conditions salariales que lui.

A l’appui de son recours en révision, le requérant produit une note, établie le 24 avril 1998 par le directeur de l’Office des normes internationales et des affaires juridiques, qui constitue selon lui «un fait nouveau et d’extrême importance». Dans cette note, le directeur estimait que le calcul du traitement du requérant lors de son transfert était erroné et que l’intéressé aurait dû être promu à la classe P‑2, échelon 3. Bien que les conclusions de cette note eussent été discutées par les parties devant le Tribunal dans le cadre de la procédure qui a conduit au prononcé du jugement 2066, le document lui‑même n’avait pas été produit.

Le requérant, qui fut le premier à invoquer ce document et à en discuter le contenu au cours de ladite procédure, n’établit pas qu’il ait accompli toutes les démarches utiles pour en obtenir la production.

A la lecture du document en question, on s’aperçoit que, dans la mesure où celui‑ci se rapporte à un fait nouveau, son contenu est bien celui que les parties lui prêtaient lorsqu’elles en discutaient dans les écritures alors échangées. Il faut en conclure que le Tribunal a rendu son jugement en ayant une connaissance correcte et suffisamment précise de ce document et que la production matérielle de celui‑ci ne révèle aucun fait nouveau qui, porté à sa connaissance, l’eût amené à statuer dans un sens différent.

4.          Le recours en révision s’avère donc manifestement mal fondé, sans qu’il y ait lieu de se poser la question — soulevée par l’Organisation dans sa duplique — de savoir si ledit recours a été présenté dans le délai raisonnable exigé par la jurisprudence (voir le jugement 1952, au considérant 3 in fine).


Par ces motifs,

DÉCIDE :

Le recours est rejeté.


Ainsi jugé, le 15 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous,

Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Claude Rouiller

Patrick Frydman


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.