Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

(Recours en exécution)

104e session

Jugement no 2691


Le Tribunal administratif,

Vu le recours en exécution du jugement 2575, formé par M. A. H. contre l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) le 27 mars 2007, la réponse de l’OIM du 29 mai, la réplique du requérant du 21 juin et la duplique de l’Organisation du 25 juillet 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Des faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2575, prononcé le 7 février 2007, rendu sur la première requête de l’intéressé. Il suffira de rappeler que dans une lettre du 20 décembre 2005 celui‑ci, en poste à Vienne (Autriche), a été informé que le Directeur général avait décidé de maintenir sa décision de l’affecter au poste de chef de mission à Berlin (Allemagne) car son tour était venu de se voir appliquer la procédure de rotation. Le Tribunal a jugé que la décision du 20 décembre devait être annulée et que l’OIM devait verser au requérant un euro à titre de réparation pour tort moral et 15 000 euros de dommages‑intérêts pour tort matériel. Le Tribunal a décidé que l’Organisation devait rétablir le requérant dans son droit à percevoir une allocation pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils à Vienne. De plus, il a accordé à l’intéressé 4 000 euros de dépens.

Dans une lettre du 13 février 2007, le Directeur général a informé le requérant qu’il avait reçu le jugement 2575 et avait noté que le Tribunal avait décidé que la décision attaquée devrait être annulée parce que la procédure régulière de rotation n’avait pas été suivie. Toutefois, le Tribunal n’avait pas ordonné la réintégration du requérant à Vienne où il avait été en poste de 1998 à 2006; il n’avait pas davantage contesté le fait que le requérant était «soumis à l’autorité du Directeur général, qui peut lui assigner l’une quelconque des tâches ou l’un quelconque des postes de l’Organisation». Le Directeur général a estimé que l’affectation du requérant en Allemagne en tant que chef de la Mission spéciale de liaison de l’OIM était dans l’intérêt bien compris de l’Organisation. Il a donc décidé, conformément au pouvoir que lui conférait la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel, de transférer le requérant au même grade à Berlin avec effet immédiat. Il a ajouté que l’administration exécuterait la décision du Tribunal concernant l’allocation pour frais d’études et la réparation financière.

Le 16 février 2007, le requérant a écrit au Directeur général pour attirer son attention sur le fait que sa décision, qui lui avait été communiquée sous sa «forme définitive» et sans consultation préalable, contredisait celle que le Tribunal avait prise dans le jugement 2575. Dans une lettre du 27 février, le directeur du Département du droit international de la migration et des affaires juridiques a confirmé que l’administration procédait à l’exécution en bonne et due forme de la décision du Tribunal, comme l’avait indiqué le Directeur général dans sa lettre du 13 février. Les sommes dues en application du jugement 2575 ont été versées sur le compte bancaire du requérant au début du mois de mars 2007.

B.      Citant la jurisprudence du Tribunal, le requérant soutient qu’il n’était pas nécessaire d’épuiser les voies de recours interne avant de déposer un recours en exécution. Il affirme que la décision du 13 février 2007 va à l’encontre du jugement 2575. En effet, il n’y avait pas lieu de prendre une nouvelle décision sur son transfert. Au demeurant, si l’administration avait souhaité prendre une nouvelle décision sur cette même question, elle aurait dû tenir compte des raisons que le Tribunal avait données lorsqu’il avait annulé la décision de le transférer à Berlin. L’Organisation ne l’ayant pas fait, le requérant affirme qu’il n’était pas tenu d’épuiser les voies de recours interne avant de contester la décision du 13 février 2007 devant le Tribunal.

Il soutient que cette dernière décision «remet en vigueur» la décision du Directeur général qui a été annulée par le Tribunal dans le jugement 2575 car elle repose sur les mêmes considérations et les mêmes arguments que ceux écartés par le Tribunal dans ce jugement. Dans les deux cas, le Directeur général a décidé, en invoquant l’intérêt de l’Organisation, de transférer le requérant au même grade à Berlin au poste de chef de mission. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée des mêmes irrégularités de procédure que le Tribunal a déjà relevées dans le jugement 2575 au sujet de la décision du 20 décembre 2005. En effet, les deux décisions ont été prises sans consultation préalable de l’intéressé, en violation des dispositions 8.11, 8.112 et 8.113 du Règlement du personnel. De plus, il n’a pas été publié de liste annuelle des postes vacants, comme le prévoit la disposition 8.112 du Règlement du personnel. La décision a également été prise en violation de la disposition 8.113, aux termes de laquelle le Comité des nominations et des affectations créé en application de la disposition 8.11 doit jouer un rôle central en matière de transfert.

D’après le requérant, la décision attaquée découle d’une interprétation erronée du jugement 2575. Il explique que le Tribunal n’a pas ordonné sa réintégration parce qu’il ne l’avait pas demandée. Toutefois, en annulant la décision de transfert, le Tribunal l’a replacé automatiquement dans la situation juridique qui était la sienne avant la décision. L’Organisation était donc tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu’il puisse réintégrer son poste antérieur ou pour lui trouver un autre emploi en suivant une procédure régulière.

Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 13 février 2007, d’ordonner qu’il soit considéré comme étant en voyage autorisé et devant percevoir une indemnité journalière de subsistance pour la période allant du 8 février 2007 au «jour où son emploi sera conforme au jugement 2575» et d’ordonner «le rétablissement pour l’année scolaire 2007‑2008 de [son] droit à une allocation pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils à Vienne». Il demande 4 000 euros à titre de dépens.

C.      L’Organisation soutient que la demande du requérant ne doit pas être considérée comme un recours en exécution du jugement 2575 mais comme une demande de réexamen d’une nouvelle décision de le transférer au même grade à Berlin. En effet, à la différence de la décision annulée par le Tribunal dans le jugement 2575, la décision du Directeur général du 13 février 2007 a été prise sur la base de la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel et non en application de la politique de rotation. De ce fait, le requérant doit d’abord épuiser les voies de recours interne. L’OIM reconnaît que le terme «transfert» a été parfois utilisé au sujet de la décision du 20 décembre 2005, mais seulement parce qu’il permettait de décrire commodément le «déplacement» d’un membre du personnel entre deux pays; cette décision n’en a pas moins été prise conformément à la politique de rotation.

L’OIM est d’avis que le jugement 2575 a été dûment exécuté. Elle fait observer que le Tribunal n’a pas ordonné que le requérant soit rétabli dans le même poste qu’il détenait avant le jugement 2575 et n’a pas davantage décidé qu’il ne devait pas être «déplacé» d’un poste à Vienne à un autre poste; il s’est borné à considérer que la décision de «déplacer» le requérant était entachée d’un vice de procédure. La défenderesse s’inscrit en faux contre l’affirmation du requérant selon laquelle la décision du 13 février 2007 a été prise en violation de la procédure régulière et qu’elle était entachée des mêmes vices de procédure que celle du 20 décembre 2005. Elle souligne que la décision antérieure avait été prise sur la base de la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel qui porte sur le transfert au même grade et non en application de la politique de rotation telle qu’énoncée dans les dispositions 8.112 et 8.113 du Règlement du personnel ou dans les Procédures provisoires régissant la rotation. Elle explique que les transferts au même grade exigent une décision du Directeur général fondée sur l’intérêt bien compris de l’Organisation et qu’une telle décision n’appelle pas la publication d’une liste de postes vacants ni la consultation de la personne faisant l’objet du transfert.

D.      Dans sa réplique, le requérant réitère ses moyens. Il souligne que moins d’une semaine après le prononcé du jugement 2575, le Directeur général l’a réaffecté au même poste auquel il avait été transféré suite à la décision qui a été annulée par le Tribunal. Il maintient également que celle‑ci visait à procéder à une rotation mais n’a pas été prise en application des dispositions 8.112 et 8.113 du Règlement du personnel qui définissent la politique de rotation. En effet, le Tribunal a noté dans le jugement 2575 «que les parties ne contest[ai]ent pas le fait que la politique de rotation, telle qu’énoncée dans les dispositions susmentionnées, n’a pas été suivie en l’espèce». Le requérant fait également observer que, dans sa réponse à la requête qui a abouti au jugement 2575, l’Organisation a expliqué que «le Directeur général a ordonné le transfert [du requérant] au même grade à Berlin [...]. Indépendamment de la politique de rotation, la décision de transférer les chefs concernés [a été] considérée comme étant dans l’intérêt bien compris de l’Organisation et constituant une décision relevant du pouvoir du Directeur général.» Le requérant attire l’attention sur le fait que les termes utilisés par la défenderesse dans la réponse susmentionnée correspondent à ceux de la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel.

E.       Dans sa duplique, l’Organisation fait valoir que dans le jugement 2575, le Tribunal ne s’est intéressé qu’à l’application de la politique de rotation, ce qui, à son avis, montre que la décision attaquée avait pour base juridique les dispositions 8.112 et 8.113 du Règlement du personnel. La défenderesse répète que le Directeur général a le pouvoir, indépendamment de la politique de rotation, de transférer un membre du personnel à un autre lieu d’affectation. C’est pourquoi, conformément à la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel, il a décidé le 13 février 2007 de transférer le requérant au même grade à Berlin. L’OIM maintient que le requérant doit, s’il souhaite contester cette décision, commencer par épuiser les voies de recours interne.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant avait occupé un poste de grade D.1 à Vienne de janvier 1998 au 1er juillet 2006, date à laquelle il a été transféré à Berlin à un autre poste de même grade. Le Tribunal a estimé dans le jugement 2575 que la décision de transférer le requérant à Berlin était entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la procédure régulière de rotation n’avait pas été suivie, et il a donc annulé cette décision. A la suite du prononcé de ce jugement, le requérant a fait savoir par un courriel du 13 février à l’administration qu’il se considérait comme étant «automatiquement réaffecté à Vienne» et qu’il demandait donc que soit «publié, avec effet au 8 février 2007, l’avis de mouvement de personnel pertinent indiquant [son] transfert à Vienne». Il reconnaissait néanmoins que depuis le 8 février 2007 un arrangement provisoire était en place et qu’il pourrait être nécessaire de le prolonger pour des raisons pratiques pendant une période de temps limitée. Il demandait donc à être considéré comme étant en voyage autorisé et à recevoir une indemnité journalière de subsistance à compter du 8 février.

2.          Le 13 février 2007, le Directeur général a informé le requérant que l’administration interprétait les conclusions du Tribunal comme signifiant qu’il était «soumis à la rotation» et que, même si la précédente décision du Directeur général était entachée d’un vice de procédure, le Tribunal n’avait pas pour autant ordonné «sa réintégration à Vienne où [il avait été] en poste de 1998 à 2006». Le Directeur général a implicitement décidé de ne pas suivre les règles de procédure invoquées dans la décision annulée et a préféré fonder sa décision sur la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel. En effet, la défenderesse fait observer dans sa duplique que la décision du 13 février reposait sur ladite disposition qui donnait au Directeur général, indépendamment de la politique de rotation, le pouvoir de transférer une personne à un autre lieu d’affectation.

3.          Tant le requérant que l’OIM n’ont pas tardé à produire des interprétations différentes de la décision que le Tribunal a rendue dans le jugement 2575. En fait, l’Organisation a simplement décidé d’aboutir au même résultat en s’appuyant sur un texte normatif différent.

4.          Le Tribunal relève que la disposition 8.111.12 du Règlement du personnel fait partie de la disposition 8.111 qui traite de la structure et des attributions du Comité des nominations et des affectations et de la disposition 8.11 qui prévoit que le Comité «est créé afin de conseiller le Secrétaire général, en application de la politique et des procédures ci‑après, sur les nominations et les affectations du personnel».

La disposition 8.111.12 du Règlement du personnel sur laquelle s’appuie la décision attaquée, concerne les transferts au même grade effectués par le Directeur général et prévoit que, «lorsque les intérêts de l’OIM l’exigent, le Directeur général a le pouvoir de transférer au même grade tout fonctionnaire à un autre poste». L’Organisation soutient que, si la décision annulée par le jugement 2575 a bien été prise sur la base de la politique de rotation énoncée dans les dispositions 8.112 et 8.113 du Règlement du personnel, la décision attaquée «reposait sur le pouvoir que donne au Directeur général la [disposition] 8.111.12 [du Règlement du personnel] de transférer un fonctionnaire au même grade, pouvoir qui diffère de celui qu’il a de procéder à des rotations».

5.          La même distinction entre «transferts» et «rotations» avait été avancée par l’Organisation dans les moyens qu’elle a développés devant le Tribunal dans l’affaire précédente; on la retrouve également dans le bulletin général no 2008 du 19 février 2007 concernant les «Procédures provisoires en matière de rotation».

Cela étant, cet usage n’est ni uniforme ni constant, comme l’a reconnu l’Organisation elle‑même, laquelle admet que, «dans la procédure qui a abouti au jugement 2575 […], le verbe “transférer” a parfois été utilisé lorsqu’il s’agissait de l’application de la politique de rotation» et fait observer que dans la disposition 8.113.5 du Règlement du personnel le terme «transfert» est utilisé pour désigner la rotation.

6.          Le requérant fait valoir que la décision du 13 février 2007 va à l’encontre «des termes de la décision prise par le Tribunal» dans le jugement 2575, ce qui justifie qu’il ait «soumis un recours en exécution de [ce] jugement» sans avoir à épuiser les voies de recours interne. Il soutient que, même si l’Organisation emploie des termes différents dans la décision attaquée et dans celle qui a été annulée par le Tribunal dans le jugement susmentionné, ces deux décisions n’en sont pas moins «identiques».

7.          L’OIM souligne que des règles différentes et «une base juridiquement distincte» sont invoquées dans chaque cas, mais elle fait observer que les «transferts» se font toujours au même grade alors que les «rotations» peuvent prendre diverses formes, y compris l’affectation à un autre poste au même grade, la promotion à un grade supérieur ou un détachement extérieur.

8.          Le Tribunal considère que la «décision» attaquée ne peut être considérée comme une nouvelle décision. Elle concerne la même personne (le requérant), a le même objet (le transfert à Berlin) et a la même cause (la mise en œuvre de la disposition 8.11 du Règlement du personnel) que la décision qui a été annulée par le jugement 2575. Faute d’ordonner la réintégration du requérant, la «décision» attaquée ne constituait qu’une tentative pour mettre en œuvre, par une voie différente, la décision même qui avait été annulée par le jugement 2575. Le requérant est donc en droit de présenter un recours en exécution de ce jugement puisque, «d’après la jurisprudence, l’exercice d’un recours en exécution n’exige pas l’épuisement des voies de recours internes» (voir le jugement 1978, au considérant 3).

9.          Le Tribunal considère qu’il ne peut qu’aboutir à la conclusion que la «décision» attaquée allait à l’encontre du jugement 2575. En fait, en annulant la décision de transfert, le Tribunal a replacé le requérant dans la situation juridique qui était la sienne avant que la décision ne soit prise. La réintégration de l’intéressé est une conséquence immédiate et inévitable du jugement 2575. L’Organisation doit donc mettre en œuvre le jugement en prenant les mesures matérielles que celui‑ci préconise. La «décision» attaquée datée du 13 février 2007 doit être déclarée nulle et non avenue ab initio et le requérant doit être immédiatement réintégré, tout au moins au plan administratif, dans son ancien poste de Vienne et être considéré comme étant en voyage autorisé pendant la période allant du 8 février 2007 à sa réintégration.

10.       Le Tribunal ordonne donc le rétablissement du requérant dans son droit à une allocation pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils à Vienne pour l’année scolaire 2007‑2008. Le requérant a droit à 3 000 euros à titre de dépens.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La «décision» attaquée est déclarée nulle et non avenue ab initio.

2.        L’Organisation doit immédiatement réintégrer le requérant dans son ancien poste de Vienne et le considérer comme en voyage autorisé depuis le 8 février 2007 jusqu’à sa réintégration effective.

3.        Elle rétablira le requérant dans son droit à une allocation pour frais d’études au titre des frais de scolarité de son fils pour l’année scolaire 2007‑2008.

4.        Elle paiera en outre au requérant 3 000 euros à titre de dépens.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par Mme Mary G. Gaudron, Juge présidant la séance, M. Agustín Gordillo, Juge, et M. Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Mary G. Gaudron

Agustín Gordillo

Giuseppe Barbagallo


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.