Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2690


Le Tribunal administratif,

Vu la deuxième requête dirigée contre la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci‑après «la Commission»), formée par M. S. Y. le 10 avril 2007, la réponse de la Commission du 15 mai, la réplique du requérant du 2 août et la duplique de la Commission du 7 septembre 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant mongol, est né en 1947. Il est entré au service de la Commission préparatoire le 3 mai 1997 au bénéfice d’un contrat de durée déterminée de trois ans en qualité de spécialiste du Protocole, de grade P.4, au Secrétariat technique provisoire. Son contrat a été prolongé plusieurs fois.

Le 8 juillet 1999, la Commission a publié la directive administrative no 20 (Rev.2). Son paragraphe 4.1 énonce une politique, instaurée pour la première fois en mai 1999, aux termes de laquelle les membres du personnel nommés dans la catégorie des administrateurs et dans les catégories supérieures ainsi que tout le personnel recruté au plan international ne devraient pas, sauf dans un nombre limité de cas, rester en service plus de sept ans. Il est notamment prévu au paragraphe 4.2 que «des dérogations à la limite de sept années mentionnée au paragraphe 4.1 peuvent être accordées s’il s’avère nécessaire pour le Secrétariat de conserver à son service des personnes possédant des compétences ou des connaissances essentielles».

Dans le jugement 2315, prononcé le 4 février 2004, le Tribunal a statué sur une affaire concernant la règle des sept ans énoncée dans la directive administrative no 20 (Rev.2). Le requérant était un intervenant dans cette affaire. Le Tribunal a estimé que cette règle n’était applicable à un fonctionnaire que lorsqu’elle constituait une condition du contrat d’engagement. A la suite de ce jugement, la Commission a proposé de prolonger l’engagement de durée déterminée du requérant. Par lettre du 31 mars 2004, celui‑ci s’est vu offrir une prolongation de deux ans commençant le 3 mai 2004. Cette lettre prévoyait que l’offre était soumise aux dispositions du Statut du personnel, du Règlement du personnel et des directives administratives de la Commission. Le requérant a accepté cette offre le 1er avril 2004.

Dans un mémorandum du 13 juin 2005, le directeur de la Division de l’administration a recommandé de ne pas accorder au requérant une autre prolongation de son engagement au motif que rien ne justifiait une dérogation fondée sur le besoin de conserver des compétences ou des connaissances essentielles au Secrétariat. Il a expliqué que les fonctions relatives au protocole remplies par le requérant et les tâches connexes dont il était chargé pouvaient être confiées à d’autres fonctionnaires et que la «mémoire institutionnelle» pouvait être conservée sans lui. Le directeur a néanmoins indiqué que le supérieur direct du requérant ne partageait pas son opinion. Le Secrétaire exécutif a créé le 15 juin un groupe consultatif pour les questions de personnel chargé de le conseiller en vue de déterminer s’il y avait lieu ou non de «réengager» le requérant à l’expiration de son contrat le 2 mai 2006. Le lendemain, le Groupe consultatif a fait savoir au Secrétaire exécutif qu’il ne parvenait pas à un consensus.

Le requérant a été informé par un mémorandum du 28 juin 2005 qu’après un examen attentif de la question mené par le directeur de sa division et un Groupe consultatif pour les questions de personnel, le Secrétaire exécutif avait conclu que rien ne justifiait de lui accorder une prolongation dérogatoire; il avait donc décidé de ne pas prolonger son engagement au‑delà de sa date d’expiration, à savoir le 2 mai 2006. Le 25 août 2005, le requérant a demandé que cette décision soit réexaminée.

Le 19 septembre 2005, le Secrétaire exécutif a publié une note instaurant notamment un système de mise en œuvre des dispositions limitant la durée de service de la directive administrative no 20 (Rev.2). D’après ce système, environ un an avant l’expiration d’un contrat qui porte la durée de service d’un membre du personnel à sept ans ou plus, la vacance du poste est annoncée tandis que l’on examine parallèlement la possibilité de prolonger à titre exceptionnel l’engagement de la personne occupant ce poste. Un groupe consultatif pour les questions de personnel procède alors à des entretiens avec les candidats retenus sur une liste restreinte et le directeur de la division soumet une proposition en vue de l’éventuel réengagement de la personne en place. Le Groupe consultatif détermine si celle‑ci garantit au Secrétariat technique provisoire les compétences ou les connaissances essentielles requises et s’il y a donc lieu de lui accorder une prolongation dérogatoire ou si le poste doit être offert à l’un des candidats ayant eu un entretien. Le Groupe consultatif adresse ensuite une recommandation au Secrétaire exécutif.

Le Secrétaire exécutif a rejeté le 26 septembre 2005 la demande de réexamen présentée par le requérant au motif qu’une prolongation dérogatoire fondée sur le besoin de conserver des compétences ou des connaissances essentielles ne se justifiait pas en l’espèce. Il a ajouté que, dans le souci d’assurer l’égalité de traitement, il aurait souhaité donner au requérant la possibilité de faire réexaminer sa situation en vertu du nouveau système de mise en œuvre des dispositions limitant la durée de service, mais qu’il a conclu que cela n’était pas possible puisque, dans le cadre des changements à apporter à la structure de la Commission, il avait l’intention de répartir les tâches du requérant entre divers fonctionnaires en place et que le poste de l’intéressé, dans sa forme actuelle, ne serait donc plus nécessaire à l’avenir.

Le requérant a introduit un recours interne auprès du Comité paritaire de recours le 24 octobre 2005, faisant valoir en particulier qu’il n’était pas soumis aux dispositions limitant la durée de service énoncées dans la directive administrative no 20 (Rev.2) puisqu’il travaillait pour la Commission depuis plus de sept ans. Il a demandé entre autres que la décision du 26 septembre soit annulée et que lui soient accordés des dommages‑intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant au traitement, aux indemnités et aux émoluments qu’il aurait perçus si son contrat avait été prolongé; il réclamait aussi des dommages‑intérêts pour tort moral.

Dans son rapport du 21 décembre 2006, le Comité paritaire de recours a conclu que les demandes du requérant étaient dénuées de fondement et a recommandé que la réparation qu’il sollicitait ne lui soit pas accordée. Le Comité a noté que la lettre de prolongation d’engagement du 31 mars 2004 faisait expressément référence aux articles et dispositions pertinents relatifs à la durée de service et que le requérant avait accepté les conditions énoncées dans cette lettre; l’intéressé savait donc que les dispositions limitant la durée de service lui seraient applicables. Le Comité a fait observer qu’un engagement de durée déterminée ne permet pas d’escompter une prolongation ou un renouvellement de contrat et n’y donne pas droit, et que le Secrétaire exécutif ne peut accorder des dérogations à la règle des sept ans qu’en application de critères bien définis établis dans la directive administrative no 20 (Rev.2). Le Comité a en outre conclu que, puisqu’il n’avait pas été mis fin au contrat du requérant en raison de la suppression de son poste, l’administration n’avait pas à trouver un autre poste auquel l’intéressé conviendrait. Par une lettre du 15 janvier 2007, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire exécutif a informé le requérant qu’il avait décidé de maintenir sa décision de ne pas renouveler son contrat et qu’il ne verserait donc pas l’indemnisation demandée.

B.      Le requérant soutient que la décision de ne pas prolonger son engagement est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle repose sur la règle des sept ans. D’après lui, le paragraphe 4.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) ne s’applique qu’aux fonctionnaires qui sont sur le point d’atteindre la limite des sept ans de service. Dans la mesure où, à l’époque des faits, il était au service de la Commission depuis neuf ans, cette disposition ne pouvait lui être appliquée.

Il fait observer que, dans sa lettre du 26 septembre 2005, le Secrétaire exécutif a déclaré qu’il ne pouvait bénéficier du nouveau système d’application des dispositions limitant la durée de service instauré par la note du 19 septembre 2005 parce que, en raison «de considérations d’ordre structurel», ses tâches seraient réparties entre des fonctionnaires en place lorsque son engagement prendrait fin. Le Secrétaire exécutif, en ne précisant pas les «considérations d’ordre structurel» sur lesquelles reposait sa décision, utilisait ces considérations comme une sorte de «formule passe‑partout» pour justifier sa décision. Le requérant est d’avis que la décision de ne pas prolonger son engagement avait par conséquent un «caractère spéculatif» qui la rendait donc illicite.

Le requérant soutient également que la décision de ne pas renouveler son contrat équivalait à supprimer son poste. Il indique que, d’après l’article 9.1 du Statut du personnel, le Secrétaire exécutif peut mettre fin à l’engagement d’un membre du personnel si «les nécessités du service exigent la suppression du poste ou une réduction du personnel». Il ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de supprimer un poste doit reposer sur des faits objectifs et fiables et sur les besoins véritables de l’Organisation. A son avis, le Secrétaire exécutif n’a pas produit de preuve démontrant que, comme il l’avait affirmé, son poste dans sa forme actuelle ne serait plus nécessaire à l’avenir parce que ses tâches seraient réparties entre des membres du personnel en place. Le requérant fait observer que son poste était financé au moins jusqu’à la fin 2006 et que, de ce fait, les considérations d’ordre structurel invoquées par le Secrétaire exécutif pour justifier sa décision n’existaient pas. La décision est donc entachée d’une erreur de droit.

Le requérant allègue un manquement aux principes d’égalité de traitement et de bonne foi. Il fait valoir que d’autres membres du personnel se trouvant dans une situation semblable à la sienne ont vu leur contrat prolongé pour de courtes périodes, afin de leur permettre de bénéficier du système mis en place par la note du 19 septembre 2005. Selon lui, les raisons avancées dans la décision attaquée ne constituent qu’un «prétexte» pour éviter de lui donner la possibilité d’obtenir une prolongation dérogatoire fondée sur la note susmentionnée. En outre, il soutient que la Commission a porté atteinte à sa dignité en refusant de prolonger son contrat, étant donné qu’il était «un des fonctionnaires fondateurs». Il fait observer que, d’après son supérieur direct, il avait acquis «des compétences, des connaissances et un savoir uniques» dans son domaine de responsabilité. De plus, il était près de l’âge de la retraite et, de l’avis de son supérieur direct, il était injuste et en contradiction avec la pratique établie de mettre fin à son engagement alors qu’il lui était pratiquement impossible d’obtenir un emploi adéquat ailleurs.

Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner à la Commission de lui verser des dommages‑intérêts pour tort matériel d’un montant équivalant «au traitement, aux indemnités et aux émoluments» qu’il aurait perçus si son contrat avait été prolongé de deux ans, assortis d’intérêts au taux de 8 pour cent l’an. Il demande également des dommages‑intérêts pour tort moral ainsi que les dépens.

C.      Dans sa réponse, la Commission fait valoir que, conformément à l’article 4.4 du Statut du personnel, la décision de ne pas prolonger un contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation du Secrétaire exécutif. C’est donc dans l’exercice de ce pouvoir que le Secrétaire exécutif a conclu que rien ne justifiait l’octroi au requérant d’une prolongation dérogatoire fondée sur le besoin de conserver des compétences ou des connaissances essentielles au Secrétariat. En outre, le Secrétaire exécutif n’était pas obligé de réexaminer la situation du requérant à la lumière de la note du 19 septembre 2005, puisque la décision de ne pas renouveler l’engagement de l’intéressé a été prise avant la publication de cette note. Cela ne l’a pas empêché cependant d’étudier la possibilité de prolonger le contrat du requérant à titre exceptionnel.

La défenderesse nie que la suppression du poste du requérant ait été mise en avant pour justifier le non‑renouvellement de son engagement. Elle maintient que la décision a été prise parce que rien ne justifiait en l’espèce de déroger aux dispositions prévoyant la limite de la durée du service en invoquant le besoin de conserver des compétences ou des connaissances essentielles au Secrétariat, tel que prévu au paragraphe 4.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2). A cet égard, elle ajoute que le poste du requérant a été transféré à la Section de la coopération internationale avec effet au 3 mai 2006, c’est‑à‑dire après que l’intéressé eut quitté la Commission, et que le poste serait occupé par un spécialiste de la coopération internationale. Le Secrétaire exécutif a étudié soigneusement la question de savoir s’il y avait lieu de prolonger le contrat du requérant compte tenu de la période maximale de service prévue au paragraphe 4 de la directive susmentionnée, du fait que la Commission n’engage pas d’effectifs permanents et de la recommandation de l’ancien directeur de division du requérant du 13 juin 2005. La Commission conteste donc que la décision attaquée soit entachée d’une erreur de droit et nie qu’elle ait enfreint les principes de bonne foi ou d’égalité de traitement.

La Commission soutient que le requérant fait preuve de mauvaise foi lorsqu’il affirme que le paragraphe 4.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2) ne s’applique pas à son cas. En effet, il a accepté les conditions de la lettre du 31 mars 2004 prolongeant son engagement, dans laquelle son attention était attirée sur le fait que «les dispositions concernant la durée des engagements et du service énoncées dans le Statut du personnel, le Règlement du personnel et les directives administratives [s’appliquaient] à [son] engagement». La défenderesse fait observer que l’intéressé n’a pas prétendu que le paragraphe 4.1 de la directive susmentionnée, qui fixe la période maximale de service à sept ans, ne s’appliquait pas à lui. Il a plutôt fait valoir que le paragraphe 4.2, qui prévoit une dérogation exceptionnelle, ne s’appliquait pas à son cas, mais il a également demandé une prolongation dérogatoire de son engagement. La Commission en conclut que le requérant reconnaît que le paragraphe 4.1 s’appliquait à lui.

La défenderesse affirme que le requérant ne peut attaquer devant le Tribunal la décision du Secrétaire exécutif du 28 juin 2005, telle que confirmée par la décision du 26 septembre, que dans la mesure où ce dernier a estimé qu’aucun besoin de conserver des compétences ou des connaissances essentielles au Secrétariat ne justifiait une prolongation dérogatoire. Elle fait valoir qu’au cas où le Tribunal considérerait comme une décision la conclusion à laquelle était parvenu le Secrétaire exécutif selon laquelle il n’y avait pas lieu de réexaminer, à la lumière de la note du 19 septembre 2005, la demande du requérant sollicitant une prolongation exceptionnelle, le requérant ne pourrait pas contester cette décision devant le Tribunal car il n’aurait pas, en ce qui la concerne, épuisé les voies de recours interne.

D.      Dans sa réplique, le requérant nie avoir agi de mauvaise foi. Il maintient que la limite de sept ans de service ne s’appliquait pas à son cas puisqu’il avait déjà travaillé neuf ans à la Commission.

Le requérant conteste que la décision du Secrétaire exécutif de ne pas lui permettre de bénéficier du nouveau système de mise en œuvre des dispositions régissant la limite de la durée de service, telles qu’énoncées dans la note du 19 septembre 2005, constitue une «nouvelle» décision. A son avis, le Secrétaire exécutif, dans sa décision du 26 septembre 2005, donnait simplement des raisons pour ne pas réexaminer sa décision initiale de ne pas prolonger son contrat. En outre, celui‑ci soutient que la défenderesse n’a pas produit de preuve démontrant qu’à l’époque des faits il existait un véritable besoin de redistribuer ses fonctions et que le poste ne serait plus nécessaire dans sa forme actuelle à l’avenir.

E.       Dans sa duplique, la Commission réitère sa position. Elle fait observer que la lettre du 26 septembre 2005 adressée au requérant constitue une preuve documentaire qui démontre que ses tâches allaient être redistribuées entre les fonctionnaires en place.


CONSIDÈRE :

1.          Il y a lieu tout d’abord de faire observer que la requête concerne le jugement 2315 dans lequel le Tribunal a considéré que la règle des sept ans de service en vigueur à la Commission n’avait absolument rien à voir avec la décision de ne pas renouveler le contrat du fonctionnaire concerné. Le requérant était, avec d’autres fonctionnaires, un intervenant dans cette affaire, et sa demande d’intervention a été accueillie au même titre que l’a été la requête.

2.          Le requérant a accepté initialement un engagement de durée déterminée de trois ans à la Commission préparatoire, qui a pris effet le 3 mai 1997. Après trois prolongations de contrat de deux ans, il a reçu le 28 juin 2005 un préavis lui annonçant que, conformément à la directive administrative no 20 (Rev.2) publiée le 8 juillet 1999, son engagement de durée déterminée ne serait pas prolongé au‑delà de sa date d’expiration, à savoir le 2 mai 2006. Cette directive révisée énonçait une politique, instaurée en mai 1999, selon laquelle les fonctionnaires de la Commission de la catégorie des administrateurs et des catégories supérieures ainsi que le personnel recruté au plan international ne peuvent pas rester en service plus de sept ans, sauf dans des cas exceptionnels.

3.        Le Tribunal a décidé, dans le jugement 2315, que la décision d’appliquer la directive administrative no 20 (Rev.2) au requérant dans l’affaire en cause n’était pas valable car «ces conditions ne peuvent être imposées que lors de l’octroi d’un contrat de durée déterminée, et non après». Le Tribunal a ajouté que, «[b]ien que l’incorporation de la règle des sept années de service dans la directive administrative no 20 puisse, à juste titre, être considérée comme la prescription d’une condition applicable à l’octroi des contrats de durée déterminée, cette règle ne s’impose pas d’elle‑même. Pour être applicable, une telle condition doit être incorporée dans le contrat, ne serait‑ce que par renvoi : un renvoi au Statut ou au Règlement du personnel ne suffit pas puisque la directive administrative concernée n’y est pas incorporée. En mettant en œuvre la règle des sept années de service de la façon dont il a tenté de le faire en l’espèce, le Secrétaire exécutif a voulu imposer une condition non incluse dans le contrat […] les lettres de prolongation correspondantes n’y faisaient aucunement référence.»

4.          Le 31 mars 2004, à la suite du prononcé du jugement 2315, une nouvelle lettre de prolongation d’engagement a été adressée au requérant, annulant et remplaçant une lettre datée du 5 mars 2004. Le 3 mai 2004 y était fixé comme la date effective de la nouvelle prolongation, le 2 mai 2006 étant la nouvelle date d’expiration; il y était stipulé que la prolongation était soumise au Statut du personnel, au Règlement du personnel et aux directives administratives, dispositions que le requérant avait toutes acceptées le 1er avril 2004.

5.          Le 13 juin 2005, le directeur de la Division de l’administration a recommandé que le contrat du requérant ne soit pas prolongé au‑delà du 2 mai 2006 en faisant valoir que rien ne justifiait l’application d’une dérogation à la règle des sept ans. Le supérieur direct du requérant avait formulé une recommandation contraire. Le 16 juin 2005, un groupe consultatif pour les questions de personnel a informé le Secrétaire exécutif qu’il n’arrivait pas à s’entendre sur une recommandation en vue du réengagement du requérant. Dans un mémorandum du 28 juin 2005, ce dernier a été informé que le Secrétaire exécutif avait décidé de ne pas prolonger son contrat au‑delà du 2 mai 2006 au motif que rien ne justifiait en l’espèce le besoin de conserver des compétences ou des connaissances essentielles au Secrétariat. Le 25 août 2005, le requérant a demandé que cette décision soit réexaminée.

6.          Dans l’intervalle, le Secrétaire exécutif a publié une «note pour les dossiers» datée du 15 juillet 2005 dans laquelle il expliquait qu’avant de décider s’il y avait lieu de réengager un fonctionnaire qui avait été au service de la Commission pendant sept ans ou plus, il examinerait la question de savoir si l’intéressé possédait «des compétences ou des connaissances essentielles», comme prévu au paragraphe 4.2 de la directive administrative no 20 (Rev.2). A cet égard, il relevait que la «fonction de chargé du Protocole» qu’occupait le requérant était dans une grande mesure une fonction générique. De ce fait et compte tenu également de l’expérience et des connaissances disponibles dans les Sections des relations extérieures et de la coopération internationale, il a conclu que le requérant ne détenait pas «des compétences ou des connaissances essentielles». Il a également fait observer que le requérant avait cinquante‑neuf ans et qu’à la Commission l’âge de départ à la retraite était fixé à soixante‑deux ans; il a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le contrat de l’intéressé.

7.          Le 26 septembre 2005, le Secrétaire exécutif a rejeté la demande de réexamen présentée par le requérant en déclarant que la décision de ne pas prolonger son contrat devait être maintenue. La question a par la suite été soumise au Comité paritaire de recours qui a recommandé de rejeter le recours comme étant dénué de fondement. Par lettre du 15 janvier 2007, le Secrétaire exécutif a informé le requérant qu’il avait décidé de faire sienne cette recommandation. Telle est la décision déférée devant le Tribunal de céans.

8.          Il est manifeste que la présente affaire diffère de celle sur laquelle le Tribunal s’est prononcé dans le jugement 2315 dans la mesure où la lettre de prolongation du 31 mars 2004 faisait expressément mention des directives administratives. La Commission était donc habilitée à appliquer la directive administrative no 20 (Rev.2) et son explication selon laquelle elle ne voyait pas de raison de prolonger à titre exceptionnel le contrat du requérant est suffisamment raisonnable, au même titre que celle selon laquelle le temps restant jusqu’à l’âge du départ à la retraite de l’intéressé n’était pas davantage de nature à justifier une prolongation.

9.          Par ailleurs, dans le cas d’espèce, le Tribunal ayant rendu le jugement 2315, la Commission a prolongé le contrat du requérant de deux ans avec effet au 3 mai 2004, ce qu’elle n’était pas obligée de faire. En réalité, à l’expiration de cette prolongation, le requérant était depuis neuf ans au service de la Commission. Même si à l’époque cette dernière ne pouvait invoquer la règle sur la limitation du service à sept ans, elle aurait pu appliquer les critères normaux de prolongation ou de non‑prolongation du contrat du requérant. Le fait que la défenderesse a décidé d’accorder une nouvelle prolongation de deux ans, même si elle faisait expressément référence dans le contrat aux directives administratives, est la preuve qu’elle a agi de bonne foi à l’égard du requérant et dans le respect total de la décision que le Tribunal a rendue dans le jugement 2315.

10.       De même, le Tribunal ne peut accepter l’argument du requérant concernant la légalité de la directive car la Commission préparatoire a bien établi, presque dès le début de son existence, qu’elle n’engagerait pas d’effectifs permanents. Le fait même qu’il s’agissait d’une «commission préparatoire» de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires fait ressortir à l’évidence que la décision ainsi adoptée était parfaitement cohérente avec le mandat même de la Commission, lequel n’a pas un caractère permanent. Le Tribunal ne relève donc aucune erreur de droit dans l’application au requérant de la règle des sept ans relative aux prolongations de contrat, comme le prévoit la directive administrative no 20 (Rev.2).

11.       S’agissant des raisons pour lesquelles une dérogation à la directive administrative n’a pas été accordée, elles ont été énoncées de manière plus que claire tout au début de la procédure, comme expliqué plus haut aux considérants 6 et 8. Le Comité paritaire de recours n’a rien trouvé à reprocher à ce raisonnement et le Tribunal partage ce point de vue. Ce qui, selon le requérant, a pu advenir par la suite de son poste n’est donc pas pertinent quant à la décision à prendre dans le cas d’espèce.

12.       A la lumière de la décision du Tribunal sur le fond de l’affaire, il n’y a pas lieu de traiter de la question de la recevabilité.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Vice‑Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Juge, et M. Agustín Gordillo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Mary G. Gaudron

Agustín Gordillo


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.