Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2689


Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. M. K. le 10 juillet 2006 et régularisée le 11 août, la réponse de l’OEB du 16 novembre 2006, la réplique du requérant du 28 février 2007 et la duplique de l’Organisation du 6 juin 2007;

Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant ni été sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant allemand né en 1964, est entré en 2001 au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB. Le 6 mai 2002, il a demandé le calcul de ses droits à pension en vue du transfert, au régime de retraite de l’Office, des droits à pension qu’il avait acquis dans le cadre du régime allemand d’assurance invalidité‑vieillesse légal administré par la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (ci‑après dénommée «la BfA»)*. Il avait joint à sa demande de transfert un récapitulatif de ses cotisations antérieures et le formulaire européen standard E104 relatif aux contributions à la sécurité sociale. D’après ces documents, entre janvier 1999 et décembre 2000, le requérant n’avait pas cotisé à la BfA mais à un régime de sécurité sociale portugais. En octobre 2002, la BfA a confirmé que la dernière cotisation du requérant au régime allemand d’assurance invalidité‑vieillesse légal remontait à 1998.

Par lettre du 8 mai 2003, le Service de l’administration des pensions a rejeté la demande du requérant tendant au transfert des droits à pension qu’il avait acquis dans le cadre de la BfA au motif que l’article 12 du Règlement de pensions de l’OEB et la règle 12.1/1 des Règlements d’application du Règlement de pensions (ci‑après les «Règlements d’application») disposaient que seuls pouvaient être transférés les droits à pension acquis au titre du régime de retraite auquel l’agent était affilié avant d’entrer au service de l’Office. Le 7 août, le requérant a formé un recours contre cette décision, demandant que la BfA soit reconnue comme son précédent régime de retraite et que le transfert de ses droits à pension soit approuvé. Par lettre du 22 septembre 2003, le chef de la Direction du droit applicable aux agents a informé le requérant qu’un premier examen n’avait pas permis de donner une suite favorable à sa demande et que la question avait donc été soumise à la Commission de recours interne. Dans son avis en date du 30 janvier 2006, la Commission a recommandé à la majorité que le recours soit rejeté pour défaut de fondement. Dans une opinion dissidente, un des membres de la Commission a estimé que le recours devait être accueilli. Par lettre du 5 avril 2006, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel a informé le requérant que le Président de l’Office avait décidé de rejeter son recours. Par une lettre du 2 mai 2006, qui constitue la décision attaquée, il a informé le requérant que, contrairement à ce qu’il avait indiqué dans sa lettre précédente, la décision du Président était fondée sur l’opinion majoritaire de la Commission de recours interne et non sur son opinion unanime.

Dans l’intervalle, suite à une décision du Conseil d’administration de l’Organisation, une version révisée de l’article 12 du Règlement de pensions et de la règle 12.1/1 des Règlements d’application est entrée en vigueur le 1er juillet 2004. Cette version autorisait le transfert des droits à pension acquis non seulement au titre du dernier régime de retraite mais encore dans le cadre d’un ou de plusieurs régimes de pension auxquels l’agent était affilié avant d’entrer au service de l’Office.

B.      Le requérant soutient que tous ses droits à pension antérieurs à son entrée à l’OEB ont été acquis au titre du régime allemand d’assurance invalidité‑vieillesse légal au moyen de cotisations obligatoires versées dans le cadre d’une relation d’emploi classique et que le dernier régime de retraite lié à un emploi dont il ait bénéficié avant de prendre ses fonctions à l’OEB a été celui de la BfA puisqu’il a été employé à l’Université de Kassel de 1993 à 1998. Il soutient qu’il n’a versé des cotisations volontaires au régime portugais de sécurité sociale en 1999 et 2000, période pendant laquelle il percevait une bourse de recherche postdoctorale à l’Université de Coimbra au Portugal, que pour assurer la continuité de sa couverture à l’étranger, car cela lui permettait de bénéficier d’une assurance maladie à son retour en Allemagne en cas d’invalidité. Le requérant, grâce à cette affiliation au régime portugais de sécurité sociale, lequel ne permettait pas de verser de cotisations séparées pour l’assurance maladie et la retraite, cherchait à garantir sa réadmission au régime d’assurance public allemand et non à se constituer des droits à pension au sein du régime portugais.

Le requérant soutient par ailleurs que ni la lettre ni l’esprit de l’article 12 du Règlement de pensions et de la règle 12.1/1 des Règlements d’application ne permettent de penser que, du fait de ses cotisations «marginales» au régime de sécurité sociale portugais en 1999 et 2000, ce régime doit être considéré comme celui auquel il a été affilié juste avant d’entrer au service de l’Office, ce qui empêcherait le transfert de ses droits à pension de la BfA au régime de l’OEB. Selon lui, ces dispositions ne permettent que le transfert des droits à pension acquis dans le cadre d’une relation d’emploi classique; elles ne peuvent juridiquement autoriser le transfert de cotisations versées en dehors d’une relation d’emploi. Les cotisations qu’il a versées au régime portugais de sécurité sociale l’ont été dans le cadre d’une bourse de recherche postdoctorale dont le statut juridique est totalement différent de celui d’un emploi lucratif. En tant que titulaire d’une bourse, il n’était pas considéré comme un employé et l’entité finançant sa bourse n’était pas davantage considérée comme un employeur. Les fonds versés n’équivalaient pas à un salaire mais constituaient simplement une allocation destinée à lui apporter un soutien pendant une période de temps limitée. De plus, aucun régime de pension n’était associé à la bourse et il était exempté du versement des cotisations obligatoires de sécurité sociale et des impôts sur le revenu au Portugal.

Pour ces raisons, le requérant estime que sa période d’affiliation au régime portugais de sécurité sociale ne relève pas des dispositions de l’article 12 du Règlement de pensions ni de celles de la règle 12.1/1 des Règlements d’application et que, de ce fait, la BfA doit être considérée comme son dernier régime de retraite au sens de ces dispositions. Le requérant demande au Tribunal d’annuler la décision du 2 mai 2006 et d’ordonner à l’Organisation de permettre le transfert de ses droits à pension de la BfA au régime de retraite de l’OEB, conformément au Règlement de pensions et aux Règlements d’application en vigueur jusqu’au 30 juin 2004. Il réclame en outre 4 000 euros de dépens.

C.      Dans sa réponse, l’OEB soutient que la décision de ne pas accueillir la demande de transfert des droits à pension acquis auprès de la BfA au régime de retraite de l’OEB présentée par le requérant reposait sur une interprétation correcte des dispositions de l’article 12 du Règlement de pensions et de la règle 12.1/1 des Règlements d’application en vigueur à l’époque des faits. La défenderesse maintient que ces dispositions prévoient sans équivoque, dans les trois langues officielles de l’Organisation, que seuls les droits à pension acquis au titre du régime auquel un employé était affilié juste avant d’entrer au service de l’Office peuvent être transférés au régime de retraite de l’OEB et elle appuie son argument sur la jurisprudence du Tribunal, plus particulièrement sur les jugements 2012 et 2101. Elle affirme également que, comme l’a confirmé la Commission de recours interne, le statut juridique de la relation qu’a eue le requérant avec l’Université de Coimbra est sans rapport avec la question à l’examen.

Juste avant d’entrer au service de l’OEB, le requérant a cotisé pendant près de deux ans à un régime de pension portugais. D’après l’Organisation, seul ce fait importe au moment de déterminer si sa demande peut être accueillie. Les raisons qui ont amené le requérant à s’affilier à ce régime de retraite et la nature de son emploi à l’Université de Coimbra n’interviennent en rien. Selon l’OEB, cette interprétation est conforme non seulement à la teneur des dispositions applicables mais encore à l’intention du législateur. En outre, l’OEB relève que l’emploi du requérant à l’Université de Coimbra a été pris en compte pour calculer son expérience reconnue et donc son grade et son échelon, comme prévu dans la circulaire no 271. La défenderesse considère donc que le moyen du requérant est dénué de fondement.

D.      Dans sa réplique, le requérant réitère ses arguments. Il affirme que la règle 12.1/1 des Règlements d’application établit un lien indissoluble entre le régime de retraite à partir duquel les droits à pension peuvent être transférés au régime de l’OEB et la relation d’emploi ou l’employeur lié à ce régime, puisque cette règle définit celui‑ci comme étant «le régime de retraite de la dernière administration, organisation ou entreprise [ayant employé l’intéressé]». Selon le requérant, ce lien est nécessaire pour déterminer quelles cotisations peuvent être transférées lorsque l’intéressé est affilié à plusieurs régimes de retraite juste avant son engagement à l’OEB et donc pour prévenir la fraude. Il fait valoir que, dans son cas, le régime de retraite de l’Université de Kassel, auprès de laquelle il a eu son dernier emploi avant d’entrer à l’OEB, était celui de la BfA.

En réponse à la remarque de l’OEB selon laquelle le temps qu’il a passé au Portugal a été pris en compte au moment de calculer son expérience reconnue, il soutient que la reconnaissance de l’expérience professionnelle prévue par la circulaire no 271 n’a rien à voir avec la reconnaissance des droits à transférer et n’a donc aucune incidence sur la question à l’examen.

Le requérant indique que s’il a également demandé un transfert de ses droits à pension de la BfA en vertu des nouvelles dispositions — en vigueur depuis le 1er juillet 2004 — c’est afin de ne pas perdre le droit de procéder à ce transfert. Il souligne néanmoins qu’en application des nouvelles dispositions, les droits qu’il pourrait transférer seraient réduits de près d’un tiers, ce qui constituerait une perte de plus d’une annuité.

E.       Dans sa duplique, l’OEB maintient sa position. Elle rejette le point de vue selon lequel le Règlement de pensions ne prévoit que le transfert des droits à pension acquis dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui permettrait de déterminer les droits pouvant être transférés lorsque des droits à pension coexistent. La défenderesse rappelle que, lorsque le Règlement de pensions a été élaboré, la mobilité d’un employé n’était pas courante et les employés étaient soit de jeunes recrues soit des fonctionnaires détachés de leurs administrations nationales qui n’avaient probablement pas cotisé à plus d’un régime de retraite avant d’entrer au service de l’Office. De plus, l’OEB a le moyen de vérifier que les droits à pension faisant l’objet d’une demande de transfert correspondent exactement aux droits à pension acquis par le demandeur au titre d’un régime national. L’OEB fait observer que le requérant se livrait bien à une activité professionnelle à l’Université de Coimbra car ses fonctions ne se bornaient pas à suivre des études postdoctorales. Ce qu’il faut retenir, d’après l’Organisation, c’est que son activité a donné lieu à des cotisations à un régime de retraite portugais, même si la somme en cause était faible ou que la période de cotisation était trop courte pour que le requérant puisse accumuler des droits à pension.

En ce qui concerne les nouvelles dispositions régissant le transfert des droits à pension, l’OEB souligne que leur application n’implique pas une réduction des droits susceptibles d’être transférés. Le capital transféré reste le même; la différence tient au calcul des annuités correspondantes qui a changé par suite de l’application de coefficients de pondération en fonction de l’âge. La défenderesse souligne également que, bien qu’un transfert effectué en vertu des nouvelles dispositions puisse se révéler moins avantageux pour le requérant, le nouveau régime lui permet de transférer ses droits à pension de la BfA au régime de retraite de l’OEB. C’est ainsi que, suite à la demande de transfert qu’il a effectuée en décembre 2004 en vertu des nouvelles dispositions, le requérant a reçu en novembre 2006 une proposition concernant les annuités reconnues qui seraient portées à son crédit. La somme indiquée dans cette proposition a désormais été transférée de la Deutsche Rente Versicherung, le successeur de la BfA, au régime de l’OEB.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant attaque la décision du Président de l’Office de rejeter son recours contre le refus opposé par l’Organisation au transfert au régime de retraite de l’OEB des droits à pension qu’il a acquis à la BfA. Il soutient que l’article 12 du Règlement de pensions et la règle 12.1/1 des Règlements d’application en vigueur avant le 1er juillet 2004 se rapportent à une relation classique entre employé et employeur. Dans la mesure où il bénéficiait d’une bourse de recherche à l’Université de Coimbra, il fait valoir qu’il n’était pas un employé au sens du Règlement de pensions.

2.          L’Organisation soutient que les seuls droits à pension qui peuvent être transférés sont ceux détenus au titre du régime dont l’intéressé bénéficiait juste avant d’entrer au service de l’Office. Elle indique que ce point de vue est corroboré par les décisions du Tribunal dans les jugements 2012 et 2101. Elle invoque également une affaire antérieure dans laquelle la Commission de recours interne a estimé que le Règlement de pensions de l’OEB était identique au Règlement de pension des organisations coordonnées* et devait donc être interprété de la même manière. Ce dernier règlement indique spécifiquement que le régime de retraite pris en compte est le régime de retraite antérieur et non le régime de retraite du précédent employeur.

3.          L’article 12 du Règlement de pensions, tel qu’il s’appliquait avant d’être modifié en 2004, faisait mention d’un «régime de retraite auquel [l’intéressé] était antérieurement affilié». Il ne dit pas ce que cela signifie. La règle 12.1/1 des Règlements d’application permet de calculer les annuités à accorder à un employé effectuant un transfert. Elle prévoit, dans sa version antérieure à juillet 2004, que les périodes d’affiliation à des régimes de retraite précédant l’entrée au service de l’Office sont créditées à l’intéressé pour autant qu’elles ont été prises en compte «par le régime de retraite de la dernière administration, organisation ou entreprise [ayant employé l’intéressé] avant [son] entrée au service de l’Office». Il est manifeste que le régime de retraite visé par cette disposition est celui du dernier employeur qu’a eu l’intéressé avant d’entrer au service de l’Office. Toutefois, du point de vue chronologique, rien n’indique que l’employé doive avoir été affilié à ce régime de pension juste avant d’entrer au service de l’OEB. Il n’est question que de l’employeur précédent. De ce fait, une lecture conjointe de la règle 12.1/1 des Règlements d’application et de l’article 12 du Règlement de pensions amène à conclure que le «régime de retraite auquel [l’intéressé] était antérieurement affilié» et qui peut donner lieu au transfert de droits à pension est le dernier régime de retraite auquel l’employé a cotisé au cours de son dernier emploi.

4.          S’agissant de la décision contenue dans son jugement 2101 et invoquée par l’Organisation, le Tribunal fait observer qu’il y a bien indiqué qu’«il est dorénavant établi d’une part que, dans le cadre du régime de pension de l’Office, un agent peut obtenir la reprise des cotisations versées pour un seul régime antérieur, à savoir celui auquel était affilié son employeur précédent». L’Organisation a donc tort de s’appuyer sur les jugements 2012 et 2101.

5.          L’OEB a également tort de s’appuyer sur les conclusions de la Commission de recours interne dans une affaire antérieure pour soutenir que le Règlement de pensions de l’OEB est identique à celui des organisations coordonnées et doit donc être interprété de la même manière. Premièrement, les termes employés dans le Règlement de pensions de l’OEB diffèrent de ceux employés dans le Règlement de pension des organisations coordonnées. Deuxièmement, même si le Tribunal n’est pas lié par l’interprétation de la Commission de recours interne, celle‑ci avait en l’occurrence estimé que le régime de retraite pertinent était celui correspondant au «dernier emploi».

6.          Le requérant fait valoir que le titulaire d’une bourse n’est pas un employé au sens du Règlement de pensions. L’Organisation soutient, quant à elle, que le Règlement ne s’intéresse qu’au dernier régime de retraite auquel un employé était affilié avant d’entrer au service de l’OEB et non pas à la nature juridique de la relation établie entre l’intéressé et l’organisation qui l’employait. La défenderesse soutient également que, quel que soit le montant de la rémunération que le requérant percevait pour ses services à l’Université de Coimbra, sa relation avec cette institution était une relation professionnelle.

7.          Le Tribunal estime que le requérant n’avait pas une relation d’emploi avec l’Université de Coimbra pendant qu’il y était boursier. Quant au régime de retraite portugais, il était sans rapport avec les activités qu’avait le requérant dans ladite université.

8.          Premièrement, la bourse du requérant n’était pas à la base d’une relation d’emploi. Son statut juridique était tel qu’elle ne peut être considérée comme un revenu imposable ni comme un revenu appelant le versement de cotisations au système portugais de sécurité sociale.

9.          Deuxièmement, l’affiliation du requérant au régime de retraite portugais différait fondamentalement de l’affiliation au régime de retraite obligatoire ou volontaire d’un employeur tel qu’envisagé dans le Règlement de pensions. En outre, comme le relève le requérant, les cotisations mensuelles volontaires qu’il a versées n’étaient pas fonction de la bourse perçue et n’étaient pas davantage définies comme un pourcentage de cette bourse. Par ailleurs, ni l’entité versant la bourse ni l’université n’ont contribué à la caisse de pension en relation avec les versements effectués par le requérant.

10.       Il n’existe pas, entre le régime de retraite portugais et les activités du requérant à l’université, un lien tel que l’on puisse parler de régime de retraite de la dernière administration, organisation ou entreprise au sein de laquelle le requérant était employé.

11.       L’Organisation a essayé de prétendre que le requérant a été employé par l’Université de Coimbra en faisant valoir qu’elle avait pris en compte le temps que l’intéressé y avait passé comme constituant une expérience professionnelle aux fins de la détermination de son grade et de son échelon. La prise en compte de ces éléments par l’Organisation en vue d’un recrutement n’intervient en rien dans la relation juridique que le requérant avait avec l’Université de Coimbra.

12.       Le Tribunal conclut que le régime de retraite portugais n’était pas le «régime de retraite auquel [le requérant] était antérieurement affilié» au sens de l’article 12 du Règlement de pensions et de la règle 12.1/1 des Règlements d’application en vigueur avant le 1er juillet 2004.

13.       La question reste de savoir si la BfA était le «régime de retraite auquel [le requérant] était antérieurement affilié» au sens des dispositions susmentionnées telles qu’elles étaient en vigueur au moment des faits.

14.       Premièrement, à l’époque des faits, le régime de retraite de la BfA était un régime de retraite obligatoire lié à l’emploi du requérant à l’Université de Kassel. Tant l’Université que le requérant devaient payer les cotisations de retraite en proportion du salaire perçu. Il s’ensuit donc que la BfA était le régime de retraite de l’employeur, à savoir l’Université de Kassel, au service duquel le requérant travaillait avant d’être engagé par l’OEB.

15.       Deuxièmement, le libellé des dispositions pertinentes du Règlement de pensions et des Règlements d’application n’impose pas que l’employé ait été affilié au «régime de retraite auquel il était antérieurement affilié» juste avant d’entrer au service de l’OEB.

16.       De ce fait, le Tribunal conclut que le Président de l’Office a eu tort de décider que le Règlement de pensions et les Règlements d’application de l’OEB ne permettaient pas de transférer les droits à pension que le requérant avait acquis à la BfA.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision du 2 mai 2006 est annulée.

2.        Le Président de l’Office devra prendre une nouvelle décision conformément au présent jugement.

3.        L’OEB devra verser au requérant 3 000 euros à titre de dépens.

4.        Le surplus de la requête est rejeté.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Vice‑Président du Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Mary G. Gaudron

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet



* Caisse centrale allemande des assurances invalidité‑vieillesse des employés et des cadres

* Ces organisations comprennent l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), le Conseil de l’Europe (CE), l’Agence spatiale européenne (ASE), l’Union de l’Europe occidentale (UEO) et le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme (CEPMMT).


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.