Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2688


Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation mondiale de la santé (OMS), formée par M. M.A. A. le 26 août 2006, la réponse de l’OMS du 6 mars 2007, la réplique du requérant du 22 mars et la duplique de l’Organisation du 8 mai 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant somalien né en 1966, a travaillé en tant qu’opérateur radio pour le Bureau du représentant de l’OMS en Somalie du 15 février 2003 au 31 mars 2005 au bénéfice d’une série d’accords spéciaux d’engagement. Il était en poste au bureau auxiliaire d’Hargeisa. Le 19 octobre 2004, une altercation est survenue concernant le partage de l’utilisation d’une imprimante, au cours de laquelle un collègue l’a agressé dans son bureau. Il a reçu plusieurs coups à la tête et a perdu connaissance. L’administratrice par intérim a été témoin de la scène. Le requérant a été immédiatement transporté à l’hôpital et son agresseur a été placé en détention par la police.

Selon la coutume locale, la famille du requérant a rencontré celle de l’agresseur pour tenter de résoudre le différend. Le 21 octobre 2004, les deux familles ont signé un accord en présence d’un notaire, aux termes duquel l’agresseur acceptait la pleine responsabilité de l’incident. Après avoir reçu une copie de cet accord ainsi qu’un rapport de l’hôpital sur l’état de santé du requérant, la police a relâché l’agresseur et aucune charge n’a été retenue contre lui par les autorités somaliennes. Il a repris ses fonctions au bureau auxiliaire d’Hargeisa. Le requérant a repris le travail le 21 décembre 2004. A la fin de l’année, son contrat a été renouvelé pour une dernière période de trois mois.

Le 30 mars 2005, le requérant a envoyé un courriel au conseiller du personnel au siège de l’OMS à Genève pour demander de quelle manière il pourrait obtenir, du fait de l’agression, «une réparation pour le sang versé, le remboursement de frais médicaux et des dommages pour tort moral». La question a été renvoyée au médiateur le 5 avril. Celui‑ci a procédé à une première enquête auprès de plusieurs services de l’Organisation, après quoi il a été décidé que le requérant devait passer un examen médical approfondi et que des éclaircissements devaient être apportés sur les mesures administratives prises à la suite de l’agression.

En juillet 2005, le requérant a été examiné par plusieurs médecins à Nairobi (Kenya), où se trouve un service médical des Nations Unies. Le médiateur s’est également rendu dans cette ville où il s’est entretenu avec tous les membres du personnel impliqués dans l’incident. Dans son rapport daté du 23 septembre 2005, il a fait observer qu’après la signature par les familles des protagonistes d’un accord notarié aucune procédure propre à l’OMS n’avait été engagée dans la mesure où il avait été considéré, aussi bien au bureau auxiliaire d’Hargeisa qu’au Bureau de liaison de Nairobi, que cet accord avait clos l’incident. Le médiateur a également relevé que, bien que l’agresseur ait présenté des excuses et remis sa démission le 10 novembre 2004, on lui avait permis de continuer à travailler au bureau auxiliaire d’Hargeisa jusqu’à l’expiration de son contrat le 31 décembre, sans lui infliger de mesures disciplinaires. Le médiateur a recommandé, entre autres, que si les résultats des examens médicaux du requérant montraient que ce dernier aurait probablement des séquelles à long terme et que celles‑ci entraîneraient des frais ou qu’un manque à gagner était probable, il conviendrait de proposer dès que possible un règlement dans les limites de l’assurance‑accident. Le médiateur a également recommandé que l’Organisation accepte et règle sans retard les factures présentées par le requérant au titre du traitement médical, du transport et des soins occasionnés par l’agression.

Par lettre du 12 mars 2006, le directeur de l’administration du Bureau régional de la Méditerranée orientale a informé le requérant que, bien que les reçus qu’il avait présentés ne répondent pas aux exigences de l’OMS, cette dernière était disposée, à titre exceptionnel, à lui rembourser la somme de 1 072 dollars des Etats‑Unis à condition qu’il signe un accord aux termes duquel il renoncerait à toute autre réclamation auprès de l’Organisation en rapport avec l’agression. Le requérant a rejeté cette offre. Dans sa requête déposée devant le Tribunal le 26 août 2006, il indique qu’il attaque la décision du 12 mars 2006.

B.      Le requérant soutient que l’administratrice par intérim du bureau auxiliaire d’Hargeisa a abusé de son pouvoir en passant un accord avec son agresseur afin que celui‑ci l’attaque, et ce, en représailles contre le fait qu’il s’était plaint d’elle à ses supérieurs. L’affaire de l’imprimante n’était selon lui qu’un prétexte.

Le requérant soutient qu’en vertu du contrat qu’il avait conclu avec l’OMS il avait droit, au cas où il serait victime d’un accident pendant l’exercice de ses fonctions officielles, au remboursement de ses frais médicaux et à une réparation pour dommages corporels. Or il n’a reçu ni l’un ni l’autre. Au contraire, lorsqu’il a demandé une réparation, il a été mis fin à son engagement.

D’après le requérant, les médicaments qui lui ont été administrés à l’occasion de ses examens médicaux à Nairobi en juillet 2005 ont provoqué chez lui dépression, perte de mémoire et perte de concentration, symptômes qui persistent à ce jour. Il affirme que les médecins de Nairobi ont établi de faux certificats médicaux afin de permettre à l’OMS de ne pas lui octroyer de réparation pour les dommages subis. Il ajoute qu’en refusant de lui verser une réparation et en ne prenant aucune mesure disciplinaire contre son agresseur, l’Organisation lui a causé un dommage psychologique supplémentaire.

Enfin, le requérant accuse la direction de l’OMS en Somalie d’avoir manqué à son devoir en ne prenant pas les mesures appropriées à la suite de l’agression. Il fait observer que l’incident n’ayant pas été signalé au Service de sécurité des Nations Unies dans la région, il n’a pas été traité par les voies officielles.

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner à l’OMS de prendre à sa charge les frais de son traitement médical, de lui verser une réparation pour dommages physiques, dommages psychologiques et mauvais traitements et de continuer de lui verser son salaire. En outre, il réclame le remboursement de ses frais d’impression, de photocopie et d’affranchissement.

C.      Dans sa réponse, l’OMS fait valoir que le Tribunal n’a pas compétence pour examiner la requête, puisque le requérant, en tant que titulaire d’un accord spécial d’engagement, n’a jamais été membre du personnel de l’Organisation et n’est pas soumis au Règlement du personnel. Se référant au Statut du Tribunal et à sa jurisprudence, la défenderesse rappelle que le Tribunal ne peut connaître que de requêtes invoquant l’inobservation des stipulations du contrat d’engagement des fonctionnaires et des dispositions du Statut du personnel. L’OMS considère que la requête ne satisfait pas à ces critères et que le Tribunal doit donc se déclarer incompétent.

L’Organisation fait valoir également que la requête est irrecevable à deux égards. Premièrement, elle n’est pas introduite contre une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, puisque l’offre de règlement qui a été faite au requérant dans la lettre du 12 mars 2006 ne peut être interprétée comme étant une décision définitive; deuxièmement, elle n’a pas été déposée dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la date à laquelle le requérant a reçu la lettre du 12 mars, à savoir le 19 mars 2006.

A titre subsidiaire, l’Organisation fait valoir que la requête est dénuée de fondement. Elle affirme que le litige entre le requérant et son agresseur a été réglé conformément au droit coutumier local sous la forme d’un accord entre les deux familles concernées. Elle souligne que ce genre d’accord est considéré comme juridiquement valable en Somalie, que les protagonistes aient ou non donné leur consentement. Lorsque le requérant a par la suite demandé une réparation à l’Organisation, ses revendications ont été étudiées avec le plus grand sérieux, mais il a refusé l’offre de règlement qui lui a été faite. L’OMS considère qu’elle s’est acquittée de toutes ses obligations à l’égard du requérant et que les conclusions de ce dernier doivent donc être rejetées.

D.      Dans sa réplique, le requérant affirme que l’offre de réparation faite par l’Organisation n’était pas juste compte tenu de l’importance et des effets des dommages subis. Il prétend qu’il n’a reçu le texte complet de la lettre du 12 mars 2006 que le 8 juin et que sa requête a donc été déposée dans les délais requis.

S’agissant du fait que son contrat était un accord spécial d’engagement, il fait observer qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’accepter le contrat que lui a offert l’Organisation, laquelle aurait dû respecter ses droits et lui offrir un meilleur contrat, vu notamment le caractère permanent de ses fonctions.

Il fait valoir qu’il n’était pas partie à l’accord notarié du 21 octobre 2004 et que, quoi qu’il en soit, l’agression s’étant produite dans l’exercice de ses fonctions officielles, la question aurait dû être réglée par l’Organisation et ses assureurs, et non par les familles concernées. Il ajoute que, même si son contrat n’était qu’un accord spécial d’engagement, il était assuré contre ce type de risque.

E.       Dans sa duplique, l’OMS maintient intégralement sa position. Elle fait observer que, même si le requérant n’était pas satisfait de l’accord conclu entre sa famille et celle de son agresseur, la question a été réglée conformément au droit coutumier local et il a reçu 300 dollars de la famille de son agresseur pour couvrir ses frais médicaux.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant a travaillé pour l’OMS en qualité d’opérateur radio au bénéfice d’un accord spécial d’engagement qui prévoyait au paragraphe 11 de l’annexe B intitulé «Règlement des différends» que «[t]oute réclamation ou différend lié à l’interprétation de [sic] l’exécution du présent accord [...] est réglé par voie d’arbitrage […]. Le corps arbitral est formé d’un membre nommé par le signataire, d’un membre nommé par l’OMS et d’un président désigné par les deux autres membres. Les parties acceptent la sentence arbitrale comme étant définitive.»

2.          Le requérant a subi des lésions lorsqu’il a été agressé par un collègue alors qu’il s’acquittait de ses fonctions. Il demande réparation pour dommages physiques, dommages psychologiques et mauvais traitements, ainsi que le remboursement de ses frais médicaux, des dépens liés à sa requête et le maintien de son salaire.

3.          L’Organisation affirme que le litige entre le requérant et son agresseur a été réglé par accord entre leurs familles selon le droit coutumier local et que le requérant a reçu de la famille de l’agresseur 300 dollars des Etats‑Unis à titre de réparation. Il s’est également vu offrir par l’Organisation 1 072 dollars à titre de règlement, mais a décliné cette offre.

4.          L’OMS soutient que le Tribunal n’a pas compétence pour connaître de la requête et que cette dernière est à la fois irrecevable et dénuée de fondement. Elle fait valoir que l’incompétence du Tribunal tient au fait que le requérant n’était pas un membre du personnel de l’OMS mais un entrepreneur indépendant travaillant en vertu d’un accord spécial d’engagement qui stipule entre autres que «[l]e signataire a le statut d’entrepreneur et n’est considéré à aucun égard comme un membre du personnel de l’OMS».

5.          La compétence du Tribunal est limitée par les termes de la déclaration volontaire reconnaissant sa compétence, faite par l’Organisation conformément à l’article II, paragraphe 5, de son Statut. La reconnaissance par l’OMS de la compétence du Tribunal ne s’étend pas aux personnes qui, comme dans le cas d’espèce, ne sont pas des membres du personnel de l’Organisation mais des entrepreneurs indépendants dont les contrats d’engagement prévoient que tout différend sera réglé par voie d’arbitrage (voir le jugement 2017). De ce fait, le Tribunal ne peut se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le fond de la requête.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Vice‑Président du Tribunal, M. Agustín Gordillo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Agustín Gordillo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.