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104e session |
Jugement no 2686 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la requête dirigée contre la Cour pénale internationale (CPI), formée par Mme A. d. C. A. A. le 20 mai 2006 et régularisée le 24 juin, la réponse de la CPI du 10 novembre 2006, la réplique de la requérante du 10 janvier 2007 et la lettre du 9 mai 2007 par laquelle la CPI a informé la greffière du Tribunal qu’elle ne souhaitait pas présenter de duplique;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante est une ressortissante portugaise née en 1965. Elle est entrée au service de la CPI, à la classe P‑2, le 1er décembre 2003 au bénéfice d’un contrat de durée déterminée d’un an, en qualité de juriste adjointe de deuxième classe. Son contrat a par la suite été prolongé d’une année, soit jusqu’au 30 novembre 2005.
Par un mémorandum du 12 mai 2005 intitulé «Comportement professionnel», sa supérieure hiérarchique, à savoir la seconde vice‑présidente de la Cour, l’a informée qu’il ne leur était plus possible de continuer à travailler ensemble en raison de son incapacité évidente à entretenir des relations de travail harmonieuses avec certains de ses collègues. Elle avait donc demandé à la Section des ressources humaines de trouver une solution.
Le 19 mai, la requérante a abordé avec sa supérieure hiérarchique et avec la première vice‑présidente la question des conséquences à tirer de ce mémorandum et, notamment, celle de l’éventualité d’une mutation. Le 26 mai, elle s’est entretenue avec le chef des ressources humaines, qui lui a conseillé de répondre audit mémorandum car il serait consigné dans son dossier administratif. Le même jour, le chef des ressources humaines a adressé à la requérante un courriel dans lequel il résumait la teneur de leur discussion : il lui rappelait qu’elle avait reconnu qu’il lui était impossible de continuer à travailler avec la seconde vice‑présidente et qu’elle préférait chercher un autre poste, et il attirait son attention sur le fait que, si elle souhaitait postuler à un autre emploi à la Cour, elle devrait suivre la procédure habituelle de recrutement par voie de concours.
Le 28 novembre 2005, le chef des ressources humaines a informé la requérante que son affectation en qualité de juriste adjointe de deuxième classe placée sous l’autorité de la seconde vice-présidente prendrait fin le 30 novembre à l’expiration de son contrat, mais il lui proposait de prolonger celui‑ci de trois mois, au cours desquels elle collaborerait avec un autre juge sur un projet spécial financé sur le budget alloué à l’assistance générale temporaire. Il soulignait qu’en raison du caractère temporaire du projet, aucune autre prolongation n’était à envisager. Le 1er décembre 2005, la requérante a accepté la prolongation de son engagement. Comme indiqué sous la rubrique «Conditions particulières», cette prolongation «visait uniquement à répondre à un besoin de caractère temporaire, en fonction des disponibilités financières».
Le 5 décembre 2005, la requérante s’est vu remettre un rapport d’évaluation de ses services portant sur la période comprise entre le 1er décembre 2003 et le 30 mai 2005. Elle a refusé de le signer au motif qu’en violation des dispositions pertinentes du Règlement du personnel et des directives d’évaluation et de notation des fonctionnaires de la CPI, il avait été établi à son insu par la seconde vice‑présidente alors que celle‑ci n’était plus sa supérieure hiérarchique depuis près de six mois.
Par un mémorandum en date du 22 décembre 2005, la requérante a saisi le greffier de la Cour de la décision du 28 novembre 2005 de ne pas renouveler son contrat en qualité de juriste adjointe de deuxième classe auprès des chambres. Le greffier a rejeté son recours par un mémorandum du 20 février 2006. Comme le contrat de la requérante avait en fait été prolongé au‑delà de sa date d’expiration, le 30 novembre 2005, et que l’intéressée avait accepté les conditions assortissant cette prolongation, il a estimé que son recours contre la prétendue décision de ne pas renouveler son contrat était dénué de fondement juridique.
Le contrat de la requérante a de nouveau été prolongé, jusqu’au 30 avril 2006, avec maintien des conditions particulières dont était assortie la prolongation précédente. Le 21 avril, l’intéressée a saisi la Commission de recours de la décision du greffier en date du 20 février. Par un mémorandum du 27 avril 2006, la secrétaire de cette commission a avisé la requérante que le comité chargé d’examiner son recours avait été constitué et que, conformément au Règlement de procédure de la Commission, elle avait cinq jours pour déposer une demande de récusation. La secrétaire joignait une copie dudit règlement et demandait à la requérante de remplir le formulaire intitulé «Acte de recours». La secrétaire notait que le recours aurait dû être formé au plus tard le 20 mars 2006 mais que l’alinéa b) de la règle 5 du Règlement de procédure permettait, dans des circonstances exceptionnelles, de déroger au délai. Elle demandait donc à la requérante d’expliquer le dépôt tardif de son recours. Le 6 mai, la requérante a remis son acte de recours accompagné des pièces justificatives.
Le 20 mai 2006, alors que son recours était pendant, elle a saisi le Tribunal de céans, également pour contester la décision du 20 février. Après avoir bénéficié d’une dernière prolongation de son contrat pour un mois, elle a quitté la CPI le 31 mai 2006.
Dans son rapport du 27 juillet 2006, la Commission de recours a fait observer qu’en principe la requérante aurait dû respecter les délais prévus dans le Règlement du personnel. Toutefois, le fait que la mise en place du mécanisme d’examen des recours se trouvait à un «stade transitoire» le 20 février 2006 et l’absence d’une procédure claire et bien établie constituaient des circonstances exceptionnelles au sens du Règlement de procédure de la Commission de recours. Par conséquent, cette dernière a considéré que le recours était recevable. Sur le fond, elle a estimé que la décision contestée était entachée d’un vice de procédure dans la mesure où le mémorandum du 12 mai 2005 concernant le comportement professionnel de la requérante ne suffisait pas à justifier la décision, prise quelque six mois plus tard, de ne pas prolonger son contrat de durée déterminée. Cependant, elle a été d’avis que rien ne permettait de penser que la Cour aurait renouvelé celui‑ci pour une période de trois ans. La Commission a recommandé que soit versée à la requérante une somme équivalant à un mois de traitement de base net en réparation du préjudice causé par le vice de procédure susmentionné.
Le 15 août 2006, le greffier de la Cour a écrit à la requérante pour l’informer qu’il acceptait la recommandation de la Commission. Il précisait qu’il s’agissait d’une décision définitive que la requérante pouvait contester devant le Tribunal.
B. La requérante fait valoir qu’elle pouvait légitimement s’attendre à ce que son contrat en qualité de juriste adjointe de deuxième classe soit prolongé de trois ans, compte tenu du fait notamment qu’il avait déjà été prolongé une fois. Elle relève à cet égard qu’on ne lui avait nullement laissé entendre que son travail ne donnait pas satisfaction et qu’au contraire la nature des tâches qui lui avaient été confiées et les observations formulées par ses collègues montrent que son travail était très apprécié.
Elle soutient que la CPI a violé les dispositions de ses Statut et Règlement du personnel ainsi que les directives d’évaluation et de notation de ses fonctionnaires en ne procédant pas à une évaluation de ses services au cours des deux années où elle a travaillé en qualité de juriste adjointe de deuxième classe. Elle reconnaît avoir reçu un rapport d’évaluation en décembre 2005 mais fait observer qu’il a été établi par la seconde vice‑présidente alors que celle‑ci n’était plus sa supérieure hiérarchique depuis longtemps.
D’après la requérante, la décision de ne pas renouveler son contrat correspondant à un poste inscrit au budget est entachée de mauvaise foi et d’abus de pouvoir de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle affirme que la décision de mettre fin à leur relation de travail est née d’un malentendu entre elle‑même et la secrétaire de sa supérieure hiérarchique et que cette dernière aurait dès lors cherché à la discréditer, non seulement dans son rapport d’évaluation, remis tardivement, mais également en la soumettant «systématiquement à un traitement humiliant».
Elle demande au Tribunal d’annuler la décision du 20 février 2006 et d’ordonner à la CPI de retirer de son dossier personnel le rapport d’évaluation de décembre 2005. En outre, elle sollicite des dommages‑intérêts d’un montant égal à trois années de traitement et d’indemnités pour «rupture abusive» de son «contrat correspondant à un poste inscrit au budget», défaut de motivation de la décision de ne pas renouveler ce contrat et manquement à l’obligation de procéder à une évaluation de son travail, ainsi que des dommages‑intérêts pour tort moral. Enfin, elle demande des excuses pour «les attaques personnelles injustifiées et malveillantes portées contre [sa] personne et [sa] réputation».
C. Dans sa réponse, la CPI soutient que la requête est irrecevable en vertu de l’article VII du Statut du Tribunal pour non‑épuisement des moyens de recours interne. Elle fait observer qu’au moment où la requérante a saisi le Tribunal aucune décision définitive n’avait été prise sur son recours interne. Comme rien n’indiquait que la procédure engagée devant la Commission de recours n’aboutirait pas dans un délai raisonnable, le dépôt de sa requête était prématuré.
Sur le fond, la CPI soutient que la requérante n’avait pas de raison d’escompter le renouvellement de son contrat. Elle souligne que l’intéressée a accepté les termes de son premier contrat de durée déterminée, qui stipulait expressément qu’il ne garantissait ni le renouvellement ni la conversion en un autre type de contrat. En outre, elle a accepté les conditions particulières dont étaient assorties les trois dernières prolongations de son contrat et aux termes desquelles chaque prolongation «visait uniquement à répondre à un besoin de caractère temporaire, en fonction des disponibilités financières». Rappelant la jurisprudence du Tribunal, la CPI ajoute que la décision de renouveler ou non son contrat de durée déterminée relève du pouvoir d’appréciation du greffier en tant qu’autorité de la Cour investie du pouvoir de nomination.
En ce qui concerne l’évaluation et la notation de la requérante, la CPI fait observer que le renouvellement d’un contrat ne dépend pas d’une évaluation formelle, dont la finalité est plutôt de s’assurer que les exigences d’efficacité sont satisfaites et de récompenser les fonctionnaires qui s’acquittent de leurs tâches de manière satisfaisante. La défenderesse considère que le mémorandum de la seconde vice‑présidente en date du 12 mai 2005 constituait à tous égards une évaluation du travail fourni par la requérante et affirme que le «problème de comportement» de cette dernière, qui a pesé lourd dans ladite évaluation, a été porté à l’attention de l’intéressée.
Enfin, la CPI fait observer que la requérante n’a produit aucune preuve pour étayer ses allégations de mauvaise foi de la part de sa supérieure hiérarchique. Elle insiste sur le fait que c’est la requérante elle‑même qui a demandé sa mutation, et qu’elle a essayé de l’aider à trouver à la Cour un autre poste susceptible de lui convenir.
D. Dans sa réplique, la requérante soutient qu’elle a bien épuisé les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal car, à l’époque où la décision attaquée a été prise, les mécanismes de recours interne de la CPI n’étaient pas encore opérationnels. Elle souligne que, dans son rapport, la Commission avait noté qu’en février 2006 «la mise en place du mécanisme d’examen des recours se trouvait toujours à un stade transitoire» et elle déplore que la CPI ait mis plus de deux ans à constituer une commission de recours. Elle dit avoir formé sa requête en mai 2006 afin de ne pas être déchue de son droit de saisir le Tribunal.
Sur le fond, la requérante réitère ses moyens. Elle nie que le mémorandum du 12 mai ait constitué une évaluation de son travail et maintient que sa supérieure hiérarchique a agi de mauvaise foi dans l’intention de la remplacer par une collègue dont les qualifications, d’après elle, ne satisfaisaient pas aux exigences minimales du poste. Elle affirme que tous les autres juristes adjoints de deuxième classe ont vu leur contrat prolongé de trois ans.
CONSIDÈRE :
1. La requérante attaque la décision du 20 février 2006 par laquelle le greffier de la CPI a rejeté sa demande de reconsidération de la décision de ne pas renouveler son contrat en qualité de juriste adjointe de deuxième classe occupant un poste inscrit au budget.
2. La CPI estime que la requête est irrecevable au motif que la décision attaquée n’est pas une décision définitive, la requérante n’ayant pas épuisé les moyens de recours interne, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
3. La requérante reconnaît avoir engagé la présente procédure parallèlement à celle qu’elle avait engagée devant la Commission de recours pour contester ladite décision. Elle déclare avoir agi ainsi en raison de l’incertitude entourant la mise en œuvre «concrète» de la procédure de recours interne, des délais exagérément longs et de l’absence de procédures internes claires.
La requérante soutient, en réponse à la fin de non‑recevoir opposée par la CPI, que le 28 novembre 2005, date à laquelle a été prise la décision de ne pas renouveler son contrat correspondant à un poste inscrit au budget, l’autorité de recours interne située au niveau le plus élevé était le greffier. Elle estime donc que la décision prise par ce dernier le 20 février 2006 était une décision définitive, et qu’elle a bien épuisé les moyens de recours interne mis à sa disposition, au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.
La requérante fait valoir que, comme la CPI n’avait pas constitué de commission de recours, elle ne pouvait à l’évidence pas s’adresser à son secrétaire et n’a donc pas pu se conformer aux dispositions de l’alinéa b) de la règle 111.1 du Règlement du personnel.
Elle relève également qu’au moment du dépôt de sa requête il n’existait pas de mécanisme opérationnel permettant de prendre une décision définitive.
4. Avant d’en venir aux arguments de la requérante, il y a lieu d’examiner la procédure de recours interne de la CPI instituée en vertu de la règle 111.1 du Règlement du personnel. Tout fonctionnaire souhaitant contester une décision administrative doit, dans les trente jours suivant la notification de la décision, demander par écrit au secrétaire de la Commission de recours que le greffier reconsidère la décision (alinéa b) de la règle 111.1). A l’issue de ce réexamen, le greffier doit informer par écrit le fonctionnaire de sa décision. Tout recours contre cette décision doit être soumis par écrit au secrétaire de la Commission dans les trente jours suivant la notification de la décision (alinéa d) de la règle 111.1).
5. La règle 111.3 énonce la procédure devant la Commission de recours. Celle‑ci ne peut connaître d’un recours tant que tous les délais prescrits à la règle 111.1 n’ont pas expiré, à moins qu’elle ne les ait suspendus en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté du fonctionnaire concerné (alinéa b) de la règle 111.3). La Commission doit présenter au greffier un rapport comprenant notamment sa recommandation quant au recours (alinéa f) de la règle 111.3). Dans les trente jours suivant la réception de ce rapport, le greffier doit arrêter une décision définitive relative au recours et la communiquer au fonctionnaire (alinéa g) de la règle 111.3). Si, dans le délai prescrit, le greffier n’a pas arrêté sa décision, le secrétaire de la Commission doit communiquer le rapport au fonctionnaire à la demande de celui‑ci pour lui permettre de présenter une requête au Tribunal de céans (alinéa h) de la règle 111.3).
6. Enfin, la règle 111.5 dispose qu’un fonctionnaire peut saisir le Tribunal de la décision définitive du greffier.
7. La requérante fait valoir qu’en décembre 2005 elle n’était pas en mesure de se conformer aux dispositions de l’alinéa b) de la règle 111.1 car il n’y avait pas de «secrétaire de la Commission de recours». Elle relève à juste titre que le 28 novembre 2005, date à laquelle a été prise la décision administrative initiale, il n’existait pas de commission de recours et donc pas de secrétaire, mais elle pouvait en fait exercer son droit de recours en saisissant directement le greffier, ce qu’elle a fait. Ce dernier a rendu sa décision le 20 février 2006.
8. La requérante soutient également que le fait que la Cour n’ait pas institué de mécanisme de recours approprié, comme le prévoient le Statut et le Règlement du personnel, ne lui a pas laissé d’autre choix que de saisir directement le Tribunal de la décision du 20 février 2006.
9. L’analyse des éléments du dossier révèle toutefois que le 20 mai 2006, date à laquelle la requérante a formé sa requête, la procédure de recours prévue au Règlement du personnel était pleinement opérationnelle. Au 18 janvier 2006, la CPI avait constitué la Commission de recours et annoncé sa composition aux fonctionnaires. La Commission a promulgué son Règlement de procédure le 21 mars 2006. En outre, la requérante avait formé son recours interne près d’un mois avant de saisir le Tribunal et elle l’a maintenu après le dépôt de sa requête. La procédure de recours interne a abouti à la décision du greffier en date du 15 août 2006.
10. L’allégation de la requérante selon laquelle la décision du greffier en date du 20 février 2006 est une décision définitive et qu’elle a épuisé tous les moyens de recours interne repose sur son affirmation selon laquelle la saisine du greffier était le seul moyen de recours interne à sa disposition le 28 novembre 2005, date de la décision de ne pas renouveler son contrat correspondant à un poste inscrit au budget. La requérante prétend en effet qu’aux fins de vérifier si les dispositions de l’article VII du Statut du Tribunal ont été respectées, la date qui fait foi pour déterminer la recevabilité est celle de la décision administrative initiale. Cette position n’est toutefois pas conforme à la jurisprudence. Il est bien établi que, lorsqu’un recours administratif d’ordre interne est exercé, quelle qu’en soit la valeur, le délai de quatre‑vingt‑dix jours imparti pour saisir le Tribunal en vertu de l’article VII, paragraphe 2, de son Statut court non pas du jour de la notification de la décision attaquée dans ledit recours mais du jour de la notification de la décision prise sur ce recours par l’autorité compétente. En l’espèce, le délai commençait donc à courir à la date à laquelle la requérante a reçu notification de la décision du 15 août 2006 (voir le jugement 50, au considérant 3).
11. Conformément au Règlement du personnel, la décision prise par le greffier le 15 août 2006 après réception du rapport et de la recommandation de la Commission de recours constitue la décision définitive rendue à l’issue de la procédure de recours interne (alinéa g) de la règle 111.3). Conformément à la règle 111.5, c’est également de cette décision que le Tribunal peut être saisi. Par conséquent, comme le soutient la Cour, c’est à la date à laquelle la requérante a reçu la décision en question, soit le 23 août 2006, qu’elle a obtenu une décision définitive au sens de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, décision qu’elle aurait pu contester devant ce dernier.
12. La requérante formule par ailleurs des affirmations générales quant à l’incertitude et à la lenteur de la procédure de recours interne. Elle n’a cependant pas précisé la nature de cette incertitude ni expliqué comment cette dernière a pu nuire à sa capacité de suivre la procédure de recours interne. Même si le fait que le Règlement de procédure de la Commission de recours n’a pas été promulgué avant le 21 mars 2006 peut être considéré comme ayant fait naître une incertitude, celle‑ci était levée au moment du litige, comme cela a été indiqué précédemment.
13. Par ailleurs, comme pour le point précédent, la requérante n’a donné ni précisions ni preuves concernant son allégation selon laquelle les délais étaient ou risquaient d’être exagérément longs. En fait, l’analyse des éléments du dossier révèle que la procédure devant la Commission de recours s’est achevée dans les délais et que le greffier de la Cour a rendu une décision dans le délai prévu par le Règlement du personnel.
14. Par conséquent, le Tribunal conclut que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’était pas une décision définitive et que la requérante n’avait pas épuisé les moyens de recours interne avant de saisir le Tribunal de céans, comme l’exige l’article VII, paragraphe 1, de son Statut.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par Mme Mary G.
Gaudron, Juge présidant la séance, M. Agustín Gordillo, Juge, et Mme
Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet,
Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Mary G. Gaudron
Agustín Gordillo
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet