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Traduction du Greffe, |
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104e session |
Jugement no 2685 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la requête dirigée contre l’Union internationale des télécommunications (UIT), formée par Mme A. E.‑R. le 19 janvier 2007 et régularisée le 26 février, la réponse de l’UIT du 1er mai, la réplique de la requérante du 8 juin et la duplique de l’Union du 10 juillet 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier et rejeté la demande de procédure orale formulée par la requérante;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante, qui a la double nationalité française et suisse, est née en 1949. A l’époque des faits, elle représentait le personnel au Comité des nominations et des promotions, qui conseille le Secrétaire général dans tous les cas où un emploi a été mis au concours. D’après l’article 4.9 du Statut du personnel, le Comité est constitué d’un représentant du Secrétaire général et de chaque Bureau de l’Union et, pour les emplois de la catégorie des services généraux (G.1 à G.7) et de la catégorie professionnelle (P.1 à P.5), de deux représentants du personnel ou de leurs suppléants désignés par le Secrétaire général à partir d’une liste de noms soumis par le Conseil du personnel.
En avril 2005, le Conseil s’est réuni pour établir une liste restreinte de candidats au poste de chef de l’Unité des assistants des commissions d’Etudes au Bureau des radiocommunications, de grade G.7, dont la vacance était annoncée dans l’avis no 1/2005. La requérante et l’autre représentante du personnel siégeant au Comité ont quitté la réunion après avoir refusé d’examiner la liste des candidats présélectionnés, au motif que les qualifications requises pour le poste annoncé n’étaient pas conformes à la Norme commune de classement des emplois de la catégorie des services généraux à Genève. Les autres membres du Comité ont décidé de poursuivre la procédure et ont établi une liste restreinte de candidats qui a été soumise au Secrétaire général sans les signatures des représentants du personnel. Le Secrétaire général a estimé que la Norme de classement avait été bien appliquée et a demandé que le Comité, composé des mêmes membres, se réunisse de nouveau pour réexaminer la liste des candidats présélectionnés. Le Comité s’est réuni le 8 juin 2005 mais n’est pas parvenu à s’entendre sur une liste restreinte de candidats. Les représentants du personnel ont de nouveau refusé de signer la liste établie par les autres membres du Comité parce que le nom d’une candidate dont ils avaient demandé le retrait de la liste y apparaissait. Une discussion animée s’en est suivie entre la requérante et M. S., le représentant du Bureau des radiocommunications.
Dans un mémorandum du 9 juin 2005, les représentants du personnel siégeant au Comité des nominations et des promotions ont informé le Secrétaire général qu’au cours de la réunion du 8 juin M. S. avait porté de fausses accusations contre la requérante, l’avait insultée et l’avait menacée de représailles. Se référant à ce mémorandum, le Conseil du personnel a écrit au Secrétaire général le 21 juin pour se déclarer préoccupé par le fait que la requérante avait été «prise à partie» au cours de la réunion en question.
Dans un mémorandum du 7 juillet 2005, M. S. a demandé au Conseil du personnel de démettre la requérante, avec effet immédiat, de toutes les fonctions qu’elle occupait en tant que représentante du personnel au Comité des nominations et des promotions, au motif qu’elle avait fait intentionnellement obstruction aux délibérations de ce comité. Selon lui, elle avait enfreint le code de conduite et de pratique du Comité, avait manipulé les membres de ce dernier et avait communiqué des renseignements erronés au sujet de certaines candidatures. Le mémorandum ayant également été adressé au Secrétaire général, le Bureau de ce dernier a demandé, le 28 juillet, que tous les membres du Comité fassent connaître leurs observations sur ces allégations.
Le 29 juillet 2005, le président du Conseil du personnel a répondu au mémorandum du 7 juillet en apportant son appui à la requérante et en faisant observer qu’elle représentait le personnel au Comité depuis 1990 sans avoir essuyé de critique. Le 26 août, il a informé le Secrétaire général que la requérante avait tout l’appui du Conseil du personnel et que celui‑ci avait décidé de refuser de relever l’intéressée de ses fonctions en tant que représentante du personnel auprès du Comité, comme le demandait M. S. Il a fait observer qu’avant la nomination de M. S au Comité en 2004, les membres dudit comité avaient examiné les candidatures soumises en réponse aux divers avis de vacance sans que se produise la moindre altercation et que rien n’excusait le «vocabulaire injurieux» que M. S. avait employé à l’égard de la représentante du personnel. Il demandait au nom du Conseil du personnel que le Secrétaire général prenne les mesures nécessaires pour remplacer M. S. au Comité et que M. S. présente des excuses à la requérante.
Dans un mémorandum du 24 novembre 2005, le Secrétaire général a informé le président du Conseil du personnel et le président du Comité des nominations et des promotions qu’après avoir reçu les mémorandums du 7 juillet et du 26 août, il avait consulté les membres du Comité présents à la réunion du 8 juin. A son avis, la conduite de la requérante était incompatible avec le rôle d’un représentant du personnel qui consistait à défendre les intérêts de l’ensemble du personnel. Il avait donc décidé de la relever de toutes ses fonctions de représentante du personnel auprès du Comité et il a demandé au Conseil du personnel de proposer un autre représentant pour la remplacer. Le président du Conseil a répondu le 28 novembre que le Conseil avait décidé à l’unanimité que la requérante devait continuer de représenter le personnel auprès du Comité parce que sa conduite était irréprochable.
Dans un mémorandum du 5 décembre 2005, le président du Conseil a informé le Secrétaire général que les représentants du personnel n’étaient plus en mesure de participer aux travaux du Comité et lui a demandé de reconsidérer sa décision. Le chef du Département du personnel et de la protection sociale a répondu le lendemain que le Secrétaire général avait décidé de maintenir sa décision du 24 novembre. Il demandait instamment au Conseil du personnel de revoir sa position, faute de quoi le Secrétaire général serait contraint de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des travaux du Comité.
Le 15 décembre 2005, le Secrétaire général a publié la décision no 12542 concernant la composition du Comité des nominations et des promotions. La requérante ne figurait plus sur la liste des membres du Comité. En fait, un seul représentant du personnel y figurait; quant à l’autre, la décision indiquait que son siège était «vacant». Le 26 janvier 2006, la requérante a demandé que cette décision soit reconsidérée. Sa demande a été rejetée le 3 mars. Elle a saisi le Comité d’appel le 15 mai en contestant la décision du Secrétaire général de rejeter sa demande de réexamen de la décision no 12542. Dans son rapport du 23 août 2006, le Comité d’appel a considéré que le recours était recevable étant donné que la décision no 12542 constituait une décision administrative individuelle. Sur le fond, il a estimé que le retrait du nom de la requérante de la liste des membres du Comité des nominations et des promotions «s’apparentait» à une sanction déguisée prise sur la base d’allégations de parti pris; il a donc estimé que la requérante était en droit de demander une réparation pour le préjudice subi. Il a également estimé que le Secrétaire général avait porté atteinte aux droits de l’intéressée à la liberté syndicale et à la liberté d’expression. Pour ces motifs, il recommandait que la décision no 12542 soit annulée.
Dans une lettre du 23 octobre 2006, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire général informait la requérante qu’il avait décidé de maintenir la décision no 12542. Il a estimé que son recours interne était irrecevable au motif qu’elle n’avait aucun droit individuel à être membre du Comité des nominations et des promotions. En l’absence d’un tel droit, la décision de retirer son nom de la liste des membres du Comité ne pouvait être considérée comme une sanction disciplinaire déguisée. Il ajoutait que, d’après l’article 4.9 du Statut du personnel, la composition du Comité relevait de son pouvoir d’appréciation et qu’il était garant de son bon fonctionnement. Puisque la requérante avait manqué à son devoir d’impartialité dans sa fonction de représentante du personnel, il avait le devoir de la remplacer. Il niait une quelconque atteinte aux droits de la requérante à la liberté syndicale ou à la liberté d’expression.
B. La requérante soutient que sa requête est recevable puisque l’Union avait porté atteinte à son droit d’association en décidant qu’elle ne pouvait plus occuper «son poste électif de représentante du personnel». Selon elle, ce droit est énoncé dans les Statut et Règlement du personnel.
Sur le fond, elle allègue une violation des dispositions et des articles applicables concernant la nomination et la sélection des représentants du personnel au Comité des nominations et des promotions. Elle souligne que le Règlement du personnel prévoit que l’Association du personnel a le droit de choisir et d’élire son propre représentant pour participer aux organes où elle est représentée. La requérante considère que son «retrait forcé» du Comité des nominations et des promotions est une tentative pour restreindre sa liberté d’expression et constitue une ingérence illicite dans les activités d’associations du personnel. En intervenant dans la nomination des représentants du personnel au Comité, le Secrétaire général a commis un détournement de pouvoir.
La requérante affirme en outre que le Secrétaire général l’a privée de son droit de participer aux travaux du Comité des nominations et des promotions alors qu’elle avait été élue pour représenter le personnel au Comité. Elle considère qu’une telle décision constitue une sanction disciplinaire déguisée. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait dans la mesure où le Secrétaire général n’a pas pris en compte sa carrière, et plus particulièrement le fait qu’elle avait participé à divers comités en tant que représentante du personnel. Elle fait observer qu’elle a siégé au Comité des nominations et des promotions pendant plus de dix‑huit ans. Elle ajoute que la décision attaquée a été prise dans un but illicite, à savoir pour protéger la «personne désignée par l’administration», soit M. S.
En outre, elle allègue que sa dignité et sa réputation ont souffert des «attaques» portées contre son rôle de représentante du personnel au Comité des nominations et des promotions. Le Secrétaire général a refusé de sanctionner M. S., qui l’avait invectivée et insultée au cours de certaines réunions du Comité, négligeant ainsi de défendre sa réputation et lui causant du désarroi. De plus, le Secrétaire général a formulé l’«accusation fausse et infondée» selon laquelle sa conduite au cours de la réunion du 8 juin 2005 était incompatible avec le rôle d’un représentant du personnel, qui était de défendre les intérêts de l’ensemble du personnel.
La requérante demande au Tribunal de lui accorder une réparation pour tort moral d’un montant de 44 000 francs suisses. Elle réclame en outre des excuses de la part de M. S., les dépens et tous «dommages‑intérêts supplémentaires que le Tribunal estimera appropriés».
C. Dans sa réponse, l’UIT soutient que la requête est irrecevable parce qu’elle n’est pas dirigée contre une décision administrative individuelle faisant grief à la requérante. Elle relève que la décision attaquée ne fait que confirmer celle du 15 décembre 2005 concernant la composition du Comité des nominations et des promotions, et qu’en vertu du Statut et du Règlement du personnel la requérante n’avait pas un droit individuel à siéger au Comité susmentionné.
Sur le fond, l’Union nie qu’il y ait eu violation du Statut et du Règlement du personnel. Elle affirme que, les représentants du personnel du Comité des nominations et des promotions étant désignés par le Secrétaire général à partir d’une liste de noms soumis par le Conseil du personnel, ce dernier n’a aucun pouvoir pour imposer le fonctionnaire de son choix.
S’agissant des allégations de détournement de pouvoir et de sanction disciplinaire déguisée, la défenderesse soutient que la décision du Secrétaire général était véritablement et uniquement motivée par le fait que la conduite de la requérante était incompatible avec ses fonctions de représentante du personnel. Elle explique que la décision attaquée a été déclenchée par les allégations de parti pris formulées par M. S. dans son mémorandum du 7 juillet 2005. Celui‑ci a accusé la requérante d’avoir essayé de faire retirer le nom d’une candidate de la liste établie par le Comité des nominations et des promotions en formulant des allégations infondées et erronées. A cet égard, l’UIT fait observer que M. S. agissait en tant que représentant du Bureau des radiocommunications et non pas en tant que «représentant» du Secrétaire général, comme le laissait entendre la requérante. De ce fait, l’UIT nie que la décision attaquée ait été prise dans un but illicite. Elle ajoute que le Secrétaire général a pris sa décision «dans le cadre de son devoir en tant que garant du bon fonctionnement du [Comité]» et non à titre de sanction. A son avis, il était tenu de remplacer la requérante en tant que représentante du personnel au Comité dans la mesure où elle avait agi contre les intérêts du personnel.
L’UIT nie avoir manqué à son obligation de respecter la réputation et la dignité de la requérante. En effet, à son avis, l’Union ne peut être considérée comme ayant mis la requérante dans une situation personnelle difficile étant donné que son remplacement avait été rendu nécessaire parce qu’elle n’avait pas agi de bonne foi et n’avait pas défendu les intérêts du personnel, particulièrement au cours de la réunion du 8 juin 2005. Elle reconnaît que la conduite de M. S. était regrettable mais celle‑ci avait été provoquée par la requérante elle‑même.
D. Dans sa réplique, la requérante réitère ses moyens. Elle soutient qu’en tant que représentante du personnel elle était tenue d’attirer l’attention des autres membres du Comité des nominations et des promotions sur les irrégularités qu’elle avait relevées au sujet d’une des candidates figurant sur la liste restreinte. D’après elle, les qualifications de cette candidate ne répondaient pas aux exigences prévues dans l’avis de vacance no 1/2005; elle a donc demandé que le nom de cette personne soit retiré de la liste des candidats présélectionnés.
E. Dans sa duplique, l’UIT maintient sa position. Elle ajoute que le Comité des nominations et des promotions a pour rôle de conseiller le Secrétaire général lorsqu’une vacance de poste est annoncée en établissant une liste restreinte de candidats réunissant les conditions pour être nommés; on n’attend pas du Comité qu’il vérifie les conditions attachées aux postes annoncés, notamment leur grade. L’Union souligne que la vacance de poste en cause a été établie sur la base de la Norme commune de classement des emplois de la catégorie des services généraux à Genève.
CONSIDÈRE :
1. La requérante attaque la décision du Secrétaire général du 23 octobre 2006 par laquelle celui‑ci l’informait qu’il avait décidé de maintenir sa décision du 3 mars 2006 aux termes de laquelle il avait rejeté sa demande de réexamen de la décision no 12542 concernant la composition du Comité des nominations et des promotions. En application de cette dernière décision, publiée le 15 décembre 2005, la requérante n’était plus membre du Comité.
2. La requérante fonde sa requête sur les arguments suivants : i) les dispositions du Statut et du Règlement du personnel concernant la nomination, l’élection et la sélection des représentants du personnel au Comité des nominations et des promotions ont été violées; ii) les mesures prises par le Secrétaire général constituent une «attaque» au droit collectif qu’a le personnel de s’organiser et d’élire ses représentants; iii) «l’ingérence illicite [du Secrétaire général] dans les fonctions d’un représentant élu» constitue une «attaque» au droit du personnel élu de bénéficier de la liberté de parole ainsi qu’au «plein exercice sans entrave des droits reconnus aux élus»; iv) l’ingérence illicite du Secrétaire général dans les activités d’associations du personnel constitue un détournement de pouvoir; et v) des erreurs de fait et de droit ont été commises puisque, dans sa décision définitive, le Secrétaire général n’a pas expliqué correctement pourquoi il n’a pas suivi les conclusions motivées du Comité d’appel.
3. L’argument de l’UIT selon lequel la requête est irrecevable au motif que la requérante n’a pas un droit individuel à être membre du Comité des nominations et des promotions est dénué de fondement. Il est manifeste que chaque fonctionnaire a un intérêt individuel et légitime à être membre du Comité susmentionné ou de tout autre organe en qualité de représentant du personnel, conformément au Statut et au Règlement du personnel; de ce fait, tout fonctionnaire, s’il est nommé, a un droit individuel légitime à ne pas se voir retirer cette fonction. Ce droit découle directement des conditions d’emploi du fonctionnaire et est donc susceptible d’être contesté.
4. Dans ses écritures, la requérante traite essentiellement de la décision prise par le Secrétaire général de la retirer du Comité des nominations et des promotions, ce qui porterait atteinte à son droit à la liberté syndicale et à la liberté d’expression. Dans sa réponse, l’UIT fait valoir que le Secrétaire général était parvenu à la conclusion que la requérante n’avait pas «montré d’objectivité», et avait estimé que son comportement était incompatible avec le rôle d’un représentant du personnel qui est de défendre l’intérêt de l’ensemble du personnel. La défenderesse estime que le Secrétaire général, «en tant que garant» du bon fonctionnement du Comité des nominations et des promotions, n’avait pas seulement le droit mais encore le devoir de remplacer la requérante dans sa fonction de représentante du personnel au Comité, car «elle avait agi dans un but qui était contraire à ce qui était son devoir, à savoir la défense des intérêts du personnel».
5. De l’avis du Tribunal, les griefs de la requérante de détournement de pouvoir et de violation des dispositions du Statut et du Règlement du personnel concernant la nomination des représentants du personnel au Comité des nominations et des promotions sont fondés. La décision du Secrétaire général du 24 novembre 2005 de relever la requérante de toutes ses fonctions de représentante du personnel au Comité et de la remplacer reposait sur l’opinion qu’il s’était faite de sa conduite au cours de la réunion du Comité consacrée à l’établissement d’une liste restreinte de candidats pour le poste annoncé dans l’avis de vacance no 1/2005. Le Tribunal note que, sans que la décision soit une sanction disciplinaire déguisée, le Secrétaire général a bien porté atteinte aux principes de la liberté syndicale et à la liberté d’expression de la requérante en substituant à l’opinion et à la méthode de défense des intérêts du personnel de celle‑ci sa propre opinion et sa propre méthode. Dans la décision attaquée du 23 octobre 2006, le Secrétaire général a déclaré que la décision avait été prise pour garantir le bon déroulement des travaux du Comité. Il a en outre expliqué qu’en vertu de l’article 4.9 du Statut du personnel il avait le pouvoir de désigner les membres du Comité des nominations et des promotions, y compris les deux représentants du personnel qui sont choisis sur une liste de noms proposés par le Conseil du personnel. Le Secrétaire général aurait dû néanmoins respecter la position du Conseil du personnel lorsque celui‑ci a réaffirmé sa totale confiance dans la requérante au lieu d’insister pour que celle‑ci soit remplacée. Le fait que le Secrétaire général désigne les représentants du personnel au Comité des nominations et des promotions à partir d’une liste de noms proposés par le Conseil du personnel aurait dû suffire pour amener l’administration à tenir des consultations avec ce conseil et à conclure un accord avant de retirer un représentant du personnel du Comité. Il y a lieu également de noter que, dans la mesure où il existe une procédure particulière à suivre pour la nomination d’un représentant du personnel, il s’ensuit implicitement qu’il existe une procédure correspondante pour le retrait d’un tel représentant. Cela signifie qu’un représentant du personnel dûment nommé ne doit pas être destitué par le Secrétaire général sans que celui‑ci ait invité le Conseil du personnel à participer à la procédure. En l’espèce, aucune procédure de ce type n’a été suivie. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée.
6. La requérante demande réparation pour le tort moral subi et pour le désarroi et l’anxiété qui lui ont été causés. Le Tribunal lui octroie 20 000 francs suisses à titre de dommages‑intérêts. En octroyant cette somme, le Tribunal fait observer que le retrait de la requérante d’une réunion officielle parce qu’elle n’était pas d’accord avec l’opinion de la majorité était un comportement inapproprié. En tant que représentante nommée du personnel, elle avait le devoir d’assister et de participer pleinement aux réunions du Comité des nominations et des promotions, qu’elle manifeste ou non un accord total. Le Tribunal estime que la requérante n’a droit à aucune autre réparation. La demande qu’elle a présentée pour que M. S. lui fasse des excuses doit être rejetée. Il n’appartient pas au Tribunal de prononcer une telle injonction, d’autant que la demande implique une personne qui n’est pas partie à la requête. Ayant eu partiellement gain de cause, la requérante a droit aux dépens que le Tribunal fixe à 5 000 francs.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L’UIT devra verser à la requérante 20 000 francs suisses à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.
3. Elle lui versera également 5 000 francs à titre de dépens.
4. Toutes les autres conclusions sont rejetées.
Ainsi jugé, le 8 novembre 2007, par Mme Mary G.
Gaudron, Vice‑Présidente du Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et M.
Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes,
ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Patrick Frydman
Catherine Comtet