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(Recours en exécution) | ||
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104e session |
Jugement no 2684 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la douzième requête, qui constitue un recours en exécution du jugement 2551, dirigée contre l’Union internationale des télécommunications (UIT) et formée par Mme M. P. le 12 mars 2007, la réponse de l’UIT du 18 mai, la réplique de la requérante du 13 juin, la duplique de l’Union en date du 7 août, les écritures supplémentaires déposées par la requérante le 31 août et les observations formulées par l’UIT à leur sujet le 3 octobre 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le jugement 2551, relatif à la onzième requête de l’intéressée, fut prononcé le 12 juillet 2006. Au point 1 du dispositif, le Tribunal renvoya l’affaire devant l’UIT afin que celle‑ci procède à la constitution d’une commission médicale chargée de déterminer si la maladie qui avait entraîné le licenciement de la requérante était ou non d’origine professionnelle et, le cas échéant, que soient fixées les indemnités complémentaires qui pourraient lui être dues. Par courrier du 18 juillet, le chef du Département du personnel et de la protection sociale informa la requérante que des instructions avaient été données pour que l’UIT procède au paiement des sommes que le Tribunal l’avait, par ailleurs, condamnée à verser au titre du préjudice moral subi et des dépens. S’agissant de l’exécution des «autres parties du[dit] jugement», il indiquait à l’intéressée qu’il reprendrait contact avec elle incessamment.
Après que le médecin‑conseil de l’UIT eut désigné le docteur B. pour représenter l’Union au sein de la nouvelle Commission médicale, la requérante fit connaître, le 18 septembre, le nom du médecin qui la représenterait. Ce dernier et le docteur B. désignèrent ultérieurement le troisième médecin de la Commission. Au cours du mois de décembre 2006, le docteur B. fit part de sa décision de renoncer au mandat qui lui avait été confié, décision qu’il confirma le 9 janvier 2007.
Par un courriel du 17 janvier 2007, le médecin‑conseil informa l’administration qu’elle était en attente d’une liste d’experts et que le cas de la requérante ferait l’objet d’un avis circonstancié «[d]ès réception de cette liste». Le même jour, la requérante écrivit au Secrétaire général, invitant l’UIT à «se conformer immédiatement au jugement». Faisant référence à une expertise établie en décembre 2005 à la demande de l’Office de l’assurance‑invalidité du Canton de Genève, elle affirmait que sa maladie était d’origine professionnelle et que l’Union avait donc l’obligation de réparer le préjudice qu’elle avait subi; elle formulait ainsi des demandes d’indemnités. Dans sa réponse du 9 février 2007, le chef du Département du personnel et de la protection sociale indiqua que, si le docteur B. avait renoncé à son mandat, c’est parce qu’il estimait contraire aux exigences de neutralité que le représentant de l’intéressée à la Commission médicale ait été à la fois son médecin traitant et l’un des signataires de la première expertise; la requérante était donc invitée à désigner un autre médecin. S’agissant des «autres éléments» de son courrier du 17 janvier, le chef dudit département considérait qu’il n’était «pas opportun de les commenter à ce stade».
Le 26 février 2007, la requérante adressa au Comité d’appel et au Comité de compensation un «appel en exécution du jugement 2551 et réparation pour déni de justice et retard imputable à l’organisation». Par lettre du 8 mars 2007, le président du Comité d’appel lui fit savoir que ce comité ne s’estimait pas compétent pour examiner son dossier dans la mesure où il ne contenait pas de décision administrative susceptible d’être contestée. Il précisait qu’il conservait néanmoins le dossier pour pouvoir le transmettre au Comité de compensation, au cas où celui‑ci serait mis en place.
B. La requérante, qui intitule sa requête «Recours en exécution du jugement 2551», dénonce le fait que la Commission médicale, «nommée» depuis le mois d’octobre 2006, ne se soit pas encore réunie.Elle affirme que toutes ses tentatives pour convaincre l’UIT de nommer un autre médecin en remplacement du docteur B. ont été vaines. Revenant sur la demande qui lui a été faite le 9 février 2007 de désigner un autre médecin, elle précise que le «code de déontologie le plus élémentaire» veut qu’un médecin ne critique pas un confrère, surtout auprès de tierces personnes. Selon elle, le docteur B. a décidé de renoncer à son mandat dès qu’il a pris connaissance de l’expertise de décembre 2005 car il ne pouvait parvenir à un diagnostic contraire «sans mettre sa carrière en sévère discussion» auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Elle souligne que, depuis son licenciement, près de sept ans se sont écoulés sans qu’elle ait perçu la moindre compensation.
La requérante demande au Tribunal d’ordonner l’application des dispositions de l’alinéa d) de l’article 11.2 et de l’alinéa c) de l’article 11.3 de l’appendice D du Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies (ONU) contenant les dispositions régissant notamment le paiement d’indemnités en cas de maladie imputable à l’exercice de fonctions officielles. Elle réclame une indemnité de 418 391 francs suisses en application de ces articles et 336 000 francs — cette somme devant être assortie d’intérêts au taux de 5 pour cent — pour la «différence du salaire qu[’elle] aurai[t] touché à l’UIT jusqu’à l’âge de [s]a retraite» si l’Union n’avait pas mis fin à son contrat avec effet immédiat le 25 mai 2001, déduction faite de la «pension d’invalidité versée par les Nations Unies». Elle sollicite enfin une réparation au titre du tort moral subi et l’octroi de dépens.
C. Dans sa réponse, l’UIT soutient que le recours en exécution est en réalité une requête dirigée contre la décision du Comité d’appel de rejeter l’appel de la requérante. Elle affirme que la requête est irrecevable, non seulement parce qu’elle est dirigée contre une décision prise par un organe consultatif interne, mais encore parce qu’elle a été formée avant l’expiration du délai imparti au Secrétaire général pour prendre sa décision définitive. En outre, elle reproche à l’intéressée de ne pas avoir respecté les règles de procédure dans la mesure où elle n’a pas envoyé une copie de son appel au Secrétaire général. Néanmoins, tout en admettant que la requête pourrait «éventuellement être interprétée comme constituant un recours en exécution» du jugement 2551, l’Union souligne que des mesures ont été immédiatement prises en vue de l’exécution du point 1 du dispositif de ce jugement et qu’elle ne saurait être tenue pour responsable des difficultés auxquelles elle a été confrontée.
Sur le fond, la défenderesse précise que, depuis le 1er avril 2007, l’ensemble des questions médicales concernant ses fonctionnaires relève de la compétence de la Section des services médicaux de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), laquelle a d’ores et déjà «entrepris de prendre contact» avec la requérante afin de déterminer avec elle les mesures appropriées permettant la constitution, dans les plus brefs délais, de la Commission médicale. Elle indique qu’elle tiendra le Tribunal informé des dernières mesures prises par ladite section en vue de l’exécution du jugement 2551.
D’après l’UIT, l’expertise de 2005 n’établit pas de lien de causalité entre l’état de santé de la requérante et son activité professionnelle.Elle soutient que les allégations formulées au sujet du docteur B. sont entachées d’une erreur de fait étant donné que ce dernier a renoncé à son mandat en décembre 2006 et que l’intéressée n’a fait connaître l’expertise en question qu’en janvier 2007.
D. Dans sa réplique, la requérante maintient que sa requête constitue un recours en exécution du jugement 2551, même si elle déclare qu’elle est aussi dirigée contre la décision du 9 février 2007 et contre le «manque de volonté de la part de l’UIT à se conformer aux décisions du Tribunal […] en invoquant toutes sortes d’excuses pour perdre du temps». Elle ajoute qu’elle a transmis deux copies de son appel au Comité d’appel et qu’en application de l’alinéa a) du paragraphe 4 de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel de l’UIT, c’était au président de cet organe d’en envoyer un exemplaire au Secrétaire général. A ses yeux, la lettre du 8 mars 2007 ne saurait être considérée comme la recommandation du Comité d’appel au Secrétaire général précédant l’adoption éventuelle de la décision définitive.
Pour la requérante, l’Union a agi de mauvaise foi et est seule responsable du fait que la Commission médicale ne s’est jamais réunie. Elle estime que l’UIT ne désignera pas d’autre représentant à cette commission tant qu’elle‑même n’aura pas récusé le sien et elle affirme que la nouvelle condition qui lui est ainsi imposée n’est pas équitable, son représentant ayant déjà travaillé sur son dossier et encouru des frais.Elle fait part de ses doutes s’agissant de la prise en charge de son dossier par la Section des services médicaux de l’ONUG dès lors que, le 23 mai 2007, elle a envoyé une lettre au médecin chef de ladite section mais que cette lettre est restée sans réponse.
La requérante réitère ses conclusions mais souhaite par ailleurs que le Tribunal ordonne que le calcul des indemnités prévues par l’appendice D soit «vérifié par les Nations Unies mêmes» et que les frais «encourus inutilement» par son représentant à la Commission médicale soient pris en charge par l’UIT.
E. Dans sa duplique, la défenderesse indique que la réplique ne contient aucun moyen susceptible de l’amener à modifier sa position. Toutefois, elle précise que, par un mémorandum daté du 28 juin 2007, le médecin chef de la Section des services médicaux de l’ONUG a fait savoir que la maladie de l’intéressée ne pouvait être considérée comme imputable à l’exercice de ses fonctions. Estimant que le raisonnement et les conclusions de ce médecin sont «logiques et relèvent du pur bon sens», l’UIT annonce qu’elle rejette définitivement la demande d’indemnité de la requérante et qu’une décision individuelle lui sera notifiée dans les plus brefs délais.
F. Dans ses écritures supplémentaires, la requérante informe le Tribunal que, par lettre du 27 août 2007, le Vice‑secrétaire général en charge du Département de l’administration et des finances lui a fait part du rejet de sa demande d’indemnité. D’après elle, le médecin chef a rendu un avis arbitraire et commis une erreur d’appréciation. Elle souligne qu’elle n’a jamais rencontré ce médecin, qui s’est substitué à une commission médicale.
G. Dans ses observations finales, l’UIT indique que, le 7 septembre 2007, elle a reçu de la requérante une demande de réexamen de la décision du 27 août. Le 14 septembre, le Comité d’appel a rendu au Secrétaire général un rapport dans un cas similaire à la présente affaire, recommandant la constitution d’une nouvelle commission médicale. Sur cette base, l’administration a décidé, en l’espèce, de constituer une telle commission et en a informé la requérante par courrier du 2 octobre 2007.
CONSIDÈRE :
1. Au point 1 du dispositif de son jugement 2551, le Tribunal de céans a renvoyé l’affaire à l’UIT, notamment pour qu’elle constitue une nouvelle commission médicale chargée de répondre à la question de savoir si la maladie qui avait conduit au licenciement de la requérante en mai 2001 était ou non d’origine professionnelle.
2. La requérante soutient que la défenderesse entrave l’exécution dudit jugement en retardant indûment la constitution de cette commission médicale, qui ne s’est donc jamais réunie.
3. Les parties se sont exprimées de manière exhaustive dans leurs écritures de telle sorte que le débat oral demandé par la requérante s’avère superflu.
4. La défenderesse ne conteste pas la recevabilité de la requête dans la mesure où celle‑ci serait traitée comme un recours en exécution. Le Tribunal considère que ladite requête constitue bien un recours en exécution et qu’il y a donc lieu d’entrer en matière.
Les jugements du Tribunal de céans sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et doivent être exécutés tels qu’ils ont été prononcés. De jurisprudence constante, un recours en exécution peut être formé, sans qu’il faille en principe épuiser les voies de recours interne, lorsque l’organisation défenderesse n’exécute pas un jugement, l’exécute de façon imparfaite ou en retarde l’exécution de façon déraisonnable (voir les jugements 1771, au considérant 2 b), 1812, au considérant 4, et 1887, aux considérants 5 et 8).
5. La défenderesse indique qu’elle a exécuté immédiatement les points 2 et 3 du dispositif du jugement 2551 concernant le paiement des dommages‑intérêts et des dépens. Elle admet en revanche que la Commission médicale, dont la constitution était requise par le point 1 du dispositif, n’a pu être mise en place car elle s’est trouvée confrontée à de sérieuses difficultés indépendantes de sa volonté.
6. Il y a lieu de souligner qu’il incombe aux parties de collaborer de bonne foi à l’exécution des jugements du Tribunal de céans afin d’assurer que ceux‑ci soient exécutés dans des délais raisonnables.
L’examen du dossier démontre que la nouvelle procédure d’expertise, telle qu’ordonnée par le jugement 2551, a pris un retard très regrettable dans une affaire dont le Tribunal a déjà souligné la durée excessive.
7. L’organisation défenderesse fait observer que, depuis le 1er avril 2007, c’est la Section des services médicaux de l’ONUG qui est compétente pour traiter l’ensemble des questions médicales concernant son personnel. Le dossier de la requérante a de ce fait été confié à ladite section, laquelle a «entrepris de prendre contact» avec l’intéressée afin de «déterminer avec elle les mesures appropriées permettant la formation, au plus vite, de la Commission médicale requise par le jugement 2551 du Tribunal».
8. Le 27 août 2007, c’est‑à‑dire après le dépôt de sa duplique, l’organisation défenderesse a fait savoir à la requérante que, se fondant sur l’avis donné le 28 juin 2007 par le médecin chef de la Section des services médicaux de l’ONUG, elle était arrivée à la conclusion que sa maladie n’était pas imputable à l’exercice de ses fonctions au sein de l’UIT et qu’elle avait décidé de rejeter définitivement sa demande d’indemnité. La requérante a porté cette décision à la connaissance du Tribunal de céans le 31 août 2007.
9. Invitée par le Tribunal à faire part de ses observations, l’UIT l’a informé qu’elle avait décidé, le 2 octobre 2007, d’accueillir la demande de réexamen de la décision du 27 août que la requérante avait présentée et de procéder à la constitution d’une nouvelle commission médicale.
Le Tribunal ne peut que prendre acte de la mise en place d’une nouvelle commission médicale, tout en soulignant que cette affaire doit désormais être traitée avec une diligence accrue en considération de sa durée déjà excessive.
10. Force est cependant de constater que, jusqu’à l’intervention de la décision du 2 octobre 2007, l’Union a failli à son obligation d’exécuter de bonne foi le jugement 2551. Bien que le recours soit devenu sans objet, il se justifie d’allouer à la requérante une indemnité qui est fixée à 3 000 francs suisses. Elle a également droit à 1 500 francs au titre des dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. L’UIT versera à la requérante la somme de 3 000 francs suisses en réparation du préjudice subi.
2. Elle lui versera également 1 500 francs à titre de dépens.
3. Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Ainsi jugé, le 15 novembre 2007, par M. Seydou Ba,
Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge,
lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet