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(Recours en exécution) |
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104e session |
Jugement no 2683 | |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu le recours en exécution des jugements 1553, 1620 et 2185, formé par Mme Y. M. d. G. le 29 mars 2005 et régularisé le 1er août, la réponse de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) du 21 novembre 2005, la réplique de la requérante du 21 mars 2006 et la duplique de l’Organisation datée du 4 mai 2006;
Vu la décision avant dire droit contenue dans le jugement 2603, prononcé le 7 février 2007;
Vu le rapport d’expertise comptable en date du 30 mai 2007, le courrier du 5 juillet adressé à la greffière du Tribunal par lequel l’UNESCO a fait savoir qu’elle n’avait pas de commentaire à formuler au sujet de ce rapport et les observations de la requérante du 28 juillet 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
CONSIDÈRE :
1. Les faits et les arguments des parties relatifs au litige opposant ces dernières sont relatés dans les jugements 1553, 1620 et 2185, auxquels il est demandé de se reporter.
Par le jugement avant dire droit no 2603 prononcé le 7 février 2007, suite à la requête en exécution du jugement 2185, le Tribunal de céans a décidé ce qui suit :
«1. L’Organisation versera à la requérante, dans les trente jours suivant la date du prononcé du présent jugement, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
2. Un expert comptable sera désigné par ordonnance afin de déterminer le montant de la dette de la requérante exigible le 8 août 1997, date des versements effectués par l’Organisation.
3. L’expert prendra en considération l’ensemble des dossiers soumis au Tribunal et pourra demander aux parties toute information pertinente dans le respect du principe du contradictoire.
4. L’expert présentera son rapport qui sera communiqué à la greffière du Tribunal, en sept exemplaires, au plus tard le 30 mai 2007.
5. Les copies du rapport seront envoyées aux deux parties, qui disposeront de trente jours pour présenter d’éventuelles observations.
6. Les honoraires et frais de l’expert, dont le montant sera approuvé par le Président du Tribunal, seront pris en charge par l’Organisation.
7. L’Organisation versera à la requérante 2 000 euros de dépens. Les dépens pour la suite de l’instruction sont réservés.»
2. Dans son rapport daté du 30 mai 2007, l’expert désigné par ordonnance du 7 mars 2007 a conclu que, suite aux opérations d’investigation, il pouvait constater que le «montant de la dette de la requérante auprès de l’Organisation» s’élevait à 798 328 francs français au 8 août 1997.
Ce rapport a été communiqué aux parties pour recueillir leurs commentaires respectifs.
3. Dans une lettre du 5 juillet 2007 adressée à la greffière du Tribunal de céans, la défenderesse a écrit que, compte tenu des conclusions du rapport d’expertise établissant, à son avis, «la véracité et l’exactitude de la compensation effectuée par [elle], [elle] t[enait] à réitérer toutes les conclusions […] visant à rejeter la requête de la requérante […], d’autant plus que le jugement no 2603 avait déjà déclaré que “[t]outes les conclusions de la requérante qui ne se rapportent pas à cette question [montant exact de la dette telle qu’elle a été compensée par l’Organisation] doivent être considérées comme irrecevables”».
La requérante a formulé quelques observations sur le déroulement de la procédure et des remarques se rapportant à des questions ayant déjà fait l’objet d’un examen par le Tribunal ou qui ne sauraient être prises en compte dans le cadre du présent recours. Elle a conclu, en substance, que la dette n’est pas justifiée à son égard parce que la défenderesse «a organisé son insolvabilité et sa spoliation».
4. Le Tribunal constate qu’après une étude minutieuse du dossier et des documents présentés, l’expert a exactement répondu à la seule question qui lui était posée, à savoir quel était le montant de la dette de la requérante exigible le 8 août 1997. L’expert a fixé ce montant à la somme de 798 328 francs français, qui correspond au montant retenu par l’Organisation, à trente‑deux centimes près, soit 798 327,68, pour effectuer la compensation.
La requérante n’apporte aucun élément de nature à convaincre le Tribunal de rejeter les conclusions de l’expert.
Il y a lieu dès lors, compte tenu des décisions antérieures du Tribunal et notamment du fait qu’il s’était déjà prononcé sur le principe de la compensation, de dire que la défenderesse doit être considérée comme libérée de sa dette vis‑à‑vis de la requérante avec effet rétroactif, de sorte qu’elle n’aura à payer ni intérêts ni astreinte, comme indiqué dans le jugement 2185.
5. S’agissant des autres conclusions de la requérante, le Tribunal considère, au vu des résultats de l’expertise, qu’il n’y a pas lieu de les accueillir étant donné que par le jugement 2603 il avait déjà accordé à la requérante une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice subi.
La requérante n’obtenant pas gain de cause, elle n’a pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Le recours est rejeté.
Ainsi jugé, le 5 novembre 2007, par M. Seydou Ba,
Vice‑Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et
M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature
au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet,
Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet