104e session

Jugement no 2680


Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Agence Eurocontrol), formée par M. L. G. le 2 février 2007 et régularisée le même jour, son mémoire complémentaire du 4 mai, la réponse de l’Organisation du 29 mai, la lettre du requérant datée du 18 juin tenant lieu de réplique, et les commentaires d’Eurocontrol sur cette lettre datés du 20 juillet 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier et rejeté la demande de procédure orale formulée par le requérant;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant français né en 1961, entra au service de l’Agence Eurocontrol le 1er avril 1994 en tant qu’expert à la Direction des ressources humaines. Au moment de la cessation de ses fonctions, le 31 octobre 2006, il occupait un poste de grade A5.

En mars 2006, alors que le requérant était en congé de maladie depuis près de huit mois, l’Agence saisit la Commission d’invalidité afin qu’elle se prononce sur son état de santé. Cette commission se réunit le 8 août 2006 et estima que l’intéressé était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, au sens des dispositions du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence Eurocontrol, «le mettant dans l’impossibilité d’exercer des fonctions correspondant à un emploi de sa carrière». Deux des trois membres composant la Commission estimèrent en outre que cette invalidité résultait d’une maladie professionnelle. Le requérant fut informé par une lettre de la Direction des ressources humaines datée du 30 août 2006 que, conformément à la conclusion de la Commission de le déclarer atteint d’une invalidité permanente totale, une allocation d’invalidité lui serait versée à partir du mois d’octobre 2006. Cette allocation est prévue au premier alinéa de l’article 78 du Statut.

La direction susmentionnée avisa le requérant le 25 septembre 2006 que l’examen de son dossier était toujours en cours et que, dans l’attente d’une décision, sa rémunération du mois d’octobre lui serait versée. Le 17 octobre, elle lui fit savoir que le Directeur général avait décidé de suivre les conclusions de la Commission d’invalidité relatives à son invalidité permanente totale et qu’il recevrait une allocation d’invalidité à partir du mois de novembre. Elle demanda cependant au requérant d’introduire la déclaration prévue à l’article 16 de la partie II du Règlement d’application no 10 du Statut afin que soit établie l’existence de la maladie professionnelle ayant entraîné son invalidité, et précisa que, si elle était établie, il pourrait en être tenu compte à titre rétroactif. Par courrier du 19 octobre 2006, la Direction des ressources humaines fit parvenir au requérant la décision du Directeur général relative à l’allocation d’invalidité qui lui serait attribuée à partir du 1er novembre. L’octroi de celle‑ci était régi par les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 78. En application de ce dernier alinéa, l’allocation en question était soumise à la contribution au régime de pensions.

Le 17 novembre 2006, le requérant saisit la Commission paritaire des litiges d’une réclamation dirigée contre les décisions des 17 et 19 octobre. Relevant que la Commission d’invalidité avait conclu à la majorité que son invalidité résultait d’une maladie professionnelle, il considérait qu’il n’avait pas à introduire la déclaration demandée le 17 octobre 2006 et que l’allocation d’invalidité qui lui avait été allouée aurait dû être calculée conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 78, qui prévoit notamment que, lorsque l’invalidité résulte d’une maladie professionnelle, le budget de l’Organisation couvre la totalité de la contribution au régime de pensions.

Le 2 février 2007, il déposa une requête auprès du Tribunal de céans, attaquant la décision implicite de rejet que l’Agence aurait selon lui opposée à sa réclamation le 16 janvier 2007. Il demandait l’annulation de cette décision et des décisions des 17 et 19 octobre 2006. En outre, il réclamait un euro symbolique en réparation du tort moral et matériel subi qu’il évaluait à 500 000 euros, ainsi que les dépens. Cependant, par lettre du 14 février 2007, le directeur des ressources humaines transmit une copie de l’avis rendu le 1er février par la Commission paritaire des litiges à l’intéressé. Ce dernier fut ainsi avisé que, sur la base dudit avis, sa réclamation avait été considérée comme étant recevable et fondée en droit, que son invalidité avait été reconnue comme résultant d’une maladie professionnelle et que l’allocation d’invalidité lui serait versée dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 78, avec effet rétroactif au 1er novembre 2006. Suite à cette lettre, le requérant soumit au Tribunal un mémoire complémentaire daté du 4 mai 2007 dans lequel il se désistait de son action concernant l’annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation mais maintenait notamment une conclusion tendant à l’octroi d’une réparation au titre du tort moral subi.

B.      Dans son mémoire complémentaire, le requérant soutient que, par ses nombreux comportements incohérents ou fautifs, Eurocontrol l’a maintenu délibérément dans un état d’anxiété et d’incertitude. Il en veut pour preuve les informations contradictoires qui lui ont été communiquées les 30 août, 25 septembre, 17 et 19 octobre 2006. En outre, selon lui, l’Agence n’aurait pas dû lui demander de fournir une déclaration sur l’origine de son invalidité et substituer ainsi sa propre opinion aux conclusions de la Commission d’invalidité. Par ailleurs, le requérant fait observer que, bien qu’il ait indiqué dans sa réclamation du 17 novembre 2006 que, sa «situation étant potentiellement morbide», il saisirait le Tribunal dans l’hypothèse où il ne recevrait pas de réponse à sa réclamation dans un délai de soixante jours, Eurocontrol l’a maintenu dans l’incertitude jusqu’au 14 février 2007. Il estime que le délai de trois mois qui a été nécessaire pour que l’Agence se prononce sur sa réclamation n’était pas justifié puisque, dès la réunion de la Commission paritaire des litiges, Eurocontrol avait considéré sa réclamation comme recevable et fondée en droit.

Le requérant prétend que le comportement fautif de la défenderesse est aggravé par la démarche inacceptable d’une fonctionnaire de l’Agence qui s’est présentée en janvier 2007 chez le docteur W. — membre de la Commission d’invalidité qui s’était prononcée sur son cas — pour obtenir des informations sur son état de santé.

Le requérant demande au Tribunal de lui accorder une réparation au titre du tort moral subi, qu’il évalue à 500 000 euros, ainsi que les dépens.

C.      Dans sa réponse, Eurocontrol soutient que le préjudice subi par le requérant a été intégralement réparé puisqu’elle lui a remboursé les montants qui avaient été retenus à tort au titre de la contribution au régime de pensions et qu’elle a majoré d’intérêts les sommes versées.

L’Agence indique par ailleurs que, dans la mesure où aucun cas d’invalidité résultant d’une maladie professionnelle ne s’était présenté auparavant, il y avait incertitude quant à l’application des diverses dispositions du Statut. Elle relève que le requérant a saisi le Tribunal sans attendre l’expiration du délai de réponse de quatre mois prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut. Elle reconnaît que, selon l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal, il est possible d’introduire une requête dès lors qu’il n’a pas été répondu à un recours interne dans les soixante jours. Cependant, elle soutient que cet article est essentiellement destiné à s’appliquer lorsque la réglementation de l’organisation ne fixe pas de délai pour la clôture de la procédure interne. Il n’y avait donc aucune urgence à saisir le Tribunal.

Quant aux allégations du requérant relatives à un rendez‑vous sollicité par une fonctionnaire auprès du docteur W., l’Agence soutient qu’elles ne reposent que sur des supputations gratuites, la visite ayant été d’ordre personnel. Qui plus est, celle‑ci n’aurait pu influencer ni la Commission d’invalidité, puisqu’elle s’était déjà prononcée, ni la Commission paritaire des litiges, qui s’était déjà réunie.

A titre subsidiaire, Eurocontrol affirme que les montants d’indemnisation réclamés par le requérant sont tout à fait excessifs et demande que ce dernier soit condamné aux dépens.

D.      Dans sa lettre du 18 juin 2007, qui tient lieu de réplique, le requérant fait observer que, selon la Commission d’invalidité, il est «déconseillé qu’il ait encore avec l’institution des contacts qui ne pourraient être que déstabilisants». Par ailleurs, il produit la copie d’un échange de courriels avec le docteur W. en janvier 2007, soit avant que la Commission paritaire des litiges ne rende son avis : en réponse au courriel du docteur W. le remerciant de lui avoir envoyé l’«une de [se]s anciennes collègues» qui s’était présentée de sa part, le requérant déclarait qu’il n’était plus en contact avec ladite collègue depuis le 20 juillet 2005 et que, puisque cette dernière «trait[ait] [s]on dossier», sa démarche était «d’autant plus troublante et inquiétante».

E.       Dans ses commentaires datés du 20 juillet 2007, l’Organisation réaffirme que la visite à titre personnel d’une fonctionnaire chez le médecin du requérant n’a pu avoir d’incidence sur les conclusions de la Commission d’invalidité ou de la Commission paritaire des litiges. Elle souligne par ailleurs que l’intéressé était depuis le mois de novembre 2006 en possession d’informations quant à la position favorable que l’administration allait prendre à son égard au sein de la Commission paritaire des litiges. Pour ces raisons, Eurocontrol estime que le requérant ne peut raisonnablement réclamer une quelconque indemnisation pour tort moral.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérantétait absent pour cause de maladie depuis fin juillet 2005. Il a été reconnu, le 8 août 2006, qu’il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale par la Commission d’invalidité. Dans la lettre du 30 août lui faisant part des conclusions de cette commission, il lui était indiqué qu’il était tenu de suspendre son service à l’Agence et qu’une allocation d’invalidité lui serait accordée à compter du mois d’octobre 2006.

Par courrier du 25 septembre 2006, la Direction des ressources humaines fit savoir au requérant que son dossier était encore en cours d’examen et que, dans l’attente d’une décision, il bénéficierait de sa rémunération pour le mois d’octobre. Le 17 octobre, il fut invité à introduire la déclaration prévue à l’article 16 de la partie II du Règlement d’application no 10 afin d’établir que son invalidité avait été causée par une maladie professionnelle. En même temps, il fut informé que sa mise au bénéfice d’une allocation d’invalidité prendrait effet au 1er novembre 2006 et qu’au vu des résultats de la procédure prévue par le Règlement précité la décision de mise en invalidité pourrait être revue pour tenir compte à titre rétroactif de l’existence d’une maladie professionnelle ayant causé son invalidité.

Le 19 octobre 2006, la Direction des ressources humaines, pour le Directeur général et par délégation, prit la décision d’octroyer l’allocation d’invalidité au requérant à compter du 1er novembre dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 78 du Statut.

2.          Le 17 novembre, le requérant introduisit auprès de la Commission paritaire des litiges une réclamation dirigée contre les décisions des 17 et 19 octobre pour demander le retrait de celles‑ci et l’octroi, à compter du 1er novembre, d’une allocation d’invalidité calculée conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 78 du Statut. Cette commission se réunit le 18 décembre 2006 et recommanda à l’unanimité d’accueillir la réclamation comme recevable et fondée en droit.

Estimant, à la date du 16 janvier 2007, qu’Eurocontrol avait opposé «une réponse implicite de rejet» à sa réclamation, le requérant saisit le Tribunal de céans le 2 février 2007 pour demander l’annulation des décisions des 17 et 19 octobre 2006, ainsi que la condamnation de la défenderesse au paiement de dommages‑intérêts et des dépens.

3.          Par lettre du 14 février 2007, le requérant fut informé de la décision du Directeur général d’accueillir sa réclamation comme recevable et fondée en droit et de lui octroyer l’allocation d’invalidité dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article 78 du Statut, son invalidité ayant été reconnue comme résultant d’une maladie professionnelle. Les contributions au régime de pensions qui avaient été prélevées devaient lui être remboursées à compter du 1er novembre 2006.

Dans un mémoire complémentaire, le requérant a indiqué que, suite à la décision du 14 février 2007, il se désistait de son action en ce qu’elle visait à l’annulation de la décision de rejet implicite opposée à sa réclamation mais qu’il la maintenait en ce qu’elle concernait la condamnation de la défenderesse à l’indemniser du tort moral subi, évalué à 500 000 euros, et à assumer les entiers dépens.

Le requérant reproche notamment à la défenderesse ses «comportements incohérents ou fautifs» qui ont eu pour conséquence de le maintenir dans un état d’anxiété et d’incertitude quant à son avenir.

4.          La défenderesse soutient que le préjudice subi par le requérant a été intégralement réparé. Le montant prélevé à tort sur l’allocation d’invalidité versée au requérant se chiffrait à environ 550 euros par mois. L’Agence déclare que les sommes en question lui ont été remboursées «rétroactivement à compter du 1er novembre 2006» et que, «[p]our compenser le retard intervenu, ces sommes ont été majorées d’intérêts de 8 % par an à partir des dates d’échéance respectives».

Elle soutient que le requérant n’a subi aucun autre préjudice pouvant ouvrir droit à indemnisation. D’après elle, on ne peut parler de «retard fautif» dans le traitement du cas du requérant. En effet, selon elle, c’est ce dernier qui s’est empressé d’introduire une requête sans même attendre l’expiration du délai de réponse de quatre mois prévu au paragraphe 2 de l’article 92 du Statut.

5.          Il y a lieu tout d’abord de préciser que le Tribunal ne prendra pas en considération, dans le cadre de l’examen de cette affaire, tout ce qui se rapporte à la visite effectuée par une fonctionnaire auprès du docteur W. En effet, cette visite a, en tout état de cause, eu lieu en janvier 2007, c’est-à-dire postérieurement à la date de la réunion de la Commission d’invalidité, le 8 août 2006, et à celle de la réunion de la Commission paritaire des litiges, le 18 décembre 2006.

6.          Pour le reste, le requérant s’est désisté de son action en ce qu’elle concerne l’annulation de la décision de rejet implicite de sa réclamation mais l’a maintenue quant à sa demande d’indemnisation en réparation du tort moral qu’il aurait subi. A l’appui de cette demande, il fait valoir que les «multiples comportements incohérents ou fautifs» de la défenderesse l’ont maintenu sans raison valable dans un état d’anxiété et d’incertitude quant à sa situation personnelle et médicale jusqu’au 14 février 2007.

7.          La réclamation du 17 novembre 2006 était dirigée contre les décisions des 17 et 19 octobre 2006 et tendait à leur annulation ainsi qu’à l’octroi, à compter du 1er novembre 2006, de l’allocation d’invalidité calculée conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 78 du Statut, sans autre demande relative à la réparation d’un préjudice moral. Par sa décision du 14 février 2007, la défenderesse a donné entière satisfaction au requérant. Les conclusions indemnitaires du requérant, qui n’avaient pas été soumises à l’examen de la Commission paritaire des litiges, doivent être rejetées faute d’épuisement des moyens de recours interne.

Au surplus, le requérant a présenté sa réclamation le 17 novembre 2006 et la Commission paritaire des litiges s’est réunie le 18 décembre 2006 pour communiquer son avis le 1er février 2007; la décision définitive a été notifiée au requérant le 14 février 2007, alors que celui‑ci venait d’introduire sa requête devant le Tribunal.

La procédure interne ayant été menée dans le délai réglementaire, l’on ne saurait reprocher à la défenderesse un comportement fautif lié à un quelconque retard injustifié dans le traitement du cas du requérant.

Même si la décision du 14 février 2007, qui lui a donné gain de cause, est postérieure au dépôt de sa requête, le requérant n’a pas droit à des dépens. En effet, dès lors que cette décision, ainsi qu’il a été dit ci‑dessus, a été rendue dans le délai réglementaire, la requête était prématurée. Elle doit en conséquence être rejetée.

8.          La défenderesse demande de condamner le requérant à supporter la totalité des dépens. Le Tribunal n’estime pas devoir faire droit à cette demande.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée, de même que la demande reconventionnelle d’Eurocontrol.


Ainsi jugé, le 9 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Claude Rouiller

Patrick Frydman


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.