Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2679


Le Tribunal administratif,

Vu la deuxième requête dirigée contre la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (ci‑après «la Commission»), formée par Mme F. V. le 29 septembre 2006, la réponse de la Commission en date du 8 décembre 2006, la réplique de la requérante du 11 janvier 2007 et la duplique de la Commission du 16 février 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Les faits relatifs à la présente affaire sont exposés dans le jugement 2524, rendu le 1er février 2006, dans lequel le Tribunal a estimé que la requérante a été victime de harcèlement en raison de la décision de ne pas prolonger son contrat. Sur ce fondement, il a ordonné à la Commission de lui payer des dommages‑intérêts pour tort matériel et moral ainsi que les dépens. Il suffira de rappeler que la requérante a formé un deuxième recours par lettre du 27 janvier 2005 dans lequel elle contestait la décision du Secrétaire exécutif du 16 décembre 2004 de ne pas prolonger son engagement au‑delà de la date de son expiration le 15 janvier 2005. Son service a pris fin à cette date et le recours interne était toujours pendant au moment du prononcé du jugement.

Dans l’intervalle, le 15 décembre 2004, elle avait engagé une procédure d’objection contre son rapport de notation du 2 décembre 2004 au motif qu’il contenait des déclarations inexactes et non corroborées. Dans son rapport du 15 avril 2005, le Groupe consultatif pour les questions de personnel, auquel le rapport de notation contesté avait été envoyé, a estimé qu’il ne disposait pas d’informations suffisantes pour se prononcer sur le désaccord qui existait entre la requérante et son supérieur, M. M. Il a également relevé qu’apparemment plusieurs irrégularités de procédure avaient été commises. Le Groupe a néanmoins conclu que le rapport de notation avait été établi en toute indépendance et traduisait une opinion objective du supérieur et qu’il «pourrait» être maintenu.

Par lettre du 9 juin 2005, le Secrétaire exécutif a informé la requérante qu’il avait décidé, au vu des conclusions du Groupe consultatif, de maintenir son rapport de notation du 2 décembre 2004. La requérante lui a par la suite demandé de reconsidérer sa décision. Le Secrétaire exécutif a répondu le 19 septembre 2005 qu’elle devait soulever toute question relative à son rapport de notation dans le cadre de la procédure de recours interne en instance. La requérante a soumis des observations supplémentaires au Comité paritaire de recours et a demandé que le rapport de notation en cause soit retiré de son dossier personnel.

Dans son rapport du 29 mai 2006, le Comité paritaire de recours a estimé que, compte tenu des conclusions du Tribunal dans le jugement 2524 concernant l’attitude de M. M. pendant la période d’évaluation, le rapport de notation du 2 décembre 2004 était vicié. Le Comité a donc recommandé que ce rapport soit retiré du dossier personnel de la requérante et que la décision contestée du 16 décembre 2004, qui reprenait une recommandation en partie fondée sur ce rapport vicié, soit annulée. Il a également recommandé que la requérante se voie verser l’équivalent de l’ensemble du traitement et des autres prestations pécuniaires qu’elle aurait perçus si son contrat d’engagement avait été prolongé de deux ans du 1er mai 2004 au 30 avril 2006, «déduction faite de toute rémunération perçue pendant la même période, sans intérêts», ainsi que 5 000 euros d’indemnité pour tort moral, étant donné la manière dont la cessation de service lui avait été notifiée et avait été mise en œuvre.

Par une lettre du 12 juin 2006, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire exécutif a informé la requérante qu’il avait décidé de faire siennes les recommandations du Comité paritaire de recours et lui a demandé de fournir des informations sur la «rémunération perçue» entre le 15 janvier 2005 et le 30 avril 2006.

Le 25 juillet 2006, la requérante a informé l’administration qu’entre le 15 janvier 2005 et le 30 avril 2006 elle avait perçu 51 406,17 dollars des Etats‑Unis et a indiqué que la Commission lui devait 73 874,80 dollars à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel. Ce montant lui a été versé le 24 août 2006. Par lettre du 6 septembre 2006, l’avocat de l’intéressée a sollicité un versement complémentaire de 6 922,56 dollars à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel en expliquant qu’une erreur s’était produite dans son calcul initial. La Commission lui a alors demandé de fournir un relevé de ses gains en indiquant tous les émoluments (notamment les cotisations de pension et d’assurance maladie). La requérante n’ayant pas communiqué ces informations, la Commission a refusé de lui verser un quelconque complément à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel.

B.      La requérante invoque le non‑respect des droits de la défense dans le cadre de la procédure d’objection. Elle fait observer que le Groupe consultatif pour les questions de personnel, bien qu’ayant relevé de «graves problèmes» concernant son rapport de notation, n’avait pas recommandé qu’il soit annulé. Elle soutient qu’elle n’a donc pas bénéficié d’une évaluation franche, juste et factuelle, comme cela est prévu dans la directive administrative n° 2 (Rev.2) d’avril 2000.

Elle fait valoir que la Commission n’a pas réglé un grave conflit qui existait entre M. M. et elle‑même, à l’époque où il s’est produit, et a permis à M. M. de réitérer ses «attaques diffamatoires» dans son rapport de notation. Elle souligne que le Comité paritaire de recours a estimé que l’attitude de M. M. trahissait une hostilité ouverte qui constituait du harcèlement et que le rapport de notation qu’il avait établi répondait à une «motivation discutable». Elle soutient également que le Secrétaire exécutif aurait dû attendre l’issue de la procédure d’objection avant de décider de ne pas prolonger son engagement; à son avis, cette mesure montre qu’il existait une «stratégie [...] pour se débarrasser d’elle», comme l’a relevé le Comité paritaire de recours. Elle ajoute que l’administration, en lui accordant un préavis court, «cherchait à porter atteinte à sa dignité et à lui causer davantage de stress et de souffrance». Elle fait également observer qu’elle a obtenu des dommages‑intérêts pour tort moral pour «la manière dont [la] cessation de service lui a été notifiée et a été menée» mais que la Commission ne l’avait pas dédommagée pour le harcèlement permanent et le désarroi mental dont elle a souffert pendant sa recherche d’emploi. En fait, lorsqu’elle a posé sa candidature à d’autres emplois, on lui a demandé de fournir des antécédents professionnels qui incluaient le rapport de notation du 2 décembre 2004 puisqu’il n’avait pas encore été retiré de son dossier personnel.

D’après la requérante, le rapport du Comité paritaire de recours est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où il ne traite pas du fond de sa réclamation concernant la suppression de son rapport de notation du 2 décembre 2004. Elle explique que, bien que le Comité eut recommandé le retrait du rapport en question de son dossier personnel, il l’avait fait au motif que ce rapport contenait des remarques de M. M. qui constituaient du harcèlement d’après les conclusions du tribunal dans le jugement 2524. Elle affirme donc que la décision de maintenir son rapport de notation était de ce fait illicite.

En outre, elle soutient que le montant que l’administration a accepté de lui verser à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel à la suite de la recommandation du Comité n’est pas juste puisqu’il n’est pas assorti d’intérêts. Elle estime que la Commission lui doit encore 6 922,56 dollars des Etats‑Unis à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel dans la mesure où le calcul initial de son revenu net qu’elle a soumis à la Commission était inexact. Elle souligne qu’elle a remis à la Commission des déclarations certifiées de son employeur et de la compagnie d’assurances à cet égard.

La requérante demande l’annulation de la décision attaquée, l’octroi d’intérêts au taux de 8 pour cent «à compter des dates d’échéance» sur les dommages‑intérêts pour tort matériel déjà payés par la Commission, ainsi que le versement de 6 922,56 dollars supplémentaires. Elle demande également des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 45 000 euros ainsi que les dépens.

C.      Dans sa réponse, la Commission considère que la requête est irrecevable car elle a été déposée après le délai de quatre‑vingt‑dix jours prévu à l’article VII du Statut du Tribunal. Elle fait observer que la requérante n’a pas prouvé qu’elle a reçu la décision attaquée seulement le 4 juillet 2006 comme elle le prétend. La défenderesse fait également observer que les conclusions de la requérante portent sur la période antérieure au 18 octobre 2004 et que le Tribunal a statué à leur sujet dans le jugement 2524. Elle soutient en outre que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours interne en ce qui concerne le calcul de dommages‑intérêts pour tort matériel équivalant aux sommes qu’elle aurait perçues si son engagement avait été prolongé de deux ans; cela étant, la Commission indique qu’elle n’est pas opposée à ce que la question soit examinée par le Tribunal. Elle ajoute que la demande de la requérante concernant la prolongation de son contrat n’a plus de raison d’être dans la mesure où elle s’est vu accorder des dommages‑intérêts pour préjudice matériel d’un montant équivalant au montant qu’elle aurait perçu si son engagement avait été prolongé.

Quant à la décision de ne pas prolonger son engagement, la Commission nie qu’elle ait été connue d’avance parce qu’elle avait besoin d’un poste dans la division de la requérante. Elle affirme également que l’administration n’a pas délibérément porté atteinte au droit qu’avait la requérante de voir son comportement professionnel équitablement évalué. A l’appui de cette affirmation, elle fait observer que le Comité paritaire de recours n’a décelé aucun harcèlement ni aucune brimade. La défenderesse explique en outre que les rapports de notation ne sont pas établis à l’intention d’employeurs potentiels et qu’ils font partie du dossier personnel de l’intéressé, qui est confidentiel.

S’agissant des dommages‑intérêts pour tort matériel, la Commission explique que la procédure suivie pour fixer la réparation à verser à la requérante repose sur une comparaison du traitement et des indemnités versés par deux organisations intergouvernementales appliquant essentiellement les mêmes règles pour définir les traitements et indemnités. Elle ajoute que la requérante ne saurait avoir le droit de percevoir deux fois les contributions versées pour sa pension et son assurance maladie. De plus, il n’était pas dit dans la lettre du 25 juillet 2006 que le montant réclamé à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel n’était qu’une estimation. La défenderesse soutient par ailleurs que la demande de versement d’intérêts n’a aucun fondement juridique et qu’en tout état de cause le taux proposé est excessif. Elle explique que des intérêts ne seraient dus que si la requérante avait eu gain de cause et que la Commission avait différé le versement des sommes dues. La défenderesse fait observer qu’elle a agi conformément aux recommandations du Comité paritaire de recours et que le rapport de notation a été retiré du dossier personnel de la requérante, comme celle‑ci l’avait demandé.

Enfin, la Commission fait valoir que, si le Tribunal accepte la recevabilité de la demande de versement de 6 922,56 euros [recte dollars], il conviendrait de demander à la requérante de produire les pièces prouvant la rémunération perçue en provenance «d’autres sources y compris tous les émoluments» et de rembourser tout trop‑perçu.

D.      Dans sa réplique, la requérante affirme que la charge de la preuve incombe à la Commission en tant qu’expéditeur de la décision attaquée, et que celle‑ci doit démontrer que la notification de cette décision avait été reçue avant le 4 juillet 2006. Elle explique que, dans son nouvel emploi, elle voyage beaucoup et qu’elle a trouvé la décision attaquée dans la boîte «entrée» de son courrier le 4 juillet 2006 à son retour d’une mission au Japon. Elle rappelle également qu’elle a introduit sa requête le 29 septembre, soit dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la réception de la décision administrative définitive.

La requérante soutient que la décision prise par le Tribunal dans le jugement 2524 n’a pas sur le cas d’espèce l’effet de la chose jugée car celui‑ci porte sur une décision administrative différente. La requérante soutient par ailleurs que, dans la présente affaire, il serait approprié d’ordonner des dommages‑intérêts à titre punitif ou exemplaire car la Commission a délibérément essayé de lui causer «un stress émotionnel et des souffrances mentales» dans la mise en œuvre des recommandations du Comité paritaire de recours. Elle maintient sa réclamation de 6 922,56 dollars supplémentaires à titre de dommages‑intérêts pour tort matériel en déclarant que le Comité n’avait pas précisé qu’elle devait rendre compte des «indemnités, allocations ou autres émoluments» perçus et que la jurisprudence du Tribunal n’exige pas qu’un fonctionnaire doive «rendre compte de la valeur des indemnités afférentes à un autre emploi». Elle fait observer que la recommandation du Comité reposait sur le jugement 2500 dans lequel le Tribunal a estimé que le requérant dans cette affaire devait «rend[r]e compte des gains nets qu’il a pu tirer d’autres emplois» afin de calculer le montant qu’il aurait perçu «à titre de traitement et autres indemnités».

E.       Dans sa duplique, la Commission note que la requérante n’a pas pris connaissance des documents placés le 12 juin dans sa boîte «entrée» avant le 4 juillet 2006 et fait donc savoir qu’elle ne maintient pas son objection à la recevabilité.

Sur le fond, elle répète que les droits de la défense de la requérante n’ont pas été enfreints en ce qui concerne la procédure d’objection. Elle souligne que le rapport de notation de la requérante a été retiré de son dossier personnel comme le Comité paritaire de recours l’avait recommandé. S’agissant de l’octroi de dommages‑intérêts pour tort matériel, elle explique que la requérante n’est pas en droit de percevoir un montant équivalant au coût de l’assurance maladie qui l’aurait couverte à la Commission dès lors qu’elle a contracté une assurance maladie semblable auprès de son nouvel employeur; il en va de même pour la pension. La défenderesse fait observer que la requérante a systématiquement refusé de coopérer en vue du calcul des dommages‑intérêts pour tort matériel. Enfin, la Commission soutient que la demande de «dommages‑intérêts à titre punitif» ne devrait pas être accueillie car il s’agit d’une demande qui est à la fois nouvelle et dénuée de fondement.


CONSIDÈRE :

1.          La requérante est une ancienne fonctionnaire de la Commission préparatoire de l’Organisation du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. Il a été mis fin à son engagement le 15 janvier 2005 à la suite d’une décision du Secrétaire exécutif, datée du 16 décembre 2004, de ne pas prolonger son contrat. Une décision avait été prise antérieurement le 16 octobre 2003 de ne pas prolonger son engagement au‑delà de sa date d’expiration du 30 avril 2004, mais elle avait été suspendue à plusieurs reprises et a finalement été privée d’effet juridique par la décision du 16 décembre 2004.

2.          Les circonstances entourant la décision du 16 octobre 2003 sont exposées dans le jugement 2524. Dans cette affaire, le Tribunal, ayant estimé que la requérante avait été victime de harcèlement, a ordonné à la Commission de lui verser des dommages‑intérêts pour tort matériel et moral ainsi que des dépens.

3.          La décision du 16 décembre 2004 a été prise après réception de la recommandation du Comité paritaire de recours qui a examiné le recours interne de la requérante contre la décision du 16 octobre 2003. Ce comité a recommandé, entre autres, que cette décision soit annulée et qu’une nouvelle décision soit prise concernant la prolongation du contrat de la requérante compte tenu de ses rapports de notation, y compris du rapport attendu pour la période se terminant en avril 2004. Cette recommandation a été formulée le 30 septembre 2004 et la requérante a été informée le 18 octobre qu’un rapport de notation serait établi pour la période en question et qu’un groupe consultatif pour les questions de personnel serait réuni afin de formuler une nouvelle recommandation au sujet de la prolongation de son contrat.

4.          Il y eut en fait deux rapports de notation distincts. L’un était daté du 2 décembre 2004 et couvrait notamment la période allant du 1er mai au 27 août 2003 pendant laquelle la requérante travaillait en qualité de spécialiste des radionucléides sous la supervision de M. M. L’autre, daté du 30 novembre 2004, couvrait la période allant jusqu’au 30 avril 2004 pendant laquelle elle travaillait à la Section de l’évaluation où elle avait été provisoirement mutée à la suite de la rupture de ses relations avec M. M. Du 27 août au 6 novembre 2003, la requérante a été en congé de maladie.

5.          Dans le rapport de notation portant sur le travail effectué par la requérante à la Section de l’évaluation, ses supérieurs ont indiqué qu’elle faisait preuve d’un esprit coopératif et s’entendait bien avec les autres membres du personnel. Un de ses supérieurs, Mme A., a relevé qu’il lui faudrait améliorer sa «tendance à tirer des conclusions hâtives», mais rien dans ses observations n’indiquait que le contrat de l’intéressée ne devait pas être prolongé et aucune recommandation en ce sens n’a été faite. Par la suite, la chef de la Section du personnel a demandé à Mme A. de formuler une recommandation et, le 8 décembre 2004, celle‑ci a recommandé de ne pas prolonger le contrat de la requérante en déclarant entre autres que le travail de cette dernière en tant qu’évaluatrice avait été «sous‑optimal». La requérante n’a pas eu la possibilité de répondre aux remarques formulées à l’appui de cette recommandation.

6.          Le rapport de notation correspondant à la période allant du 1er mai au 27 août 2003 a été établi par M. M. que la requérante avait accusé de harcèlement dans la procédure de recours interne relative à la décision du 16 octobre 2003. Dans ses observations, M. M. a évoqué des «problèmes de comportement» de la part de la requérante, des «difficultés pour travailler au sein d’une équipe» et également une «insubordination grave» qui l’avait amené «à la retirer de l’équipe chargée des radionucléides». Selon lui, cette insubordination constituait un «épisode malheureux» qui a abouti à la recommandation sur laquelle se fondait la décision du 16 octobre 2003. On trouvera des informations détaillées sur cet «épisode» dans le jugement 2524. Plus concrètement, cet «épisode» a amené M. M. à établir une «note pour le dossier» qui n’a pas été communiquée à la requérante mais figurait parmi les pièces fournies au Groupe consultatif pour les questions de personnel qui a recommandé en 2003 de ne pas prolonger le contrat de l’intéressée. Le directeur de la Division du Centre international de données n’a pas fait d’observations car il n’était pas le directeur pendant la période de notation.

7.          La requérante a exprimé son désaccord avec les déclarations de M. M. contenues dans son rapport de notation car, selon elle, il «présentait comme étant une cause ce qui n’[était] que le résultat du comportement [de ce supérieur] et du harcèlement [...] qui l’a amenée à prendre deux mois et demi de congés de maladie».

8.          Le 15 décembre 2004, la requérante a engagé une procédure d’objection contre le rapport de notation qui avait été établi par M. M. le 2 décembre. Toutefois, dans l’intervalle, un groupe consultatif pour les questions de personnel avait été institué et avait reçu ses rapports de notation ainsi que les remarques supplémentaires et la recommandation de Mme A., datées du 8 décembre. Le Groupe s’est réuni le 10 décembre et a recommandé de ne pas prolonger le contrat de la requérante. Aucun motif n’a été fourni. Dans la décision qui a suivi, datée du 16 décembre, il a été dit que, si le contrat de la requérante n’était pas prolongé, c’était en raison de «l’ensemble de son comportement professionnel et plus particulièrement du manque de rigueur dans [son] travail ainsi que de son manque de professionnalisme dans l’accomplissement de [ses] fonctions». Cette décision a été transmise à la requérante chez sa mère en France et elle l’a reçue le 22 décembre 2004.

9.          Le 10 janvier 2005, la requérante a demandé au Secrétaire exécutif de reconsidérer sa décision du 16 décembre 2004. Cette demande a été refusée le 11 janvier 2005 à la suite de quoi la procédure de recours interne a été entamée. En février, mars et avril, le Groupe consultatif s’est réuni pour examiner le rapport de notation établi par M. M. et daté du 2 décembre 2004. Au cours de son examen, le Groupe a demandé un complément d’information et l’administration lui a fourni certains documents relatifs aux allégations de M. M. mais n’en n’a pas produit d’autres. Les documents relatifs aux allégations de M. M. n’ont pas été communiqués à la requérante et on ne lui a pas donné la possibilité d’y répondre. Dans son rapport, le Groupe a déclaré que, sur la base des informations fournies, il «n’était pas en mesure de déterminer si [le rapport de notation] avait été ou non établi par [M. M.] de manière franche, équitable et factuelle». Il a également constaté des erreurs de procédure mais a conclu que cela n’était «pas essentiel pour évaluer si le [rapport de notation] pouvait être maintenu».

10.       La décision du Secrétaire exécutif de maintenir le rapport de notation de la requérante a été communiquée à cette dernière le 9 juin 2005 et, le 16 août, elle a demandé que cette décision soit reconsidérée. Elle a également demandé que le rapport soit retiré de son dossier personnel et que lui soient versés des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 10 000 euros en raison de la décision de maintenir le rapport. Elle a été informée le 19 septembre qu’il ne pouvait être fait appel d’une décision découlant d’une procédure d’objection, mais qu’elle pouvait soulever des questions relatives au rapport de notation dans le cadre du recours formé contre la décision du 16 décembre 2004. La requérante a alors modifié la demande de réparation qu’elle présentait dans ce recours et a également fait savoir qu’elle saisissait le Comité paritaire de recours contre la décision de maintenir son rapport de notation. Le président du Comité l’a informée qu’il n’était pas non plus possible de faire appel de cette décision, mais que les questions qu’elle soulevait pouvaient être examinées dans le cadre du recours qu’elle avait formé contre la décision du 16 décembre 2004.

11.       Le Comité paritaire de recours a présenté son rapport le 29 mai 2006. En s’appuyant en grande partie sur les conclusions du Tribunal dans le jugement 2524, il a estimé que le rapport de notation établi par M. M. était vicié. Il a également conclu que le rapport de notation rempli par Mme A. était vicié en ce que la recommandation de ne pas prolonger le contrat de la requérante à son poste de spécialiste des radionucléides reposait sur le travail que l’intéressée avait effectué en tant qu’évaluatrice. Le Comité a rejeté l’argument de la requérante selon lequel le Secrétaire exécutif aurait dû attendre l’issue de la procédure d’objection avant de décider de ne pas prolonger son contrat. Il a également rejeté son argument selon lequel elle avait droit à un préavis de trois mois. Toutefois, il a été d’avis que «les circonstances de [sa] cessation de service fai[saien]t ressortir une certaine hâte à se débarrasser d’elle qui démontrait l’insensibilité de l’administration à sa situation».

12.       De ce fait, le Comité paritaire de recours a recommandé le retrait du rapport de notation vicié qu’avait établi M. M. à partir du dossier personnel de la requérante, ainsi que le paiement «de l’ensemble du traitement et des autres prestations pécuniaires auxquelles elle aurait eu droit si son contrat [...] avait été prolongé de [...] deux ans à compter du 1er mai 2004 [...] déduction faite de toute rémunération perçue pendant la même période sans intérêt». Il a également recommandé le versement de 5 000 euros de dommages‑intérêts pour tort moral étant donné la manière dont la cessation de service de la requérante lui avait «été notifiée et avait été menée». Il a relevé à cet égard que la requérante n’avait disposé que de deux semaines en janvier 2005 pour préparer son départ. Il a recommandé de ne pas donner suite à ses autres demandes de dommages‑intérêts pour tort moral.

13.       Par lettre du 12 juin 2006, le Secrétaire exécutif a informé la requérante qu’il avait décidé d’accepter les recommandations du Comité paritaire de recours. Par la suite, il a aussi accepté de retirer du dossier personnel de la requérante la recommandation de Mme A. de ne pas prolonger son contrat. Le 29 septembre 2006, la requérante a introduit sa deuxième requête auprès du Tribunal en demandant des intérêts sur les dommages‑intérêts pour tort matériel qui avaient alors été versés, des dommages‑intérêts supplémentaires pour tort matériel d’un montant de 6 922,56 dollars des Etats‑Unis assortis d’intérêts, des dommages‑intérêts supplémentaires pour tort moral d’un montant de 45 000 euros ainsi que les dépens, y compris ceux afférents à son recours interne. Il n’est plus contesté que la requête a été déposée dans le délai de quatre‑vingt‑dix jours suivant la réception de la décision du Secrétaire exécutif.

14.       Il est nécessaire d’expliquer la demande de dommages‑intérêts supplémentaires pour tort matériel. Le 25 juillet 2006, l’avocat de la requérante a informé la Commission qu’une fois déduits les «revenus mensuels effectifs» de la requérante pour la période en question, la somme due en vertu de la recommandation du Comité paritaire de recours était de 73 874,80 dollars. Cette somme a été versée sur le compte bancaire de l’intéressée le 24 août 2006. Par la suite, son avocat a informé la Commission que ses calculs étaient erronés et a demandé le versement de 6 922,56 dollars supplémentaires. La Commission a répondu que le relevé des revenus sur lequel se fondait la demande indiquait les revenus nets et que, pour que le calcul soit juste, il fallait que la requérante fournisse «un relevé certifié de ses revenus incluant tous les émoluments». La requérante soutient que seuls ses revenus nets doivent être pris en compte et n’a pas fourni le relevé demandé.

15.       Le différend concernant le calcul des dommage‑intérêts pour tort matériel est, dans une certaine mesure, un différend sur le sens à donner à la recommandation du Comité paritaire de recours. La Commission ne soulève aucune objection à l’examen de cette question par le Tribunal. De ce fait, il convient de partir de l’idée que la requérante demande des dommages‑intérêts pour tort matériel au‑delà de ceux recommandés par le Comité, d’autant que la recommandation mentionne la «rémunération perçue» et non les «revenus nets».

16.       Le Comité paritaire de recours a recommandé l’octroi de dommages‑intérêts pour tort matériel calculés en fonction des «traitement et autres prestations pécuniaires». Cette expression englobait manifestement les cotisations aux caisses d’assurance maladie et de pension qui auraient autrement été versées. Dans ce contexte, l’obligation de compenser la «rémunération perçue pendant la période [pertinente]» ne visait pas simplement le traitement net mais les autres émoluments, y compris les cotisations aux caisses d’assurance maladie et de pension, bien que la caisse de pension à laquelle la requérante était alors affiliée ait été d’une nature différente. Il n’y a pas eu d’erreur dans la recommandation. Les dommages‑intérêts pour tort matériel visent, en cas de non‑prolongation d’un contrat, à mettre la personne à laquelle ils sont accordés dans la même situation financière ou dans une situation financière aussi proche que possible de celle dans laquelle elle aurait été si le contrat avait été prolongé. Il ne s’agit pas de placer la personne dans une meilleure situation, comme cela serait le cas si les montants versés à titre de réparation avaient été calculés sur la base du traitement net. La requérante a tort de s’appuyer sur le jugement 2500 car cette affaire concernait une réparation pour la perte d’une chance appréciable de voir son contrat prolongé et non pour la non‑prolongation de ce contrat.

17.       La requérante n’ayant produit que certains détails de son traitement net, il s’ensuit qu’elle n’a pas démontré qu’elle avait droit à des dommages‑intérêts pour tort matériel au‑delà de la somme déjà versée. De ce fait, sa demande de dommages‑intérêts supplémentaires pour tort matériel doit être rejetée.

18.       Le Comité paritaire de recours n’a pas motivé sa recommandation de ne verser aucun intérêt sur les dommages‑intérêts pour tort matériel. Comme indiqué plus haut, les dommages‑intérêts pour tort matériel, dans des cas tels que l’espèce, ont pour objet de mettre l’intéressé dans la même, ou pratiquement la même, situation financière que si le contrat avait été prolongé. Ces dommages‑intérêts étant d’ordinaire payés après les dates auxquelles le traitement aurait été perçu, il est tout à fait normal qu’ils portent intérêt à compter des dates d’échéance. L’absence de recommandation sur ce point constituait une erreur de droit. Il y a donc lieu d’annuler la décision du Secrétaire exécutif d’accepter à cet égard les recommandations du Comité.

19.       Dans sa recommandation tendant à accorder à la requérante des dommages‑intérêts pour tort moral fondée uniquement sur la manière dont sa cessation de service lui a été notifiée et a été menée, le Comité paritaire de recours a affirmé que la requérante s’était déjà vu accorder des dommages‑intérêts pour tort moral à titre de harcèlement et que d’autres dommages‑intérêts pour tort moral «exige[aie]nt des actes autres que du harcèlement ou des brimades qui constituaient un préjudice distinct». Le Comité a raison dans la mesure où des dommages‑intérêts pour tort moral ont été accordés à la requérante pour des questions sans lien direct avec la décision du 16 décembre 2004. Par ailleurs, il est vrai, comme le soutient la Commission, que la requête ne peut rouvrir des questions sur lesquelles le Tribunal s’est prononcé de manière décisive dans le jugement 2524. Cela dit, la demande de dommages‑intérêts supplémentaires pour tort moral présentée par la requérante repose sur l’affirmation que la décision datée du 16 décembre 2004 a été prise à des fins illicites, à savoir «pour [lui] causer des dommages émotionnels et physiques et détruire sa carrière».

20.       A l’appui de son affirmation selon laquelle la décision attaquée a été prise à des fins illicites, la requérante allègue entre autres que la Commission n’a pas réglé le conflit entre elle et M. M. à l’époque où il s’est produit et qu’elle a permis à ce dernier de répéter dans son rapport de notation l’essentiel de la «note pour le dossier» qu’il avait produite précédemment. En outre, la requérante invoque le non‑respect des droits de la défense au cours de la procédure d’objection et la hâte avec laquelle il a été mis fin à son engagement. Manifestement, le fait que le différend avec M. M. n’a pas été réglé était un facteur qui a abouti à l’octroi de dommages‑intérêts pour tort moral dans le jugement 2524 et, de ce fait, ne saurait justifier des dommages‑intérêts pour tort moral à titre de harcèlement au‑delà de ceux accordés dans ce jugement. Mais il n’en découle pas que le fait que le différend n’a pas été réglé doit être ignoré au moment de déterminer l’objectif véritable de la décision attaquée. De la même manière, bien que la requérante ne soit pas habilitée à introduire une procédure aux fins d’obtenir des dommages‑intérêts pour tort moral au titre du non‑respect des droits de la défense dans la procédure d’objection, il n’en découle pas que la manière dont l’administration s’est conduite dans cette procédure ne puisse pas mettre en lumière l’objectif de la décision attaquée.

21.       En substance, la Commission soutient que la demande de dommages‑intérêts supplémentaires pour tort moral doit être rejetée parce que les mesures qu’elle a prises en relation avec la décision du 16 décembre 2004 étaient conformes aux recommandations du premier Comité paritaire de recours, contenues dans son rapport du 30 septembre 2004, et que par la suite elles ont été, pour l’essentiel, conformes aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel. Ces mesures n’ayant toutefois pas été strictement conformes aux dispositions pertinentes du Statut et du Règlement du personnel, la Commission fait valoir que la requérante a obtenu gain de cause en recourant aux procédures internes de demande de réexamen de la décision et de recours. La défenderesse fait observer que le premier Comité paritaire de recours n’a pas conclu qu’il y avait harcèlement de la part de M. M. et que le jugement 2524 n’avait pas encore été prononcé lorsqu’a été prise, en décembre 2004, la décision de ne pas prolonger le contrat de la requérante. Tous ces arguments peuvent être acceptés; ils négligent cependant ce que la Commission savait à l’époque.

22.       La Commission savait, bien avant le rapport du premier Comité paritaire de recours, qu’il existait un différend professionnel sérieux entre la requérante et M. M., que celui‑ci attribuait à une attitude d’«insubordination grave» et sur la base duquel il avait décidé de l’écarter de l’équipe des radionucléides. La défenderesse savait que la situation s’était détériorée au point que la requérante avait eu des problèmes de santé qui l’avaient amenée à prendre un congé de maladie pendant plus de deux mois. Elle savait également que M. M. était opposé au retour de la requérante à la Section des radionucléides à laquelle elle avait été nommée et d’où elle avait été provisoirement mutée. Elle savait également que M. M. s’était déclaré opposé à cette mutation. Même si ce serait aller trop loin que d’accepter la conclusion de la requérante selon laquelle la décision de ne pas prolonger son contrat avait été prise dans le but de lui faire du mal et de détruire sa carrière, un certain nombre d’éléments amènent inexorablement à conclure que cette décision a été prise dans le but de débarrasser la Commission d’un problème personnel et professionnel grave qu’elle n’avait pas tenté de régler et qu’elle ne souhaitait plus régler.

23.       Le premier point qui permet de cerner le but véritable de la décision du 16 décembre 2004 est que, bien que rien dans le rapport de notation établi par Mme A. ne permettait de penser que le contrat de la requérante ne devrait pas être prolongé, l’administration a demandé à Mme A. une recommandation qu’elle a ensuite transmise au Groupe consultatif pour les questions de personnel sans communiquer cette recommandation, ni les questions avancées à son appui, à la requérante pour qu’elle formule ses observations. Deuxièmement, bien que connaissant l’attitude de M. M. à l’égard de l’intéressée, l’administration n’a rien fait pour obtenir les commentaires de la personne qui était directeur de la division pertinente pendant la période couverte par le rapport. Troisièmement, les raisons avancées pour justifier la décision reposaient clairement sur le rapport de notation rempli par M. M. dont l’objectivité était, pour le moins, susceptible d’avoir été influencée par la plainte pour harcèlement déposée par la requérante. Quatrièmement, le court préavis montre que l’intention était de faire exécuter une décision définitive sans que la requérante ait eu la possibilité d’avancer ses arguments dans la procédure d’objection engagée la veille du jour où la décision définitive a été prise. Même si le Secrétaire exécutif n’a pas su que la procédure d’objection avait été engagée, il aurait tout à fait été possible par la suite de suspendre la décision, comme cela avait été fait pour la décision antérieure d’octobre 2003, jusqu’à ce que la procédure d’objection soit terminée.

24.       Etant donné la conclusion selon laquelle la décision de ne pas prolonger le contrat de la requérante a été prise dans le but de débarrasser la Commission d’un problème qu’elle ne souhaitait pas régler, il convient d’accorder à la requérante des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 euros en sus de la somme de 5 000 euros déjà versée. En outre, il y a lieu de lui accorder 5 000 euros à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal de céans et la procédure de recours interne. Il convient de noter que la requérante avait demandé les dépens pour cette dernière procédure mais que, sans que le Comité en donne les raisons, aucuns dépens n’ont été accordés.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision du Secrétaire exécutif du 12 juin 2006 est annulée dans la mesure où il y refusait de payer des intérêts sur les sommes versées au titre du tort matériel, des dommages‑intérêts pour tort moral en sus des 5 000 euros et des dépens.

2.        La Commission versera sur les sommes déjà payées à la requérante au titre du tort matériel des intérêts simples calculés tous les mois au taux de 8 pour cent l’an à compter des dates d’échéance jusqu’au 24 août 2006.

3.        Elle devra verser à la requérante des dommages‑intérêts pour tort moral d’un montant de 15 000 euros en sus de la somme de 5 000 euros déjà versée.

4.        Elle devra également lui verser les dépens afférents à la procédure devant le Tribunal de céans et à la procédure de recours interne pour un montant de 5 000 euros.

5.        La requête est rejetée pour le surplus.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par Mme Mary G. Gaudron, Juge présidant la séance, M. Agustín Gordillo, Juge, et M. Giuseppe Barbagallo, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Mary G. Gaudron

Agustín Gordillo

Giuseppe Barbagallo


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.