Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2677


Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre la Cour pénale internationale (CPI), formée par Mme C. C. R. J.‑D. le 13 décembre 2006 et régularisée le 17 janvier 2007, la réponse de la CPI du 13 avril, la réplique de la requérante du 24 avril et la duplique de la Cour du 23 juillet 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      La requérante, ressortissante britannique, est née en 1972. Elle est entrée au service de la CPI le 1er septembre 2003 au bénéfice d’un contrat d’assistance générale temporaire de trois mois en qualité de secrétaire juridique de classe G‑4. Son contrat a été par la suite prolongé jusqu’au 31 décembre 2003. Avec effet au 1er janvier 2004, elle a accepté un contrat de durée déterminée d’un an à la classe G‑5, échelon I. Son contrat a ensuite été prolongé de trois ans avec effet au 1er janvier 2005. Au moment du recrutement de la requérante, la CPI fixait les échelons applicables aux nouveaux fonctionnaires recrutés en dehors du système des Nations Unies en mettant leur ancien salaire en correspondance avec le barème des traitements du système commun des Nations Unies, sans tenir compte de leur expérience professionnelle. Après un changement de politique intervenu en 2005, les échelons ont été déterminés en fonction de l’expérience professionnelle du fonctionnaire.

Le 8 novembre 2005, la requérante a adressé un courriel à un fonctionnaire chargé de la gestion des ressources humaines, dans lequel elle contestait l’échelon qui lui avait été attribué et demandait un échelon plus élevé dans la classe G‑5 compte tenu de ses années d’expérience. Le 18 novembre 2005, elle s’est entretenue avec une assistante en ressources humaines et a demandé le même jour des explications écrites concernant son classement. L’assistante en question lui a répondu, par un courriel en date du 21 novembre, que la Section des ressources humaines avait suivi la pratique en usage à l’époque pour fixer son échelon dans la classe et qu’une fois le contrat signé, il n’était pas possible de contester l’échelon octroyé ou d’en demander la révision. Elle a également expliqué que ladite section avait néanmoins examiné les questions des fonctionnaires concernant le calcul de l’échelon qui leur avait été attribué lorsqu’elles avaient été formulées dans les douze mois ayant suivi la date à laquelle ils avaient signé leur contrat. Elle a à cet égard renvoyé la requérante à la règle 103.21 du Règlement du personnel.

Par des courriels adressés les 22 et 23 novembre 2005 à l’assistante en ressources humaines et le 14 février 2006 au chef de la Section des ressources humaines, la requérante a de nouveau contesté son classement et sollicité des éclaircissements sur la pratique suivie par la Cour pour déterminer l’échelon d’un fonctionnaire. Le chef des ressources humaines lui a fourni des «éclaircissements supplémentaires» dans un courriel du 15 février 2006 l’informant que ladite section n’était pas habilitée à modifier son contrat.

Au nom de la requérante, un membre de l’organe de représentation du personnel a demandé des informations au chef des ressources humaines par des courriels des 20 mars et 21 avril 2006, auxquels l’intéressé a répondu respectivement les 24 mars et 24 avril.

Entre le 2 et le 23 mai 2006, la requérante et le chef des ressources humaines ont échangé une série de courriels concernant, entre autres, une demande formulée par la requérante à l’effet de recevoir une lettre officielle exposant les motifs du rejet de sa demande de révision de l’échelon qui lui avait été attribué. Par courriel du 4 mai, le chef des ressources humaines a informé la requérante que son courriel du 15 février 2006 était suffisant car il contenait tous les éléments permettant de le considérer comme une décision de la CPI.

La requérante a écrit le 12 mai 2006 au greffier de la Cour pour lui demander, conformément à l’alinéa b) de la règle 111.l du Règlement du personnel, de reconsidérer la décision de la Section des ressources humaines portant rejet de sa demande de révision de son échelon. L’intéressé lui a répondu le 29 mai qu’à son avis sa demande était frappée de forclusion car elle avait été soumise près de trois mois après la décision du 15 février 2006. Le 1er juin, la requérante a demandé au greffier de reconsidérer sa décision. Celui‑ci lui a répondu le 19 juin, par écrit, qu’il l’a maintenait.

Le 23 juin 2006, la requérante a saisi la Commission de recours de la décision du greffier. Dans son rapport daté du 13 octobre 2006, la Commission a conclu à l’unanimité que le recours était recevable. Par ailleurs, elle a recommandé qu’en l’absence de raisons impérieuses justifiant une différenciation des méthodes de classement des fonctionnaires, le greffier révise le classement de la requérante avec effet rétroactif à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique.

Dans une lettre recommandée datée du 7 novembre 2006, à laquelle était joint le rapport de la Commission de recours, le greffier a exposé à la requérante les motifs pour lesquels il n’était pas en mesure d’accepter les conclusions et recommandations de la Commission. Telle est la décision attaquée.

B.      La requérante fait valoir que, lors de son entrée en fonction à la Cour, elle ignorait tout du système de classement des Nations Unies. Lorsqu’elle a signé son contrat de durée déterminée, elle n’a pas reçu d’exemplaire du Statut et du Règlement provisoire du personnel de la CPI. Son contrat de durée déterminée ayant pris effet le 1er janvier 2004 et le Règlement provisoire du personnel étant entré en vigueur le 1er janvier 2005, elle soutient qu’il lui était impossible de savoir qu’elle avait la faculté, dans l’année suivant son entrée en fonction à la Cour, de contester par écrit l’échelon qui lui avait été attribué. La CPI a manqué à son devoir d’informer le personnel et d’assurer la transparence de ses pratiques et procédures. La requérante considère qu’elle a ainsi été privée de son droit de contester les erreurs entachant ses conditions d’engagement.

La requérante nie que le courriel du chef des ressources humaines daté du 15 février 2006 constitue une décision définitive officielle. Les fonctionnaires ont le droit de poser des questions à la Section des ressources humaines concernant leur contrat, et elle ne s’attendait pas à ce que ledit courriel soit utilisé pour «opposer la forclusion à d’éventuelles demandes de réexamen de décisions administratives».

Elle soutient que ce n’est qu’en octobre 2005 qu’elle a pris connaissance d’une note d’information de la CPI concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de la catégorie des services généraux. Cette note indiquait qu’un échelon supplémentaire est octroyé pour chaque année d’expérience professionnelle pertinente que le fonctionnaire possède en plus du nombre d’années requis pour le poste. La requérante fait observer qu’en plus de remplir les conditions exigées pour son poste, elle possède quinze années d’expérience professionnelle pertinentes. Lors de son recrutement, ses qualifications et son expérience n’ont pas été prises en compte.

La requérante demande au Tribunal de juger que son recours devant la Commission de recours a été introduit dans les délais. Elle demande que ses quinze années d’expérience soient prises en considération pour déterminer son échelon dans la classe G‑5 et que tout reclassement ou paiement pouvant en résulter soit rétroactif au 7 janvier 2004, date à laquelle elle a signé son contrat.

C.      Dans sa réponse, la CPI soutient que la requête est irrecevable ratione temporis et devrait être rejetée pour non‑respect des dispositions de l’alinéa b) de la règle 111.1 du Règlement du personnel, en vertu desquelles les fonctionnaires qui souhaitent former un recours contre une décision administrative doivent, dans les trente jours suivant la notification de la décision, soumettre une demande écrite de reconsidération au secrétaire de la Commission de recours. Elle ajoute que, même si cette dernière a conclu que le recours interne de la requérante était recevable, il lui est toujours possible de soulever devant le Tribunal la question de sa recevabilité.

Citant la jurisprudence du Tribunal, la Cour fait valoir qu’une décision administrative est une décision unilatérale, pas nécessairement écrite, qui emporte des effets juridiques directs dans un cas individuel précis. La seule déduction raisonnable qui puisse être tirée des circonstances de l’espèce et de l’échange de courriels est qu’une décision administrative au sens de l’alinéa b) de la règle 111.1 du Règlement du personnel a été prise et que la requérante en a été avisée le 18 novembre 2005, ou au plus tard le 15 février 2006. Par conséquent, que l’on retienne l’une ou l’autre de ces dates, la requérante a présenté sa demande de reconsidération hors délai. D’après la défenderesse, la Commission de recours s’est fourvoyée et a eu tort de conclure que le courriel du 4 mai 2006 adressé à la requérante par le chef des ressources humaines constituait pour elle la première notification claire que sa demande de révision de son échelon avait été rejetée.

A défaut, la CPI fait valoir que les réponses transmises par courriel par l’assistante en ressources humaines et le chef des ressources humaines devraient être interprétées comme «la communication tacite d’une décision administrative implicite» de rejet de la demande de la requérante tendant à faire modifier l’échelon qui lui avait été attribué. Cette décision a été notifiée à la requérante le 18 novembre 2005 ou, au plus tard, le 15 février 2006.

Sur le fond, la Cour fait observer que l’allégation de la requérante selon laquelle elle avait le droit de solliciter la révision de son échelon est dénuée de fondement juridique ou de justification. Les droits contractuels d’un fonctionnaire se limitent strictement à ceux mentionnés, expressément ou par référence, dans la lettre de nomination. La requérante est tenue de respecter les termes de son contrat et ne peut demander unilatéralement une modification contractuelle sans le consentement de la Cour. Celle‑ci se réserve le droit de modifier ses politiques administratives, mais le changement intervenu en 2005, soit après la nomination de la requérante, n’était pas rétroactif. La défenderesse ajoute qu’elle n’est pas tenue de revoir les conditions d’emploi de la requérante après chaque modification de sa politique et que l’intéressée porte l’entière responsabilité de son «manque de vigilance» quant à la manière dont un changement de politique a pu affecter ses droits.

D.      Dans sa réplique, la requérante réitère ses moyens. Elle soutient qu’à la lumière du paragraphe 3 de l’article 21 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, l’échelon qui lui a été octroyé constitue une discrimination claire et sans équivoque fondée sur le fait qu’elle n’était pas auparavant employée au sein du système des Nations Unies.

La requérante conteste l’analyse des échanges de courriels faite par la CPI. D’après elle, aucune des réponses reçues ne l’informait qu’une décision administrative définitive avait été prise et qu’elle avait le droit de former un recours contre cette décision.

E.       Dans sa duplique, la CPI maintient sa position. Tout au long de l’affaire, le Statut du personnel de la Cour était en vigueur. Celui‑ci indiquait que, par «Règlement du personnel», il fallait entendre «les dispositions pertinentes du Règlement du personnel de l’Organisation des Nations Unies». La disposition 103.15 de ce règlement conférait à la requérante le droit de contester l’échelon qui lui avait été attribué et indiquait les délais à respecter. Lorsque l’intéressée a signé sa lettre de nomination lui offrant un engagement de durée déterminée d’un an, elle a reconnu avoir pris connaissance du Statut et du Règlement provisoire du personnel de la Cour.

La CPI fait observer que, conformément à l’alinéa a) de la règle 111.1 de son Règlement du personnel, le droit de recours d’un fonctionnaire est limité aux cas «d’inobservation de ses conditions d’emploi». Elle considère qu’elle a respecté toutes les conditions d’emploi de la requérante telles qu’elles figurent dans ses lettres de nomination.

La Cour conteste l’allégation de discrimination formulée par la requérante. Se référant à la jurisprudence, elle fait valoir que le changement de politique non rétroactif qui a abouti à une différence de traitement entre les fonctionnaires ne constituait pas une discrimination. Les fonctionnaires recrutés depuis l’institution de la nouvelle politique ne sont pas dans la même position que ceux recrutés sous l’empire de la politique précédente.


CONSIDÈRE :

1.          La requérante, qui occupe un poste de classe G‑5, a vu en 2005, sur le site Intranet de la CPI, une note d’information concernant les conditions d’emploi des fonctionnaires de la catégorie des services généraux, qui se lisait en partie comme suit : «Les avis de vacance de poste de la CPI indiquent le salaire annuel net au premier échelon de la classe du poste. Un échelon supplémentaire est octroyé pour chaque année d’expérience professionnelle pertinente que le fonctionnaire possède en plus du nombre d’années requis pour le poste. Jusqu’à 6 échelons pour toutes les classes sont ajoutés pour ces années d’expérience supplémentaires. En principe, les augmentations de traitement ont lieu chaque année si le travail du fonctionnaire est jugé satisfaisant. Le barème des traitements des fonctionnaires de la catégorie des services généraux comprend sept classes (de G‑1 à G‑7).»

Le 8 novembre 2005, la requérante s’est adressée à un fonctionnaire chargé de la gestion des ressources humaines pour contester l’échelon qui lui avait été octroyé et a réclamé un échelon plus élevé dans la classe G‑5. Toutefois, le chef des ressources humaines lui a envoyé le 15 février 2006 un courriel destiné à clarifier la situation, dans lequel il concluait que ladite section n’était pas habilitée à modifier son contrat. En mai 2006, la requérante a réclamé «une lettre officielle de la CPI […] exposant les motifs du rejet de [sa] demande de révision de la détermination initiale de [son] échelon et de [sa] classe». Elle a été informée par un courriel du chef des ressources humaines en date du 4 mai 2006 que le courriel du 15 février 2006 contenait tous les éléments permettant de le considérer comme une décision et que l’envoi d’une lettre officielle ne constituait pas une obligation. Après avoir soumis, sans succès, une demande de reconsidération de la décision de ne pas réviser son échelon, la requérante a saisi la Commission de recours le 23 juin 2006. Celle‑ci a estimé que le recours était recevable et, dans son rapport du 13 octobre 2006, elle a recommandé que «l’Organisation [établisse] pour les décisions administratives un format immédiatement reconnaissable, ainsi qu’une méthode claire de notification de ces décisions aux fonctionnaires», et que le greffier révise le classement de la requérante avec effet rétroactif à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle politique. Par lettre du 7 novembre 2006, le greffier a informé la requérante qu’il n’était pas en mesure d’accepter les recommandations de la Commission car il estimait que la décision contestée lui avait bien été communiquée par l’administration, une première fois verbalement le 18 novembre 2005, puis par un courriel en date du 21 novembre 2005, et que cette notification avait été confirmée par le courriel du 15 février 2006 que lui avait adressé le chef des ressources humaines. Il estimait par conséquent que la demande de la requérante en date du 12 mai 2006 avait été introduite hors délai.

2.          Les premiers points à trancher dans cette affaire sont la date à laquelle la décision administrative de la CPI a été notifiée à la requérante, ainsi que la question de savoir si cette dernière a contesté ladite décision dans le délai de trente jours prévu dans les dispositions pertinentes des Statut et Règlement du personnel de la Cour. Le Tribunal estime que la décision a été officiellement notifiée à la requérante par le courriel du 4 mai 2006 que lui a adressé le chef des ressources humaines. Il fait sienne la conclusion de la Commission de recours selon laquelle «c’est seulement le 4 mai 2006 qu’il est apparu clairement qu’une décision administrative avait été prise». Les précédentes communications orales et écrites émanant de divers fonctionnaires de la CPI n’étaient que des réponses données par politesse aux questions que la requérante avait posées au sujet de son éventuel droit de faire modifier son échelon conformément à la nouvelle politique instituée en 2005. Dans un courriel du 21 novembre 2005, une assistante en ressources humaines, se référant à l’entretien qu’elle avait eu le 18 novembre avec la requérante, a écrit à cette dernière en ces termes : «Comme suite à notre discussion de vendredi, voici un complément d’information sur votre demande de révision de votre échelon.» Les réponses fournies par la suite par le personnel de la Section des ressources humaines sont de même nature. A une exception près, l’intitulé des courriels, y compris celui envoyé le 15 février 2006 par le chef des ressources humaines, était «clarificationsconcernant votre échelon». Le chef des ressources humaines a également utilisé le terme «clarifications» dans le corps même du texte de son courriel du 15 février, sans évoquer la possibilité d’un recours. Ces courriels visent à expliquer, clarifier ou persuader et aucune décision n’a été communiquée à la requérante tant qu’elle n’a pas réclamé, par un courriel du 2 mai 2006, une lettre officielle de la CPI. C’est seulement dans la réponse donnée par la Cour le 4 mai 2006 qu’il est apparu qu’une décision avait bien été prise. Par conséquent, la demande de reconsidération de la décision et le recours interne ont tous deux été présentés dans les délais.

3.          Il convient par ailleurs de déterminer si la demande de reclassement à un échelon plus élevé de la classe G‑5 soumise par la requérante le 8 novembre 2005, la demande de révision qu’elle a formulée par la suite et son recours interne ont été introduits dans les délais conformément à la règle 103.21 du Règlement du personnel. Cette règle, qui concerne les rappels de paiement, dispose que «[t]out fonctionnaire qui ne reçoit pas le traitement, les indemnités ou d’autres primes auxquels il a droit ne peut en obtenir le rappel que s’il fait valoir ses droits par écrit dans l’année qui suit la date à laquelle il pouvait prétendre au versement de ce traitement, de ces indemnités ou de ces primes». Le Tribunal estime que la demande de reclassement de la requérante a été soumise conformément à ladite règle 103.21 car elle a été présentée dans l’année qui a suivi la date à laquelle la Cour a modifié sa politique de classement des fonctionnaires de la catégorie des services généraux recrutés en dehors du système des Nations Unies. Les pièces fournies par la CPI à la Commission de recours et au Tribunal de céans montrent que la nouvelle politique a été mise en place au second semestre de 2005 et qu’elle n’était pas rétroactive. La requérante ayant présenté sa demande dès le 8 novembre 2005, c’est‑à‑dire dans l’année qui suivait la date à laquelle elle pouvait prétendre se voir attribuer un échelon plus élevé, le Tribunal ne saurait considérer cette demande comme introduite hors délai.

4.          La dernière question à trancher est celle de savoir si les nouvelles conditions d’emploi des fonctionnaires de la catégorie des services généraux établies en vertu de la nouvelle politique instituée par la Cour sont applicables à la requérante. Le Tribunal estime que ces nouvelles conditions sont applicables à tous les fonctionnaires qui, dans l’année qui suit leur adoption, en ont demandé l’application. L’interprétation contraire violerait le principe de l’égalité de traitement; en effet, il ne semble pas y avoir de raison logique justifiant une différence de traitement entre les fonctionnaires en activité et les futurs fonctionnaires.

5.          Par conséquent, la décision en date du 7 novembre 2006 doit être annulée et la CPI doit tenir compte des quinze années d’expérience professionnelle de la requérante pour déterminer son échelon dans la classe G‑5, conformément aux nouvelles conditions d’emploi des fonctionnaires de la catégorie des services généraux, avec effet à compter de la date à laquelle la nouvelle politique est entrée en vigueur.

6.          Bien que les dépens n’aient pas été réclamés, le Tribunal estime approprié d’accorder à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dépens (voir le jugement 506, au considérant 8).


Par ces motifs,

DÉCIDE :

1.        La décision du 7 novembre 2006 et la décision du 4 mai 2006 sont annulées.

2.        La question est renvoyée devant la CPI afin qu’elle redéfinisse l’échelon octroyé à la requérante, conformément au considérant 5 ci‑dessus.

3.        La CPI versera à la requérante la somme de 3 000 euros à titre de dépens.

4.        Toutes les autres conclusions de la requête sont rejetées.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par Mme Mary G. Gaudron, Juge présidant la séance, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Mary G. Gaudron

Giuseppe Barbagallo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.