104e session

Jugement no 2676


Le Tribunal administratif,

Vu la quatrième requête dirigée contre l’Organisation internationale du Travail (OIT), formée par Mme M. P. V. N.-d.-S. le 18 août 2006, la réponse de l’Organisation du 21 novembre, la réplique de la requérante datée du 19 décembre 2006 et la duplique de l’OIT du 1er février 2007;

Vu les articles II, paragraphe 1, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      La requérante est une ancienne fonctionnaire du Bureau international du Travail (BIT), secrétariat de l’OIT. Des faits pertinents au présent litige sont exposés dans le jugement 2287 relatif à la première requête de l’intéressée, ainsi que dans le jugement 2675 de ce jour concernant sa troisième requête. Il convient de rappeler que le concours ayant fait suite à la publication, le 23 mai 2001, de l’avis de vacance no 2001/4 avait été ouvert afin de pourvoir le poste de traducteur/réviseur principal (chef de l’unité espagnole) de grade P.5 et avait conduit à la nomination de M. P. La requérante ayant contesté cette décision, elle fut informée, par lettre du 9 avril 2003, qu’il avait été décidé d’annuler ledit concours. En effet, l’administration avait reconnu que ce concours n’avait pas offert «la transparence et l’objectivité» que tout candidat est en droit d’escompter et que M. P. ne possédait pas toutes les qualifications requises en matière d’expérience professionnelle. Néanmoins, il avait été considéré que ce dernier n’avait pas eu d’intention frauduleuse. Suite à l’annulation de sa nomination, M. P. assuma les fonctions de chef par intérim de l’unité espagnole, et ce, jusqu’au 31 mai 2005.

Le prononcé du jugement 2474, rendu sur les trois requêtes qui avaient été formées par M. P., eut lieu le 6 juillet 2005. Le 5 août, la requérante présenta une réclamation dans laquelle elle affirmait avoir appris, lors dudit prononcé, que l’OIT avait fourni de faux renseignements au Tribunal en lui faisant croire que M. P. était un candidat de bonne foi. Elle prétendait avoir subi un préjudice du fait que l’Organisation n’avait pas reconnu devant le Tribunal que M. P. avait été de mauvaise foi et en raison de la nomination de ce dernier en tant que chef par intérim de l’unité espagnole. Elle dénonçait les «conséquences néfastes» de cette situation sur sa carrière.

Cette réclamation ayant fait l’objet d’un rejet implicite, la requérante saisit la Commission consultative paritaire de recours le 23 novembre 2005. Soulignant qu’elle avait précédemment apporté la preuve que M. P. avait fait des «déclarations frauduleuses» lors du concours 2001/4, elle déplorait de nouveau que le BIT n’ait pas reconnu qu’il avait été de mauvaise foi. Elle demandait notamment à la Commission de recommander au Directeur général de reconnaître que M. P. avait fraudé et de le rétrograder, de réparer le préjudice qu’elle avait subi et de la «réhabiliter» auprès du BIT ainsi que des autres organisations internationales.

La Commission rendit son rapport au Directeur général le 20 mars 2006. Selon elle, la requérante ne pouvait prétendre n’avoir appris que lors du prononcé du jugement 2474 que M. P. avait été considéré comme un candidat de bonne foi car la lettre qui lui avait été envoyée le 9 avril 2003 indiquait clairement qu’aucune intention frauduleuse n’avait été constatée de sa part. Partant, la Commission estimait que la réclamation était irrecevable pour cause de forclusion, le délai de recours — d’une durée de six mois — ayant commencé à courir le 9 avril 2003. Elle ajoutait que les arguments de l’intéressée relatifs aux prétendues intentions frauduleuses de M. P. avaient déjà été examinés par le Tribunal et étaient donc «revêtus de l’autorité de la chose jugée». En outre, elle recommandait le rejet des conclusions pour défaut de fondement.

Par une lettre du 22 mai 2006, qui constitue la décision attaquée, la directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration fit savoir à la requérante que le Directeur général avait décidé de suivre les recommandations de la Commission et de rejeter sa réclamation.

B.      La requérante accuse l’Organisation d’avoir eu une position ambiguë car, bien qu’elle ait admis que M. P. avait fait de fausses déclarations s’agissant de l’expérience professionnelle qu’il avait acquise, elle n’a pas reconnu qu’il avait eu des intentions frauduleuses. Or, en raison de ses fausses déclarations, M. P. ne pouvait pas, selon elle, être considéré comme un candidat de bonne foi. Elle soutient qu’elle a subi un «énorme préjudice physique et moral» du fait que le BIT a commis une «série d’erreurs graves» pour protéger M. P.

D’après la requérante, l’autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée dans la mesure où le Tribunal ne s’est pas encore prononcé sur ses arguments relatifs aux intentions frauduleuses de M. P. En outre, c’est à tort que l’organe de recours a affirmé qu’elle avait été informée par la lettre du 9 avril 2003 que M. P. avait été considéré comme étant de bonne foi : dans cette lettre, le BIT a reconnu que ce dernier avait fourni des informations inexactes lorsqu’il s’était porté candidat au poste de chef de l’unité espagnole.

La requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée, de reconnaître que M. P. a fait de fausses déclarations et d’en tirer toutes les conséquences, de lui allouer 40 000 francs suisses au titre du préjudice moral subi et de lui octroyer 5 000 francs de dépens.

C.      Dans sa réponse, l’OIT admet que la requête est recevable dans la mesure où l’intéressée a attaqué la décision du 22 mai 2006 dans les délais. En revanche, elle affirme que les griefs soulevés par la requérante sont irrecevables pour cause de forclusion.En effet, elle prétend que le délai dont disposait l’intéressée pour présenter sa réclamation a été dépassé de presque dix-huit mois car, à l’instar de la Commission consultative paritaire de recours, elle estime qu’il avait commencé à courir le 9 avril 2003.

A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir que la requérante aurait dû s’appliquer à démontrer que la conclusion du BIT selon laquelle M. P. était un candidat de bonne foi était viciée, que cette conclusion lui avait porté préjudice et qu’il existait un lien de causalité entre ces deux éléments. Or elle n’a apporté aucun commencement de preuve sur aucune de ces questions.

D.      Dans sa réplique, la requérante réitère ses arguments. Elle prétend qu’il ressort de la lettre du 9 avril 2003 que l’administration ne considérait pas M. P. comme étant de bonne foi. Sa requête serait donc recevable car formée dans le délai qui a couru à partir du 6 juillet 2005.

E.       Dans sa duplique, l’OIT maintient sa position. Elle rappelle que la lettre susmentionnée indiquait clairement que M. P. n’avait pas eu d’intention frauduleuse, ce qui, selon elle, revient à dire qu’il avait été considéré comme étant de bonne foi.


CONSIDÈRE :

1.          La requérante avait été informée, le 22 mars 2002, que sa candidature au poste de chef de l’unité espagnole avait été rejetée. Considérant que le candidat retenu ne satisfaisait pas aux critères de sélection, elle introduisit le 14 mai une réclamation dans laquelle elle demandait notamment à l’organe de recours de recommander au Directeur général du BIT d’annuler la nomination dudit candidat. Après que cet organe eut rendu son avis, elle communiqua au Directeur général des pièces émanant de trois organisations internationales et tendant à prouver que le candidat retenu avait fait de fausses déclarations. En octobre 2002, le Directeur général demanda au Département du développement des ressources humaines d’ouvrir une enquête afin de vérifier les allégations de la requérante.

N’ayant pas reçu notification d’une décision définitive, la requérante saisit, le 3 mars 2003, le Tribunal de céans d’une première requête dans laquelle elle contestait la nomination intervenue à l’issue du concours litigieux (voir le jugement 2287). Par lettre du 9 avril 2003, elle fut informée que le Directeur général avait décidé d’annuler le concours et la nomination qui s’en était suivie. Cette lettre précisait cependant que l’enquête avait fait ressortir «qu’il n’y a[vait] pas eu d’intention frauduleuse de la part du candidat choisi» et que l’information inexacte fournie dans son acte de candidature «n’a[vait] pas eu d’incidence aux fins de l’évaluation de son profil».

2.          Dans son jugement 2287, le Tribunal de céans estima que la conclusion principale de la requérante tendant à l’annulation de la nomination du candidat retenu était devenue sans objet dès lors que, postérieurement à sa saisine, le Directeur général avait annulé le concours et la nomination litigieuse. Le Tribunal lui accorda toutefois la somme de 5 000 francs suisses en réparation du préjudice moral subi.

La requérante fut informée peu avant le prononcé dudit jugement que le Directeur général lui avait accordé une promotion personnelle au grade P.5 avec effet au 1er octobre 2003. Quant au candidat qui avait vu sa nomination annulée, il fut affecté aux fonctions de chef par intérim de l’unité espagnole jusqu’au 31 mai 2005.

3.          Le 6 juillet 2005 fut prononcé le jugement 2474, rendu dans le cadre d’un litige opposant la défenderesse au candidat qui avait été choisi à l’issue du concours. Dans ce jugement, le Tribunal de céans ordonna au Directeur général de promouvoir le requérant au grade P.5 avec effet au 1er avril 2003, faisant observer notamment que le Département du développement des ressources humaines «a[vait] conclu que le requérant n’avait pas “donné de faux renseignements sur ses qualifications”».

Ayant pris connaissance de ce jugement et estimant que le fait que le candidat retenu ait été considéré comme un candidat de bonne foi lui portait préjudice, la requérante introduisit une réclamation le 5 août 2005. Celle‑ci ayant fait l’objet d’un rejet implicite, l’intéressée saisit le 23 novembre 2005 la Commission consultative paritaire de recours. Le 20 mars 2006, cette dernière recommanda au Directeur général de rejeter la réclamation ainsi que l’ensemble des conclusions de l’intéressée en ce qu’elles étaient «clairement irrecevables et dépourvues de fondement». Le 22 mai 2006, la directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration notifia à la requérante la décision définitive du Directeur général adoptant cette recommandation.

4.          La requérante demande en substance au Tribunal de céans d’annuler la décision du 22 mai 2006, de reconnaître que le candidat choisi à l’issue du concours a fait de fausses déclarations et d’en tirer toutes les conséquences.

Elle soutient qu’en acceptant la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours, le Directeur général a pris une décision entachée d’irrégularité. En effet, elle prétend qu’en considérant le candidat susmentionné comme un candidat de bonne foi et en le faisant bénéficier du traitement accordé à de tels candidats, l’Organisation a violé ses conditions d’emploi et commis une série d’erreurs graves qui lui ont porté préjudice et ont eu des conséquences sur sa propre carrière.

5.          En réponse, la défenderesse affirme tout d’abord que la réclamation était irrecevable pour cause de forclusion, comme l’avait constaté la Commission. Elle soutient ensuite que la requête est manifestement non fondée.

6.          Il est de principe qu’une action en justice n’est recevable que si le requérant justifie d’un intérêt né et actuel, personnel et direct.

En l’espèce, la requérante n’apporte pas la preuve qu’elle justifie d’un tel intérêt dès lors que le concours et la nomination irrégulière qui s’en était suivie avaient été annulés suite à sa réclamation du 14 mai 2002. Elle n’apporte pas non plus la preuve que le traitement dont a bénéficié le candidat dont la nomination avait été annulée a eu des conséquences sur sa propre carrière.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 15 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Claude Rouiller

Patrick Frydman


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.