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104e session |
Jugement no 2675 | |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la troisième requête dirigée contre l’Organisation internationale du Travail (OIT), formée par Mme M. P. V. N.‑d.‑S. le 18 août 2006, la réponse de l’Organisation du 21 novembre, la réplique de la requérante datée du 21 décembre 2006 et la duplique de l’OIT du 1er février 2007;
Vu les articles II, paragraphe 1, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante est une ancienne fonctionnaire du Bureau international du Travail (BIT), secrétariat de l’OIT. Des faits pertinents au présent litige sont exposés dans le jugement 2287, prononcé le 4 février 2004, portant sur la première requête de l’intéressée. Il convient de rappeler que le concours ayant fait suite à la publication, le 23 mai 2001, de l’avis de vacance no 2001/4 avait été ouvert afin de pourvoir le poste de traducteur/réviseur principal (chef de l’unité espagnole) de grade P.5 et avait conduit à la nomination de M. P. Ce concours a été annulé par l’administration en avril 2003 au motif, notamment, qu’il n’avait pas offert «la transparence et l’objectivité» que tout candidat est en droit d’escompter.
Suite à des troubles ophtalmologiques, la requérante fut placée en congé de maladie pour plusieurs mois à partir du 4 novembre 2002. Ayant épuisé ses droits à congé de maladie, elle fut mise en congé spécial avec traitement intégral durant trois semaines. A compter du 2 février 2004, elle travailla à son domicile en tant que traducteur/réviseur. Dans le but d’obtenir des informations complémentaires sur l’état de santé de l’intéressée, le BIT demanda une expertise médicale indépendante, qui eut lieu en septembre 2004, auprès de l’Institut universitaire romand de santé au travail. Le 24 mai 2005, au vu de l’expertise, le Bureau informa la requérante qu’elle devait se présenter à son lieu de travail le 1er juillet 2005 afin d’y occuper un poste à mi‑temps compte tenu de ses problèmes de santé. L’intéressée ayant contesté cette décision, l’administration accepta finalement de la réintégrer à plein temps à compter du 1er juillet 2005.
Entre‑temps, le 18 avril 2005, la requérante avait présenté, une réclamation en vertu de l’article 13.2 du Statut du personnel, contestant son «confinement forcé à son domicile». N’ayant pas reçu de réponse, elle saisit le 5 août la Commission consultative paritaire de recours, à qui elle demanda de recommander au Directeur général de lui octroyer une réparation pour le préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait de son «confinement domiciliaire forcé», de la «réhabiliter» et de l’affecter à un poste correspondant à ses qualifications et compatible avec ses problèmes de santé. En cours de procédure, elle lui demanda également de recommander que lui soit transmise une copie du rapport établi par l’Institut universitaire romand de santé au travail.
Dans son rapport, qu’elle rendit le 8 mai 2006, la Commission recommanda au Directeur général de rejeter la réclamation pour défaut de fondement tout en précisant que le Bureau devait communiquer à la requérante le rapport de l’institut susmentionné. Par une lettre du 22 mai 2006, qui constitue la décision attaquée, la directrice exécutive du Secteur de la gestion et de l’administration informa la requérante que le Directeur général avait décidé de faire siennes les recommandations de la Commission consultative paritaire de recours.
B. La requérante estime que l’annulation du concours 2001/4, dont elle avait dénoncé les irrégularités, a entraîné son «affectation» illégale à son domicile, et ce, dans le but de maintenir M. P. dans les fonctions de chef par intérim de l’unité espagnole. Selon elle, cette situation a porté atteinte à sa carrière et à sa réputation étant donné qu’auparavant c’était elle qui assurait l’intérim du poste de chef de l’unité; cette situation est en outre constitutive d’un traitement inéquitable et contraire à ses conditions d’emploi ainsi qu’à ses droits statutaires. Elle ajoute que son «affectation» illégale à domicile a fait croire «à tout le Département» qu’elle avait commis une faute.
L’intéressée déplore que la Commission n’ait pas tenu compte du fait qu’elle a travaillé à domicile «sans son consentement» alors que cette situation, censée être provisoire, a duré près d’une année et demie etétait incompatible avec ses problèmes de santé.
La requérante prétend que sa nomination en tant que chef par intérim de l’unité espagnole, qui était d’après elle «largement plus compatible avec son handicap», aurait permis de mettre fin à son «affectation» illégale à domicile. Or c’est M. P., qui selon elle n’avait pas les compétences requises pour occuper ce poste, qui y a été nommé. Elle voit dans cette décision le résultat d’un parti pris à son encontre.
La requérante demande l’annulation de la décision attaquée, une copie du rapport établi par l’Institut universitaire romand de santé au travail, 50 000 francs suisses en réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait de son «affectation» illégale à domicile et 5 000 francs à titre de dépens.
C. Dans sa réponse, l’OIT affirme que la requête est frappée de forclusion. Devant le Tribunal, la requérante énonce des moyens qui n’ont pas été soulevés dans le cadre de la procédure interne, faisant désormais valoir que le Bureau l’a traitée de manière inéquitable et illégale dans l’unique but de maintenir M. P. chef par intérim de l’unité espagnole. Aux dires de l’Organisation, s’il y avait eu parti pris en faveur de M. P., la décision de le maintenir dans les fonctions de chef par intérim aurait été prise au début de ce que la requérante appelle son «confinement forcé», c’est‑à‑dire en janvier 2004. Etant donné que celle‑ci n’a présenté sa réclamation que le 18 avril 2005, elle était forclose car elle n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 13.2 du Statut du personnel.
Sur le fond, la défenderesse fait observer que l’«arrangement» ayant permis à la requérante de travailler à domicile a été décidé pour faire face au refus catégorique de cette dernière d’accepter un poste autre que celui de chef de l’unité espagnole. Par conséquent, elle considère que c’est la décision d’attribuer la direction intérimaire de cette unité à une autre personne que la requérante qui constitue le véritable objet de la requête. Elle affirme que cette décision a été prise dans le but de protéger les intérêts du fonctionnaire dont la nomination avait été annulée et d’assurer le bon fonctionnement du service.
Par ailleurs, l’Organisation note l’absence d’intérêt pour agir de la requérante. Se fondant sur la jurisprudence du Tribunal de céans, elle rappelle qu’une décision de l’administration ne peut être attaquée que si elle porte préjudice au requérant. Or l’intéressée n’a apporté aucun commencement de preuvede ceque la décision de confier à M. P. la direction par intérim de l’unité lui a porté préjudice.
Enfin, s’agissant de la conclusion relative à la communication d’une copie du rapport de l’Institut universitaire romand de santé au travail, l’Organisation précise que, bien que la requérante ne lui ait jamais présenté de demande écrite sur ce point, elle a décidé de lui transmettre ce rapport.
D. Dans sa réplique, la requérante fait valoir que sa requête est recevable car elle a présenté sa réclamation le 18 avril 2005, c’est‑à‑dire alors qu’elle était encore affectée à son domicile.
Sur le fond, elle soutient que l’administration a ignoré tous les certificats médicaux qu’elle a fournis depuis que se sont déclarés ses problèmes ophtalmologiques en octobre 2002 et qu’elle n’a pris aucune mesure pour préserver sa santé.
Concernant le parti pris de l’Organisation, elle souligne qu’une nomination par intérim ne devrait pas être de longue durée. Or, en l’espèce, M. P. a occupé pendant plus de deux ans les fonctions de chef par intérim de l’unité espagnole alors que, selon elle, il ne possédait pas les qualifications nécessaires. Elle ajoute que de nombreux fonctionnaires du BIT ayant assuré l’intérim de postes vacants ont été nommés par la suite à ces mêmes postes.
E. Dans sa duplique, l’Organisation maintient sa position.
CONSIDÈRE :
1. Par sa troisième requête, la requérante demande au Tribunal de céans d’annuler la décision du 22 mai 2006 l’informant que le Directeur général avait rejeté la réclamation qu’elle avait soumise le 5 août 2005 à la Commission consultative paritaire de recours et par laquelle elle demandait la réparation du préjudice moral qu’elle estimait avoir subi du fait de son «confinement domiciliaire forcé» pendant une année et demie, sa réhabilitation ainsi que son affectation à un poste correspondant à ses qualifications et compatible avec ses problèmes de santé. Elle demande également au Tribunal de lui accorder une réparation pour le préjudice moral subi, de faire en sorte qu’elle obtienne une copie du rapport établi par l’Institut universitaire romand de santé au travail et de lui allouer 5 000 francs suisses à titre de dépens.
2. Elle soutient que la situation qu’elle a vécue est constitutive d’un traitement inéquitable, contraire à ses conditions d’emploi et à ses droits statutaires.
Elle affirme qu’en l’affectant à des travaux de traduction et de révision à son domicile, l’administration n’a tenu aucunement compte de son état de santé; cette «affectation» était illégale car injustifiée et elle était contraire à l’obligation qui incombe à l’Organisation d’assigner à ses agents des fonctions raisonnablement compatibles avec leurs capacités, leur grade et leur ancienneté. Selon elle, sa nomination par intérim aux fonctions de chef de l’unité espagnole aurait permis de mettre fin à cette situation.
Elle prétend également avoir été victime d’un parti pris.
Enfin, elle considère que le Directeur général, en acceptant la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours, a pris une décision entachée d’irrégularité.
3. La défenderesse oppose à cette requête une fin de non‑recevoir tirée de ce que la réclamation de l’intéressée a été introduite hors délai. Elle allègue en effet qu’à supposer que l’administration eût fait preuve de parti pris à l’égard de la requérante, cela aurait nécessairement concerné une décision adoptée au début de ce que la requérante appelle son «confinement forcé», c’est‑à‑dire en janvier 2004. Or ce n’est que le 18 avril 2005 que cette dernière a adressé à l’administration une réclamation en vertu du paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel pour soulever la question qui est aujourd’hui portée à l’examen du Tribunal, soit bien au‑delà du délai de six mois prévu à cet effet au paragraphe susmentionné. Il y a donc, d’après elle, forclusion et la requête devrait être déclarée irrecevable conformément à la jurisprudence du Tribunal.
Par ailleurs, l’OIT soutient que la requête est en tout état de cause non fondée.
4. Concernant la demande de communication d’une copie du rapport de l’Institut universitaire romand de santé au travail, le Tribunal estime qu’elle est devenue sans objet dès lors que la requérante a reconnu avoir reçu ce rapport le 20 novembre 2006.
5. Le Tribunal rappelle que, dans sa version pertinente, le paragraphe 1 de l’article 13.2 du Statut du personnel disposait notamment que «[t]out fonctionnaire qui souhaite déposer une réclamation au motif qu’il a été traité d’une manière incompatible avec ses conditions d’emploi devra […] demander au Département du développement des ressources humaines d’examiner la question dans un délai de six mois après la date des faits qui font l’objet de la réclamation».
Il résulte des affirmations de la requérante elle‑même que son «affectation» illégale a eu lieu à partir du 2 février 2004 et qu’elle n’a déposé une réclamation que le 18 avril 2005. Celle‑ci ayant été déposée plus de six mois après que l’intéressée eut été assignée à travailler à domicile, cette dernière était forclose et sa réclamation devant la Commission consultative paritaire de recours aurait dû être déclarée irrecevable.
6. En vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, une requête n’est recevable que si son auteur a utilisé, dans les délais prescrits, tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel de l’organisation pour laquelle il travaille. Selon sa jurisprudence, le Tribunal se prononce d’office sur l’application de cette disposition. Par conséquent, s’il estime que l’organe de recours interne s’est saisi à tort d’un recours déposé auprès de lui tardivement, il refuse d’entrer en matière sur la requête qui lui est soumise et est dirigée contre la décision consécutive à l’avis de cet organe. A plus forte raison, lorsque l’organisation fait valoir devant le Tribunal que le recours interne était tardif, la requête doit être rejetée pour cause d’irrecevabilité (voir le jugement 775, au considérant 1, et plus récemment le jugement 2297, au considérant 13).
En l’espèce, la défenderesse ayant expressément invoqué devant le Tribunal la tardiveté de la réclamation, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède et nonobstant la recommandation de la Commission consultative paritaire de recours, de rejeter la requête comme étant irrecevable.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 15 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal,
M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur
signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet