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104e session |
Jugement no 2673 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la troisième requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. I. H. T. le 24 août 2006, la réponse de l’OEB du 29 novembre et la lettre du 8 décembre 2006 par laquelle le requérant a informé la greffière du Tribunal qu’il ne souhaitait pas déposer de réplique;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant ni été sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Le requérant, qui a la double nationalité grecque et allemande, est entré au service de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, le 1er septembre 1987 en qualité d’examinateur. Le 3 mai 2004, il a sollicité, en application de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets, un congé spécial de deux jours parce que son épouse devait subir une intervention chirurgicale. Sa demande a été refusée par le Service de l’administration du personnel le 26 mai au motif que le rapport médical qu’il avait fourni n’indiquait pas que son épouse souffrait d’une «maladie grave» au sens du paragraphe 3 de l’article 59. Le lendemain, il a formé un recours interne contre le refus de lui accorder un congé spécial de deux jours. Il faisait valoir que son épouse souffrait d’une «maladie grave» et que la décision qui prétendait le contraire était viciée puisqu’elle avait été prise par un agent qui n’avait aucune qualification médicale. Il demandait que la décision contestée soit annulée ou, à défaut, qu’une commission médicale soit réunie. Il a également demandé que lui soit accordé un jour supplémentaire de congé spécial pour compenser le temps passé à préparer son recours.
Le 3 juin 2004, le Service de l’administration du personnel a informé le requérant que sa demande était à l’examen et qu’un avis avait été sollicité de l’un des médecins‑conseils de l’Office. Cette information n’étant cependant pas parvenue au directeur chargé du droit applicable aux agents, celui‑ci a fait savoir au requérant par lettre du 12 juillet que, suite à un premier examen de son dossier, le Président avait estimé que son recours ne pouvait être accueilli pour le moment, car la situation de son épouse ne constituait pas une «maladie grave» au sens du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires, et il avait soumis la question à la Commission de recours interne. Notant que le recours portait sur une question médicale, il demandait au requérant d’indiquer s’il souhaitait qu’une commission médicale soit réunie. Le 16 août, le requérant a répondu par l’affirmative.
Par lettre du 17 août 2004, le Service de l’administration du personnel l’a informé que sa demande de congé spécial avait été reconsidérée et qu’il avait été décidé de lui accorder un congé spécial de deux jours. Il lui était demandé s’il souhaitait retirer sa demande de convocation d’une commission médicale ainsi que son recours interne. Le requérant a répondu le 31 août qu’il n’était plus nécessaire de réunir une commission médicale mais qu’il ne souhaitait retirer son recours qu’en ce qui concernait l’octroi de deux jours de congé spécial : il maintenait sa demande d’une journée supplémentaire de congé spécial pour compenser le temps qu’il avait passé à préparer son recours. Il ajoutait qu’en signe de bonne volonté il retirerait son recours si l’administration acceptait d’énoncer des instructions claires concernant l’application de l’article 59 du Statut des fonctionnaires.
Le 19 décembre 2005, l’OEB a soumis ses pièces justificatives et sa réponse au recours du requérant. En examinant ces pièces, le requérant a constaté que le nom de son épouse n’avait pas été effacé, comme cela aurait dû être le cas, dans un rapport médical adressé au médecin‑conseil de l’Office. Il a également appris pour la première fois que, le 14 juillet 2004, ce médecin‑conseil avait indiqué au Service de l’administration du personnel qu’à son avis le critère de «maladie grave» avait été satisfait.
Le requérant a par la suite soumis des conclusions supplémentaires dans ses écritures devant la Commission de recours interne. Ainsi, dans une lettre du 16 janvier 2006, il a déclaré qu’au cas où la journée supplémentaire de congé spécial ne lui serait pas accordée, il réclamait 600 euros de réparation. Il a également réclamé 1 300 euros pour les dépens et 3 000 euros pour préjudice moral en raison de la «déloyauté» avec laquelle l’administration avait traité son affaire et de l’abus de confiance commis en rapport avec des renseignements médicaux sensibles.
La Commission de recours interne, dans un avis émis le 20 mars 2006, a recommandé l’octroi au requérant de «dommages‑intérêts symboliques pour préjudice moral» d’un montant de 500 euros pour l’atteinte à sa dignité causée par le traitement que l’Office avait réservé à sa demande. En effet, la question n’avait pas été soumise à un médecin‑conseil dès qu’elle s’est posée et, une fois que cela fut fait, l’administration, par suite d’une erreur de communication, a à tort informé le requérant que sa demande avait été rejetée. De plus, les conclusions du médecin‑conseil ont été envoyées au requérant avec un mois de retard. La Commission a également recommandé que les dépens du requérant soient remboursés «jusqu’à un montant raisonnable» et sous réserve que l’intéressé produise les pièces justificatives nécessaires. Pour le surplus, le recours a été rejeté comme étant dénué de fondement. La Commission a noté que ni le paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires ni la circulaire n° 22 qui énonce les directives d’application de l’article susmentionné ne prévoient qu’un fonctionnaire a le droit à un congé spécial pour compenser le temps qu’il a passé à préparer un recours interne.
Dans une lettre du 1er juin 2006, qui constitue la décision attaquée, le directeur chargé de la gestion et des systèmes du personnel a informé le requérant que le Président de l’Office avait décidé de faire sienne la recommandation de la Commission. Le requérant se verrait donc accorder 500 euros à titre de dommages‑intérêts pour préjudice moral. Le directeur a par ailleurs indiqué que les dépens encourus à l’occasion de la procédure seraient remboursés dans la mesure où ils seraient considérés comme raisonnables et sur présentation des «factures officielles émises».
Le 2 juin, le requérant a informé l’administration qu’il ne disposait pas de pièces justifiant les dépenses encourues mais que sa demande de 1 300 euros «[se situait] dans les limites des sommes dont le Tribunal ordonnait normalement le remboursement». L’administration a répondu que la pratique de l’Office était de demander des pièces prouvant les dépenses encourues mais que, dans «un geste de bonne volonté», elle était disposée à lui verser 250 euros pour solde de tout compte. Le requérant a rejeté cette offre et a saisi le Tribunal.
B. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’irrégularités de procédure. Il affirme qu’un agent sans qualifications médicales a décidé que la maladie de son épouse n’était pas grave, ce qui a amené l’administration à prendre une décision qui lui a été préjudiciable. Il lui a fallu de ce fait obtenir un rapport d’anesthésiste établissant que son épouse souffrait d’une maladie grave et introduire un recours interne pour défendre ses intérêts. Il fait observer que l’administration a certes décidé de reconsidérer sa décision initiale de ne pas lui accorder un congé spécial de deux jours après qu’il a déposé son recours interne, mais qu’elle ne doit pas moins supporter les conséquences du fait qu’elle n’a pas agi dès le début conformément au Statut des fonctionnaires.
Le requérant prétend que l’OEB a fait preuve de mauvaise foi en refusant initialement de lui accorder un congé spécial de deux jours. Il souligne que, d’après les conclusions de la Commission de recours interne, l’Office a ainsi commis une «faute» qui portait atteinte à sa dignité. Toutefois, il exprime son désaccord avec la recommandation de la Commission de lui accorder des «dommages‑intérêts symboliques pour tort moral» d’un montant de 500 euros. Il soutient que les dommages‑intérêts pour tort moral sont versés dans le but d’«accorder une réparation pour une injustice commise qui ne peut être réparée d’une autre manière» et que le montant versé devrait donc être «analogue au degré d’injustice» et non pas uniquement symbolique.
Le requérant soutient par ailleurs que la production de pièces justificatives n’est pas une condition préalable à l’octroi de dépens. Il fait valoir que, la préparation des écritures soumises à la Commission de recours interne et au Tribunal ayant pris beaucoup de temps, l’OEB devrait le dédommager pour le temps consacré à la défense de ses intérêts.
Le requérant demande au Tribunal de lui accorder des dommages‑intérêts pour préjudice moral d’un montant qu’il estimera approprié mais précise qu’à son avis le «montant dû» serait de 3 000 euros. Il demande également qu’on lui accorde un jour de congé ou 600 euros afin de le dédommager pour le temps consacré à la préparation de son recours. En outre, il réclame 2 300 euros à titre de dépens.
C. Dans sa réponse, l’OEB reconnaît que le refus initial d’accorder au requérant un congé spécial de deux jours était malencontreux et que l’administration aurait dû demander l’avis de son médecin‑conseil avant de prendre sa décision. Elle fait observer qu’à l’époque elle ne demandait l’avis d’un médecin‑conseil que lorsque cela était «absolument indispensable». Il n’y avait donc pas eu «d’intention malveillante». La défenderesse soutient donc que l’octroi de 500 euros pour tort moral, comme l’a recommandé la Commission de recours interne, constitue un dédommagement «suffisant». Elle fait également observer que la question a été renvoyée à un médecin‑conseil à la suite du dépôt du recours interne; l’Office a donc bien pris des mesures pour corriger son erreur initiale.
La défenderesse soutient que la demande de dédommagement pour le temps consacré par le requérant à la préparation et à l’introduction de son recours interne est dénuée de fondement. Elle estime, comme la Commission de recours interne, qu’un congé spécial ne peut être accordé que lorsqu’il existe un motif prévu au paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires et dans la circulaire n° 22.
Citant la jurisprudence du Tribunal, l’Organisation affirme que la demande de dépens présentée par le requérant devrait être rejetée car l’intéressé n’a pas démontré avoir encouru de frais juridiques. Elle fait observer que l’administration a proposé de verser au requérant 250 euros à titre de dépens sans lui demander de produire de preuves des frais encourus, offre que l’intéressé a refusée.
CONSIDÈRE :
1. Le 3 mai 2004, le requérant a demandé deux jours de congé spécial en application de l’alinéa c) du paragraphe 3 de l’article 59 du Statut des fonctionnaires de l’OEB parce que son épouse devait être hospitalisée pour subir une intervention chirurgicale. Le Service de l’administration du personnel a rejeté cette demande car dans son rapport, soumis par le requérant, le médecin ne précisait pas que l’épouse de l’intéressé souffrait d’une «maladie grave», comme l’exige le paragraphe 3 de l’article 59.
2. Le 27 mai, le requérant a introduit un recours interne réclamant que la décision portant refus de sa demande soit annulée ou, à défaut, qu’une commission médicale soit réunie. Par lettre du 12 juillet, il a été informé que son recours avait été soumis à la Commission de recours interne pour avis.
3. Dans son rapport du 20 mars 2006, la Commission a estimé que le temps consacré par le requérant à préparer sa défense dans le cadre de la procédure de recours interne ne saurait lui donner droit à un congé spécial. Par conséquent, la demande faite par le requérant pour obtenir une réparation pécuniaire à défaut d’un jour de congé spécial a également échoué.
4. S’agissant de la demande de dommages‑intérêts pour préjudice moral, la Commission a considéré qu’il n’aurait fallu se prononcer sur la demande de congé spécial du requérant qu’après consultation d’un médecin. La Commission a également fait observer qu’un certain nombre d’erreurs malencontreuses avaient été commises dans le traitement de la demande de l’intéressé. Il y a eu notamment un défaut de communication entre le Service de l’administration du personnel et la Direction du droit applicable aux agents qui a fait que le requérant a été informé du refus de sa demande alors que l’avis du médecin‑conseil n’avait pas encore été reçu; par ailleurs, le Service de l’administration du personnel a mis un mois à envoyer au requérant les conclusions de ce médecin et le nom de l’épouse du requérant a été mal effacé du rapport médical. La Commission a estimé qu’une faute avait été commise, que cette faute avait porté atteinte à la dignité du requérant et qu’elle avait entamé sa confiance dans le bon fonctionnement de l’administration. Elle a cependant considéré que l’Office n’avait pas agi de manière malveillante.
5. La Commission a recommandé que soient accordés au requérant 500 euros à titre de «dommages‑intérêts symboliques pour tort moral» et que ses dépens lui soient remboursés «jusqu’à un montant raisonnable» sur présentation de pièces justificatives.
6. Le Président de l’Office a accepté les recommandations de la Commission de recours interne et a accordé au requérant 500 euros pour tort moral ainsi que les dépens dans les conditions fixées par la Commission.
7. Dans des communications ultérieures avec l’administration, le requérant a considéré que, même s’il n’était pas en mesure de fournir des factures officielles correspondant à ses frais juridiques, il n’en n’avait pas moins droit aux dépens au titre desquels il demandait 1 300 euros. L’administration, dans un geste de bonne volonté, a proposé de lui verser pour solde de tout compte 250 euros de dépens. Le requérant a rejeté cette offre et a demandé que les 500 euros de dommages‑intérêts pour tort moral soient versés à l’Association pour le tiers monde de l’OEB. La défenderesse a répondu qu’elle avait déjà versé les dommages‑intérêts pour tort moral sur son compte personnel et a confirmé que les 250 euros seraient versés à cette association. Toutefois, le requérant a indiqué qu’il ne saurait accepter que ce paiement constitue le règlement définitif de l’affaire.
8. Devant le Tribunal, le requérant avance quatre arguments principaux. Premièrement, il soutient que les dommages‑intérêts pour tort moral versés ne suffisent pas étant donné le préjudice qu’il a subi. Il affirme que la faute commise par l’administration était intentionnelle et s’inscrivait dans un cadre plus large. A l’appui de cette affirmation, il évoque une affaire antérieure concernant une décision prise par le chef du Service de l’administration du personnel, qui a finalement été annulée en appel.
Selon lui, tout au long du litige, le chef de ce Service et ses membres ont fait preuve de mauvaise foi. Il affirme la même chose en ce qui concerne leur conduite dans le cas d’espèce. A l’appui de son allégation de mauvaise foi, le requérant souligne l’«étrange» demande du chef du Service en question qui avait réclamé un rapport d’anesthésiste qui ne semblait pas avoir été exigé par le médecin‑conseil. Le requérant a donc perdu beaucoup de temps à essayer d’obtenir un rapport qui n’était pas requis. Il fait également observer que le chef du Service a continué de faire preuve de mauvaise foi en ne lui accordant pas le congé spécial une fois reçu le rapport du médecin‑conseil. Au lieu de cela, le congé ne lui a été accordé qu’un mois après que le rapport eut été rendu. Par ailleurs, le rapport médical n’a été soumis à la Commission de recours interne qu’une fois que le requérant a demandé la réunion d’une commission médicale.
9. Deuxièmement, le requérant considère qu’une évaluation de la gravité d’une maladie par un agent n’appartenant pas au corps médical et manquant donc des compétences et qualifications nécessaires constitue une violation grave de la procédure. Il demande au Tribunal de se prononcer sur ce point.
10. Troisièmement, le requérant affirme qu’un agent qui a introduit un recours interne pour éviter la perte d’un droit est fondé à recevoir un dédommagement approprié sous la forme d’un congé ou d’une réparation pécuniaire équivalente.
11. Enfin, le requérant soutient que les dommages‑intérêts pour tort moral ne sont pas accordés à titre symbolique. Il demande que lui soient versés 1 300 euros et 1 000 euros, respectivement pour la procédure de recours interne et la procédure devant le Tribunal.
12. S’agissant tout d’abord de la question du montant accordé au titre des dommages‑intérêts pour tort moral, c’est au requérant qu’il appartient de prouver que l’Organisation a agi de mauvaise foi. Dans le jugement 2293, au considérant 12, le Tribunal a défini la nature de la preuve requise dans les termes suivants :
«Bien que le fait d’agir de mauvaise foi soit toujours un acte de mauvaise gestion, l’inverse n’est pas vrai et des erreurs commises en toute honnêteté, voire la pure stupidité, ne constituent à elles seules une preuve suffisante de mauvaise foi. Pour que la mauvaise foi soit avérée, il faut prouver l’intention de nuire, la mauvaise volonté, l’existence de motifs condamnables, la fraude ou tout autre dessein malhonnête.»
13. Même si le requérant est d’avis que les actes accomplis par l’administration ne sont pas «purement accidentels», il n’a pas produit de preuves suffisantes permettant d’établir l’élément requis d’intention de nuire, de mauvaise volonté, de motifs condamnables ou de dessein malhonnête. En fait, l’intéressé reconnaît lui‑même qu’il serait difficile dans les circonstances propres au cas d’espèce d’imputer une intention de nuire à l’administration.
14. Même si la mauvaise foi de l’administration n’a pas été établie, une organisation est tenue de traiter les membres de son personnel avec dignité et respect. La pratique suivie à l’époque, consistant à réduire au minimum le nombre de cas où un médecin‑conseil était saisi, et le fait que le premier rapport médical soumis par le requérant ne précisait pas que la maladie était grave n’excusent pas la manière dont l’Organisation a traité la demande de l’intéressé.
15. La manière dont le Service de l’administration du personnel a traité la demande du requérant après avoir reçu l’avis du médecin‑conseil est particulièrement préoccupante.
Premièrement, un mois s’est écoulé avant que le requérant ne soit informé que sa demande était acceptée. L’OEB laisse entendre que ce retard aurait pu être dû au fait que cela s’était produit pendant la période des vacances d’été. Si l’Organisation voulait s’appuyer sur cet argument pour justifier le retard, une explication plus précise aurait dû être donnée.
Deuxièmement, lorsque le requérant a été informé que sa demande avait été reconsidérée et le congé approuvé, il n’a pas été informé que le médecin‑conseil avait recommandé que le congé lui soit accordé. Il n’a découvert cela qu’après avoir reçu les écritures de l’Organisation devant la Commission de recours interne en décembre 2005. Si le rapport et la décision lui avaient été communiqués rapidement, cela aurait pu contribuer à dissiper sa méfiance croissante à l’égard du bon fonctionnement de l’administration et à l’amener à changer d’avis sur le fait que l’administration agissait de mauvaise foi. Accessoirement, il y a lieu de noter que la Commission a eu, à tort, l’impression que la teneur du rapport du médecin‑conseil avait été communiquée au requérant au moment où celui‑ci a été informé que le congé lui avait été accordé.
16. Bien que, comme indiqué plus haut, la mauvaise foi n’ait pas été établie, la conduite de l’Organisation dans cette affaire n’a pas été conforme au niveau de dignité et de respect dont il convient de faire preuve dans le traitement d’un agent.
17. Le requérant a demandé au Tribunal d’indiquer si la Commission de recours interne, dans sa recommandation concernant les dommages‑intérêts pour tort moral, aurait dû évaluer un montant «réaliste» pour ces dommages. En l’espèce, la Commission a recommandé des dommages‑intérêts pour tort moral «symboliques» ou nominaux destinés à reconnaître les dommages causés à la dignité du requérant suite à l’incompétence de l’administration. Etant donné que la demande de congé spécial, motif principal du recours, avait été satisfaite très tôt dans la procédure, le Tribunal ne saurait conclure que le Président de l’Office s’est trompé en acceptant cette recommandation et en accordant au requérant 500 euros à titre de dommages‑intérêts pour tort moral.
18. Il n’y a pas lieu de s’arrêter sur la question de savoir si l’évaluation de la gravité d’une maladie par une personne sans formation médicale constitue une erreur de procédure.
19. Quant au droit à un congé ou à une réparation équivalente pour compenser le temps consacré à préparer et à déposer un recours interne, le Tribunal s’accorde à dire qu’aucun droit à un tel congé n’est prévu dans les textes réglementaires. Les débours, le temps perdu et les inconvénients liés aux moyens de recours interne comme aux requêtes formées devant le Tribunal de céans sont compensés par le versement de dépens.
20. En règle générale, les dépens sont octroyés à un requérant dont la requête a été accueillie en totalité ou en partie. Le requérant n’ayant pas eu gain de cause dans la procédure devant le Tribunal, la demande de dépens est rejetée. Quant aux dépens afférents à la procédure de recours interne, le Tribunal relève que l’OEB a déjà versé à ce titre 250 euros à l’Association pour le tiers monde au nom du requérant. Le Tribunal n’octroiera pas de dépens supplémentaires.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par Mme Mary G.
Gaudron, Juge présidant la séance, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et
Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au
bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Mary G. Gaudron
Giuseppe Barbagallo
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet