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104e session |
Jugement no 2672 |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu les requêtes dirigées contre l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), formées par M. S. G. G. — sa quatrième —, M. H. L. et M. J. P. le 3 août 2006 et régularisées le 17 octobre 2006, la réponse de l’OMPI du 18 janvier 2007, la réplique des requérants du 16 mars et la duplique de l’Organisation du 14 juin 2007;
Vu le mémoire d’amicus curiae présenté le 16 juillet 2007 par le Conseil du personnel de l’OMPI, les observations formulées à son sujet par les requérants le 21 septembre et les observations finales de l’Organisation du 10 octobre 2007;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Fonctionnaires de l’OMPI, les requérants ont pris des mesures, au cours du printemps et de l’été 2005, pour constituer une nouvelle association du personnel qu’ils ont intitulée «Syndicat du personnel de l’OMPI», aux côtés de l’Association du personnel existante reconnue par l’Organisation. A l’époque des faits, le Syndicat du personnel comptait environ quatre‑vingt‑cinq membres.
Par lettre du 1er juin 2005, deux des requérants, M. G. et M. P., ont informé le Directeur général qu’ils avaient constitué le «Syndicat du personnel de l’OMPI» et lui ont demandé de mettre des moyens à la disposition de ce nouvel organe. Le 10 juin, ils ont prié le directeur de la Division des conférences, des communications et de la gestion informatisée du courrier de permettre au Syndicat du personnel d’accéder à une salle pour organiser une réunion le 24 juin. Dans un mémorandum du 16 juin, le directeur du Département de la gestion des ressources humaines a informé ces deux requérants que les installations mises à la disposition du Conseil du personnel ne seraient pas accordées au Syndicat du personnel car il s’agissait d’un «organe informel» qui n’était pas reconnu dans le Statut du personnel et le Règlement du personnel de l’OMPI en tant que représentant officiel des intérêts du personnel. Il leur a également demandé de préciser l’objet et les activités prévues du Syndicat.
En septembre 2005, l’avocat des requérants a écrit plusieurs fois au directeur du Département de la gestion des ressources humaines au sujet de la reconnaissance du Syndicat du personnel mais n’a pas reçu de réponse. Le 16 novembre 2005, il a écrit au Directeur général que l’absence de réponse constituait une décision négative et qu’il demandait donc, au nom du Syndicat du personnel, le réexamen de cette décision. Il a également demandé que le Syndicat du personnel bénéficie des mêmes installations que celles mises à la disposition de l’Association du personnel. Dans une lettre du 5 décembre, l’avocat des requérants a été informé que, si les fonctionnaires qu’il représentait souhaitaient poursuivre l’examen de cette question, ils devaient commencer par le faire directement auprès de l’administration.
Les requérants ont saisi le Comité d’appel le 3 février 2006 en faisant valoir que le Syndicat du personnel était traité différemment de l’Association du personnel. Ils ont demandé que le Syndicat soit reconnu en tant qu’association du personnel et qu’il bénéficie des mêmes moyens que ceux accordés à l’Association du personnel. Dans son rapport du 22 mars 2006, le Comité a noté qu’aucun article du Statut du personnel et qu’aucune disposition du Règlement du personnel ne traitaient de la reconnaissance d’une nouvelle association du personnel et que les requérants n’avaient pas adopté de statuts définissant l’objet et le fonctionnement du Syndicat. Le Comité a conclu que, vu l’absence de tels statuts, le recours était prématuré. Il a donc estimé qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser les requérants à bénéficier d’installations fournies par l’Organisation tant que le Syndicat du personnel ne serait pas reconnu par l’administration. De plus, il a recommandé que cette dernière adopte des lignes directrices régissant la constitution et la reconnaissance de nouvelles associations ou de nouveaux syndicats du personnel et que des consultations se tiennent sur cette question entre l’administration, l’Association du personnel et les requérants.
Dans une lettre du 4 mai 2006, qui constitue la décision attaquée, le directeur du Département de la gestion des ressources humaines a informé les requérants que le Directeur général considérait, suivant en cela la recommandation du Comité d’appel, que le recours était prématuré et que le Syndicat du personnel ne bénéficiait pas d’un droit à ce que des installations soient mises à sa disposition.
B. Les requérants soutiennent qu’ils ont été privés de leur droit à la liberté d’association et, citant la jurisprudence du Tribunal, ils font valoir que c’est au personnel de s’organiser lui‑même et non à l’administration de le faire à sa place. Ils expliquent que s’ils ont décidé de constituer le Syndicat du personnel c’est parce que l’Association du personnel n’a pas représenté leurs intérêts. Ils affirment qu’en compagnie de quatre‑vingt‑deux autres fonctionnaires ils ont légalement constitué une nouvelle association du personnel qui représente les intérêts et les droits de plus de 15 pour cent des fonctionnaires non syndiqués de l’OMPI. Ils ont donc un droit à bénéficier des installations fournies à une association du personnel représentative.
Ils font observer que l’article 8.1 du Statut du personnel prévoit que le personnel bénéficie du droit d’association mais que cet article ne fixe pas de critères objectifs à la création de nouvelles associations ou de nouveaux syndicats du personnel. De ce fait, l’administration est libre de «se prononcer subjectivement» sur le droit des requérants à la liberté d’association. D’après eux, l’administration s’est appuyée sur une version obsolète du Statut et du Règlement du personnel pour rejeter leur demande de bénéficier des installations de l’OMPI et l’a fait dans un «esprit vindicatif», comme il ressort de «l’attaque vindicative» menée ou de la «menace» formulée par l’administration contre certains requérants. Ils ajoutent que, le droit d’association étant un principe général du droit, il ne doit pas appartenir à l’administration, comme le suggère le Comité d’appel, de «rectifier» le Statut et le Règlement du personnel à cet égard.
Les requérants demandent au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’ordonner que le Syndicat du personnel soit reconnu en tant qu’«association valide et légale du personnel» bénéficiant des mêmes moyens que ceux accordés à l’Association du personnel, y compris l’utilisation du nom, de l’acronyme et de l’emblème de l’OMPI. Ils demandent que le Syndicat du personnel et eux‑mêmes se voient accorder «tous les droits annexes qui accompagnent la formation d’une nouvelle association ou d’un nouveau syndicat du personnel notamment mais pas exclusivement ceux relatifs à des locaux, à des fournitures de bureau, à l’usage de photocopieuses, du téléphone, et du tableau d’affichage de l’OMPI, aux congés administratifs pour les responsables du Syndicat et à une adresse électronique dans […] l’infrastructure intranet». Ils réclament également les dépens. Enfin, ils demandent au Tribunal de tenir des audiences publiques et d’ordonner la production de documents se référant à un groupe appelé les «Cosignataires pour la tenue d’une assemblée extraordinaire du Syndicat du personnel».
C. Dans sa réponse, l’Organisation soutient que la requête est irrecevable à plusieurs titres. Premièrement, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours interne puisqu’ils n’ont pas adressé la communication initiale requise par l’alinéa b) 1) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel. En effet, la demande de réexamen du 16 novembre 2005 provenait non pas des requérants mais de leur avocat; or, à ce stade de la procédure de recours, les fonctionnaires n’ont pas le droit de se faire représenter par des tiers. Le Comité d’appel n’avait donc pas compétence pour examiner le recours puisque celui‑ci n’avait pas été soumis en conformité avec les Statut et Règlement du personnel. Deuxièmement, la conclusion des requérants concernant l’utilisation du nom et de l’emblème de l’OMPI et la demande qu’ils ont faite afin de se voir accorder avec le Syndicat «tous les droits annexes qui accompagnent la formation d’une nouvelle association ou d’un nouveau syndicat du personnel» sont nouvelles. La défenderesse ajoute qu’au cas où le Tribunal estimerait la requête recevable celle‑ci devrait être considérée comme une requête personnelle des trois requérants, car rien ne prouve que d’autres membres du Syndicat soutiennent leur point de vue; en tout état de cause, le Tribunal ne reconnaît pas les actions collectives.
L’OMPI indique que, d’après l’article 8.1 du Statut du personnel, «[l]es intérêts du personnel sont représentés auprès du Directeur général et de ses représentants par un Conseil du personnel élu par les fonctionnaires». Le Directeur général est donc tenu de reconnaître seulement un conseil du personnel représentatif, ce qu’il fait d’ailleurs depuis de nombreuses années. La défenderesse soutient que, lorsque les requérants ont engagé une procédure de recours interne en novembre 2005, le Syndicat du personnel n’avait pas encore adopté ses Statuts. De ce fait, le Tribunal ne peut se prononcer sur la validité de l’existence d’une association ou d’un syndicat du personnel qui, à l’époque des faits, n’était pas convenablement constitué.
L’Organisation nie qu’une quelconque pression ait été exercée sur des personnes souhaitant adhérer au syndicat des requérants et soutient que ces derniers n’ont produit aucune preuve à l’appui de leurs allégations. Elle conteste que l’administration puisse «se prononcer subjectivement» sur le droit d’association des fonctionnaires. Elle explique qu’il existe depuis plusieurs années un conseil du personnel actif et représentatif qui rencontre régulièrement l’administration. Citant la jurisprudence du Tribunal, elle affirme avoir un large pouvoir d’appréciation pour déterminer quels moyens doivent être accordés au Conseil du personnel et un plus large pouvoir d’appréciation encore dans le cas d’un syndicat non reconnu. En réponse à l’affirmation des requérants selon laquelle l’Association du personnel ne représente pas leurs intérêts, elle soutient que cette association n’a pas de fonction de représentation. Elle indique que, si les requérants ont bien fait référence au Conseil du personnel, ils ne peuvent guère s’attendre à ce qu’un conseil du personnel représente leurs intérêts personnels puisque cet organe représente les intérêts collectifs de l’ensemble des fonctionnaires. Elle ajoute que les requérants auraient pu adhérer à l’Association du personnel et voter pour des candidats de leur choix au Conseil du personnel ou présenter leur propre candidature.
La défenderesse affirme que le droit d’association est reconnu à l’OMPI, que le Conseil du personnel est un organe convenablement constitué et qu’il s’agit de «l’interlocuteur reconnu» de l’administration. Elle fait observer que le Conseil du personnel ne s’est pas plaint des moyens qui lui sont accordés pour son fonctionnement. Elle indique que le Département de la gestion des ressources humaines enquête sur les pratiques des autres organisations dans ce domaine afin de décider s’il y a lieu d’adopter des lignes directrices concernant l’éventuelle reconnaissance de nouvelles associations du personnel.
D. Dans leur réplique, les requérants soutiennent que leurs demandes sont recevables dans la mesure où elles concernent la décision prise par l’administration de leur refuser la liberté d’association et le droit de s’organiser. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas saisi le Tribunal de nouvelles demandes mais se sont bornés à fournir des explications détaillées sur la réparation demandée. Ils ajoutent que l’alinéa b) 1) de la disposition 11.1.1 du Règlement du personnel n’exige pas que les fonctionnaires rédigent personnellement la lettre par laquelle ils demandent le réexamen d’une décision administrative.
Ils font observer que, d’après l’alinéa a) de la disposition 8.1.1, le Conseil du personnel est élu par l’ensemble des membres du personnel de l’OMPI, que ceux‑ci appartiennent ou non à une association du personnel. Toutefois, dans la pratique, seuls les membres de l’Association du personnel sont autorisés à devenir membres du Conseil du personnel, ce qui constitue une violation du principe de la liberté d’association. Les requérants font observer que, jusqu’à récemment, seuls les membres de l’Association du personnel étaient autorisés à voter pour élire les membres du Conseil du personnel. De plus, l’administration a fourni à l’Association du personnel des locaux pour tenir des réunions et des photocopieuses, et lui a permis d’utiliser le nom et l’acronyme de l’Organisation. De ce fait, les requérants contestent l’affirmation de l’OMPI selon laquelle l’administration ne reconnaît que le Conseil du personnel.
E. Dans sa duplique, l’Organisation indique que l’engagement de M. G. a pris fin le 28 février 2007 et qu’il n’a donc pas qualité pour agir. Elle explique également que l’extension de l’aide financière et des moyens accordés au Conseil du personnel à l’ensemble de l’Association du personnel est davantage un «incident historique» que le fruit de la volonté de l’Organisation. En effet, historiquement, les membres du personnel de l’OMPI qui avaient décidé de s’organiser l’ont fait en créant l’Association du personnel.
La défenderesse confirme, comme le disent les requérants, que le Conseil du personnel est mandaté pour représenter tous les membres du personnel et non pas seulement les membres de l’Association du personnel. Elle produit une copie du rapport annuel du Conseil du personnel qui montre que ce dernier avait eu des discussions avec l’administration sur un large éventail de questions concernant tous les membres du personnel et non pas seulement les membres de l’Association. La défenderesse ajoute que, si les requérants souhaitent que le paragraphe 2 de l’article 13 des Statuts de l’Association du personnel, qui prévoit que tout membre actif de l’Association qui a été employé par l’Organisation pendant au moins un an peut être élu au Conseil, soit amendé, ils doivent soulever la question auprès de l’Association du personnel puisqu’il n’appartient pas à l’administration d’intervenir dans ces affaires.
F. Dans son mémoire d’amicus curiae, le Conseil du personnel affirme que tant l’Association du personnel que lui‑même représentent les membres du personnel de l’Organisation. D’après ses Statuts, l’Association du personnel a pour but de sauvegarder les droits et les intérêts collectifs et individuels de tout le personnel, actif ou retraité, de maintenir et de renforcer l’unité du personnel en tant que corps de fonctionnaires internationaux et de veiller à ce que les conditions de travail du personnel soient satisfaisantes et demeurent conformes aux dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel.
Il explique que l’«Association du personnel comprend [...] un Conseil du personnel qui est l’organe exécutif de l’Association du personnel [et] les membres réunis du personnel syndiqué (Assemblée générale ordinaire), qui est le seul organe de prise de décision de l’Association du personnel». L’Assemblée peut accepter ou rejeter des propositions du Conseil du personnel. Le Conseil fait observer que les personnes qui ne sont pas membres de l’Association du personnel peuvent assister et participer aux délibérations de l’Assemblée, ce qu’elles font. Il affirme que les requérants n’ont entrepris aucune démarche auprès de lui pour demander un changement en ce qui concerne l’élection de ses membres.
G. Dans leurs observations datées du 21 septembre 2007, les requérants se déclarent opposés à ce que le Tribunal prenne en compte les observations formulées par le Conseil du personnel car, à leur avis, celles‑ci ne peuvent être considérées comme les points de vue neutres d’une tierce partie désintéressée. Ils estiment que les observations du Conseil du personnel ne traduisent pas l’opinion de l’ensemble du personnel. D’après eux, le Conseil du personnel en place est «une extension officieuse de l’administration de l’OMPI sur laquelle celle‑ci exerce sa domination et son contrôle». Ils soutiennent que, s’ils se sont vu, à tort, refuser le droit de participer au Conseil du personnel, c’est parce qu’ils avaient refusé d’adhérer à l’Association du personnel.
H. Dans ses observations finales, l’Organisation souligne que l’Association du personnel comprend environ sept cent vingt‑cinq membres qui élisent le Conseil du personnel; elle rejette donc l’allégation selon laquelle les opinions exprimées par le Conseil du personnel ne sont pas représentatives. Elle nie exercer un contrôle sur ce conseil. Enfin, elle soutient que la conclusion concernant le droit des requérants à participer au Conseil du personnel est irrecevable car il s’agit d’une nouvelle conclusion.
CONSIDÈRE :
1. Les requérants sont des fonctionnaires de l’OMPI*. Avec quatre‑vingt‑deux autres fonctionnaires, ils se sont réunis au cours du printemps et de l’été 2005 pour constituer une nouvelle association ou un nouveau syndicat du personnel qu’ils ont appelé «Syndicat du personnel de l’OMPI». Il existait déjà un organe appelé Association du personnel de l’OMPI qui représentait, et continue de représenter, les fonctionnaires de l’Organisation et dont les membres élisent le Conseil du personnel de l’OMPI.
2. Le 1er juin 2005, trois des fonctionnaires impliqués dans la création du Syndicat du personnel, y compris deux des requérants, ont écrit au Directeur général pour attirer son attention sur l’existence du Syndicat du personnel et demander que le nouvel organe soit reconnu par l’Organisation et que des moyens soient mis à sa disposition. Par la suite, le 10 juin, ils ont écrit au directeur de la Division des conférences, des communications et de la gestion informatisée du courrier pour demander qu’une salle soit mise à leur disposition en vue d’une réunion. Le 16 juin, ils ont été informés, entre autres, que «les installations accordées au Conseil du personnel de l’OMPI [...] ne seraient pas mises à la disposition du [nouveau] groupe», que les activités du groupe devraient se dérouler en dehors des heures de travail et qu’«en tant qu’organe officieux non reconnu dans le cadre du Statut et du Règlement du personnel de l’OMPI [...] il ne leur [était] pas [...] possible de conserver le titre qu’ils envisageaient de donner à [leur] groupe».
3. Les trois fonctionnaires concernés ont écrit le 28 juin 2005 au directeur du Département de la gestion des ressources humaines et lui ont demandé, en application du principe d’égalité, que l’Organisation accorde au Syndicat du personnel des moyens comparables à ceux dont bénéficiait l’Association du personnel. Ils ont également soutenu que des «efforts de l’administration pour cantonner les activités [du Syndicat du personnel] “en dehors des heures de travail” constituaient une [...] violation du droit de [leurs membres] de s’organiser». Ils ont demandé que leur demande soit considérée comme sollicitant une décision administrative définitive.
4. Le directeur du Département de la gestion des ressources humaines a répondu au mémorandum du 28 juin en indiquant que l’Organisation n’était «pas disposée à accorder l’autorisation d’utiliser son nom en relation avec un quelconque groupe autre que l’Association du personnel de l’OMPI ou le Conseil du personnel de l’OMPI». Il a ajouté qu’«[i]l n’[était] pas reconnu aux fonctionnaires ou employés qui n’[étaient] pas membres du Conseil du personnel le droit d’être déchargés de leurs obligations de service». Un certain nombre de lettres, y compris une lettre datée du 16 novembre 2005, ont été ensuite adressées au Directeur général par l’avocat dont les services avaient été retenus par quatre fonctionnaires qui étaient décrits comme membres du Comité du nouvel organe. La lettre du 16 novembre comportait une demande de réexamen administratif de la décision négative qu’impliquait l’absence de réponse à la correspondance antérieure de l’avocat. Celui‑ci a été avisé par une lettre du conseiller juridique de l’Organisation en date du 5 décembre 2005 que, si les quatre fonctionnaires au nom desquels il agissait souhaitaient poursuivre la question, ils devraient le faire directement auprès de l’administration. Les fonctionnaires concernés, à savoir les requérants et une autre personne, ont alors saisi le Comité d’appel.
5. Dans son rapport daté du 22 mars 2006, le Comité d’appel a émis l’avis que, tout en étant par ailleurs recevable, le recours était prématuré dès lors que l’administration avait indiqué qu’elle aurait été disposée à poursuivre la discussion avec les requérants. Il a également estimé que les requérants n’étaient pas en droit de bénéficier d’installations fournies par l’OMPI tant que le Syndicat du personnel n’aurait pas été reconnu «conformément au nouveau Statut et au nouveau Règlement du personnel qui devaient être créés, approuvés et mis en œuvre». Il a formulé des recommandations en vue de l’adoption de lignes directrices et de procédures régissant la création de nouvelles associations ou de nouveaux syndicats du personnel et de consultations entre l’administration et les requérants. Ces derniers ont été informés par une lettre datée du 4 mai 2006 que le Directeur général estimait, comme le Comité d’appel, que le recours était prématuré et qu’ils ne bénéficiaient pas d’un droit à ce que des installations soient mises à leur disposition, comme ils le réclamaient. Telle est la décision déférée par les requérants devant le Tribunal de céans.
6. Les requérants demandent que soit ordonnée la reconnaissance du Syndicat du personnel en tant qu’«association du personnel valide et légale conformément aux dispositions applicables du Statut et du Règlement du personnel de l’OMPI», la mise à disposition de divers moyens et l’autorisation d’utiliser le nom, l’acronyme et l’emblème de l’OMPI, ainsi que les dépens. En outre, ils sollicitent la production de divers documents relatifs à l’octroi d’installations à un groupe appelé les «Cosignataires pour la tenue d’une assemblée extraordinaire du Syndicat du personnel» ainsi qu’une audience publique pour faire comparaître des témoins.
7. Il y a lieu de s’arrêter tout d’abord sur la demande de production de documents et d’audience publique. Les requérants ne précisent pas la pertinence des documents en cause, s’ils existent, quant à la question de savoir si le Syndicat du personnel doit être reconnu et bénéficier d’installations fournies par l’OMPI. Il est à présumer que la demande de production de documents vise à avancer un argument selon lequel l’OMPI a fait preuve de discrimination dans la mise à disposition d’installations. Or cela n’a rien à voir avec la question de la reconnaissance du Syndicat du personnel en tant qu’association du personnel. De plus, les requérants ne fournissent aucun élément permettant de penser que leur situation est comparable à celle des «Cosignataires pour la tenue d’une assemblée extraordinaire du Syndicat du personnel» qui se sont vu accorder des installations limitées à des fins limitées (voir le jugement 2636). Pour ces raisons, la demande de production de documents est rejetée.
8. Les requérants considèrent que le point central de l’affaire consiste à déterminer si d’autres fonctionnaires de l’OMPI et eux‑mêmes ont «constitué légalement une nouvelle association du personnel représentative [...] conformément aux principes généraux du droit ainsi qu’au droit de [la] fonction publique internationale». Il s’agit d’une question de droit qui n’appelle pas la production de preuves. La demande d’audience publique et de comparution de témoins est donc également rejetée.
9. Une association ou un syndicat du personnel est, par nature, une association volontaire de fonctionnaires et/ou d’autres personnes, impliqués dans une relation qui les amène à fournir des prestations grâce à leurs efforts personnels, et qui se sont accordés pour agir collectivement dans le cadre de cette association ou de ce syndicat en vue de protéger et de promouvoir leurs intérêts professionnels. Les pouvoirs de l’association peuvent aller jusqu’à la protection et la promotion des intérêts professionnels des personnes qui auraient le droit d’appartenir à l’association. Dans de nombreux pays, d’autres formalités sont exigées, y compris parfois un enregistrement conforme à la législation nationale pertinente. Ces dispositions législatives ne peuvent s’appliquer à une association ou à un syndicat du personnel dont les membres ne peuvent être que des fonctionnaires internationaux. Toutefois, cela ne signifie pas qu’aucune formalité ne soit nécessaire pour créer une association ou un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux.
10. Pour la création d’une association ou d’un syndicat représentant des fonctionnaires internationaux, il faut au minimum que certains moyens soient mis en place pour reconnaître la convention d’association volontaire conçue dans le but de protéger et promouvoir les intérêts professionnels des membres, les termes de cette convention et les mécanismes grâce auxquels elle peut être modifiée, tant à l’égard d’un fonctionnaire que de l’objet et des buts de l’association. De sorte que, dans la mesure où il s’agit d’une association volontaire, il doit également exister un accord relatif aux personnes par l’intermédiaire desquelles l’association agit, aux mécanismes de sélection ou d’élection de ces personnes, aux domaines dans lesquels elles ont autorité pour agir et aux pouvoirs qu’elles ont dans ces domaines. Faute d’accord sur chacune de ces questions, la convention relative à l’association serait, conformément aux principes généraux du droit, frappée de nullité en raison de l’incertitude qui s’y attacherait. De plus, pour qu’un accord puisse en traiter, il faut que ces questions fassent l’objet de dispositions prévues à cet égard dans une charte, des statuts ou un autre document auxquels les membres souscrivent et qu’ils acceptent de respecter.
11. A l’époque de la décision qui a fait l’objet du recours interne, les fonctionnaires de l’OMPI qui souhaitaient constituer une nouvelle association du personnel n’ont pas adopté de dispositions, que ce soit sous forme de charte, de statuts ou d’autres instruments. Il n’existait donc pas à l’époque de nouvelle association ou de nouveau syndicat du personnel que l’OMPI ait pu reconnaître ou avec laquelle ou lequel elle aurait pu traiter d’une manière quelconque. En décidant que le recours interne était prématuré et que nul ne saurait prétendre à un droit à bénéficier d’installations fournies par l’OMPI, le Directeur général n’a pas commis d’erreur.
12. La requête devant être rejetée dès lors qu’aucune association ni aucun syndicat du personnel n’avait vu le jour au moment pertinent, il n’y a pas lieu d’examiner les arguments de l’OMPI quant à la recevabilité de la requête.
13. Pour être exhaustif, il convient d’ajouter que la liberté d’association implique certes le droit de créer une association ou un syndicat du personnel — même s’il en existe déjà — et interdit toute discrimination contre les personnes qui participent à sa création, mais rien ne prouve que l’OMPI ait porté atteinte à la liberté des requérants sur un point ou sur l’autre. On ne peut certainement pas voir une telle atteinte dans le refus d’une organisation d’aider à la création d’une nouvelle association ou d’un nouveau syndicat du personnel.
Les autres questions soulevées par les requérants sont prématurées.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Les requêtes sont rejetées.
Ainsi jugé, le 9 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Président du
Tribunal, Mme Mary G. Gaudron, Vice-Présidente, et Mme
Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des
présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Mary G. Gaudron
Dolores M. Hansen
Catherine Comtet