Traduction du Greffe,
seul le texte anglais fait foi.

 

 

104e session

Jugement no 2669


Le Tribunal administratif,

Vu la requête dirigée contre l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), formée par M. M. C. le 17 août 2006 et régularisée le 14 septembre, la réponse de la FAO du 22 décembre 2006, la réplique du requérant du 21 février 2007 et la duplique de l’Organisation du 22 mai 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant italien né en novembre 1942, a travaillé pour la FAO au bénéfice de contrats d’auteur ou de contrats spéciaux de service de 1979 à 1989. Le 2 octobre 1989, il s’est vu accorder un contrat de brève durée de onze mois en qualité de rédacteur au grade G‑5, qui a été suivi par un autre contrat spécial de service. A partir du 4 février 1991, il a bénéficié d’une série de contrats de brève durée dans la Division des industries de la pêche. Le 1er janvier 1992, il s’est vu accorder un contrat de durée déterminée et a été muté au Service de la technologie des pêches. Son engagement a été converti en engagement de caractère continu à compter du 4 février 1997.

Dans un mémorandum du 23 juillet 2004, le chef du Service de la technologie des pêches a demandé au Directeur général adjoint d’autoriser la prolongation du contrat du requérant au‑delà de l’âge obligatoire de la retraite. Cette demande a été refusée le 3 novembre et le requérant a pris sa retraite le 30 novembre 2004 après avoir atteint soixante‑deux ans, âge légal de la retraite.

Le 4 février 2005, le requérant a fait appel auprès du Directeur général de la décision de ne pas prolonger son contrat. Il a fait observer qu’entre 1971 et 1991 l’affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU) lui avait été refusée parce qu’il avait été employé au bénéfice d’une série de «contrats autres que de fonctionnaire». A son avis, il n’aurait pas dû être employé en vertu de ce type de contrat pour s’acquitter d’un travail de caractère continu. Selon lui, l’erreur commise par l’administration lui a causé d’importantes pertes financières. Il a demandé réparation sous la forme d’une prolongation de deux ans de son engagement, ce qui, selon ses dires, lui permettrait d’obtenir une pension «décente».

Le Directeur général a rejeté ce recours et le requérant a saisi le Comité de recours le 1er juin 2005. Dans son rapport daté du 21 décembre 2005, celui‑ci a estimé que la décision du Directeur général avait été prise conformément au Statut et au Règlement du personnel. Le Comité a noté que le Directeur général avait fondé sa décision sur les informations disponibles à l’époque et qu’il n’avait pas commis «d’irrégularité» dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. Le Comité a également souligné que la demande du requérant concernant le recours abusif, pendant plusieurs années, à des «contrats autres que de fonctionnaire» était frappée de forclusion. Il a recommandé que le recours soit rejeté comme étant sans fondement mais a déclaré que l’administration pourrait étudier la possibilité de recruter le requérant à l’avenir comme expert retraité. Par lettre du 16 mai 2006, le requérant a été informé que le Directeur général avait décidé de suivre la recommandation du Comité et de rejeter son recours. Telle est la décision attaquée.

B.      Le requérant soutient qu’il a subi une perte en matière de pension car il n’a pas été autorisé à s’affilier à la CCPPNU entre 1979 et 1991, époque où il bénéficiait de «contrats autres que de fonctionnaire». Selon lui, l’administration a commis une erreur en le recrutant au titre de ce type de contrat puisqu’il s’acquittait de tâches ayant un caractère «régulier». En effet, aux termes du paragraphe 319.2.21 du Manuel de la FAO, les contrats spéciaux de service ne doivent être conclus «qu’avec un particulier, et seulement s’il n’est pas possible ou souhaitable de s’assurer ses services au moyen d’un engagement à titre régulier». D’après le requérant, il aurait été possible et souhaitable de recourir à ses services au moyen d’un engagement à titre régulier car le travail qu’il effectuait avait un caractère technique et il avait les compétences nécessaires.

Le requérant soutient que le Directeur général a le pouvoir de déroger à la règle de l’âge obligatoire de la retraite lorsque cette décision est dans l’intérêt de l’Organisation ou en raison de «besoins humanitaires». Il indique qu’après son départ à la retraite, le directeur de la Division de l’industrie des pêches a demandé l’autorisation de le recruter parce qu’il avait «une profonde connaissance du [Service de la technologie des pêches]»; il était donc dans l’intérêt de l’Organisation de prolonger son engagement. Par ailleurs, une prolongation lui aurait permis d’obtenir une pension plus «vivable». Il soutient également qu’il a reçu un traitement moins favorable que d’autres fonctionnaires dont les engagements ont été prolongés au‑delà de l’âge obligatoire de la retraite afin de leur permettre d’acquérir le nombre minimum d’annuités ouvrant droit à une pension de la CCPPNU. Il affirme en outre que l’Organisation n’a pas motivé son refus de prolonger son engagement.

Le requérant demande au Tribunal d’ordonner «la conversion rétroactive des contrats conclus depuis 1979» en contrats de durée déterminée et de l’affilier à la CCPPNU à compter de cette même année. Il réclame également des dommages‑intérêts pour l’emploi abusif de «contrats autres que de fonctionnaire» pendant une période prolongée ainsi que des dommages‑intérêts pour tort moral parce qu’il n’a pas été traité «de manière humanitaire» et qu’on ne lui a pas accordé un emploi en tant que retraité.

C.      Dans sa réponse, la FAO fait valoir que la demande de conversion rétroactive des contrats passés entre l’Organisation et le requérant entre 1979 et 1989 est frappée de forclusion. Sur le fond, l’Organisation soutient que la requête est dénuée de fondement. Elle rappelle que, d’après l’article 301.9.5 du Statut du personnel, les membres du personnel ne doivent pas être maintenus en fonction au‑delà de soixante‑deux ans, à moins que le Directeur général, dans l’intérêt de l’Organisation, ne décide exceptionnellement de reculer cette limite d’âge. La défenderesse affirme que le Directeur général n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de prolonger l’engagement du requérant au‑delà de l’âge de la retraite et qu’il a bien suivi les procédures établies. Citant la jurisprudence du Tribunal, la défenderesse fait observer que, le pouvoir de déterminer ce qui est dans l’intérêt de l’Organisation incombant au Directeur général, le Tribunal a une compétence limitée et ne peut censurer une décision en la matière que si elle n’émane pas de l’autorité compétente. A cet égard, la défenderesse indique que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, le Sous‑directeur général a expliqué dans un mémorandum du 19 janvier 2005 que certains membres du personnel voient leur engagement exceptionnellement prolongé au‑delà de l’âge de la retraite afin de leur permettre d’atteindre le nombre d’années de service requis pour bénéficier d’une pension de la CCPPNU; le requérant, qui avait déjà droit à une pension, se trouvait dans une situation différente et il n’y avait pas de raison particulière de prolonger son contrat.

Compte tenu de la nature du travail accompli par le requérant avant 1989, l’Organisation affirme qu’il était normal de le recruter au titre de contrats d’auteur et de contrats spéciaux de service. Elle explique qu’il existe un certain nombre de fonctions à caractère permanent qui sont remplies par des entrepreneurs indépendants et fait observer que des travaux de rédaction de même nature que ceux accomplis par le requérant ont toujours été exécutés, dans une grande mesure, par de tels entrepreneurs.

La FAO nie avoir une quelconque «obligation morale» de dédommager le requérant du fait qu’il n’a pas eu le droit d’adhérer à la CCPPNU avant 1989. Elle souligne qu’à l’époque elle ne pouvait pas recruter l’intéressé comme membre du personnel parce qu’il ne satisfaisait pas aux exigences linguistiques propres à un poste relevant de son domaine de compétence. Elle fait observer qu’elle a par la suite redéfini les exigences linguistiques prévues pour le poste afin de permettre le recrutement du requérant. Elle soutient également que la demande de dommages‑intérêts présentée par celui‑ci est dénuée de fondement parce qu’il avait accepté les conditions de son engagement.

D.      Dans sa réplique, le requérant réitère ses arguments. Il ajoute que l’Organisation a recruté des membres du personnel qui ne satisfaisaient pas aux exigences linguistiques de base. Il affirme que la décision de ne pas le recruter dans le cadre du Programme des experts retraités, comme l’avait demandé le directeur de la Division de l’industrie des pêches le 28 juin 2005, a été prise à titre de représailles suite au recours interne qu’il avait formé.

E.       Dans sa duplique, la FAO maintient sa position. Elle relève que le requérant semble avoir renoncé dans sa réplique à sa demande tendant à convertir rétroactivement les contrats qu’il avait conclus avec l’Organisation entre 1979 et 1989 en contrats de durée déterminée. Elle nie que la décision de ne pas autoriser le recrutement de l’intéressé dans le cadre du Programme des experts retraités ait été une mesure de représailles. Elle fait observer que la conclusion du requérant sur ce point concerne une période au cours de laquelle il n’était pas employé par l’Organisation et que, de ce fait, le Tribunal n’a pas compétence pour se prononcer sur la question.


CONSIDÈRE :

1.          Le requérant demande au Tribunal d’ordonner la conversion rétroactive des contrats d’auteur et des contrats spéciaux de service qu’il a conclus avec la FAO entre 1979 et 1989 en engagements de durée déterminée ouvrant droit à l’affiliation à la CCPPNU pour cette période ainsi qu’à toutes les prestations en découlant. Il demande également des dommages‑intérêts pour le recours abusif à des «contrats autres que de fonctionnaire» pendant une période prolongée malgré les demandes faites à la FAO pour que sa situation soit régularisée.

2.          La FAO soutient que ces demandes de réparation sont irrecevables car frappées de forclusion.

3.          Le requérant conteste en fait des contrats qu’il a conclus pendant une période ayant commencé il y a quelque vingt-huit ans. Avant de saisir le Comité de recours au sujet du refus de prolonger ses services au‑delà de l’âge obligatoire de la retraite, le requérant n’a pris aucune mesure pour faire valoir l’une ou l’autre des conclusions susmentionnées.

4.          Dans ces circonstances, la requête concernant lesdites conclusions est manifestement irrecevable en vertu de l’article VII du Statut du Tribunal. Comme le Tribunal l’a rappelé dans le jugement 2116, à l’alinéa b) du considérant 7, «[l]a jurisprudence fait prévaloir la stabilité des situations administratives résultant de décisions qui n’ont pas été attaquées; celles‑ci ne peuvent donc en principe plus être remises en cause après coup».

5.          S’agissant du refus de prolonger son contrat au‑delà de l’âge obligatoire de la retraite, le requérant soutient que le directeur général peut déroger à cette règle dans l’intérêt de l’Organisation et pour des raisons «humanitaires», notamment pour qu’un membre du personnel puisse accumuler un temps de service supplémentaire qui lui permette d’obtenir une couverture médicale et des prestations de retraite. Le requérant soutient que le Directeur général a commis une erreur en refusant sa demande puisqu’il satisfaisait à ces deux conditions.

6.          Le requérant soutient également que la FAO a l’obligation morale de le dédommager pour l’utilisation prolongée de «contrats autres que de fonctionnaire» qui a fait que ses droits à la CCPPNU ont été moindres qu’ils l’auraient été s’il avait été employé en tant que fonctionnaire. Selon lui, le Directeur général aurait dû tenir compte de cette obligation morale lorsqu’il a pris sa décision. Dans la mesure où il n’a pas retenu ce facteur déterminant, sa décision doit être remise en cause.

7.          Le pouvoir qu’a le Directeur général de prolonger le temps de service d’un membre du personnel au‑delà de l’âge de la retraite est défini à l’article 301.9.5 du Statut du personnel, qui se lit comme suit :

«Les membres du personnel ne doivent pas être maintenus en fonction au‑delà de l’âge de 62 ans; toutefois dans l’intérêt de l’Organisation, le Directeur général peut, exceptionnellement, reculer cette limite. Les prolongations ainsi accordées sont normalement d’un an chacune. Les membres du personnel, à l’exception de ceux dont l’affiliation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies commence ou recommence le 1er janvier 1990 ou à une date ultérieure, peuvent cependant prendre leur retraite à 60 ans.»

8.          Cette disposition fait clairement ressortir que toute décision d’accorder à un membre du personnel la prolongation de son contrat relève du pouvoir d’appréciation du Directeur général. Or il est bien établi dans la jurisprudence du Tribunal que ce dernier n’interviendra dans ces circonstances que s’il peut être démontré que le chef exécutif de l’organisation n’avait pas compétence pour agir, qu’il a enfreint une règle de forme ou de procédure, que la décision reposait sur une erreur de fait ou de droit, qu’un fait essentiel n’a pas été pris en compte ou qu’une conclusion manifestement erronée a été tirée du dossier.

9.          Le requérant fait valoir que d’autres membres du personnel se sont vu accorder des prolongations dans des situations semblables et qu’il avait droit aux mêmes égards que les autres. Le Tribunal constate que le requérant n’est pas dans une situation similaire à celle des membres du personnel qui se sont vu accorder une prolongation. Il ressort des pièces soumises que, dans les cas antérieurs, la prolongation avait été accordée pour permettre à l’intéressé d’accumuler suffisamment de temps de service pour remplir les conditions minimales ouvrant droit à une pension et à des prestations médicales. Le requérant, quant à lui, demandait une prolongation pour augmenter ses droits à pension. Le Tribunal fait observer par ailleurs que l’argument selon lequel des prolongations ont été accordées à d’autres membres du personnel est sans pertinence (voir le jugement 2377).

10.       S’agissant de l’argument du requérant selon lequel le Directeur général n’a pas tenu compte de l’obligation morale incombant à l’Organisation, l’intéressé cherche, en fait, indirectement à obtenir réparation pour les années où il a travaillé en vertu de «contrats autres que des contrats de fonctionnaire».

11.       Le requérant soutient également qu’aucune raison ne lui a été communiquée justifiant le refus de prolonger son engagement au‑delà de l’âge obligatoire de la retraite. Cette allégation est dénuée de fondement. Il ressort à l’évidence des écritures du requérant devant le Comité de recours qu’il était tout à fait au courant des raisons dudit refus. Le Tribunal relève que, dans le mémorandum du 19 janvier 2005 adressé à la secrétaire générale de l’Union du personnel des services généraux, les raisons du refus étaient clairement énoncées.

12.       Enfin, dans sa réplique, le requérant fait valoir qu’après qu’il eut introduit son recours, sa division a présenté une demande pour recourir à ses services dans le cadre du Programme des experts retraités de l’Organisation, ce qui aurait permis à cette dernière de bénéficier de ses compétences à moindre coût. Il déclare que cette demande a été refusée et que le travail reste inachevé. Il allègue en outre que ce refus était une mesure de représailles parce qu’il avait introduit un recours.

13.       L’Organisation non seulement nie cette allégation mais soutient qu’elle n’est pas recevable. Dans le jugement 2364, le Tribunal avait examiné des motifs de plainte fondés sur des faits postérieurs à la décision attaquée. Le requérant avait soutenu que tout fait qui s’était produit entre la décision en cause et la décision définitive pouvait être pris en compte dans le cadre de sa requête. Il avait par ailleurs avancé une autre conclusion qui ne figurait pas dans son recours interne. Le Tribunal a estimé que les conclusions n’étaient pas recevables en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Pour les mêmes raisons, le Tribunal rejette cette dernière conclusion.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 2 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Vice‑Président du Tribunal, M. Giuseppe Barbagallo, Juge, et Mme Dolores M. Hansen, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Giuseppe Barbagallo

Dolores M. Hansen


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.