104e session

Jugement no 2668


Le Tribunal administratif,

Vu la huitième requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. J. D.‑S. le 8 septembre 2006 et régularisée le 26 septembre, la réponse de l’Organisation du 19 décembre 2006, la réplique du requérant du 16 mars 2007 et la duplique de l’OEB du 12 juin 2007;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Des faits pertinents au présent litige sont exposés dans les jugements 1559, 1832, 1891, 2040, 2299, 2412 et 2579, rendus sur les précédentes requêtes de l’intéressé. Ce dernier fut promu au grade A4(2) avec effet au 1er novembre 2001.

Au mois de décembre 2004, l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, publia des avis de vacance d’emploi (référencés INT/EXT/4011 et INT/EXT/4012) pour deux postes de grade A5 de membre technicien d’une chambre de recours dans le domaine de la mécanique. Le 10 janvier 2005, le requérant se porta candidat à ces deux postes. Le 1er mars fut publié un autre avis de vacance d’emploi (référencé INT/EXT/4049) concernant quant à lui «plusieurs postes» de membre technicien d’une chambre de recours dans le domaine de la mécanique; le 16 mars, le requérant se porta également candidat. Le Service du recrutement lui fit savoir, le 24 mai 2005, qu’«en raison de circonstances imprévues» la procédure de sélection pour le concours INT/EXT/4049 ne serait pas poursuivie. Par des courriers datés respectivement du 15 et du 24 juin 2005, l’intéressé fut informé que, suite à une décision du Conseil d’administration, sa candidature aux postes mis au concours par les avis de vacance d’emploi INT/EXT/4011 et INT/EXT/4012 n’avait pas été retenue.

Le 17 août 2005, il forma un recours contre les décisions des 24 mai, 15 juin et 24 juin, à la fois auprès du président du Conseil d’administration et du Président de l’Office. Il demandait l’annulation desdites décisions et, à titre de compensation, sa nomination ad personam au treizième et dernier échelon du grade A5; au soutien de cette dernière demande, il invoquait un précédent. Le 6 octobre, l’Organisation lui fit part de ce que le Président de l’Office, considérant que ses demandes n’étaient pas fondées, n’y avait pas donné une suite favorable et qu’en conséquence la Commission de recours interne avait été saisie pour avis (recours RI/73/05). Par lettre du 1er décembre 2005, le président du Conseil d’administration fit savoir au requérant que le Conseil avait «provisoirement» rejeté ses demandes et saisi sa Commission de recours. Le recours fut enregistré sous la référence IA/1/06.

Entre‑temps, le 31 octobre 2005, l’Office avait publié deux nouveaux avis de vacance d’emploi, INT/EXT/4197 et INT/EXT/4205, concernant chacun un poste de grade A5 de membre technicien d’une chambre de recours dans le domaine de la mécanique; le requérant postula le 5 décembre 2005. Il fut informé par courriers du 16 et du 22 mars 2006 que ses candidatures n’avaient pas été retenues. Le 24 avril, il adressa un nouveau recours au président du Conseil d’administration, dans lequel il contestait le rejet de ses deux dernières candidatures.

Le 28 avril, la Commission de recours du Conseil transmit au requérant son avis, dans lequel elle recommandait à l’unanimité le rejet du recours IA/1/06. Par une lettre du 5 juillet 2006, qui constitue la décision attaquée, le président du Conseil d’administration informa l’intéressé que le Conseil avait décidé de faire sien l’avis de la Commission et de rejeter son recours. Le requérant attaque par ailleurs le rejet implicite de son recours du 24 avril 2006.

B.      Le requérant se plaint du fait que sa candidature à un poste de membre technicien d’une chambre de recours ait été «indéfiniment rejetée» sans justification alors que depuis longtemps il a fait la preuve de ses compétences. Il prétend avoir «fait très injustement l’objet d’une discrimination systématique et prolongée», sans laquelle il aurait atteint le dernier échelon du grade A5. Sur ce point, il rappelle que le seul entretien qu’il a eu avec un comité de sélection remonte à 1996 et il souligne que, dans l’avis qu’elle a rendu en avril 2005 au sujet de l’un de ses recours précédents, la Commission de recours du Conseil d’administration a indiqué qu’«après huit ans, une invitation à un entretien de sélection […] pourrait être de nature à ne pas donner l’impression que le comité de sélection a, à l’égard [du requérant], une attitude discriminatoire».

Selon lui, le fait de ne pas donner d’explication aux différents rejets de sa candidature et le fait de publier des avis de vacance d’emploi mettant au concours «plusieurs postes» sans en préciser le nombre exact contreviennent aux paragraphes 2 et 3 de l’article 4 du Statut des fonctionnaires de l’Office européen des brevets, qui disposent respectivement que «[c]haque emploi vacant est porté à la connaissance du personnel lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé d’y pourvoir» et qu’«[i]l est pourvu aux emplois vacants dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Office et compte tenu de la nécessité d’offrir des perspectives de carrière aux fonctionnaires».

Le requérant demande sa nomination au treizième et dernier échelon du grade A5, le paiement de 1 000 euros de dommages‑intérêts, ainsi que 2 000 euros à titre de dépens.

C.      Dans sa réponse, l’OEB soutient que la requête est irrecevable à plusieurs titres. En premier lieu, elle invoque le défaut d’épuisement des voies de recours interne puisque la Commission de recours interne n’a pas encore rendu son avis concernant le recours RI/73/05 et que le Président de l’Office n’a donc pris aucune décision définitive. En second lieu, la demande de l’intéressé adressée au Conseil d’administration et au Tribunal, tendant à ce qu’il soit nommé ad personam au dernier échelon du grade A5, est irrecevable dans la mesure où, en vertu du paragraphe 3 de l’article 11 de la Convention sur le brevet européen, le Conseil d’administration nomme les membres des chambres de recours sur proposition du Président de l’Office. Par conséquent, comme l’a fait remarquer la Commission de recours du Conseil d’administration, ce dernier «n’est pas compétent pour nommer de sa propre initiative quelqu’un à un grade ad personam». Enfin, la défenderesse fait valoir que le requérant s’appuie sur des arguments déjà invoqués lors de procédures antérieures, qui, partant, doivent être écartés pour irrecevabilité en vertu de l’autorité de la chose jugée.

Sur le fond, l’OEB affirme que la procédure relative à l’avis de vacance d’emploi INT/EXT/4049 a dû être «suspendue» pour des motifs imprévisibles et relevant de l’intérêt de l’Office. En effet, l’Organisation avait prévu une augmentation de la charge de travail nécessitant la création d’une nouvelle chambre de recours dans le domaine de la mécanique mais, au cours de l’année 2005, il s’est avéré que cette augmentation ne serait pas si importante et ne justifierait plus la création d’une nouvelle chambre. Aussi c’est dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’Office que la «suspension» de la procédure de sélection a été décidée. A l’appui de son argumentation, l’OEB invoque la jurisprudence du Tribunal de céans qui admet «qu’une procédure de concours soit interrompue, afin de rouvrir la procédure avec d’autres conditions, si cette solution est dans l’intérêt de l’organisation».

Concernant la mention «plusieurs postes» figurant dans l’avis INT/EXT/4049, l’OEB se demande en quoi celle‑ci porte préjudice au requérant. L’expression «chaque emploi vacant» apparaissant au paragraphe 2 de l’article 4 du Statut des fonctionnaires ne désigne pas des postes inscrits au budget mais, comme le souligne le paragraphe 1 de l’article 3 du Statut, les différents types de fonctions, tels que la fonction d’examinateur, d’administrateur ou de membre d’une chambre de recours. Cette absence d’obligation de préciser le nombre de postes disponibles est confirmée par le paragraphe 1 de l’article 2 de l’annexe II au Statut, qui décrit le contenu des avis de vacance d’emploi pour les concours organisés dans les conditions prévues à cette annexe. L’Organisation prétend que, même si aucune disposition du Statut ne l’oblige à indiquer le nombre exact de postes mis au concours, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut, dans la mesure où les circonstances le permettent, signaler le nombre de postes budgétaires à pourvoir sans que cela constitue une obligation contraignante pour l’Office.

En ce qui concerne les avis de vacance d’emploi INT/EXT/4011 et INT/EXT/4012, l’Organisation souligne que le seul fait que le requérant n’ait pas vu sa candidature retenue et qu’il n’ait pas été invité à un entretien ne suffit pas à démontrer l’existence d’une discrimination systématique. De même, elle estime qu’elle n’est pas tenue de se justifier auprès de l’intéressé de ne pas l’avoir sélectionné ou convoqué à un entretien, sauf à prouver que les candidats retenus sont moins qualifiés que lui. Par ailleurs, même si la Commission de recours du Conseil d’administration a indiqué qu’au bout de huit ans et après le rejet de ses nombreuses candidatures, le comité de sélection pourrait envisager d’inviter le requérant à un entretien afin de ne pas «donner l’impression qu[’il] a, à [son] égard […], une attitude discriminatoire», il ne s’agit là que d’une recommandation qui n’a pas de caractère contraignant.

Sur la conclusion du requérant tendant à une nomination ad personam, la défenderesse précise que, outre le fait qu’elle est irrecevable, cette demande est dénuée de fondement car aucune disposition du Statut des fonctionnaires ne prévoit ce type de nomination et que, selon la jurisprudence du Tribunal, une telle nomination ne peut avoir lieu que dans des «situations exceptionnelles».

Enfin, pour ce qui a trait aux avis de vacance d’emploi INT/EXT/4197 et INT/EXT/4205, l’OEB fait savoir que le Président de l’Office et le Conseil d’administration sont parvenus à la conclusion que les deux candidats retenus remplissaient les conditions requises. Par conséquent, à moins que le requérant ne prouve qu’il avait de meilleures qualifications que ceux‑ci, leur nomination n’est pas «contestable».

D.      Dans sa réplique, le requérant soutient que sa requête est recevable dans la mesure où il a épuisé les voies de recours interne, puisque c’est le Conseil d’administration qui constitue l’autorité investie du pouvoir de nomination en l’espèce. Il précise que c’est «par sécurité» qu’il avait saisi aussi bien le Conseil d’administration que le Président de l’Office. Concernant la mention «plusieurs postes» qui figure dans l’avis de vacance d’emploi INT/EXT/4049, le requérant réaffirme que, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 du Statut des fonctionnaires, le nombre de postes aurait dû être précisé. La «lacune» qu’il dénonce donne selon lui à l’administration une latitude plus grande dans le choix du nombre de candidats à nommer. Il considère qu’il s’agit là d’une pratique destinée à éliminer systématiquement sa candidature. L’intéressé relève que, d’après le jugement 1832, «[l]e Conseil [d’administration] n’est [...] pas obligé de retenir les candidats proposés par le Président et peut lui demander de formuler d’autres propositions», et il en conclut que le Conseil, tout comme le Président de l’Office, peut «apprécier le bien‑fondé d’une nomination ad personam» qui, en l’occurrence, est «tout à fait justifiée». L’intéressé soutient que la décision de ne pas poursuivre la procédure de sélection concernant l’avis de vacance d’emploi INT/EXT/4049 traduit «un manque de prévoyance de la part de l’Office, voire même un dysfonctionnement».

E.       Dans sa duplique, l’OEB maintient sa position. A propos du recours adressé à la fois au Président de l’Office et au président du Conseil d’administration, elle affirme qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal qu’en formant un recours auprès d’une autorité incompétente un requérant perd son droit de recours. L’Organisation souligne que le Conseil d’administration n’est pas obligé de retenir les candidats proposés par le Président de l’Office et peut lui demander de formuler d’autres propositions. Cependant, il ne peut agir que sur proposition du Président et ne peut donc procéder à aucune nomination ad personam. Ce type de nomination ne relève, par conséquent, ni de la compétence du Conseil d’administration ni de celle du Tribunal de céans. L’Organisation ajoute que le requérant n’a subi aucun préjudice du fait que l’avis de vacance d’emploi INT/EXT/4049 ne précisait pas le nombre exact d’emplois à pourvoir, vu que la nomination ou la non‑nomination ne dépendent pas en elles‑mêmes d’une telle précision.


CONSIDÈRE :

1.         Le requérant est entré au service de l’Office européen des brevets le 1er juillet 1980 en qualité d’examinateur de grade A3. Il a été promu au grade A4 le 1er mai 1989 et au grade A4(2) avec effet au 1er novembre 2001. Depuis 1991 il a posé, à plusieurs reprises mais sans succès, sa candidature à des postes de grade A5 de membre technicien d’une chambre de recours.

En janvier, mars et décembre 2005, le requérant a de nouveau présenté sa candidature à divers postes de membre technicien d’une chambre de recours dans le domaine de la mécanique, dont l’Office avait publié les avis de vacance. Ces candidatures n’ont pas été retenues, l’une d’elles au motif particulier qu’«en raison de circonstances imprévues, il a[vait] été décidé de ne pas poursuivre la procédure de sélection».

2.         Le 17 août 2005, le requérant forma un recours interne, qu’il adressa tant au président du Conseil d’administration qu’au Président de l’Office, dans lequel il contestait les décisions de ne pas retenir les candidatures qu’il avait présentées en janvier 2005 et la décision de ne pas poursuivre la procédure de sélection ouverte en mars 2005. Il demandait l’annulation desdites décisions et proposait qu’«[à] titre de compensation […] l’autorité investie du pouvoir de nomination [lui] accorde le dernier échelon (13e échelon) du grade A5 “ad personam”», comme cela avait été le cas pour un collègue une vingtaine d’années auparavant. Se considérant victime d’une discrimination «systématique et prolongée», le 24 avril 2006, il forma un second recours qu’il n’adressa qu’au président du Conseil d’administration et qui était dirigé contre les décisions de ne pas retenir la candidature qu’il avait posée en décembre 2005.

3.         a)    Le Conseil d’administration rejeta le recours du 17 août 2005, lors de la session qu’il tint en juin 2006, en se fondant sur la recommandation unanime de sa Commission de recours. La requête est dirigée en premier lieu contre cette décision dont le requérant a reçu notification le 6 juillet 2006.

b)    Le Conseil d’administration ne s’est pas prononcé sur le recours du 24 avril 2006. Le requérant conclut, à juste titre, à son rejet implicite, ce que la défenderesse ne conteste pas. La requête est dirigée en second lieu contre cette décision de rejet implicite.

4.         Se fondant sur l’avis rendu par sa Commission de recours, le Conseil d’administration a estimé que le recours interne du 17 août 2005 était irrecevable pour ce qui concernait la demande tendant à l’obtention d’une promotion à titre personnel (ad personam). Il a considéré avec raison qu’il n’était «pas compétent pour nommer de sa propre initiative quelqu’un à un grade ad personam».

La répartition des compétences de nomination au sein de l’Organisation défenderesse est en effet déterminée par les articles 10 et 11 de la Convention sur le brevet européen. La nomination et l’avancement des agents relèvent, selon les dispositions de l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 10, de la compétence du Président de l’Office, sous réserve de ce que l’article 11 prescrit pour la nomination du personnel supérieur. Aux termes du paragraphe 3 de l’article 11, la nomination des membres des chambres de recours et de la Grande chambre de recours, y compris celle des présidents de ces organes, ainsi que la décision de reconduire ceux‑ci dans leurs fonctions relèvent en revanche de la compétence du Conseil d’administration; le Président de l’Office n’a, en ce domaine, que des droits de proposition ou de consultation.

En vertu de ce partage de compétences, c’est le Président de l’Office, et non le Conseil d’administration, qui statue sur l’avancement des agents et, partant, aussi sur leur avancement extraordinaire par la voie d’une promotion ad personam. Le requérant ne s’y est lui‑même pas trompé puisqu’il a pris soin, «par sécurité», d’adresser également au Président de l’Office son recours interne du 17 août 2005, dans lequel il demandait une promotion ad personam à titre de compensation. Il ressort du dossier que le Président de l’Office n’a cependant pris aucune décision sur cette demande. La manière dont la requête est rédigée autorise le Tribunal de céans à considérer que celle‑ci est également dirigée contre cette décision implicite de rejet au sens de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal.

5.         La défenderesse soutient que la requête est, en tout ou en partie, irrecevable pour deux raisons :

a)    Faute de décision du Président de l’Office sur le recours adressé à celui‑ci le 17 août 2005, la requête ne répondrait pas à l’exigence de l’épuisement des voies de recours interne posée par l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal. Cette objection est dénuée de fondement.

En vertu des dispositions de la Convention sur le brevet européen dont le contenu vient d’être rappelé au considérant 4 ci‑dessus, c’est le Conseil d’administration qui est l’autorité compétente pour nommer les membres des chambres de recours. Sa décision ne saurait être soumise à un contrôle quelconque du Président de l’Office qui, en ce domaine précis, n’a qu’un rôle de proposition. C’est donc à bon droit que le requérant s’est adressé au Tribunal de céans pour contester le rejet définitif de ses candidatures à des postes de membre technicien d’une chambre de recours; il n’avait pas à attendre que le Président de l’Office statue sur les conclusions principales de son recours interne qui tendaient à l’annulation des décisions portant rejet des candidatures qu’il avait posées au cours du premier trimestre de l’année 2005.

b)    Selon la défenderesse, le requérant méconnaîtrait en outre le principe de l’autorité de la chose jugée «[d]ans la mesure où [il] s’appuie sur des arguments déjà invoqués lors de procédures antérieures devant la Commission de recours du Conseil ou devant le Conseil d’administration, ou encore dans une requête devant le Tribunal de céans». Cette objection est également dépourvue de pertinence.

L’autorité de la chose jugée ne peut être invoquée que lorsqu’il y a identité de parties, d’objet et de cause entre l’affaire qui a été tranchée par un précédent jugement et celle dont le Tribunal est saisi (voir les jugements 1263, au considérant 4, et 2058, au considérant 5). Au demeurant, l’autorité de la chose jugée ne vaut que pour le dispositif des jugements et non pour leurs motifs, à moins que ceux‑ci ne soient le support nécessaire du dispositif.

En demandant au Tribunal de ne pas entrer en matière sur la requête parce que l’intéressé se borne à reprendre des arguments sur lesquels il a déjà été statué dans des affaires qui l’ont précédemment opposé à la défenderesse, celle‑ci confond la règle de l’autorité de la chosée jugée avec celle de l’autorité du précédent. Pour autant qu’il ne s’impose pas d’y déroger, le Tribunal se fondera sur la jurisprudence qu’il a exposée dans ces affaires antérieures, mais il le fera au regard des circonstances particulières de l’espèce.

6.         Le Tribunal n’estime pas nécessaire d’ordonner le débat oral demandé par le requérant, les parties s’étant exprimées de manière assez explicite dans leurs écritures.

7.         Le requérant reproche à la défenderesse d’avoir rejeté ses candidatures posées au début de l’année 2005 sans avoir fourni la moindre justification.

a)    Une décision administrative faisant grief doit être suffisamment motivée pour que le destinataire puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur les chances de succès d’un recours éventuel et pour que les autorités saisies, le cas échéant, d’un recours puissent vérifier si cette décision est conforme au droit. La motivation peut être succincte; elle peut consister en une simple référence, explicite ou implicite, à un autre document qui énumère les motifs de la décision.

L’autorité de nomination qui notifie le rejet d’une candidature doit faire preuve d’une retenue particulière dans sa motivation écrite, notamment pour ne pas compromettre les chances du candidat à l’occasion d’un concours ultérieur. C’est pourquoi la jurisprudence admet que les motifs de rejet ne figurent pas nécessairement dans la décision de cette autorité. Par ailleurs, l’absence ou l’insuffisance de motivation peut être corrigée en instance de recours à condition que l’organe de recours ait un pouvoir d’examen complet et que le droit d’être entendu du fonctionnaire soit pleinement respecté (voir les jugements 1787, au considérant 5, 1990, au considérant 4, et 2035, au considérant 4).

b)    En l’espèce, deux des trois décisions qui ont fait l’objet du recours interne du 17 août 2005 ne comportaient aucune motivation. Dans sa décision du 5 juillet 2006, le Conseil d’administration se référait à la motivation développée dans l’avis de sa Commission de recours, qui avait été auparavant communiqué au requérant, en précisant qu’il faisait «partie intégrante» de cette décision. L’avis de cette commission, qui avait entendu le requérant, se bornait — sur le fond — à rappeler les décisions, défavorables à celui‑ci, que le Conseil d’administration avait précédemment rendues dans des contextes qu’il jugeait identiques. Le procédé peut à première vue paraître singulier car on attend de l’autorité compétente qu’elle donne au moins sommairement, dans chacune de ses décisions, les raisons qui la conduisent à rejeter le recours sur la base concrète des circonstances régnant au moment où elle se prononce. Mais cela ne conduira pas le Tribunal à constater une insuffisance dans la motivation des décisions portant rejet de deux des candidatures posées par le requérant au début de l’année 2005 étant donné que l’avis de la Commission ne présentait aucune ambiguïté pour l’intéressé. La référence à la position que le Conseil d’administration avait précédemment prise informait suffisamment le requérant des raisons pour lesquelles ces deux nouvelles candidatures avaient été elles aussi écartées et pour lesquelles son recours serait vraisemblablement rejeté. Parmi les procédures antérieures auxquelles cet avis se réfère implicitement figurent celles au sujet desquelles la Commission de recours a émis des avis en 2004 et 2005, avis que le requérant produit devant le Tribunal. Or il ressort de ces deux avis que la candidature de l’intéressé avait été écartée au profit de celle de personnes jugées plus aptes à travailler dans une chambre de recours et qu’il n’y avait pas eu discrimination à l’encontre du requérant.

c)    Le rejet de la troisième candidature, posée en mars 2005, a été motivé par l’interruption de la procédure de sélection «en raison de circonstances imprévues». L’avis de la Commission de recours, repris par le Conseil d’administration, a précisé ces circonstances de manière telle qu’il n’y a pas lieu de qualifier d’insuffisante la motivation donnée sur ce point par l’autorité de nomination.

Le grief relatif à l’insuffisance de motivation des décisions critiquées doit donc être écarté.

8.         Le requérant prétend que l’une des procédures de sélection auxquelles il a participé était entachée d’irrégularité du fait que l’avis de vacance d’emploi correspondant — celui du 1er mars 2005 — indiquait que plusieurs postes étaient à pourvoir, sans en préciser le nombre. De l’avis du requérant, cette lacune a ouvert la voie à un choix plus ou moins grand de candidats, «laissant ainsi toute latitude à l’autorité investie du pouvoir de nomination de nommer un autre candidat en plus du candidat le plus compétent ou à la place du requérant et ainsi de trouver le moyen d’éliminer systématiquement la candidature du requérant, selon le gré du moment». La décision de ne pas poursuivre cette procédure aurait d’ailleurs traduit un manque de prévoyance ou un dysfonctionnement de l’Office. Ces griefs sont sans consistance.

La procédure de sélection concernée a été ouverte en vue de la création d’une nouvelle chambre de recours dans le domaine de la mécanique, où une augmentation de la charge de travail était alors prévisible. Le requérant ne conteste pas l’affirmation de la défenderesse selon laquelle cette prévision s’est révélée inexacte avant la clôture de la procédure. Il était dès lors du devoir de l’Office d’interrompre une procédure dont la poursuite eût compromis son bon fonctionnement au sens de la première phrase du paragraphe 3 de l’article 4 du Statut des fonctionnaires. Le requérant peut certes voir de la légèreté dans l’ouverture de ce concours qui a pu l’engager dans de vaines démarches administratives. Mais il n’apparaît pas, pour le Tribunal, que l’ouverture du concours ait pu léser ses intérêts dignes de protection. Au surplus, ses deux autres candidatures demeuraient à l’examen. L’interruption de cette procédure de sélection n’étant pas critiquable, le requérant n’a pas d’intérêt né et actuel à démontrer que la mise au concours de «plusieurs postes» en un seul avis était incompatible avec le paragraphe 2 de l’article 4 du Statut des fonctionnaires, qui prescrit que chaque emploi vacant est porté à la connaissance du personnel lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination a décidé d’y pourvoir.

9.         Le requérant reproche aussi à ladite autorité de ne pas l’avoir convoqué à un entretien avant de statuer sur sa candidature. Cette critique est infondée. Indépendamment de ce que l’autorité de nomination n’a pas l’obligation de convoquer un candidat à un entretien oral lorsque le dossier de celui‑ci présente des éléments faisant apparaître que la candidature est dénuée de toute chance de succès, il convient en l’espèce de constater que la Commission de recours du Conseil d’administration a entendu le requérant, qui était assisté d’un conseil, le 23 mars 2006.

10.     Du point de vue matériel, le rejet des nouvelles candidatures posées par le requérant au cours de l’année 2005 échappe à la censure du Tribunal.

a)     Le requérant insiste sur le fait que les membres des chambres de recours sont en général choisis parmi les examinateurs, que lui‑même a exercé la fonction d’examinateur pendant de longues années et que ses mérites professionnels, reconnus dans tous les rapports de notation établis par ses supérieurs, ont conduit le Président de l’Office à le promouvoir au grade A4(2), qui serait celui des examinateurs les plus méritants. Le nouveau rejet des candidatures qu’il a posées au cours de l’année 2005 serait par conséquent le résultat d’une discrimination constante de la défenderesse à son égard.

b)     Il y a lieu de rappeler que l’autorité de nomination jouit d’un pouvoir discrétionnaire pour faire une sélection parmi les candidatures qui lui sont soumises dans le cadre d’un concours. Sa responsabilité dans ce domaine est entière. Le Tribunal de céans n’a en aucun cas à substituer sa propre appréciation des mérites et qualités des divers candidats à celle qu’en a faite l’autorité de nomination. Il n’intervient que si le requérant démontre que cette autorité a abusé de sa liberté d’appréciation au point que sa décision est entachée d’arbitraire. Ce ne sera le cas que s’il s’avère que cette autorité a conduit la procédure de sélection et rendu sa décision au mépris des dispositions réglementaires applicables ou des principes fondamentaux, telles la bonne foi et l’égalité de traitement, qui tendent à assurer une concurrence loyale entre les candidats (voir les jugements 1077, au considérant 4, 1990, au considérant 6, et 2250, au considérant 10).

c)     Les nouvelles candidatures posées par le requérant au cours du premier trimestre de l’année 2005 ont été rejetées pour les mêmes motifs que les précédentes. L’autorité de nomination n’a jamais contesté les qualités du requérant ni l’expérience qu’il a acquise dans ses fonctions d’examinateur mais a toujours souligné que le poste de membre technicien d’une chambre de recours requérait des aptitudes différentes. Les avis de vacance d’emploi sur la base desquels le requérant a fait acte de candidature précisent qu’«[i]l est exigé de tous les candidats une aptitude particulière à l’exercice d’activités judiciaires». Le requérant n’avance dans sa requête aucun élément nouveau qui permettrait au Tribunal de céans de constater que la défenderesse a abusé de sa liberté d’appréciation en estimant que d’autres candidats étaient plus aptes que lui à l’exercice des fonctions de membre technicien d’une chambre de recours. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter en l’espèce des motifs indiqués précédemment à ce propos, en particulier au considérant 7 du jugement 2299.

Quant au grief d’inégalité de traitement, il n’est étayé par aucun élément concret de nature à convaincre le Tribunal que le requérant a été victime d’une discrimination.

Ce qui précède vaut tant pour la décision en date du 5 juillet 2006 que pour la décision de rejet implicite du recours du 24 avril 2006, qui fait aussi l’objet de la requête.

11.       Le requérant reproche enfin au Président de l’Office et au Conseil d’administration de ne pas lui avoir accordé la promotion ad personam qu’il demandait à titre de compensation. Une promotion à titre personnel est un avancement au mérite, censé permettre de récompenser un agent dont la qualité de service est supérieure à celle qui correspond normalement au niveau du poste qu’il occupe. En l’absence d’un texte qui en dispose autrement, il s’agit d’une mesure facultative et exceptionnelle, de nature discrétionnaire, sur laquelle le Tribunal de céans ne peut exercer qu’un contrôle restreint (voir les jugements 1500, au considérant 4, et 1973, au considérant 5).

Le requérant a atteint dans sa carrière le grade le plus élevé qu’un examinateur de brevets puisse atteindre. Il ne prétend ni ne démontre que, pendant son activité au sein de l’Office, il aurait assumé des tâches d’un niveau supérieur à celles exigées des agents promus à ce grade. Il n’invoque aucune disposition qui lui aurait donné un droit à se voir accorder une promotion personnelle pour les raisons qu’il avance. Le Tribunal ne peut donc constater que les conditions pour l’octroi extraordinaire d’une promotion personnelle étaient réunies.

Au demeurant, le refus de lui accorder une telle promotion n’est pas un acte discriminatoire; le précédent que le requérant invoque se rapporte manifestement à des circonstances différentes de celles dans lesquelles il se trouvait au moment où sa demande a été traitée.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 5 novembre 2007, par M. Seydou Ba, Vice‑Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M. Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.

Seydou Ba

Claude Rouiller

Patrick Frydman


Catherine Comtet


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 February 2008.