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104e session |
Jugement no 2667 | |
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Le Tribunal administratif, | ||
Vu la quatrième requête dirigée contre l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), formée par Mlle M. D. le 3 mai 2006 et régularisée le 16 août, la réponse de l’Organisation envoyée le 28 novembre 2006, la réplique de la requérante du 6 avril 2007 et la duplique de l’OMT datée du 15 juillet 2007;
Vu l’article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La disposition 15.2 du Règlement du personnel de l’OMT, intitulée «Fonctionnaires recrutés localement», est rédigée en ces termes :
«Tout fonctionnaire est traité comme recruté localement si, au moment de sa nomination, il remplit l’une des conditions suivantes :
i) Il est de nationalité espagnole, ou
ii) Indépendamment de sa nationalité, il est résident permanent en Espagne, ou
iii) Au moment de sa nomination, il accepte l’offre d’être recruté localement.»
Des renseignements concernant la carrière de la requérante — qui est de nationalité italienne — sont exposés sous A dans les jugements 1272 et 1407 relatifs respectivement à ses première et troisième requêtes. Lors de son recrutement en 1984 au siège de l’Organisation à Madrid, l’intéressée s’était vu octroyer le statut local. Après avoir occupé des fonctions de grade G.3 puis G.5, elle fut nommée en 1997 assistante du Secrétaire général adjoint, au grade G.6. En avril 2000, elle fut promue au grade P.2 pour occuper un poste d’administrateur à la Section de la qualité du développement touristique; il était précisé dans sa lettre de nomination que les autres termes de son contrat initial restaient inchangés. Le 1er novembre 2003, elle fut transférée au Département du développement durable du tourisme; il était prévu que ce transfert n’impliquerait pas de changement du point de vue de son grade ni de son statut.
En décembre 2003, l’OMT devint une institution spécialisée des Nations Unies. Par une lettre du 13 décembre 2004 adressée au Secrétaire général, la requérante et trois de ses collègues demandèrent à se voir octroyer le statut international à compter du 1er janvier 2005, date de l’entrée en vigueur de la version révisée du Règlement du personnel consécutive au changement de statut de l’Organisation; elles invoquaient la «pratique» selon laquelle les fonctionnaires d’une telle institution qui relèvent de la catégorie des services généraux et ne sont pas ressortissants de l’Etat hôte — en l’occurrence, l’Espagne — se voient accorder le statut international lors de leur promotion à la catégorie des services organiques. Elles envoyèrent des rappels le 21 janvier, le 18 février puis le 10 août. Le 1er septembre, le Secrétaire général leur fit savoir qu’il avait demandé un avis juridique sur la question et qu’il ferait connaître sa réponse dès réception de cet avis. Par un mémorandum du 11 octobre, il les informa qu’il ressortait de l’avis rendu par le conseiller juridique de l’Organisation que la pratique susmentionnée n’était pas appliquée de manière systématique et que les demandes devaient être traitées au cas par cas.
Entre-temps, le 29 septembre, les intéressées avaient saisi le Comité paritaire de recours. Dans son rapport en date du 14 décembre 2005, celui‑ci recommanda le rejet du recours. Par un mémorandum du 3 février 2006, qui constitue la décision attaquée, le Secrétaire général informa les intéressées qu’il avait décidé de rejeter le recours «pour l’instant». Selon lui, l’Organisation n’avait pas l’obligation, en vertu de ses Statut et Règlement du personnel, d’octroyer le statut international aux agents de la catégorie des services généraux faisant l’objet d’un reclassement dans la catégorie des services organiques; il soulignait que la pratique de l’OMT dans ce domaine ne correspondait pas à celle des organisations du système des Nations Unies. Le Secrétaire général craignait en outre que l’octroi du statut international suite à un tel reclassement ne se traduise par une discrimination de fait à l’encontre des fonctionnaires de nationalité espagnole. Estimant toutefois que la question méritait un examen plus approfondi, il proposait de consulter l’Association du personnel ainsi que le Comité des nominations et des promotions.
B. La requérante allègue l’existence d’un vice de procédure, mettant en doute l’impartialité du Comité paritaire de recours, et en particulier celle du membre désigné par le Secrétaire général ainsi que celle du membre élu par le personnel. Elle souligne qu’en décembre 2005 elle avait contesté la composition dudit comité mais que ses objections n’ont pas été retenues.
Sur le fond, la requérante soutient tout d’abord que la description du système des Nations Unies faite par le Secrétaire général dans son mémorandum du 3 février 2006 est entachée d’une erreur de fait. Elle prétend qu’après avoir acquis le statut d’institution spécialisée des Nations Unies, l’OMT devait prendre les mesures nécessaires pour rendre ses Statut et Règlement du personnel conformes à ceux de l’Organisation des Nations Unies (ONU), et en particulier aux dispositions de l’appendice B au Règlement du personnel de l’ONU qui prévoient que toute personne considérée comme recrutée sur le plan local cesse de l’être à compter de la date de son reclassement dans la catégorie des administrateurs. Or le Règlement du personnel de l’OMT ne contient pas de disposition similaire, et c’est sur cette base que sa demande a été rejetée.
Ensuite, la requérante dénonce deux erreurs de droit. En premier lieu, elle affirme ne pas remplir la condition prévue à l’alinéa ii) de la disposition 15.2 du Règlement du personnel dans la mesure où elle n’a jamais été résidente permanente en Espagne, ce qu’elle s’applique à démontrer. En second lieu, se fondant sur la jurisprudence du Tribunal de céans, elle reproche à l’administration d’avoir manqué à son obligation d’informer le personnel. A ses yeux, le fait qu’une organisation n’informe pas un agent qu’une décision est susceptible de lui porter préjudice va à l’encontre du principe de la confiance légitime. En l’espèce, lors de son recrutement, elle n’a pas été avisée qu’il existait deux types de statut — le local et l’international — ni des conséquences juridiques qui découlaient de l’attribution de l’un ou l’autre de ces statuts.
Par ailleurs, la requérante soutient que des éléments essentiels n’ont pas été pris en considération. Selon elle, l’impossibilité de modifier le lieu de résidence d’un fonctionnaire ne pouvait être invoquée pour motiver le refus de lui octroyer le statut international, car le Secrétaire général avait la faculté de déroger à cette règle en application de l’alinéa b) de la disposition 14.6 du Règlement du personnel. Cependant, il n’a pas envisagé cette solution, alors même qu’il existait un précédent en la matière; sur ce point, elle fait référence au jugement 1006. Au surplus, l’intéressée invoque l’inégalité de traitement dans la mesure où un autre collègue — un collaborateur extérieur — se serait vu octroyer le statut international après son passage à la catégorie des services organiques.
Enfin, l’administration aurait tiré du dossier des conclusions manifestement erronées. D’après l’intéressée, il ne saurait être raisonnablement allégué que les fonctionnaires de nationalité espagnole se trouvent dans la même situation de fait et de droit que les autres membres du personnel qui occupent un emploi relevant de la catégorie des services organiques. Elle souligne que le statut international a été créé afin de «compenser l’expatriation des fonctionnaires internationaux».
La requérante demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée et d’en tirer toutes les conséquences de droit en lui accordant notamment le statut international à compter du 1er janvier 2005, le lieu de ses foyers devant être reconnu comme étant en Italie. En outre, elle sollicite l’octroi de dépens.
C. Dans sa réponse, l’Organisation rejette l’argument de la requérante relatif à la prétendue irrégularité de la procédure de recours interne, faisant valoir notamment que le président du Comité paritaire de recours, qui était à ses yeux le mieux placé pour apprécier l’aptitude à siéger de ses deux collègues, a estimé qu’il n’y avait pas lieu de récuser ces derniers.
Sur le fond, la défenderesse affirme que, bien qu’elle soit devenue une institution spécialisée des Nations Unies, elle n’avait pas l’obligation d’aligner ses Statut et Règlement du personnel sur ceux de l’ONU pour permettre l’octroi du statut international aux agents promus de la catégorie des services généraux à celle des services organiques. La raison du choix opéré tient à ce qu’un tel alignement aurait été de nature à empêcher, ou du moins à raréfier, ce type de promotion, qui constitue un gage de souplesse dans la gestion des carrières, est particulièrement utile dans le cas d’une organisation de très petite taille comme l’OMT.
La défenderesse soutient qu’au moment de sa nomination la requérante était bien résidente permanente en Espagne — la seule adresse officielle qu’elle avait communiquée était à Madrid — et qu’elle a en outre accepté l’offre d’être recrutée localement. Par conséquent, en application soit de l’alinéa ii) soit de l’alinéa iii) de la disposition 15.2 du Règlement du personnel, elle devait se voir attribuer le statut local et la question de son changement de statut ne se pose pas en droit. L’OMT attire l’attention du Tribunal sur le fait que l’intéressée n’a pas contesté le statut qui lui avait été attribué lorsqu’elle a signé sa lettre de nomination ni par la suite lors des renouvellements de contrats et qu’aux termes du jugement 1666 «toute objection aux conditions du contrat doit être soulevée avant sa conclusion». Au surplus, lors de sa nomination, la requérante a été clairement avisée qu’elle était recrutée avec le statut local. Sur ce point, l’Organisation précise qu’il ressort de la jurisprudence qu’elle n’a une obligation d’information envers un agent que si une décision est susceptible de porter atteinte à un droit ou à un intérêt légitime de celui‑ci. En l’espèce, la requérante ne peut faire état d’aucun autre droit que ceux qui lui ont été effectivement reconnus.
L’OMT fait valoir que l’alinéa b) de la disposition 14.6 invoqué par la requérante a trait à la détermination du lieu des foyers des fonctionnaires recrutés avec le statut international et que, dans son cas, c’est l’alinéa c) de ladite disposition qui s’applique, lequel précise que «[l]es foyers d’un fonctionnaire de la catégorie des services généraux recruté sur place sont considérés comme étant son lieu d’affectation», sans qu’aucune exception soit envisagée. S’agissant du cas du collaborateur extérieur, ce dernier n’ayant pas été promu de la catégorie des services généraux à celle des services organiques, il n’est pas dans une situation identique ou comparable à celle de la requérante.
Enfin, l’Organisation maintient que, vis‑à‑vis de ses agents de nationalité espagnole, faire droit à la demande de la requérante reviendrait à enfreindre le principe de l’égalité de traitement.
D. Dans sa réplique, la requérante développe ses moyens. Elle explique qu’avant 2003 il aurait été inutile de contester le statut qui lui avait été attribué et annexe à son mémoire plusieurs pièces tendant à prouver qu’elle n’a jamais été résidente en Espagne. Elle s’applique à démontrer que le collaborateur extérieur susmentionné appartenait bien à la catégorie des services généraux avant d’être nommé à un poste de la catégorie des services organiques et de bénéficier du statut international.
E. Dans sa duplique, l’OMT réitère sa position.
CONSIDÈRE :
1. Ressortissante italienne née en 1958, la requérante a été recrutée par l’OMT en 1984. Après avoir occupé divers postes relevant de la catégorie des services généraux, elle fut promue, au mois d’avril 2000, à un poste de grade P.2 à la Section de la qualité du développement touristique.
2. En 1984, la requérante avait été recrutée localement au sens de la disposition 15.2 du Règlement du personnel, qui est reproduite sous A ci‑dessus.
Les fonctionnaires recrutés localement n’ont pas droit aux prestations dont bénéficient les fonctionnaires ayant le statut international, telles que l’allocation pour frais d’études et le congé dans les foyers, prestations dont l’octroi est régi respectivement par les dispositions 13.6 et 18.1 du Règlement du personnel. En effet, il ressort de ces dispositions que les prestations en question ne sont dues qu’aux fonctionnaires qui n’ont pas été recrutés sur place et dont le lieu d’affectation se situe hors du pays où ils ont leurs foyers.
3. Le 13 décembre 2004, la requérante demanda au Secrétaire général de lui accorder le statut international qui aurait dû, à son avis, lui être reconnu en raison de son accession à la catégorie des services organiques, et ce, en vertu d’une pratique bien établie au sein des institutions spécialisées des Nations Unies. Le 11 octobre 2005, le Secrétaire général se fonda sur l’avis qu’il avait reçu du conseiller juridique de l’OMT pour lui répondre que la pratique qu’elle invoquait au soutien de sa demande n’était pas suivie systématiquement et que, partant, il convenait de statuer au cas par cas sur chaque demande.
Ayant été saisi de l’affaire, le Comité paritaire de recours rendit son rapport le 14 décembre 2005. C’est en se fondant sur ce rapport que, le 3 février 2006, le Secrétaire général rejeta «pour l’instant» le recours. Telle est la décision déférée devant le Tribunal de céans.
4. La requérante met en cause la composition du Comité paritaire de recours, qui est régie par la disposition 31.2 du Règlement du personnel.
5. Tout fonctionnaire a droit à une procédure équitable devant l’autorité compétente pour prendre une décision le concernant. Ce droit présuppose, d’une part, que ladite autorité soit composée de manière régulière, c’est‑à‑dire que ses membres aient été désignés conformément aux règles fixant sa composition, et, d’autre part, que ces derniers fassent preuve d’impartialité. Cette seconde exigence tend à garantir que les organes administratifs du contentieux traitent de façon loyale les fonctionnaires qui s’adressent à eux, en d’autres termes qu’ils ne fassent aucune acception de personne, qu’ils agissent de bonne foi tout au long de la procédure et qu’ils respectent les droits de la défense, en particulier le droit à l’égalité de traitement et le droit d’être entendu dans tous ses aspects, de telle sorte que le fonctionnaire ne puisse avoir des raisons de penser que son affaire est réglée d’avance.
Ce n’est pas seulement l’autorité compétente pour rendre formellement la décision clôturant la procédure qui doit agir de façon indépendante et impartiale, mais aussi les organes qui sont chargés de donner un avis consultatif ou de faire une recommandation à cette autorité; ceci est d’autant plus valable dans le cas où la recommandation est un élément constitutif du processus décisionnel (voir le jugement 2315, au considérant 27).
Les exigences qui viennent d’être rappelées valent pour tout comité paritaire de recours constitué au sein d’une organisation, même si les avis qu’un tel organe est amené à donner ne lient pas le chef exécutif de l’organisation en cause.
6. La requérante soutient que les deux membres assesseurs du Comité paritaire de recours, l’un étant désigné par le Secrétaire général et l’autre élu par le personnel, ne présentaient pas les garanties d’impartialité nécessaires pour traiter son affaire. Sur ce point, elle dénonce les rapports de dépendance existant entre ces deux membres assesseurs, dont l’un se trouvait être le supérieur hiérarchique de l’autre.
Le Comité paritaire a écarté cette objection au motif que ses membres avaient été valablement désignés. Cette réponse est insatisfaisante si elle sous‑entend que l’indépendance d’un organe chargé de donner un avis consultatif ou de rendre une décision est garantie par le fait que les membres de cet organe ont été nommés ou élus régulièrement : la régularité de la nomination ou de l’élection des membres d’un organe du contentieux administratif ne garantit pas en soi l’indépendance et l’impartialité de ces membres dans chacune des affaires soumises à leur examen.
La requérante n’avance cependant pas d’éléments concrets permettant de constater que l’une ou l’autre des deux personnes visées ait fait preuve de parti pris à son encontre. Ni le fait que celles‑ci travaillaient au sein du même département en un rapport de subordination, ni leurs aspirations de carrière respectives telles qu’exposées dans les écritures au Tribunal, ni la participation parallèle du membre élu par le personnel au Comité des nominations et des promotions n’étaient en eux‑mêmes de nature à les empêcher de se prononcer en toute impartialité sur une contestation du type de celle qui a été présentée par la requérante.
On ne saurait enfin voir un indice de parti pris à l’encontre de la requérante dans le fait que le membre désigné par le Secrétaire général a été nommé après celui élu par le personnel. Pour la défenderesse, il s’agit là d’une procédure habituelle qu’elle justifie par la volonté de laisser la plus grande liberté de choix possible au personnel, vu le petit nombre de ses fonctionnaires et, partant, de personnes disponibles pour siéger au sein du Comité paritaire de recours. Cette justification est convaincante.
Il résulte de ce qui précède que les griefs soulevés par la requérante concernant la régularité de la procédure interne sont infondés.
7. Il est constant qu’au moment de sa nomination la requérante a été recrutée localement au sens de la disposition 15.2 du Règlement du personnel. Les fonctionnaires de l’OMT recrutés localement conservent le statut local tant que durent leurs rapports de service. La disposition 14.6 le précise de la manière suivante à ses alinéas b) et c) :
«Nationalité, lieu des foyers officiels
b) […] Le lieu des foyers demeure inchangé pour toute la durée des services du fonctionnaire, à moins que le Secrétaire général ne décide qu’il existe des raisons majeures pour autoriser une modification.
c) Les foyers d’un fonctionnaire de la catégorie des services généraux recruté sur place sont considérés comme étant son lieu d’affectation.»
Le Tribunal estime qu’il s’agit là de textes clairs qui ne laissent guère de place à l’interprétation dans la mesure où ils instituent en principe la permanence du statut local qui a été conféré au fonctionnaire lors de son recrutement.
8. a) La requérante fonde essentiellement sa demande tendant à ce que sa promotion de la catégorie des services généraux à celle des services organiques soit assortie de l’octroi du statut international sur le fait que l’OMT, devenue une institution spécialisée des Nations Unies le 23 décembre 2003, a accepté le Statut de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) et devrait en conséquence adapter sans retard sa réglementation à celle de l’ONU qui prescrit que le statut international est accordé aux personnes recrutées localement lorsqu’elles accèdent à la catégorie des administrateurs.
b) Le Secrétaire général a rejeté cette demande en constatant que la pratique dont se prévaut la requérante n’est pas encore universelle au sein même des organisations du système des Nations Unies et qu’elle ne s’impose pas à l’OMT qui, pour l’instant, ne l’a pas insérée dans la réglementation applicable à son personnel.
Il a ajouté qu’à l’OMT une promotion qui permet de passer de la catégorie des services généraux à celle des services organiques est fréquemment consentie pour récompenser le mérite. En revanche, au sein des autres organisations du système des Nations Unies, ces deux catégories sont nettement séparées sur la base des qualifications distinctes exigées des agents de l’une et l’autre catégorie. Le changement du système en vigueur à l’OMT serait par conséquent susceptible de démotiver le personnel dans la mesure où il pourrait être porté atteinte aux perspectives d’accéder à la catégorie des services organiques qui sont offertes aux agents méritants des services généraux, et ce, en raison de l’accroissement des coûts résultant de l’obligation d’accorder de surcroît, automatiquement, auxdits agents le statut international lorsqu’ils ne sont pas de nationalité espagnole. Le changement en question pourrait en outre inspirer aux agents de nationalité espagnole, qui constituent environ la moitié du personnel, un sentiment de discrimination parce que — du fait de leur nationalité — ils ne pourraient jamais se voir accorder le statut international même lorsqu’ils sont promus à la catégorie des services organiques.
9. Selon la requérante, cette motivation est tout d’abord entachée d’une erreur de fait dans la mesure où la comparaison faite par le Secrétaire général entre le régime des promotions de l’ONU et celui de l’OMT ne correspondrait pas à la réalité. Quant aux conséquences financières évoquées, elles seraient en contradiction avec le constat que la promotion à la catégorie des services organiques est exceptionnelle.
Ce grief est sans pertinence. La requérante étaye en effet sa prétention par une référence à une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies. Or le passage qu’elle extrait de ce document tend plutôt à confirmer l’appréciation donnée par le Secrétaire général sur la différence des régimes de promotion comparés. La requérante ne démontre pas non plus l’inexactitude du constat du Secrétaire général sur la diversité avec laquelle la pratique qu’elle invoque est appliquée dans les différentes organisations du système des Nations Unies. A la lumière de l’argumentation de la requérante, le Tribunal ne saurait pas davantage conclure que l’acceptation par la défenderesse du Statut de la CFPI la contraigne à adapter immédiatement sa réglementation concernant l’octroi du statut international sans procéder au préalable à une analyse approfondie des charges en résultant, compte tenu du fait qu’elle est une petite organisation internationale et que la moitié environ de ses agents ont la nationalité du pays où elle a son siège. Il sied enfin de souligner que le Secrétaire général n’a pas exclu une modification ultérieure de la réglementation applicable au personnel de l’OMT dans le sens souhaité par la requérante, si cela s’avère possible.
Dans ces circonstances, rien n’autorise le Tribunal de céans à ordonner à la défenderesse d’adopter une solution qui s’imposerait — ce que la requérante n’établit pas — en vertu d’une norme ou d’un principe général du droit de la fonction publique internationale l’emportant sur la réglementation interne de l’Organisation.
10. Accessoirement, la requérante fait au Secrétaire général le reproche plus particulier d’avoir évoqué une discrimination potentielle à l’encontre des agents de nationalité espagnole. Or ses propos doivent être interprétés comme signifiant simplement que les agents de nationalité espagnole pourraient légitimement voir un privilège dans le fait que certains agents recrutés localement et affectés comme eux au siège de l’Organisation — ce qui est le cas de la requérante — soient, à la suite d’une promotion à la catégorie des services organiques, mis au bénéfice des avantages matériels liés à l’octroi du statut international. Ainsi compris, cet argument complémentaire de la décision échappe à toute critique.
11. La requérante allègue ensuite qu’elle n’aurait pas dû se voir octroyer le statut local parce qu’au moment de sa nomination elle n’était pas résidente permanente en Espagne au sens de l’alinéa ii) de la disposition 15.2 du Règlement du personnel. Elle produit, à l’appui de cette affirmation, un certain nombre de documents qui démontreraient qu’elle a toujours eu sa résidence permanente, aux époques déterminantes, soit en Belgique, soit en Italie.
Elle ne conteste pas qu’au moment de sa nomination, et lors des renouvellements ultérieurs de son engagement, elle a accepté l’offre d’être recrutée localement, possibilité prévue à l’alinéa iii) de la disposition susmentionnée. Or, comme indiqué au considérant 7 ci‑dessus, celui qui est recruté localement conserve ce statut tant que durent ses rapports de service. Cette règle ne fait pas de distinction selon que le statut local a été octroyé pour l’une ou l’autre des trois raisons énoncées par ladite disposition.
Certes, la requérante prétend aujourd’hui que la défenderesse ne l’aurait pas informée, lors de la signature de son premier contrat, des conséquences de sa déclaration et, plus particulièrement, des différences existant entre le statut local et le statut international. Mais cette affirmation ne saurait être retenue. Il incombait à la requérante de s’informer auprès de la défenderesse de la portée des clauses essentielles de l’offre soumise à son acceptation et des conséquences des réponses qu’elle donnait sur des points déterminants pour son avenir professionnel et l’évolution de ses conditions salariales. Une lecture rapide des Statut et Règlement du personnel lui aurait montré la portée de son acceptation de l’offre d’être recrutée localement. Le grief qu’elle fait à la défenderesse d’avoir violé, à son détriment, son obligation d’informer le personnel est donc injustifié.
12. La requérante reproche enfin au Secrétaire général de ne pas avoir recouru à la possibilité que lui confère l’alinéa b) de la disposition 14.6 du Règlement du personnel de déroger pour des raisons majeures à la règle selon laquelle le lieu des foyers demeure inchangé pendant toute la durée des rapports de service.
La question de savoir si une telle dérogation est susceptible de bénéficier aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux recrutés sur place, ce que conteste l’Organisation défenderesse en se fondant sur l’alinéa c) de cette disposition 14.6, peut rester indécise. L’octroi d’une telle dérogation relève, en tout état de cause, du pouvoir d’appréciation du Secrétaire général, et la requérante n’avance aucun élément concret permettant au Tribunal de céans d’intervenir pour sanctionner un usage excessif ou abusif de ce pouvoir.
Au soutien de sa thèse, la requérante invoque le jugement 1006. Dans l’affaire ayant conduit à ce jugement, un ancien Secrétaire général de l’OMT avait vu dans le divorce d’un agent une raison majeure de changer son statut parce qu’il en était résulté le transfert des foyers de l’Espagne au Pérou. Mais, plusieurs années après, le nouveau Secrétaire général avait rapporté la décision de son prédécesseur avec effet immédiat, considérant qu’elle avait été prise à tort. Dans le jugement susmentionné, qui avait pour objet le réexamen de la décision du nouveau Secrétaire général, le Tribunal de céans s’est borné à considérer que, même s’il y avait eu une interprétation erronée d’un article du Statut du personnel, il était trop tard pour revenir sur une décision appliquée par l’administration pendant près de neuf ans. La requérante ne saurait donc manifestement tirer de ce jugement une conclusion favorable à la demande qu’elle a formulée en la présente espèce.
La requérante invoque également le droit à l’égalité de traitement en se référant à une situation qu’elle estime similaire à la sienne. Le Tribunal de céans n’a aucune raison de ne pas accepter les explications circonstanciées de la défenderesse qui expose que le fonctionnaire concerné — un collaborateur extérieur — n’a pas été promu de la catégorie des services généraux à celle des services organiques. Il ne s’agit donc nullement d’une situation comparable à celle de la requérante.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
La requête est rejetée.
Ainsi jugé, le 15 novembre
2007, par M. Seydou Ba, Président du Tribunal, M. Claude Rouiller, Juge, et M.
Patrick Frydman, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes,
ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 février 2008.
Seydou Ba
Claude Rouiller
Patrick Frydman
Catherine Comtet