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QUATRE-VINGT-DIX-HUITIÈME SESSION


Jugement no 2381


Le Tribunal administratif,

Vu la onzième requête dirigée contre l’Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. R. H. le 12 septembre 2003, la réponse de l’Organisation du 1er décembre 2003, la réplique du requérant du 17 février 2004 et la duplique de l’OEB du 30 mars 2004;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n’ayant été ni sollicitée par les parties ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d’où ressortent les faits et les allégations suivants :

A.      Le requérant, ressortissant belge né en 1926, est un ancien fonctionnaire de l’Office européen des brevets, secrétariat de l’OEB, qui prit sa retraite le 1er juillet 1986. Il réside à Tenerife (îles Canaries, Espagne).

Dans une télécopie du 29 janvier 2003, il s’est plaint de ce que sa pension pour ce même mois de janvier ne lui avait pas été versée. Le lendemain, le Service de l’administration des pensions lui communiqua le texte d’une lettre qui avait été envoyée le 28 janvier et qui indiquait qu’un retard de deux à cinq jours ouvrables dans le paiement des pensions était prévisible, et ce, en raison d’un problème technique qui trouvait en partie son origine dans l’approbation de nouveaux barèmes de salaire par le Conseil d’administration en décembre 2002. Dans le cas du requérant, la pension en question et l’ajustement fiscal y afférent furent versés le 4 février 2003.

Après un premier échange de correspondance avec l’Office, le requérant envoya, le 26 mai, un courrier dans lequel il déplorait cet incident tout en soulignant que ce n’était pas le premier. Il demandait le paiement d’intérêts de retard au taux annuel de 5,25 pour cent, ainsi que 200 euros minimum en réparation du préjudice moral subi. Il souhaitait que le Président de l’Office lui «fasse connaître sa décision dans le sens exigé par le Tribunal administratif de l’[Organisation internationale du Travail (OIT)]». N’ayant pas reçu de réponse, il saisit le Tribunal de céans le 12 septembre 2003.

B.      Le requérant indique tout d’abord qu’au début de l’année 2002 l’OEB a modifié son adresse sans le consulter. Il qualifie cet incident d’«inexcusable» car, selon lui, il ne s’agit pas d’une erreur mais d’une «initiative personnelle intempestive» qui a été pour lui source de tourments. Par ailleurs,en novembre 2002, l’Office n’a pas versé sa pension sur son compte habituel. Il prétend avoir de ce fait subi un préjudice financier puisque le transfert bancaire a été fait moyennant la retenue de deux commissions, d’un montant total de 30,06 euros, qui ne lui ont pas été remboursées.

S’agissant du paiement de sa pension pour le mois de janvier 2003, le requérant soutient qu’il a été effectué avec dix jours de retard. Etant donné qu’il avait des échéances au 1er février, il a dû faire des démarches de toute urgence pour éviter les pénalités de retard des hypothèques. Il énumère les diverses négligences commises, selon lui, par l’Office.

Le requérant explique par ailleurs qu’il est chaque année confronté au même problème pour justifier de sa déclaration fiscale, l’OEB lui fournissant un formulaire en allemand, anglais et français que l’administration fiscale espagnole refuse de signer au motif qu’il n’est pas rédigé en espagnol. Il invoque la violation des règles 42/4 et 42/5 des Règlements d’application du Règlement de pensions qui traitent respectivement des informations que l’OEB doit fournir aux Etats membres et de la justification du paiement de l’impôt. Il ajoute que la solution de substitution qu’il a trouvée consiste à envoyer à l’OEB une photocopie — la plus partielle possible pour préserver ses données personnelles — de sa déclaration fiscale. Un formulaire rédigé en espagnol simplifierait beaucoup ses démarches.

Le requérant réclame le paiement des 30,06 euros susmentionnés majoré d’intérêts de retard à compter du 1er décembre 2002 et le paiement d’intérêts, pour la période allant du 31 janvier au 4 février 2003, sur le montant de sa pension pour le mois de janvier 2003 et de l’ajustement y afférent. Il souhaite que le Tribunal ordonne à l’OEB de lui communiquer le texte de la décision du Conseil d’administration de décembre 2002, de lui faire savoir comment ont été appliquées les règles 42/4 et 42/5 au moment de son départ à la retraite, de ne plus l’obliger à utiliser le formulaire trilingue et d’«interdire la copie de la déclaration aux impôts», d’autoriser l’utilisation d’«un autre procédé non conforme aux règles admises pour sauvegarder l’inviolabilité de [ses] données personnelles» et de lui faire connaître ce procédé dans un délai de soixante jours à dater du jugement qui sera rendu sur sa requête. Dans l’hypothèse où l’OEB ne ferait pas droit à cette dernière conclusion ni à celle relative aux conditions d’application des règles 42/4 et 42/5, il demande au Tribunal de l’autoriser à «revenir devant [lui] dans le cadre de la présente requête». Il sollicite également des dommages‑intérêts au titre des «tracasseries» qu’il a endurées, et ce, compte tenu de son âge et de l’inertie de l’administration. Enfin, il réclame les dépens et la publication dans la Gazette de l’OEB de son mémoire, de certaines des annexes du dossier ainsi que du jugement.

C.      Dans sa réponse, l’OEB soutient que l’intéressé n’a pas formé de recours interne et que sa requête est donc irrecevable; d’après elle, c’est la décision de paiement du 4 février 2003 qui aurait dû être attaquée dans un délai de trois mois. En outre, elle relève qu’à une exception près — la demande d’intérêts sur le paiement de la pension de janvier 2003 — les conclusions du requérant sont nouvelles et donc irrecevables.

A titre subsidiaire, la défenderesse indique qu’aux termes de la règle 37/1 des Règlements d’application du Règlement de pensions, les pensions doivent être payées l’antépénultième jour ouvrable du mois auquel elles se rapportent et que la pension du requérant pour le mois de janvier 2003 a donc été versée avec six jours de retard, dont  quatre ouvrables. Elle déclare regretter ce «très léger retard». Etant donné qu’elle a présenté des excuses pour ce retard exceptionnel — qu’elle avait pris le soin d’annoncer — et que le montant des intérêts réclamés s’élèverait à 4,96 euros seulement, elle considère qu’en vertu du principe de minimis non curat praetor, la requête ne se justifie pas. Le requérant n’ayant en outre pas apporté la preuve de l’existence d’un préjudice, l’OEB demande au Tribunal de rejeter pour défaut de fondement la conclusion tendant au paiement d’intérêts de retard sur la pension en question.

S’agissant des 30,06 euros réclamés par le requérant, l’OEB indique que cette somme, majorée d’intérêts à 5,5 pour cent l’an, soit un total de 31,57 euros, a été versée à l’intéressé en même temps que sa pension pour le mois d’octobre 2003. Par ailleurs, elle joint en annexe à son mémoire le document CA/D 13/02 du 12 décembre 2002. Selon elle, les deux conclusions correspondantes doivent être considérées comme étant désormais sans objet.

L’Organisation affirme qu’elle n’a pas pu retrouver de copie des informations transmises aux autorités espagnoles en 1986 en application de la règle 42/4. Dès lors que la formulation reste identique, elle produit en lieu et place la copie des informations qui furent communiquées pour les années fiscales 1994 et 2002 et qui correspondent bien aux prescriptions du Règlement de pensions. Elle soutient que la règle 42/5 concerne simplement les relations entre l’OEB et les services fiscaux nationaux. L’allemand, l’anglais et le français étant les trois langues officielles de l’Organisation, il n’est pas prévu par les textes applicables que les communications soient faites dans une autre langue. Les documents qu’elle fournit aux Etats membres ne violent aucunement les données personnelles du requérant.

Dans la mesure où l’intéressé n’a subi aucun préjudice causé par l’OEB qui n’ait été réparé, celle‑ci considère qu’il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages‑intérêts ni des dépens.

D.      Dans sa réplique, le requérant soutient qu’il ne pouvait pas former de recours interne puisque, malgré sa demande du 26 mai 2003, aucune décision lui faisant grief n’a été prise. Sa requête serait donc recevable au regard de l’article VII, paragraphe 3, du Statut du Tribunal. Il explique pourquoi il ne pouvait pas attaquer la «décision» du 4 février 2003 et ajoute que, dans le cas des retraités qui peuvent être atteints, comme lui, de problèmes de santé et de mobilité, une procédure de recours interne peut devenir «inhumaine».

Le requérant conteste que l’OEB lui ait présenté des excuses pour le préjudice qu’elle lui a causé. Il allègue avoir été pénalisé à plusieurs reprises par des retards de paiement, notamment en 1999 et 2000, ce qui confirme à ses yeux le mépris dont fait preuve l’Office. Selon lui, le paiement des pensions doit être effectué au plus tard le dernier jour ouvrable du mois car, sinon, les conséquences peuvent être «catastrophiques» pour certains retraités.

Par ailleurs, le requérant estime que le paiement des 31,57 euros, effectué tardivement par l’OEB sous la pression que constitue le dépôt de sa requête, est «nul et non avenu».

D’après lui, si la défenderesse n’a pas retrouvé la copie des informations transmises pour l’année 1986, c’est parce que le document n’a jamais existé. Il considère qu’elle n’a pas répondu à sa demande d’explications concernant la règle 42/5, ni à la question de l’utilisation d’un formulaire rédigé en espagnol. Il soutient que l’administration est amenée à recourir à une langue autre que les trois langues officielles lorsque cela s’avère indispensable. Il cite l’exemple des fonctionnaires belges qui prennent leur retraite dans la partie néerlandophone du pays et qui reçoivent un formulaire quadrilingue. Il demande au Tribunal de déclarer illégale la solution de substitution consistant à photocopier sa déclaration fiscale pour pallier les problèmes occasionnés par le formulaire trilingue. Il réitère ses conclusions tendant au paiement de dommages‑intérêts et d’intérêts de retard.

E.       Dans sa duplique, la défenderesse maintient que la requête est irrecevable. Elle explique que les autorités espagnoles n’ont pas modifié leur position et que par conséquent les retraités domiciliés en Espagne doivent fournir une copie de leur déclaration fiscale. Elle ajoute cependant qu’une nouvelle procédure doit entrer en vigueur pour la déclaration de revenus relative à l’année 2003.


CONSIDÈRE :

1.          La requête concerne un retard dans le paiement de la pension et de l’ajustement fiscal y afférent dus au requérant pour le mois de janvier 2003. Ceux‑ci ne furent versés que le 4 février 2003 sur le compte bancaire de l’intéressé alors qu’en vertu de la règle 37/1 des Règlements d’application du Règlement de pensions de l’Organisation ils auraient dû être payés l’antépénultième jour ouvrable du mois auquel ils se rapportaient.

2.          Le 22 février 2003, le requérant, qui a élu domicile à Tenerife, écrivit au Président de l’Office pour lui faire part de sa «désapprobation concernant les circonstances qui ont entouré les modalités de paiement de [sa] pension du mois de janvier […] reçue avec 10 jours de retard». Il se plaignait du «manque de considération» ainsi que du «mépris» que l’Office avait ainsi affiché à l’égard de ses fonctionnaires pensionnés. Il demandait que toutes les mesures utiles soient prises afin «d’éviter qu’à l’avenir se reproduise une telle situation».

Le 17 avril 2003, le Vice‑président chargé de la Direction générale 4 lui répondit que l’Office regrettait le retard survenu dans le paiement des pensions du mois de janvier; il rappelait l’adoption récente d’un certain nombre de mesures qui, selon lui, démontraient «la volonté de l’Office d’offrir le meilleur service possible à ses anciens agents».

Le 26 mai 2003, le requérant adressa à ce vice‑président une lettre dans laquelle il s’estimait satisfait des mesures prises. Il soulignait cependant que ses critiques se rapportaient «aux circonstances qui [avaie]nt entouré le paiement de la pension de janvier 2003». Il relevait que ces circonstances n’étaient pas inédites, en tout cas pour ce qui le concernait personnellement. Alléguant un préjudice financier et moral consécutif au retard dans le paiement de sa pension, il demandait «un intérêt de retard à 5,25 % sur dix jours» à titre de dédommagement pécuniaire, ainsi qu’un dédommagement pour préjudice moral «qui ne devrait pas être inférieur à 200 euros». En conclusion, il demandait que le Président de l’Office lui «fasse connaître sa décision dans le sens exigé par le Tribunal administratif de l’OIT».

N’ayant pas reçu de réponse, le requérant saisit le Tribunal le 12 septembre 2003.

3.          Il sied de souligner d’emblée que la ponctualité et l’intégralité des paiements des salaires et pensions sont primordiales ne serait‑ce que dans la perspective des échéances précises auxquelles les bénéficiaires peuvent être confrontés à la fin ou au début de chaque mois. Il ne serait pas admissible que, saisi d’une requête à ce propos, le Tribunal se retranche —comme la défenderesse le suggère en l’occurrence — derrière l’adage de minimis non curat praetor pour ne pas en traiter au motif qu’elle porterait sur des montants apparemment dérisoires. Cela ne serait concevable que si une disposition du Statut du Tribunal instituait une procédure de sélection préalable des affaires selon leur importance, ce qui n’est pas le cas.

Il convient d’examiner la question de savoir si la requête est irrecevable pour les autres raisons avancées par la défenderesse.

4.          Le paragraphe 2 de l’article 106 du Statut des fonctionnaires de l’Office prescrit notamment qu’un ancien fonctionnaire peut saisir le Président de l’Office d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision motivée dans un délai qui ne peut excéder deux  mois à compter du jour de l’introduction de la demande. A l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet. Il ressort du paragraphe 1 de l’article 107 et des paragraphes 1, 2 et 4 de l’article 108 du Statut qu’une décision implicite de rejet peut faire l’objet d’un recours interne qui doit être introduit par une demande adressée au Président au plus tard dans les trois mois suivant la date d’expiration du délai de réponse.

Il résulte du contenu de la lettre du 26 mai 2003 — par laquelle le requérant sollicitait une réparation du préjudice moral subi et l’allocation d’intérêts de retard — et, en particulier, du texte clair de son dernier paragraphe, que celle‑ci constituait une demande de décision individuelle au sens du paragraphe 2 de l’article 106 du Statut. Cette demande n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire. Devant cette décision implicite de rejet, le requérant pouvait donc introduire un recours interne. Il aurait dû le faire au plus tard trois mois après l’expiration du délai dont disposait le Président pour répondre à sa demande. Or il n’a pas agi par cette voie mais a déposé directement une requête auprès du Tribunal de céans. Selon la jurisprudence relative à l’article VII du Statut du Tribunal, l’épuisement des moyens de recours mis à la disposition de l’intéressé est également une condition de recevabilité lorsque la décision contestée est une décision implicite de rejet (voir le jugement 587, au considérant 5). La requête est donc irrecevable pour ce motif dans la mesure où elle se rapporte au préjudice financier et moral dont l’intéressé avait demandé réparation le 26 mai 2003.

5.          Même si la requête avait été recevable, il n’aurait pas été possible au Tribunal d’entrer en matière sur les conclusions tendant à l’obtention d’une réparation du préjudice que le requérant prétend avoir subi. Celui‑ci n’apporte en effet pas d’éléments matériels suffisants pour permettre au Tribunal de statuer à ce sujet. Il convient de souligner qu’il appartient aux requérants de motiver concrètement leurs requêtes, de manière concise et précise, afin que le Tribunal puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur leurs prétentions.

6.          Les autres conclusions de la requête sont présentées pour la première fois devant le Tribunal de céans. Elles sont donc également irrecevables en vertu de l’article VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal.

7.          La requête est, du reste, devenue sans objet sur deux points. En premier lieu, la défenderesse a admis dans sa réponse qu’elle était tenue de réparer le préjudice subi par le requérant du fait que les 30,06 euros de commission prélevés par la banque en novembre 2002 à la suite d’une erreur de virement ne lui avaient pas été remboursés; elle a ainsi versé, avec la pension d’octobre 2003, le montant correspondant qui s’élève, intérêts compris, à 31,57 euros. En second lieu, l’OEB a produit, en annexe à sa réponse, la décision du Conseil d’administration du 12 décembre 2002 qui constitue la base juridique de l’ajustement salarial à partir du 1er juillet 2002, en application du  paragraphe 6 de l’article 64 du Statut des fonctionnaires. Dans sa  réplique, le requérant a admis qu’il s’agit bien là de la production — certes tardive selon lui — du document dont il demandait la communication dans sa requête.

8.          La requête est donc irrecevable dans sa totalité.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.



Ainsi jugé, le 18 novembre 2004, par M. Michel Gentot, Président du Tribunal, M. Seydou Ba, Juge, et M. Claude Rouiller, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

       Prononcé à Genève, en audience publique, le 2 février 2005.

Michel Gentot

Seydou Ba

Claude Rouiller


Catherine Comtet


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 17 février 2005.