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Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.


QUATRE-VINGT-ONZIÈME SESSION


Affaire Cappadonia (no 2)

Jugement no 2053



Le Tribunal administratif,

Vu la deuxième requête dirigée contre l'Organisation européenne des brevets (OEB), formée par Mme Marcella Cappadonia le 11 mars 2000 et régularisée le 14 avril, la réponse de l'OEB du 5 juillet 2000 et la lettre de la greffière du 15 février 2001 informant la requérante que, le délai de réplique étant venu à échéance, la procédure écrite avait été close en application de l'article 9, paragraphe 2, du Règlement du Tribunal;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier et rejeté la demande de procédure orale formulée par la requérante;

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits et les allégations suivants :

A. La requérante, ressortissante italienne née en 1960, est une fonctionnaire de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB. Elle a pris ses fonctions à l'OEB le 1er septembre 1990. Peu après, le Département du personnel l'a informée que son expérience, telle que retenue «lors de recrutements et de promotions», était, selon les calculs, de trois ans et sept mois, ce qui correspondait au grade A2-2-7. La requérante a été promue au grade A3 avec effet au 1er octobre 1999.

Le 12 décembre 1991, elle a sollicité un congé sans solde pour une période de huit mois à compter du 1er mai 1992. A sa demande, ce congé a par la suite été prolongé de deux ans. A la fin de cette période, elle a exprimé le souhait de revenir à l'OEB, mais aucun poste approprié n'était vacant; son congé a été prolongé plusieurs fois par l'Organisation, jusqu'à atteindre un total de deux années supplémentaires. La requérante a repris le travail à l'OEB le 1er janvier 1997 après quatre ans et huit mois de congé sans solde.

Pendant son congé, elle a travaillé en qualité d'agent scientifique dans un centre de recherche. Le 20 janvier 1997, elle a soumis un certificat décrivant le travail qu'elle avait accompli pendant son congé et a demandé à l'OEB de procéder à un nouveau calcul de son expérience reconnue et d'adapter son grade en conséquence. Le 24 janvier, le directeur chargé de l'administration du personnel l'a informée que l'expérience acquise pendant un congé sans solde ne pouvait pas «être retenue comme expérience reconnue» et a rejeté sa demande.

Le 14 avril, la requérante a saisi le Président de l'Office. Le 14 mai 1997, celui-ci lui a répondu qu'il n'était pas en mesure d'accueillir sa demande et qu'il l'avait transmise «au département compétent qui lui donnerait la suite appropriée en tant que recours interne». Le 4 juin 1998, le directeur chargé du développement du personnel l'a informée qu'en fait son recours n'avait pas été transmis mais que cette omission avait été rectifiée.

Dans le mémoire exprimant sa position au sujet du recours interne de la requérante, l'administration déclarait qu'il serait incompatible avec l'article 45, paragraphe 3, du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets de tenir compte de l'expérience acquise pendant un congé; cet article interdit expressément l'octroi d'un échelon supérieur ou d'une promotion à un grade supérieur pendant un congé pris pour raisons personnelles. Elle ajoutait que, selon le point I.1 de la circulaire 144 du 2 septembre 1985 qui énonce les «Directives ... pour la prise en compte des années d'expérience lors de recrutements et de promotions (système de carrières) dans la catégorie A», seule l'expérience obtenue avant le recrutement peut être prise en compte.

Dans l'avis rendu le 6 décembre 1999, la Commission de recours a recommandé à l'unanimité le rejet du recours. Le 13 décembre 1999, le directeur chargé du développement du personnel a informé la requérante que le Président de l'Office avait rejeté son recours. Telle est la décision attaquée.

B. La requérante développe quatre moyens à l'appui de sa demande de réévaluation de son expérience professionnelle. Tout d'abord, se référant à la circulaire 144, elle conteste l'argument de l'OEB selon lequel l'expérience professionnelle n'est prise en compte qu'au moment du recrutement, étant donné notamment que ladite circulaire précise que l'expérience professionnelle peut être retenue à la fois «lors de recrutements et de promotions». Au demeurant, la circulaire n'exclut pas la possibilité que l'expérience professionnelle acquise pendant un congé sans solde soit prise en considération. Deuxièmement, la référence faite par l'OEB à l'article 45 pendant la procédure de recours n'avait pas lieu d'être puisque la requérante n'avait pas demandé à être promue pendant son congé. Troisièmement, étant donné qu'elle n'a été promue au grade A3 que le 1er octobre 1999, avec un total de huit ans d'expérience reconnue, il était évident que l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé n'avait pas été prise en considération, alors que la circulaire 144 en donnait la possibilité. Enfin, elle se plaint de la manière dont l'administration a traité son affaire et, plus particulièrement, de la manière dont cette dernière a égaré des documents importants, ce qui a prolongé la procédure.

La requérante demande que son expérience professionnelle fasse l'objet d'un nouveau calcul.

C. Dans sa réponse, l'OEB s'applique à réfuter l'argument de la requérante concernant la circulaire 144. Cette circulaire visait à énoncer des directives en vue de l'application de l'article 11 (relatif au grade et à l'ancienneté) du Statut des fonctionnaires, qui fait partie du chapitre 3 consacré au recrutement. A l'OEB, l'expérience reconnue ne peut faire l'objet d'un calcul à aucun autre moment de la carrière d'un agent. L'Organisation maintient ses arguments en ce qui concerne l'article 45 : lorsque le congé de la requérante lui a été accordé, son attention a été attirée sur cet article qui indique expressément qu'un fonctionnaire ne peut prétendre à une promotion pendant un congé. Il serait donc contradictoire de prendre en compte l'expérience qu'elle a acquise pendant son congé aux fins d'avancement d'échelon ou de promotion. S'agissant de la promotion dont elle a bénéficié en octobre 1999, l'OEB fait observer que huit ans d'expérience représentent simplement le minimum requis pour une promotion. Le Tribunal a rappelé à maintes reprises que toute promotion relève du pouvoir d'appréciation de l'organisation et qu'une promotion n'est pas «automatiquement» accordée lorsque le nombre minimum d'années d'expérience est atteint. La requérante a néanmoins été immédiatement promue lorsqu'elle a satisfait aux conditions minimales requises.

En ce qui concerne l'allégation de la requérante selon laquelle son dossier n'a pas été traité avec la diligence voulue, l'OEB reconnaît que sa lettre de recours n'a «par mégarde» pas été transmise dans les délais. Le directeur chargé de l'administration du personnel a exprimé à la requérante ses regrets à ce sujet puis la procédure de recours a été menée à son terme dans un délai raisonnable. De l'avis de l'OEB, il n'y a aucune raison d'accorder à la requérante la procédure orale sollicitée.


CONSIDÈRE :

1. La requérante est entrée au service de l'Organisation le 1er septembre 1990 avec une expérience reconnue de trois ans et sept mois qui lui donnait droit au grade A2-2-7.

2. Elle s'est vu accorder un congé sans solde du 1er mai au 31 décembre 1992 qui a, par la suite, été prolongé à sa demande jusqu'au 31 décembre 1994. Elle n'a pu être réintégrée à ce moment-là car aucun poste approprié n'était vacant. Son congé sans solde a donc été prolongé et elle a finalement été réintégrée le 1er janvier 1997 après un total de quatre années et huit mois de congé sans solde.

3. Avant que la requérante ne parte en congé, son attention a été attirée sur l'article 45 du Statut des fonctionnaires qui, à son troisième paragraphe, prévoit qu'un fonctionnaire ne peut prétendre à un avancement d'échelon ou à une promotion pendant un congé sans solde.

4. A son retour, la requérante a demandé que son «expérience reconnue/grade» fasse l'objet d'un nouveau calcul compte tenu de l'expérience qu'elle avait acquise au centre de recherche où elle avait travaillé pendant son congé. Cette demande a été refusée le 24 janvier 1997. Sur la recommandation unanime de la Commission de recours, le Président de l'Office a rejeté le recours de la requérante le 13 décembre 1999. Telle est la décision attaquée.

5. L'article 11 du Statut des fonctionnaires prévoit que :

«(1) L'autorité investie du pouvoir de nomination attribue à chaque fonctionnaire le grade correspondant à l'emploi pour lequel il a été recruté.

(2) A moins que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'en décide autrement, pour des raisons dûment justifiées se rapportant à la formation et à l'expérience professionnelle spécifique du candidat, la nomination est faite au premier échelon du grade.»

6. La circulaire 144 énonce les directives à suivre pour calculer l'expérience reconnue. Cette dernière est définie à la section I de la circulaire. La section II précise la manière dont l'expérience reconnue doit être prise en compte dans le calcul du grade et de l'échelon lors du recrutement. D'après la section III (relative aux promotions visées à l'article  49 du Statut) :

«Les règles de calcul exposées à la section I s'appliquent également à la détermination de la durée de service (ancienneté exigée pour être promu) dans le cadre du système de carrières, sous réserve des âges minimums tels que fixés par le Président dans les directives relatives aux promotions.»

7. La requérante soutient que le calcul de l'expérience professionnelle ne se limite pas à l'engagement initial. Selon elle, il ne s'agit là que d'un exemple et il est expressément dit que ce calcul vaut également pour les promotions. Elle soutient qu'il n'y a pas lieu de faire référence à l'article 45 puisqu'elle n'a pas demandé de promotion pendant son congé. Elle fait également valoir que, lorsqu'elle a été promue au grade A3 le 1er octobre 1999, l'expérience professionnelle qu'elle avait acquise pendant son congé n'avait «de toute évidence pas été prise en considération».

8. Ce que la requérante demandait en janvier 1997 était un nouveau calcul de son expérience reconnue et de son grade; autrement dit, elle demandait à être promue sur la base de l'expérience qu'elle avait acquise pendant son congé sans solde. Les promotions sont réglementées de manière précise par l'article 49. Six types différents de promotion y sont prévus mais il n'y est pas question de promotion qui serait octroyée par suite de l'expérience supplémentaire acquise pendant un congé. Rien n'est prévu non plus pour une révision du calcul effectué lors du recrutement. Cette conclusion échoue donc.

9. Tout grief que la requérante peut avoir au sujet de la promotion qui lui a été accordée le 1er octobre 1999 est sans objet dans le cadre de la présente requête. La décision administrative qu'elle conteste et qui a fait l'objet de la procédure de recours interne a été prise en janvier 1997. La contestation d'une décision distincte prise ultérieurement relève d'une action distincte.

10. La requérante se plaint de la manière dont son recours a été traité par l'Organisation qui a égaré une partie de sa correspondance. Le Tribunal considère cependant qu'il n'a été porté atteinte à ses droits en aucune manière.


Par ces motifs,

DÉCIDE :

La requête est rejetée.


Ainsi jugé, le 3 mai 2001, par Mme Mella Carroll, Vice-Présidente du Tribunal, M. James K. Hugessen, Juge, et Mme Flerida Ruth P. Romero, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 12 juillet 2001.

(Signé)

Mella Carroll

James K. Hugessen

Flerida Ruth P. Romero

Catherine Comtet


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 27 juillet 2001.