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| Affaire Gomes Pedrosa |
Jugement n° 1983 | |
Le Tribunal administratif, | ||
Vu la requête dirigée contre l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), formée par Mme Volia Gomes Pedrosa le 1er juillet 1998 et régularisée le 21 octobre 1998, la réponse de l'ONUDI du 3 février 1999, la réplique de la requérante en date du 25 mai et la duplique de l'Organisation datée du 16 septembre 1999;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal;
Après avoir examiné le dossier et rejeté la demande de procédure orale formulée par la requérante;
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. La requérante, née en 1964 et de nationalité brésilienne, fut recrutée le 22 août 1994, en qualité de dactylographe de grade G.2, par le Service de l'ONUDI en France pour le renforcement de la coopération industrielle entre la France et les pays en développement (ci-après le «Service de l'ONUDI en France»). Après un contrat initial d'un mois et dix jours, elle bénéficia d'une série d'engagements à court terme dont le dernier arrivait à échéance le 31 décembre 1997. La requérante fut affectée auprès des délégués du Brésil qui se succédèrent au sein dudit service.
Lors d'un entretien qu'elle eut avec le directeur du Service de l'ONUDI en France le 6 novembre 1997, la requérante fut informée oralement de l'intention de l'Organisation de ne pas renouveler son contrat expirant le 31 décembre.
Le 7 novembre, la requérante partit en mission au Brésil. Par télécopie du 11 novembre, la déléguée du Brésil, supérieure hiérarchique de la requérante, «confirma» à cette dernière que, «d'un commun accord», son contrat ne serait pas renouvelé au-delà du 31 décembre. Elle expliquait qu'elle recherchait une «secrétaire sténo-dactylo» et que le souhait de la requérante d'être recrutée en qualité d'assistante technique ne correspondait donc pas aux besoins du service. Le 20 novembre, la déléguée du Brésil fit parvenir à la requérante une deuxième télécopie dans laquelle elle lui précisa le sens de l'expression «d'un commun accord». En l'occurrence, elle faisait référence au fait que la requérante lui avait fait part de son intention de retourner vivre au Brésil et lui avait demandé de l'aider à trouver un travail dans ce pays. La déléguée réitérait également que le contrat de la requérante ne serait pas renouvelé. Par télécopie du 23 novembre 1997, la requérante lui répondit que la décision de ne pas renouveler son contrat relevait «d'un grand malentendu» étant donné qu'elle n'avait pas encore pris de décision définitive quant à son retour au Brésil.
Le 5 janvier 1998, la requérante se présenta au bureau du directeur du Service de l'ONUDI en France et eut un entretien avec lui. Il lui demanda de ne plus venir travailler. Par lettre du 13 janvier, la requérante lui réclama une lettre de confirmation du non-renouvellement de son contrat car elle jugeait les intentions de la déléguée du Brésil sans valeur. Par courrier du 16 janvier, le directeur répondit à l'intéressée que ladite déléguée avait «pleine autorité ... pour choisir ses collaborateurs» et lui confirma que son contrat ne serait pas renouvelé.
Par courrier du 6 février 1998, la requérante demanda au Directeur général de réexaminer cette décision. Dans l'hypothèse où il ne lui donnerait pas satisfaction, elle lui demandait de l'autoriser à saisir directement le Tribunal de céans. La requérante n'ayant pas reçu de réponse à ce courrier, elle déposa sa requête.
B. La requérante se plaint de n'avoir été informée de la décision de non-renouvellement de son contrat que par «simple télécopie» alors qu'elle était en mission à l'étranger et que rien ne laissait présager une telle décision. Les Statut et Règlement du personnel n'ont donc pas été respectés. Elle estime avoir été «purement et simplement licenciée», et ce, en violation de l'obligation de loyauté et bonne foi que l'Organisation avait envers elle.
Elle soutient également que la décision de non-renouvellement n'a pas été prise par une autorité compétente. Elle était employée par l'ONUDI, ladite décision n'aurait donc pas dû être prise par la déléguée du Brésil mais par le Directeur général de l'Organisation. En outre, l'ONUDI aurait dû respecter un préavis d'un mois.
La requérante affirme n'avoir jamais fait état d'une volonté déterminée de repartir au Brésil. Elle soutient qu'il n'y avait pas d'accord entre elle et la déléguée du Brésil au sujet du non-renouvellement de son contrat et que celle-ci ne disposait en réalité d'aucun argument pour le justifier.
Enfin, la requérante soutient que le titre des fonctions qui lui ont été attribuées de 1994 à 1997 était inexact. En effet, dès le début, elle a rempli des fonctions de chargée de mission et en veut pour preuve le fait qu'elle était en possession d'une carte de chargée de mission. Elle n'a jamais obtenu la rémunération équivalente aux fonctions qu'elle a assumées et évalue la différence de traitement à 433 600 francs français pour la totalité de la période qu'elle a passée au service de l'ONUDI.
La requérante demande au Tribunal d'ordonner l'annulation du rejet implicite de sa réclamation du 6 février 1998 et d'en tirer toutes les conséquences de droit. Elle réclame 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, 433 600 francs de rappel de salaires et 40 000 francs à titre de dépens.
C. Dans sa réponse, la défenderesse soutient que la requête est irrecevable. Elle estime que la requérante aurait dû attaquer le contenu de la télécopie du 11 novembre 1997 car c'est ce document qui contenait la décision de non-renouvellement. Les courriers ultérieurs sont simplement venus la confirmer.
En outre, en ne formant son recours auprès du Directeur général que le 6 février 1998, la requérante n'a pas respecté le délai de soixante jours prévu à la disposition 112.02, alinéa a), du Règlement du personnel de l'ONUDI.
La conclusion relative au rappel de salaire est irrecevable étant donné que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours internes.
A titre subsidiaire, la défenderesse explique que le procédé devant être utilisé par l'administration pour communiquer ses décisions n'est pas indiqué dans les Statut et Règlement du personnel. Se basant sur la jurisprudence du Tribunal, elle fait valoir que ce dernier a admis l'utilisation de procédés de communication tels que le télex.
La requérante, qui n'a pas été licenciée mais n'a simplement pas obtenu le renouvellement de son contrat, a été informée de la décision prise à son encontre quarante-huit jours avant le terme de son contrat. L'ONUDI ajoute qu'en matière de non-renouvellement il n'est pas exigé de délai de préavis.
Avec l'arrivée de la nouvelle déléguée du Brésil en janvier 1997, les besoins du service ont changé. En effet, cette dernière recherchait une secrétaire sténodactylographe exécutant les tâches correspondant à cette fonction mais ce poste ne convenait pas à la requérante étant donné qu'elle souhaitait être recrutée en qualité d'assistante technique. Le fait que le champ d'activités de la requérante ait été élargi ne saurait avoir «affranchi» cette dernière de ses fonctions initiales ni avoir créé de nouvelles obligations à la charge de l'Organisation.
L'ONUDI précise qu'elle n'avait pas à chercher à obtenir l'accord de la requérante pour procéder au non-renouvellement de son contrat. Le directeur du Service de l'ONUDI en France avait pris sa décision le 6 novembre et l'avait communiquée oralement à la requérante. Par sa télécopie, la déléguée du Brésil n'a fait que notifier par écrit à la requérante une décision dont elle avait déjà été informée oralement.
Les sommes réclamées par la requérante correspondent à un traitement afférent à une catégorie d'agents autre que celle indiquée dans ses contrats. Sa demande de rappel de salaires n'est donc pas fondée.
D. Dans sa réplique, la requérante précise que la notification écrite du non-renouvellement ne pouvait être contenue que dans la lettre du directeur du 16 janvier 1998, seule «décision administrative définitive», qui constitue la décision attaquée. En formant son recours auprès du Directeur général le 6 février 1998, elle a donc respecté le délai prescrit par la disposition 112.02, alinéa a), du Règlement du personnel.
S'appuyant sur la jurisprudence du Tribunal, elle soutient qu'une organisation ne peut mettre fin à un contrat sans avoir préalablement attiré l'attention de l'intéressé sur ses insuffisances. En outre, la décision de non-renouvellement doit toujours faire l'objet d'une décision motivée et être communiquée dans un délai raisonnable. En l'espèce, elle n'a reçu aucun avertissement préalable et n'a été officiellement informée du non-renouvellement de son contrat que le 16 janvier 1998, soit après l'expiration de son dernier contrat.
La requérante souligne qu'elle n'a jamais refusé de remplir ses fonctions de dactylographe. La décision de ne pas renouveler son contrat était donc «purement arbitraire» en ce qu'elle relevait de la volonté de la déléguée du Brésil de se séparer d'elle «pour des motifs personnels totalement étrangers à la bonne marche du service». Les fonctions de chargée de mission n'étant pas prévues par le contrat de la requérante, elles étaient de durée indéterminée. Il n'y a jamais été mis fin.
Elle précise que la demande de rappel de salaires qu'elle a formulée n'est que la conséquence du détournement de pouvoir dont elle a été la victime et doit donc, de ce fait, être déclarée recevable.
E. Dans sa duplique, la défenderesse réitère sa position et rejette les moyens avancés par la requérante dans le cadre de sa réplique.
Elle fait observer que la requérante n'apporte pas la preuve de l'existence de la partialité de la déléguée du Brésil. En outre, cette dernière a déclaré qu'en février 1997 la requérante lui avait elle-même avoué qu'elle ne souhaitait pas exécuter des tâches de dactylographe.
CONSIDÈRE :
1. La requérante fut recrutée en août 1994 en qualité de dactylographe par le Service de l'ONUDI en France. Après un premier contrat d'un mois et dix jours, elle bénéficia d'une série d'engagements à court terme, dont le dernier, souscrit le 16 juillet 1997, venait à expiration le 31 décembre 1997. Alors qu'elle était en mission au Brésil pour le compte de l'Organisation, elle reçut le 13 novembre 1997 une télécopie, datée du 11 novembre, de sa supérieure hiérarchique, la déléguée du Brésil auprès du Service de l'ONUDI en France, lui «confirmant» que, «d'un commun accord», son contrat arrivant à échéance le 31 décembre 1997 ne serait pas renouvelé en 1998 et que son souhait d'être recrutée comme assistante technique ne correspondait pas aux besoins du service. Une seconde télécopie, datée du 20 novembre 1997, confirmait la précédente et la signataire précisait que, si elle avait mentionné «un commun accord», c'était en raison du fait que l'intéressée avait quelques mois plus tôt sollicité de l'aide pour trouver du travail au Brésil où elle comptait retourner vivre. Le 23 novembre 1997, la requérante répondit à ces deux correspondances en s'étonnant de leur contenu et en affirmant qu'elle n'avait jamais donné son accord au non-renouvellement de son contrat, qu'elle n'avait pris aucune décision quant à son éventuel retour au Brésil, qu'elle considérait certes que le travail qu'elle accomplissait ne correspondait pas à un travail de dactylographe, mais bien d'assistante technique, mais qu'elle était prête à continuer à remplir les mêmes fonctions. Elle confirma cette position par une télécopie datée du 28 novembre 1997.
2. De retour à Paris, après avoir pris au Brésil le congé qui lui était accordé, la requérante se présenta au bureau de l'ONUDI à Paris le 5 janvier 1998, mais le directeur du Service lui rappela que son contrat n'avait pas été renouvelé et la pria de ne plus revenir à son ancien service. Elle protesta et fit valoir, par une lettre du 13 janvier 1998 adressée au directeur du Service de l'ONUDI en France, que les intentions manifestées par sa supérieure hiérarchique n'avaient aucune valeur sans une lettre de confirmation émanant du directeur, qui était seul son employeur. C'est dans ces conditions que le 16 janvier 1998, le directeur lui confirma le non-renouvellement de son engagement, tout en lui rappelant que sa supérieure hiérarchique, la déléguée du Brésil, avait pleine autorité sur elle et que c'est toujours par ce canal que les renouvellements successifs de ses contrats lui avaient été indiqués. La requérante demanda le réexamen de la décision contenue dans cette lettre en adressant le 6 février 1998 une réclamation au Directeur général de l'ONUDI présentée conformément à la disposition 112.02 du Règlement du personnel. Elle sollicita également l'autorisation de saisir directement le Tribunal de céans en cas de réponse négative, sans être tenue de s'adresser à la Commission paritaire de recours. L'Organisation ayant gardé le silence sur cette réclamation, l'intéressée a saisi le Tribunal d'une requête tendant à l'annulation de la décision implicite qui lui a été ainsi opposée, à l'octroi d'une somme de 200 000 francs français à titre de dommages-intérêts, à l'allocation d'une somme de 433 600 francs correspondant au rappel des salaires auxquels elle aurait eu droit si elle avait perçu une rémunération correspondant aux fonctions qu'elle avait réellement exercées pendant quarante mois et au paiement de 40 000 francs à titre de dépens.
3. A cette requête, l'Organisation défenderesse oppose plusieurs fins de non-recevoir. Son argumentation est incontestablement fondée en ce qui concerne la conclusion relative aux rappels de salaires qui sont réclamés : il s'agit là d'une demande présentée directement au Tribunal, qui n'a jamais fait l'objet d'un recours interne. Contrairement à ce qu'affirme la requérante dans sa réplique, cette demande de rappels de salaires constitue une contestation distincte de sa demande relative au non-renouvellement de son contrat et le fait qu'elle aurait été insuffisamment rémunérée durant sa période d'activité n'est en aucune manière lié au préjudice résultant pour elle de la cessation de ses services. La conclusion qu'elle présente sur ce point est donc irrecevable, l'intéressée n'ayant pas épuisé les voies internes de recours.
4. En revanche, le Tribunal admet la recevabilité des conclusions contestant la décision de non-renouvellement du contrat de la requérante et tendant à l'indemnisation du préjudice subi de ce chef. La défenderesse se prévaut sur ce point de la disposition 112.02, alinéa a), du Règlement du personnel, aux termes de laquelle
«Tout fonctionnaire ou ancien fonctionnaire qui, invoquant l'article 12.1 du Statut du personnel, souhaite former un recours contre une décision administrative doit d'abord adresser une lettre au Directeur général pour demander que cette décision fasse l'objet d'un nouvel examen. Cette lettre doit être expédiée dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le fonctionnaire ou ancien fonctionnaire a reçu notification écrite de la décision.»
L'Organisation estime que la décision de non-renouvellement étant contenue dans la lettre du 11 novembre 1997, reçue le 13 novembre par l'intéressée, cette dernière avait jusqu'au 12 janvier 1998 pour en demander le réexamen au Directeur général. Présentée le 6 février 1998, sa demande serait donc tardive. Cette argumentation ne peut être retenue : la lettre adressée le 11 novembre 1997 par la déléguée du Brésil auprès du Service de l'ONUDI en France indiquait certes clairement à la requérante que son contrat ne serait pas renouvelé, mais elle se présentait sous la forme d'une lettre personnelle, invoquant un «commun accord» qui de toute évidence n'existait pas, et ne pouvait être regardée par sa destinataire comme la décision administrative, prise par l'autorité compétente, susceptible de faire courir des délais de recours. Même si l'intéressée n'ignorait pas les intentions de l'Organisation, dont elle avait été informée lors de plusieurs entretiens, notamment lors d'un entretien avec le directeur du Service de l'ONUDI en France le 6 novembre 1997, et par les télécopies des 11 et 20 novembre 1997, elle était fondée à attendre la notification officielle d'une décision administrative engageant les autorités compétentes de l'ONUDI pour contester la mesure prise à son égard : la lettre du 16 janvier 1998, signée par le directeur du Service de l'ONUDI en France, se présente certes comme purement confirmative, mais c'est la seule décision administrative officielle faisant grief à l'intéressée qui, dès lors, était recevable à en demander le réexamen par sa réclamation du 6 février 1998.
5. Pour demander l'annulation de cette décision, la requérante fait valoir que la défenderesse a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi à son égard, notamment en ne l'avisant pas suffisamment à temps de son intention de ne pas renouveler son contrat, et que la cessation de ses services repose sur des faits inexacts, ce qui équivaut à une absence de motivation.
6. Il résulte des pièces du dossier que, titulaire de contrats successifs de courte durée, la requérante n'ignorait pas que sa reconduction dans ses fonctions était aléatoire. A défaut de documents écrits probants -- en dehors des télécopies des 11 et 20 novembre 1997 --, il est incontestable qu'il existait une tension entre l'intéressée et la déléguée du Brésil, portant notamment sur la réalité des fonctions exercées et sur le fait que le Service avait besoin d'une véritable secrétaire -- poste pour lequel la requérante avait été recrutée -- et non pas d'une assistante technique. Elle ne peut donc soutenir que le non-renouvellement de son contrat est intervenu par surprise et sans avertissement préalable, ce qui aurait été contraire aux principes gouvernant les relations entre les organisations et leurs agents. Quant à l'absence d'un préavis d'un mois, la défenderesse souligne à juste titre que l'obligation résultant des dispositions du Statut du personnel s'applique au cas de licenciement et non pas au non-renouvellement d'un engagement de durée déterminée. Il reste que, selon la jurisprudence du Tribunal, une décision de non-renouvellement de contrat doit toujours faire l'objet d'une motivation communiquée dans des délais raisonnables aux agents.
7. Or, en l'espèce, il est permis de douter des motifs réels retenus par l'Organisation. La première télécopie adressée à la requérante mentionnait l'existence «d'un commun accord» qui, de toute évidence, n'existait pas. Le fait que l'intéressée ne remplissait pas en réalité des fonctions de secrétariat a certainement été l'une des motivations de la décision finalement prise, mais la situation était ancienne et apparemment admise par l'Organisation et ne paraît pas avoir suscité de mises en garde. Une lettre, produite en duplique, de la déléguée du Brésil au directeur du Service, datée du 2 février 1999, mentionne qu'«elle [la requérante] n'a jamais bien fait son travail et se refusait à aider Mme C.», ce qui implique bien que des griefs personnels étaient formulés à l'encontre de l'intéressée sans qu'aucun document sur l'évaluation de son travail ne figure au dossier. En résumé, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les motifs retenus pour justifier le non-renouvellement du contrat de la requérante sont loin d'être clairs et n'ont pas été exprimés avec précision. Or, comme le Tribunal l'a rappelé dans son jugement 946 (affaire Fernandez-Caballero),
«En principe, toute décision administrative doit être motivée. Or il est évident que la décision de ne pas renouveler un engagement revêt une importance toute particulière pour l'agent. C'est ainsi que celui-ci, même si le Directeur général a toute latitude d'apprécier les faits de la cause, a le droit de connaître les motifs de la décision définitive pour être en mesure, s'il le souhaite, d'introduire tout d'abord un recours interne, puis, le cas échéant, une requête auprès du Tribunal.»
8. La décision attaquée du 16 janvier 1997 se borne, sans autre motivation, à indiquer à l'intéressée que la déléguée du Brésil «a pleine autorité ... pour choisir ses collaborateurs et, bien entendu, pour en définir les postes». Les motifs mis en avant par la déléguée du Brésil -- qui n'exerce son autorité que sous la responsabilité de la direction générale de l'Organisation -- n'étant ni clairement exprimés ni établis en ce qui concerne l'accord de la requérante pour que son engagement ne soit pas renouvelé, le Tribunal estime que la décision attaquée encourt l'annulation pour insuffisance de motifs. La requérante ne demande ni sa réintégration ni la souscription d'un nouveau contrat, mais une indemnité pour préjudice que le Tribunal fixe à 50 000 francs français.
9. Obtenant partiellement satisfaction, la requérante a droit à l'allocation de dépens, fixés à 20 000 francs.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
1. La décision attaquée est annulée.
2. L'ONUDI versera à la requérante une indemnité de 50 000 francs français.
3. L'ONUDI paiera à la requérante une somme de 20 000 francs à titre de dépens.
4. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Ainsi jugé, le 12 mai 2000, par M. Michel Gentot, Président du Tribunal, M. Jean-François Egli, Juge, et M. Seydou Ba, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Catherine Comtet, Greffière.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 12 juillet 2000.
Michel Gentot
Jean-François Egli
Seydou Ba
Catherine Comtet