OIT Page d'accueil
  

Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

SOIXANTE-DIX-NEUVIEME SESSION

Affaire OZORIO (No 5)

Jugement No 1438

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la cinquième requête dirigée contre l'Organisation mondiale de la santé (OMS), formée par M. Edmund Peter Ozorio le 25 octobre 1994, la réponse de l'OMS du 17 janvier 1995, la réplique du requérant en date du 30 janvier et la duplique de l'Organisation du 7 avril 1995;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n'ayant été ni sollicitée par les parties, ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits et les allégations suivants :

A. Le requérant, citoyen des Etats-Unis né en 1928, a pris sa retraite de l'OMS en 1988. Les faits pertinents au présent litige sont retracés, sous A, dans le jugement 1367 du 13 juillet 1994 portant sur sa quatrième requête. Par ce jugement, le Tribunal a annulé la décision du Directeur général fixant au 1er mai 1995 le délai dans lequel le requérant était autorisé à déménager ses effets personnels aux frais de l'OMS, et a renvoyé l'affaire devant l'Organisation pour qu'elle prenne une nouvelle décision.

Par lettre du 30 septembre 1994, qui constitue la décision attaquée, le Directeur général a accordé au requérant un délai d'un an à compter de la date de réception de la lettre pour exercer ce droit. Il lui a également fait savoir que, cette décision étant définitive, il pouvait l'attaquer devant le Tribunal.

B. Le requérant soutient que la décision attaquée a été prise "de mauvaise foi" et de façon "arbitraire". Il estime que des erreurs matérielles et des erreurs de droit ont été commises.

En prolongeant de cinq mois le délai fixé dans la décision que le Tribunal a annulée par son jugement 1367, le Directeur général n'a fait que réaffirmer la politique générale de l'OMS en la matière, à savoir que tout déménagement doit commencer au plus tard un an après la cessation de service. La question qui se pose, en fait, consiste à savoir si la situation du requérant mérite ou non une prorogation discrétionnaire de ce délai.

Dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qui est le sien, le Directeur général doit tenir compte du fait que la femme du requérant continue de travailler à Genève, ce qu'il a toujours refusé de faire. Qui plus est, il a conclu à tort que la demande du requérant n'avait pas d'incidence sur sa relation contractuelle avec l'OMS; or c'est le transfert du requérant au siège de l'OMS à Genève en 1977 qui a conduit sa femme à abandonner sa carrière aux Etats-Unis.

Dans sa lettre du 30 septembre 1994, le Directeur général se référait à "la politique en vigueur" au moment du départ à la retraite du requérant, qui autorisait des prorogations d'un maximum de deux ans au-delà du délai habituel d'un an. En se fondant sur une politique qui n'avait pas été publiée au moment des faits, le Directeur général a commis une erreur de droit supplémentaire.

S'il est vrai que toutes les organisations du système des Nations Unies imposent des délais pour le déménagement des effets personnels de leurs fonctionnaires, le Directeur général a omis de tenir compte des différentes modalités d'application de cette règle; à l'Organisation internationale du Travail, par exemple, le délai peut aller jusqu'à douze ans après la cessation de service, et des prorogations sont possibles.

Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 1994 et d'ordonner au Directeur général de prendre une nouvelle décision lui accordant un "délai raisonnable", après le départ à la retraite de sa femme, pour exercer ses droits au remboursement de ses frais de déménagement dans le cadre de son rapatriement. Il demande également 2 000 francs suisses à titre de dépens.

C. Dans sa réponse, l'OMS soutient qu'en prenant la décision attaquée, le Directeur général a correctement exercé son pouvoir d'appréciation. Il a d'ailleurs justifié cette décision de façon cohérente. Le fait qu'il n'ait pas jugé opportun de tenir compte de la date du départ à la retraite de la femme du requérant n'implique aucunement que sa décision soit arbitraire. En décidant de rester à Genève, le requérant a fait un choix personnel sans relation avec son emploi passé.

D. Dans sa réplique, le requérant fait un certain nombre d'observations concernant la réponse de l'Organisation et développe ses moyens antérieurs. Le fait que sa femme n'ait eu aucune relation contractuelle avec l'OMS n'aurait pas dû empêcher le Directeur général de tenir compte de son emploi. D'ailleurs, le Règlement des Nations Unies stipule que lorsque le conjoint d'un fonctionnaire travaille également soit aux Nations Unies soit dans une autre organisation du système commun, le délai normal pour le déménagement court à partir de la date de cessation de service de ce conjoint.

E. Dans sa duplique, l'Organisation soutient qu'elle a tenu compte de l'emploi de la femme du requérant mais qu'elle n'a pas considéré qu'il s'agissait là d'une raison valable pour prolonger le délai. L'OMS n'est pas tenue d'être aussi "généreuse" que les autres organisations.

CONSIDERE :

1. Le requérant demande une prolongation du délai autorisé pour le remboursement des frais de déménagement de ses effets personnels aux Etats-Unis jusqu'au départ à la retraite de sa femme, fonctionnaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à Genève.

2. Le paragraphe du Manuel de l'OMS en vigueur au moment du départ à la retraite du requérant, le 30 novembre 1988, stipulait que le chef du personnel pouvait autoriser une dérogation à la règle selon laquelle tout déménagement doit commencer au plus tard un an après la cessation de service, sur la base d'une demande écrite et à condition que cela n'entraîne aucun coût supplémentaire pour l'Organisation.

3. L'Organisation a prorogé le délai de remboursement des frais de déménagement du requérant d'abord jusqu'au 30 novembre 1990, puis jusqu'au 30 novembre 1991. Elle a ensuite refusé de le proroger à nouveau au-delà de cette dernière date. Le requérant a introduit un recours interne, et le Comité d'appel du siège a recommandé au Directeur général de reconsidérer sa position. Par décision du 1er mai 1993, le Directeur général a fixé le nouveau délai au 1er mai 1995. Telle est la décision que le requérant a attaquée dans sa première requête, formée le 28 juillet 1993. Dans son jugement 1367, le Tribunal a considéré que la décision du 1er mai 1993 était arbitraire et constituait un usage incorrect du pouvoir d'appréciation, non seulement parce qu'elle omettait de mentionner les motifs ayant présidé au choix du 1er mai 1995 comme nouveau délai pour le remboursement des frais de son déménagement, mais aussi parce qu'elle ne répondait pas de façon cohérente à la demande du requérant. Le Tribunal a donc annulé la décision du Directeur général du 1er mai 1993 et renvoyé l'affaire devant l'Organisation pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le Directeur général a notifié cette décision au requérant par lettre du 30 septembre 1994, par laquelle il prolongeait le délai d'un an à compter de la date de réception de ladite lettre. Le nouveau délai était donc fixé au 5 octobre 1995. Telle est la décision entreprise.

4. Dans sa lettre du 30 septembre 1994, le Directeur général, après s'être référé au paragraphe pertinent du Manuel, émettait des commentaires généraux sur les raisons de l'existence d'un délai pour le déménagement des effets personnels dans le cadre d'un rapatriement. Il faisait valoir qu'après un certain temps, le lien logique entre la présence de l'ancien fonctionnaire à son ancien lieu d'affectation et l'emploi qu'il occupait auparavant cessait d'exister et que dès lors la décision de demeurer au lieu d'affectation était affaire de choix personnel. Il reconnaissait l'importance des besoins et désirs personnels des fonctionnaires, mais relevait que la politique énoncée par le paragraphe du Manuel était destinée à leur permettre de disposer d'un délai raisonnable. Il affirmait que, dans l'intérêt d'une bonne administration, la souplesse avec laquelle l'on pouvait traiter les cas individuels devait à un moment donné céder le pas à l'application d'une politique cohérente.

5. Dans la même lettre, le Directeur général invoquait trois motifs particuliers l'ayant conduit à proroger à nouveau le délai. Le premier était que la politique présente de l'Organisation consistant à limiter les prolongations à deux ans du délai d'un an n'avait pas encore été incorporée dans le Manuel au moment du départ à la retraite du requérant. Le second était que "le délai de trois ans" - à compter de la date du départ à la retraite du requérant - avait expiré. Le troisième était que l'Organisation souhaitait lui laisser un "délai raisonnable" pour prendre les dispositions nécessaires à son déménagement à compter de la date de réception de la lettre.

6. Le requérant allègue que les raisons tant générales que particulières invoquées par le Directeur général sont incohérentes. Il soutient qu'en refusant de tenir compte de l'emploi occupé par sa femme, le Directeur général a commis une "erreur de droit". Il prétend qu'en se référant aux principes en vigueur au sein du système commun des Nations Unies en matière de délais, le Directeur général aurait dû tenir compte de la souplesse avec laquelle est traité chaque cas individuel.

7. Conformément à la jurisprudence, le Tribunal ne substituera pas sa propre appréciation à celle du Directeur général dans un domaine relevant de son pouvoir discrétionnaire. Certes, les raisons invoquées dans sa lettre étaient mal exposées, la plupart des motifs invoqués à l'appui de sa décision étant sans pertinence. Il avait simplement, en fait, à déterminer si l'emploi occupé par la femme du requérant dans une autre organisation du système des Nations Unies et la perspective de son départ à la retraite en novembre 1996 auraient dû le conduire à proroger le délai. En traitant ce problème, il a estimé que la raison de la présence du requérant à Genève, son ancien lieu d'affectation, était l'emploi occupé par sa femme dans cette ville et que cette raison personnelle ne saurait être source d'une obligation indéfinie pour l'Organisation. Le Directeur général a donc pris en considération les circonstances particulières de l'espèce, y compris l'emploi occupé par la femme du requérant, mais a fondé sa décision sur d'autres motifs pertinents, qui militaient en sens contraire. Son but, en se référant aux délais en vigueur au sein du système commun des Nations Unies pour le remboursement des frais de déménagement, était d'étayer sa thèse selon laquelle, dans l'intérêt d'une bonne administration, la souplesse avec laquelle l'on peut traiter les cas individuels doit à un moment donné céder le pas à l'application d'une politique cohérente. Il n'a pas fondé sa décision sur la pratique d'autres organisations du système commun.

8. Le requérant n'a pu démontrer aucun vice entachant l'exercice par le Directeur général de son pouvoir d'appréciation et susceptible de conduire à l'annulation de la décision contestée. Sa requête ne saurait donc être admise.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requête est rejetée.

Ainsi jugé par Sir William Douglas, Président du Tribunal, M. Michel Gentot, Vice-Président, et Mme Mella Carroll, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 6 juillet 1995.

(Signé)

William Douglas
Michel Gentot
Mella Carroll
A.B. Gardner


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 7 juillet 2000.