Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.
SOIXANTE-QUINZIEME SESSION
(Recours en révision)
Jugement No 1255
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
Vu le recours en révision du jugement 1190, formé par M. Prem Kumar Bansal et M. Mohan Amulrai Harpalani le 13 octobre 1992, la réponse unique de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) du 27 novembre 1992, la réplique des requérants du 8 janvier 1993 et la duplique de l'Organisation du 8 février 1993;
Vu les demandes d'intervention déposées par M. Inder Jit Saluja le 8 janvier 1993 et par M. S.R. Kohli le 12 janvier et les observations de l'OMS du 8 février 1993;
Vu les articles II, paragraphe 5, et VI du Statut du Tribunal, l'article 17 du Règlement du Tribunal et le paragraphe II.1.40.1 du Manuel de l'OMS;
Après avoir examiné le dossier;
CONSIDERE :
1. Les faits de la présente affaire sont exposés dans le jugement 1190 du 15 juillet 1992, sous A, et aux paragraphes 1 à 10 des considérants. Dans ce jugement, le Tribunal a accueilli la contestation, formulée par les présents requérants et d'autres, des échelles de traitement modifiées applicables aux fonctionnaires de la catégorie des services généraux au Bureau régional de l'OMS pour l'Asie du Sud-Est (SEARO), à New Delhi. Ces échelles, dénommées "révision 29, amendement 1", apportaient des ajustements intérimaires applicables à partir du 1er avril 1988. La présente affaire est un recours en révision du jugement 1190 du 15 juillet 1992, dans la mesure où le Tribunal a ordonné le paiement à M. Bansal et à M. Harpalani d'une "augmentation équivalant à un échelon du grade ND.7 pendant une année, telle qu'elle est prévue aux termes des échelles établies dans la révision 29, amendement 1", et a rejeté leurs autres demandes.
2. Conformément à l'article VI du Statut du Tribunal, les jugements sont "définitifs et sans appel", et ils ont l'autorité de la chose jugée. Le Tribunal n'accueille donc un recours en révision que dans des circonstances exceptionnelles. Comme il l'a déclaré à maintes reprises et, de façon détaillée, dans le jugement 442 (affaire de Villegas No 4), les motifs recevables pour la révision d'un jugement sont strictement limités : il s'agit de l'omission de tenir compte de faits déterminés, de l'erreur matérielle n'impliquant pas un jugement de valeur, de l'omission de statuer sur une conclusion, ou de la découverte de faits nouveaux que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure. De plus, ces motifs doivent être tels qu'ils aient été de nature à exercer une influence sur le sort de la cause.
Les motifs qui ne sont pas recevables pour un recours en révision sont ceux qui sont tirés de l'erreur de droit, d'une fausse appréciation des faits, de l'omission d'administrer des preuves et de l'omission de statuer sur un moyen.
3. Dans le présent recours, les requérants allèguent que le jugement 1190 contient une erreur matérielle, omet de prendre en considération certains faits et, par conséquent, conduit à des conclusions erronées.
4. Leur premier moyen traite de l'octroi de dommages-intérêts équivalant à une augmentation annuelle d'échelon dans leur grade. Dans le jugement 1190, le Tribunal a considéré que l'Organisation avait enfreint le paragraphe II.1.40.1 du Manuel parce que M. Bansal et M. Harpalani gagnaient moins qu'un "fonctionnaire ayant un grade inférieur et moins d'ancienneté". L'Organisation n'avait pas suivi la méthode recommandée par les comités d'appel régionaux. Comme le Tribunal l'a déclaré au considérant 13 :
"... les comités d'appel régionaux ont recommandé de réviser les traitements en accordant un échelon supplémentaire, de sorte que la différence de traitement par rapport aux fonctionnaires de grade inférieur et ayant moins d'ancienneté soit au moins équivalente à un échelon d'augmentation annuel. Mais cette solution pourrait conduire à d'autres anomalies aussi regrettables que celles qu'on avait l'intention de supprimer."
Les requérants prétendent, et l'Organisation conteste, que les comités d'appel régionaux pensaient à l'octroi de deux échelons.
5. A supposer même que les comités régionaux l'entendaient ainsi, ce n'est pas là un fait matériel justifiant la révision du jugement du Tribunal. Si l'octroi d'un échelon supplémentaire pouvait conduire à des anomalies, l'octroi de deux échelons pourrait y conduire aussi. L'opinion que le Tribunal se fait de la solution proposée par les comités régionaux et sa propre décision de ne pas accorder une augmentation du salaire réel est affaire d'appréciation et, comme telle, n'est pas sujette à révision.
6. Les requérants allèguent également l'omission de tenir compte d'un fait essentiel concernant un fonctionnaire qui a obtenu une augmentation de deux échelons à la suite d'une recommandation du Comité d'appel régional. Cette affaire concernait une promotion et avait donc un fondement juridique différent. Ce moyen échoue.
7. Les requérants contestent la conclusion du Tribunal, dans le jugement 1190, au considérant 15, selon laquelle aucune violation de la méthodologie alléguée par eux ne leur a causé de tort.
Le Tribunal a considéré que "l'accroissement de 15 à 18 du nombre des échelons dans leur grade ne les [avait] pas affectés pendant la période d'application des échelles puisqu'ils étaient tous à l'échelon 9" et que "les différentiels entre les échelons dans leur grade [étaient] demeurés les mêmes de bout en bout et n'[avaient] pas été réduits".
Il est exact que le Tribunal a compris, lorsqu'il est arrivé à ces conclusions, que les requérants n'avaient pas été affectés par une augmentation du nombre des échelons, qui sont passés de 15 à 18. Mais ils relèvent que, si les 15 échelons avaient été maintenus dans le grade 7, la valeur de l'augmentation d'échelon aurait été de 2 931 roupies, contre 2 414 roupies si le grade avait compté 18 échelons, et que la perte qui en est résultée s'élève à 517 roupies pour chaque échelon.
Comme le jugement 1190 fait apparaître une erreur de fait, il est sujet à révision sur ce point, et chaque requérant recevra des dommages-intérêts d'un montant de 517 roupies pour la perte subie pendant l'année en question.
8. Les requérants contestent, au motif qu'une objection a bien été soulevée, la déclaration du Tribunal figurant au considérant 15, selon laquelle :
"... il n'y avait de toute manière aucune objection à accroître ce nombre à la suite de la prochaine enquête générale, en 1989."
Il fallait entendre par là que, bien que, selon le paragraphe 62 de la méthodologie générale de la Commission de la fonction publique internationale, le nombre d'échelons dût normalement rester le même d'une enquête à une autre, un changement n'était pas exclu lors de la prochaine enquête générale. Les requérants ont mal interprété ce qu'a dit le Tribunal.
9. Les requérants demandent un complément de dommages-intérêts pour le retard apporté dans la présentation de leur rapport par les comités régionaux d'appel et le Comité d'appel du siège. Le Tribunal ayant rejeté cette demande dans le jugement 1190, au considérant 4, cette question est sous l'autorité de la chose jugée.
10. Enfin, les requérants se réfèrent à une offre du Directeur général aux fins de l'exécution du jugement 1160. Le Tribunal a refusé, au considérant 21 du jugement 1190, d'examiner cette question au motif qu'elle n'était pas pertinente. L'offre a été faite sans admission de responsabilité et, comme les requérants ne l'ont pas acceptée, la question a dû être tranchée sur le fond. L'appréciation de la pertinence de l'offre par le Tribunal implique un jugement de valeur et n'est donc pas sujette à révision.
11. Le recours étant en partie admis, les requérants ont droit à un versement au titre de leurs dépens.
12. Les demandes d'intervention, qui sont recevables aux termes de l'article 17 du Règlement du Tribunal, sont admises : les intervenants ont les mêmes droits que les requérants pour autant qu'ils se trouvent en pareille situation en droit et en fait.
Par ces motifs,
DECIDE :
1. L'Organisation paiera à chacun des requérants 517 roupies.
2. L'Organisation versera à chacun d'eux 100 dollars des Etats-Unis à titre de dépens.
3. Les autres demandes sont rejetées.
4. Les intervenants auront les mêmes droits que les requérants pour autant qu'ils se trouvent dans la même situation en droit et en fait.
Ainsi jugé par M. José Maria Ruda, Président du Tribunal, Sir William Douglas, Vice-Président, et Mme Mella Carroll, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 14 juillet 1993.
(Signé)
José Maria Ruda
William Douglas
Mella Carroll
A.B. Gardner