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SOIXANTE-DIXIEME SESSION

Affaire VICENTE-SANDOVAL (No 3)

Jugement No 1083

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la troisième requête dirigée contre l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), formée par M. Francisco Vicente-Sandoval le 9 janvier 1990, la réponse d'Interpol datée du 5 avril, la réplique du requérant du 12 mai et la duplique d'Interpol en date du 11 juin 1990;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal, les articles 36.3 d), 37 et 43.4 du Statut du personnel et les articles 61.4, 105 et 106 du Règlement du personnel d'Interpol;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n'ayant été ni sollicitée par les parties, ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits et les allégations suivants :

A. Le requérant a été engagé au service d'Interpol le 24 août 1981. En raison du transfert du siège de l'Organisation de Saint-Cloud à Lyon, il fit l'objet d'une décision, en date du 12 octobre 1988, supprimant son poste à Saint-Cloud et fixant la date de cessation de ses fonctions au 19 juin 1989.

Le 5 mai 1989, le requérant écrivit au Secrétaire général afin de lui demander le cumul du crédit d'heures dont il disposait pour rechercher un emploi. Par une décision du 16 mai 1989, il fut autorisé à s'absenter de son lieu de travail à cet effet, à compter du 7 juin 1989 après-midi. Il était précisé que la date officielle de la cessation de ses fonctions restait le 19 juin 1989. Le 7 juin, n'ayant pas reçu les sommes et documents liés à la cessation de ses fonctions, le requérant adressa une réclamation au Secrétaire général visant à obtenir son certificat de travail, son attestation de licenciement pour inscription au chômage, ainsi que le traitement, le solde de congé annuel et l'indemnité de cessation des fonctions lui restant dus. Le 19 juin 1989, l'Organisation lui envoya les documents et sommes réclamés.

Dans une décision du 20 juin 1989, le Secrétaire général d'Interpol fit part au requérant du fait que sa réclamation ne donnait pas lieu à la saisine de la Commission mixte de recours, ni à celle du Tribunal de céans, au motif qu'il avait donné une suite favorable à ladite réclamation. Par lettre du 20 juillet 1989, le requérant demanda au Secrétaire général le réexamen de la décision du 20 juin "relative au rejet de [sa] réclamation du 7/6/89". Il sollicitait en outre son consentement pour recourir directement auprès du Tribunal. Le 28 juillet 1989, le Secrétaire général saisit la Commission mixte de recours. Dans son avis du 26 septembre 1989, la Commission estima que le requérant n'avait subi aucun tort en raison des faits qu'il avait invoqués. Dans une décision du 6 octobre 1989, que le requérant attaque, le Secrétaire général confirma la décision du 20 juin 1989.

B. Le requérant fait valoir qu'en ne lui remettant pas les documents et les sommes dus le 7 juin 1989, Interpol n'a pas respecté les articles 61.4, 105 et 106 du Règlement du personnel. Il prétend avoir subi un préjudice du fait du retard de douze jours de l'Organisation dans l'accomplissement de ses obligations et du mépris dont elle a fait preuve à son égard.

Il demande au Tribunal de constater que son départ de l'Organisation a eu lieu effectivement le 7 juin 1989 et non pas à la date officielle du 19 juin 1989. A titre de dédommagement pour le préjudice subi et en remboursement de ses frais, il réclame une somme de 10.000 francs français.

C. Dans sa réponse, Interpol soutient que la demande de réexamen de la décision du 20 juin 1989 relative, selon les propres termes du requérant, "au rejet de [sa] réclamation du 7/6/89" est l'objet d'un malentendu. En réalité, la décision du 20 juin n'a pas rejeté mais au contraire a fait droit à la réclamation du requérant. Le seul point susceptible de faire grief au requérant était le refus du Secrétaire général de saisir la Commission mixte de recours et de donner son consentement à l'introduction directe d'une requête devant le Tribunal. Or, pour tout préjudice, le requérant n'invoque que le retard dans la remise des documents et sommes demandés alors que celui-ci n'est ni l'objet ni la conséquence de la décision contestée. Sa requête est irrecevable dans la mesure où, d'une part, il n'invoque aucun grief résultant de la décision contestée et, d'autre part, ses arguments n'ont pas de rapport avec cette décision.

En outre, la réclamation du 7 juin 1989 porte uniquement sur la question de documents et sommes dus à l'occasion de la cessation des fonctions et non pas sur le préjudice subi du fait du retard mis dans le versement des sommes et la délivrance des documents.

Subsidiairement, sur le fond, la défenderesse considère que le certificat de travail, l'attestation de licenciement, le solde de tout compte et l'indemnité de cessation des fonctions doivent être remis au fonctionnaire concerné à la date de la cessation de ses fonctions. Or, dans la décision du 12 octobre 1988, le requérant a été informé que, dès lors qu'il refusait sa mutation à Lyon, la date de cessation de ses fonctions serait le 19 juin 1989. Cette date a été confirmée dans la décision du 16 mai. Le requérant n'a donc pas quitté ses fonctions le 7 juin 1989; il est resté fonctionnaire de l'Organisation jusqu'au 19 juin. En envoyant à cette date les documents et sommes dus, elle n'a pas manqué à ses obligations découlant des articles 61.4, 105 et 106 du Règlement du personnel.

D. Dans sa réplique, le requérant soutient que sa requête est recevable. Sa lettre du 7 juin 1989 portait clairement sur le tort qui lui avait été infligé du fait de la violation par l'Organisation du Règlement du personnel et de ses obligations envers lui le jour où son licenciement prenait effet. Dans sa décision du 20 juin, le Secrétaire général a répondu de manière évasive sans se prononcer sur l'objet essentiel de la lettre. Il maintient l'ensemble de son argumentation en ajoutant qu'il considère avoir subi un traitement discriminatoire par rapport à d'autres fonctionnaires se trouvant dans une situation identique à la sienne.

E. Dans sa duplique, l'Organisation répond à certains points soulevés par le requérant dans sa réplique. Elle nie notamment avoir eu un comportement discriminatoire envers le requérant, comme ce dernier l'affirme sans, par ailleurs, en apporter la moindre preuve.

CONSIDERE :

1. La présente requête est dirigée contre la décision du Secrétaire général du 6 octobre 1989 rejetant sa demande de réexamen de la décision du 20 juin 1989.

Cette dernière décision avait statué sur une réclamation formée par le requérant le 7 juin 1989 et tendant à obtenir le versement de son traitement, du solde de congé annuel et de l'indemnité de licenciement, ainsi que la remise de son certificat de travail et de son attestation de licenciement pour son inscription au chômage. Le requérant déclarait que ces formalités devaient être accomplies au 7 juin 1989, date à laquelle il estimait que son licenciement était effectif. Il ajoutait que, eu égard aux circonstances de l'espèce, l'intervention de la Commission mixte de recours serait sans objet et il demandait à être autorisé à recourir directement devant le Tribunal.

Le Secrétaire général répondit le 20 juin 1989 que la remise des documents demandés et le paiement des sommes dues n'avaient pas eu à être effectués le 7 juin, date à laquelle le requérant avait quitté l'Organisation de manière anticipée en raison des congés à lui accordés sur sa demande, mais bien le 19 juin, date prévue de la cessation de ses fonctions et date à laquelle les documents et sommes réclamés lui avaient été effectivement envoyés. Le Secrétaire général ajoutait qu'il n'y avait donc pas lieu à la saisine ni de la Commission mixte de recours ni du Tribunal.

Le 20 juillet 1989, le requérant présentait une demande de réexamen de la décision du 20 juin en faisant valoir qu'Interpol, comme elle le reconnaissait, n'avait accompli ses obligations réglementaires à son égard que le 19 juin 1989 et que ce retard lui avait causé du tort; il sollicitait à nouveau l'autorisation de saisir directement le Tribunal. Au lieu de prendre une décision sur cette demande, le Secrétaire général préféra saisir, le 28 juillet 1989, la Commission mixte de recours, conformément à l'article 43.4 du Statut du personnel. Dans son avis rendu le 26 septembre 1989, la Commission recommandait le rejet des conclusions du requérant au motif que les faits qu'il invoquait ne lui avaient causé aucun tort, et le Secrétaire général se conformait à cet avis par décision du 6 octobre 1989 déférée à la censure du Tribunal.

Sur la recevabilité

2. L'Organisation conteste la recevabilité de la requête aux motifs que, d'une part, le requérant n'invoquerait aucun grief du fait du rejet de sa demande en date du 20 juillet 1989 et que, d'autre part, les arguments développés dans ses mémoires n'auraient pas de rapport avec cette décision. A l'appui de ces allégations, l'Organisation soutient que la décision du 20 juin 1989 n'a pas rejeté en fait la réclamation du 7 juin 1989, le Secrétaire général ayant satisfait à celle-ci le 19 juin 1989 par la remise des documents et sommes demandés. L'Organisation en conclut que la décision du 20 juin 1989 n'a causé aucun tort au requérant et qu'il ne saurait qu'en être de même de la décision du 6 octobre 1989 dans la mesure où celle-ci a rejeté la demande du 20 juillet 1989 tendant au réexamen de la décision du 20 juin 1989, qui ne lui a pas fait grief. Quant au refus de saisine directe du Tribunal, outre qu'il constitue une décision de procédure, il ne paraît pas être contesté par le requérant dans sa demande de réexamen du 20 juillet 1989, pas plus que dans sa requête, puisqu'il n'y invoque que le retard dans la remise des documents et sommes réclamés. Et l'Organisation de conclure à l'irrecevabilité de la requête, ce retard n'étant ni "l'objet, ni la conséquence de la décision contestée".

3. Le Tribunal est loin d'être convaincu par cette argumentation. Il suffit, en effet, de se référer à l'analyse succincte, par ordre chronologique, des réclamations du requérant et des réponses de l'Organisation figurant au considérant 1 ci-dessus, pour démontrer l'inanité de la fin de non-recevoir.

Tout d'abord, le Tribunal considère comme inutile toute discussion relative à la saisine de la Commission mixte de recours à la suite de la réclamation du 20 juillet 1989 puisque, comme le souligne l'Organisation, le requérant ne conteste cette saisine ni dans la formule introductive d'instance, ni dans ses mémoires.

En revanche, le fond de cette réclamation repose sur la fixation de la date de la cessation des fonctions, le requérant soutenant que celle-ci a eu lieu effectivement le 7 juin 1989 et non, comme l'affirme l'Organisation, le 19 juin 1989 et que, de ce fait, il a subi un retard de douze jours et, partant, un préjudice dont il demande réparation. Le rejet de sa demande par le Secrétaire général le 20 juin 1989, puis par la Commission mixte de recours le 26 septembre 1989, a été confirmé par la décision attaquée du 6 octobre 1989.

Il ne fait donc aucun doute que cette décision, dont l'objet est le refus de faire droit à la réclamation en question, n'a pu que causer du tort au requérant et que la requête, fondée sur un tel grief, est recevable.

Sur le fond

4. La question qui se trouve au centre de la discussion devant le Tribunal est celle du bien-fondé de la thèse défendue par le requérant selon laquelle il a reçu les documents et sommes dus à la suite de son licenciement, non pas à la date du 7 juin 1989, date à laquelle il est effectivement parti, mais seulement le 19 juin 1989, date de son départ fixée par l'Organisation. Ce retard de douze jours lui aurait donc porté préjudice et il en demande réparation.

Le Tribunal observe, tout d'abord, que c'est à tort que l'Organisation prétend limiter le cadre du litige à la seule question de la remise des documents et sommes réclamés, en excluant le préjudice subi du fait du retard allégué par le requérant, sous prétexte que ce retard n'a pas fait l'objet de la réclamation du 7 juin 1989. D'une part, en effet, celle-ci ne pouvait faire état du retard, étant donné que l'Organisation ne s'est prévalue de la date du 19 juin 1989 que dans sa décision du 20 juin 1989, et a rejeté ainsi implicitement la date du 7 juin 1989. D'autre part, la question du retard préjudiciable au requérant a été soulevée expressément dans sa réclamation du 20 juillet 1989. Or c'est celle-ci qui a été rejetée le 6 octobre 1989 par le Secrétaire général.

5. A l'appui de sa demande de réparation du préjudice subi du fait du retard de douze jours mis par l'Organisation à accomplir ses obligations, le requérant soutient essentiellement que son départ consécutif à son licenciement a eu lieu non à la date officielle du 19 juin 1989 mais bien le 7 juin 1989, lorsqu'il a quitté son travail à la mi-journée.

L'Organisation répond que la remise des documents et sommes demandés devait se faire à la date de cessation des fonctions, cette date étant celle à laquelle le poste du requérant a été supprimé à Saint-Cloud et recréé à Lyon, quelle que soit la date de son refus de mutation à Lyon, et que le poste du requérant a été supprimé par décision du 12 octobre 1988, à compter du 19 juin 1989 (l'offre de poste à Lyon ayant été refusée le 16 décembre 1988).

6. L'argumentation de l'Organisation échappe à toute critique.

Tout d'abord, le requérant ne remet pas en cause la légalité de son licenciement pour suppression de son poste, lequel est d'ailleurs conforme à l'article 36, alinéa 3 d), du Statut du personnel, sur la décision de cessation des fonctions, et à l'article 37, sur le préavis. Cette décision, prise le 12 octobre 1988, a fixé au 19 juin 1989 la date de cessation des fonctions du requérant.

Quant à la date du 7 juin 1989, il ressort du dossier qu'il s'agit de la date à laquelle le requérant a été autorisé, par décision du 16 mai 1989, à s'absenter pour la première fois de son lieu de travail, suite à sa demande du 5 mai tendant à obtenir que le crédit d'heures dont il disposait pour rechercher un emploi soit cumulé à la fin de la période de préavis. Or, la décision du 16 mai stipulait qu'elle "ne modifie pas la date officielle de la cessation de vos fonctions au sein de l'Organisation qui reste le 19 juin 1989".

C'est donc à juste titre que l'Organisation fait valoir que le requérant n'a nullement quitté ses fonctions le 7 juin 1989 et qu'il est resté en fonctions jusqu'au 19 juin. En lui remettant les documents et sommes dus à cette date, l'Organisation n'a pu lui causer aucun tort. La requête n'est donc pas fondée.

7. Vainement, le requérant se prévaut-il d'une prétendue violation de l'article 61, alinéa 4, du Règlement du personnel, aux termes duquel "L'indemnité de cessation des fonctions est due dès que ladite cessation intervient effectivement en raison du fait créateur du droit à cette indemnité".

En effet, le Tribunal estime, avec l'Organisation, qu'en l'espèce le fait créateur du droit à l'indemnité consiste dans la suppression du poste de Saint-Cloud en raison du transfert du siège à Lyon. Or, cette suppression est intervenue le 19 juin 1989 et c'est à cette date que l'indemnité de cessation des fonctions a été versée. Le grief manque donc en fait comme en droit.

8. Le rejet des conclusions de la requête sur le retard mis par l'Organisation à remettre les documents et sommes réclamés entraîne celui des conclusions en réparation du préjudice prétendument subi et en remboursement des dépens engagés dans la procédure devant le Tribunal.

Point n'est besoin d'examiner l'allégation selon laquelle un traitement plus favorable aurait été accordé à d'autres fonctionnaires licenciés. Cette allégation, qui ne repose sur aucune preuve, est, au surplus, dénuée de pertinence, ces fonctionnaires ne se trouvant pas dans la même situation de fait et de droit que le requérant.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requête est rejetée.

Ainsi jugé par M. Jacques Ducoux, Président du Tribunal, Tun Mohamed Suffian, Vice-Président, et M. Edilbert Razafindralambo, Juge suppléant, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 29 janvier 1991.

Jacques Ducoux
Mohamed Suffian
E. Razafindralambo
A.B. Gardner


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 7 juillet 2000.