SOIXANTE-HUITIEME SESSION
Jugement No 1012
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,
Vu la requête collective dirigée contre l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Agence Eurocontrol), formée le 15 juillet 1988 par :
M. D. Aelvoet (No. 2)
Mme V. Alminana (No. 2)
Mlle L.T. Aridjis
M. C. Barret
M. M. Besson
Mme D. Boets
Mme V. Brown (No. 2)
M. J-P. Claes
M. D. Daubenspeck
M. F.A.C. Degrijse (No. 2)
M. R. De Houwer
M. P. Delplace
M. H.F.R.Y. De Maeyer
Mlle J. Drochmans (No. 2)
M. F. Dupont (No. 2)
Mme M. Engels (No. 2)
M. R.J-M. Engels (No.2)
M. G.K. Gaydoul
Mlle J. Goyens
M. D. Hedley
M. H. Herbert
Mlle G. Hody (No. 2)
M. F.J. Jadoul (No. 3)
M. L. Kelly (No.2)
M. C. Kraaij (No.2)
M. J.J. Krieger
M. G.P. Lambert (No. 2)
M. P.F. Lascar (No.2)
M. C.L. Leclerc (No. 2)
M. L. Lelarge
M. J. Lemazurier
M. D. Liesert
Mme I. Luppens (No. 2)
M. P. Maes
Mlle Y. Marchal
M. P. Martinez-Martinez
M. J-M. Pessus (No. 4)
M. M. Platteau
M. J-M. Purnelle (No. 2)
Mme L. Rabozee (No. 2)
Mme M. Ribeiro Resende (No. 2)
Mme C.L. Richez (No. 2)
M. F. Ronchain
M. C. Saey (No. 2)
M. P. Schmutz
M. D. Scordel
Mlle E. Talboom
M. R. Thacker (No. 2)
M. J.A. Thiecke (No. 2)
Mlle S. Thoma (No. 2)
Mme R. van Cauwelaert (No. 2)
M. A. van den Broeck (No. 2)
M. P. van der Kraan
M. A.M. van Loveren
M. J. van Raayen (No. 2)
Mlle G. Vermoesen
M. J. Wondergem (No. 2)
M. A. Xhonneux (No. 2)
Vu le mémoire de l'Organisation daté du 27 octobre 1988 en réponse à la requête collective, la réplique des requérants datée du 27 décembre 1988, la duplique d'Eurocontrol en date du 16 mars 1989, le mémoire supplémentaire des requérants du 3 mai et les observations d'Eurocontrol à ce sujet du 18 mai, telles que corrigées le 22 mai 1989;
Vu la seconde requête formée par M. Pierre Boland et les requêtes formées par M. Pierre De Groote et M. Pierre Lefebvre le 25 février 1988 contre Eurocontrol, les réponses de l'Organisation datées du 29 juin, les répliques des requérants du 6 septembre, les dupliques d'Eurocontrol en date du 15 décembre 1988, telles que complétées, à la demande du Tribunal, le 13 juin 1989, les mémoires supplémentaires des requérants du 7 juillet et les observations de l'Organisation du 19 septembre 1989;
Vu les demandes d'intervention présentées dans les requêtes de M. Boland, de M. De Groote et de M. Lefebvre par :
E. Abel
J. Abramowski
A. Abts
P. Agre
K. Albert
A. Albertini
V. Alminana
H-R. Altmann
B. Anderson-Germis
J. Andriese
R. Angermeyer
H. Ansorge
F. Arrasse
J. Arp
B. Bams
A. Barnby
F. Bartocci
M. Baudot
H-W. Becker
J. Beckers
B. Bedetti
P. Behier
J. Beishuizen
D. Bell
B. Berecq
H. Bergevoet
G. Bernard
J-P. Berthommier
J. Beyer
M. Biardeau
F. Bidaud
N. Bisdorff
R. Blau
L. Bleyens
B. Bocquillon
W. Bodenstein
B. Boerrigter
H-J. Bolz
C. Bonadio
A. Bonne
H. Bons
F. Bontems
R. Bootsma
A. Booy
R. Borre
M. Borsu
M. Bory
A. Bos
J. Bralet
C. Breeman
C. Breeschoten
M. Bremmers
T. Brennan
O. Brentener
G. Bricart
V. Brown
L. Brozat
M-N. Brun
O. Buchheim
H. Buck
W. Buckschewski
A. Bulfon
H. Burgbacher
F. Caloo
A. Carruthers
F. Carson
B. Cassaignau
L. Cassart
M. Castenmiller
L. Charon
R. Charpantier
C. Chauveau
M. Chauvet
N. Chichizola
P. Chudant
A. Claes
W. Claessens
L. Clarke
N. Clarke
G. Coatleven
C. Collignon
J. Collignon
M. Coolen
E. Corsius
J-M. Cosyns
M. Cox
P. Cracco
P. Crick
M. Custers
A. Cuveliers
H. Czech
P. D'Haese
C. Dagneau
F. Dahlbuedding
D. Danaux
L. Danby
H. Dander
B. Darke
H. David
P. David
A. Davister
V. Day
J. De Beurs
W. De Boer
R. De Foresta
J. De Keukelaere
P. De la Haye
J. De Lange
W. De Love
J. De Poorter
I. De Riemaeker Luppens
A. De Vos
P. De Zeeuw
G. Debruyn
J. Decarniere
J-M. Dechelle
C. Degenaar
J. Degrand
J. Delwarte
P. Demelinne
J. Demesmaeker
J. Dessart
E-M. Deter
F. Devillieres
H. Devry
V. Dick
J. Dickmann
G. Dijkstra
K. Dittmar
D. Doebler
D. Doerr
P. Domogala
J. Dos Santos
J. Douplat
J. Doyle
L. Driessen
G. Drost
E. Dubiel
F. Dufier
M. Durasse
L. Duysens
R. Ebs
P. Emering
H. Englmeier
A. Enright
I. Evans
R. Evans
H. Evers
H-J. Exner
T. Eymael
G. Fairfax Jones
M. Falk
G. Falkenstein
J. Falkingham
Y. Fauchot
F. Faurens
A. Feyder
R. Feyens
R. Fisch
J-L. Flament
P. Flick
J-P. Florent
B. Flynn
M. Fontaine
G. Fortin
J. Fortin
J-P. François
G. Frank
G. Frost
J. Frusch
C. Fuchter
G. Gabas
C. Galeazzi (Goetz)
M-T. Garzend
G. Gaveau
G. Gaydoul
F. Gehl
O. Geigner
A. Geirnaert
R. Geldhof
M. Gerard
M. Germans
L. Geurten
J. Geurts
R. Gillis
Y. Giusti
S. Gloden
K. Glover
J. Godde
W. Goettlinger
I-D. Goossens
L. Gotting
M. Grebien
D. Grew
W. Gribnau
R. Grimmer
A. Gruenewaelder
M-T. Guerin
I. Guild
T. Guldemont
B. Gundermann
A. Guyot
K. Haage
W. Haarmann
E. Haas
H-J. Habel
J. Haine
J. Haines
I. Hamers
W. Handke
J. Handschuh
C. Hantz
G. Harel
H. Hauer
H. Heepke
J. Hein
G. Heinz
G. Hembise
G. Henot
G. Hepke
L. Hertog
R. Hess
P. Hijnens
M. Hitchcock
E. Hochstein
T. Hoesen
H-D. Hoeyng
E. Hofmann
W. Holtmann
G. Horsman
M. Hoss
J. Hougardy
E. Huebsch
H. Huizer
P. Hunt
M. Jacobs
M. Jacobs
W. Jagemann
R. Janssens
R. Jenyns
M. Jenz
R. Johnson
F. Joris
A. Jourdain
K-D. Jung
P. Kaisin
A. Kalkhoven
H. Kaltenhauser
G. Karran
A. Kicken
N. Kieffer
W. Klaes
G. Klawitter
J. Klijnstra
H. Klos
U. Kluvetasch
T. Knauss
H. Koot
W. Koper
F. Korff
A. Krahl
W. Kramer
F. Krella
L. Kroll
W. Kron
J. Kuijper
H. Kunicke
G. Lambert
L. Lambrechts
L. Lang
D. Laurent
G. Lauter
J. Leclere
J. Lecuyer
M-C. Leduc
H. Leenders
M. Lefebvre
Y. Lefebvre
F. Legrand
W. Leistico
E. Lejeune-Dirichlet
W. Lembach
M. Lenaerts
M. Lenglez
P. Lenoir
J. Lenzi
Y. Leroux
D. Liesert
A. Lieuwen
M. Lillo
H. Liss
W. Lockner
L. Loeser
R. Lucas
W. Lumpe
H. Maas
J. Maes
P. Maes
J. Mager
J-P. Majerus
R. Maloney
W. Marchand
B. Marschner
T. Martens
J. Martin
C. Massie
C. Massinon
D. Mauge
P. Meenhorst
H. Meertens
C. Meier
A. Meloen
J. Mercier
J. Meredith
E. Merklinger
H. Mertz
W. Mesman
E. Meyenbert
B. Meyer
B. Michaux
W. Miller
M. Minner
F. Moitier
B. Molloy
M. Mommers
A. Mounier
R. Muehlstroh
L. Mulkens
G. McAuley
E. McCluskey
C. McLachlan
J. McNeill
F. Nauta
B. Neher
C. Nelissen
H. Neumann
M. Nicolay
C. Niesing
C. Nijpels
A-M. Nouvel
D. Nymeijer
L. Olivier
G. Ostertag
J. Oury
H. Pannenberg
H. Parvais
R. Paulssen
K-U. Pawlicz
G. Peerbooms
F. Peeters
P. Peeters
R. Peiffer
R. Perry
C. Petit
P. Petit
P. Petitfils
W. Petter
A. Peyrat
V. Pfeiffer
P. Philips
E. Phillips
M. Picard
W. Pieper
J-F. Pieri
C. Poinsot
M. Pommez
P. Praet
J. Prevoo
L. Prevot
J. Prochasosn
M. Prosser
H. Purvis
B. Puthiers
L. Putz
B. Quentin
J. Raes
M-C. Ragot
S. Ralston
M. Reck
J. Reiss
J-J. Richer
J-M. Rigolle
H. Rison
A. Ritchie
G. Riu
C. Robijns
M. Roebroeck
J. Roelofsen
J. Ronk
G. Rossignol
F. Roth
R. Rother
J. Roulleaux
G. Roumajon
E. Rousee
J-M. Roussot
J-P. Rue
B. Runacres
A. Rutherford
A. Rutherford
J-C. Salard
G. Sanderse
P. Sargent
J. Sawtell
J-Y. Schaack
G. Scheltien
J. Scheu
J. Schiettekatte
P. Schmitt
G. Schneider
H. Schneider
P. Schneider
U. Schoeke
G. Schoeling
M. Schoeling
K. Scholts
J. Schraa
A. Schuh
J. Schuller
M. Schwaller
K. Seipke
M. Severac
K. Seybold
W. Sieg
H. Siera
W. Sillevis
G. Sizun
F. Skerhut
P. Slingerland
A. Smith
P. Smith
M. Sneyers
E. Snijders
E. Soehnle
J. Sondt
D. Spragg
S. Starlander
B. Stefens
F. Steijns
E. Steiner
W. Steiner
J. Storms
J. Storms
U. Strech
E. Stuhlsatz
E. Suetens
B. Swinnen-Stappaerts
N. Szewczuk
A. Talboom
J. Thiecke
J-P. Thiel
A. Thill
G. Thorel
R. Tielemans
H. Tielker
J. Tillie
J. Timmermans
C. Tovy
J-C. Tumelin
M. Turcan
J. Uhl
A. Urlings
J. van Belle
H. van De Vorst
E. van Den Heuvel
C. van Der Flier
M. van Der Sluis
A. van Der Welle
G. van Dijk
A. van Dooren
S. van Dronkelaar
J. van Eck
J. van Elst
H. van Everdingen
G. van Gansewinkel
P. van Grieken
T. van Hal
H. van Hoogdalem
F. van Landuyt
M. van Loon
A. van Loveren
A. van Ommen
J. van Riemsdijk
J. van Tilburg
T. Vandamme
C. Vandenberghe
J-P. Vanderspikken
D. Vanderstraeten
E. Vanschoenwinkel
M. Vatinel
K. Vent
W. Verbruggen
P. Vercruijsse
P. Vergauts
J. Verlinden
H. Vermaesen
M. Verschaffel
L. Verwilst
W. Viertelhauzen
Y. Viroux
C. Vodak
J-C. Vollant
N. Vrancken
E. Vreede
F. Wagner
W. Warner
O. Warns
E. Watkins
J. Watson
H. Weis
G. Wendling
F. Werthmann
P. Wildey
H. Wilk
R. Williams
J-P. Willox
D. Winkler
F. Wissink
W. Withofs
M. Woods
R. Xhrouet
D. Young
H. Zandvliet
W. Zieger
J. Zipp
R. Zoellner
Vu les articles II, paragraphe 5, et VII, paragraphe 1, du Statut du Tribunal, la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne signée le 13 décembre 1960 (la Convention d'Eurocontrol), telle qu'amendée, notamment avec effet au 1er janvier 1986 par le Protocole daté du 12 février 1981, les articles 63, 64, 65 et 92 du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence et l'article 2.2 du Règlement No 27 relatif au mode de calcul des rémunérations;
Après avoir examiné les dossiers, la procédure orale n'ayant été ni sollicitée par les parties, ni ordonnée par le Tribunal;
Vu les pièces des dossiers, d'où ressortent les faits et les allégations suivants :
A. Lors de sa 62e session, le 7 juillet 1983, la Commission permanente de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne a pris la décision a) d'instaurer un écart de 5 pour cent entre les rémunérations nettes versées par les Communautés européennes et celles versées par Eurocontrol; b) de procéder à la réduction consécutive des rémunérations nettes versées par Eurocontrol à compter de la date à laquelle la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne serait modifiée à cet effet; et c) d'échelonner la réduction sur trois ans.
Au cours de sa 63e session, le 15 novembre 1983, la commission a pris la décision de réaliser l'écart en différentes étapes par blocage des rémunérations nettes d'Eurocontrol au cas où il y aurait majoration des rémunérations des Communautés européennes, sous réserve d'un plafond annuel de réduction de 2 pour cent.
Le Protocole, daté du 12 février 1981, portant modification de la Convention est entré en vigueur après ratification le 1er janvier 1986. Toutefois, ce n'est que le 7 juillet 1987 que la Commission permanente, à sa 71e session, a décidé, sous réserve de sa propre approbation définitive ultérieure, d'appliquer à compter du 1er juillet 1986 la première tranche - 0,7 pour cent - de la réduction des rémunérations du personnel. Lors de sa 72e session, le 12 novembre 1987, la commission a donné son approbation définitive à cette décision.
Le Règlement No 27 d'Eurocontrol a trait "au mode de calcul des rémunérations en application de l'article 64 du Statut administratif et de l'impôt interne [d'Eurocontrol]". L'article 2.2 ancien du Règlement prévoyait ce qui suit :
"... la rémunération est calculée dans l'ordre sur les bases suivantes :
a) le traitement de base, les allocations et indemnités prévues aux articles 62 du Statut et des Conditions générales, déduction faite des retenues opérées en vertu des articles 72, 73 et 83 du Statut et des Conditions générales;
b) application du coefficient correcteur du coût de la vie;
c) déduction de l'impôt interne applicable aux Communautés européennes selon la réglementation en vigueur;
d) ajustement du résultat obtenu sous a), de manière à obtenir, après prélèvement de l'impôt interne Eurocontrol, le montant net résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus."
Aux fins d'opérer la réduction sur les traitements, il fallait modifier l'article 2.2 d); aussi le Directeur général a-t-il annoncé, par sa note de service No 23/87 datée du 29 juillet 1987, que, à compter du 1er juillet 1986, le texte du paragraphe 2 d) de l'article 2 du Règlement No 27 serait remplacé par le suivant :
"ajustement du résultat obtenu sous a), de manière à obtenir, après prélèvement de l'impôt interne Eurocontrol, un montant net égal à 99,3 pour cent du montant net résultant des opérations a), b) et c) ci-dessus."
Les requérants sont membres du personnel d'Eurocontrol. A la fin de juillet 1987, les cinquante-huit signataires de la requête collective et, le 14 août, M. Boland, le 31 juillet, M. De Groote et, le 4 août, M. Lefebvre, reçurent des feuilles de paie concernant l'année 1986 et les huit premiers mois de 1987 : sur chaque feuille était inscrit "Réduction Eurocontrol - 0,70 %" et il était indiqué le montant effectif de la réduction sous forme de "rappel général". Le 31 août 1987, M. Boland, le 28 août, M. De Groote et, le 31 août, M. Lefebvre, et en septembre les autres requérants, reçurent chacun une feuille de paie indiquant le montant de la réduction pour le mois de septembre. Il s'agissait d'une mesure de modération de l'ajustement des rémunérations nettes.
Dès la fin de septembre 1987, ils introduisirent tous des réclamations au titre de l'article 92, paragraphe 2, du Statut administratif du personnel permanent de l'Agence. M. Boland, M. De Groote et M. Lefebvre, n'ayant reçu aucune réponse dans le délai de quatre mois prévu au même article, formèrent leurs requêtes le 25 février 1988 contre les décisions implicites de rejet. Par des lettres datées du 30 mars 1988, l'Organisation rejeta explicitement leurs réclamations comme non fondées.
Par lettres datées du 18 avril 1988, l'administration répondit aux autres requérants que leurs réclamations étaient irrecevables parce qu'elles attaquaient des décisions d'ordre général et non pas, comme il résulte de l'article 92, des décisions individuelles d'application émanant de l'"autorité investie du pouvoir de nomination" et que, de surcroît, elles n'étaient pas fondées. Ces requérants introduisirent leur requête collective en date du 15 juillet 1988.
B. M. Boland, M. De Groote et M. Lefebvre soutiennent que leurs requêtes sont recevables. En effet, ils ont introduit leurs réclamations internes dans le délai de trois mois conformément à l'article 92(2) du Statut administratif après avoir reçu les feuilles de paie faisant application de façon individuelle, pour la première fois, de la décision de réduire les rémunérations. Aucune réponse ne leur étant parvenue dans le délai de quatre mois prescrit par le même article, ils ont saisi le Tribunal de requêtes contre les décisions implicites de rejet.
Les trois requérants font valoir cinq moyens quant au fond.
1) Ils allèguent que l'absence de motivation formelle empêche le Tribunal d'exercer valablement son contrôle sur la régularité des décisions contestées.
Les travaux de la commission et du Comité de gestion d'Eurocontrol permettent cependant de dégager un certain nombre d'éléments de motivation qui, à leur avis, sont erronés. Tout d'abord, le souci d'économie n'est pas une raison valable car d'autres mesures, telle l'institution d'un impôt interne, ont déjà été appliquées à cet effet, parallèlement au système mis en place par les Communautés européennes. En outre, le niveau trop élevé des rémunérations ne constitue pas davantage un argument; les comparaisons qui ont été faites tendent à prouver le contraire. Une troisième motivation liée à l'amendement de la Convention d'Eurocontrol est également inexacte, les modifications n'ayant entraîné aucun changement qualitatif des tâches confiées au personnel de l'Organisation.
2) Les décisions contestées violent les principes de droit régissant la fixation des rémunérations, qui englobent la pratique des organisations internationales. Eurocontrol a toujours repris à son compte tous les ajustements concernant les traitements adoptés par les Communautés. C'est ce même principe d'équivalence directe qui a conduit l'Organisation à introduire l'impôt interne sur les traitements.
3) Les mesures de réduction méconnaissent les principes fondamentaux de la bonne gestion administrative. En effet, elles n'ont fait l'objet d'aucune concertation entre les instances dirigeantes d'Eurocontrol et les représentants du personnel.
4) Elles constituent une violation des droits acquis du personnel, l'équivalence des rémunérations d'Eurocontrol à celles des Communautés étant une condition fondamentale d'emploi.
5) En prenant ces mesures, l'Organisation a manqué au principe de bonne foi auquel elle est tenue et a ainsi porté atteinte à la confiance légitime que son personnel avait placée en elle.
En conclusion, les trois requérants prient le Tribunal d'annuler la première étape de l'application de la décision de réduction de 5 pour cent des rémunérations par rapport à celles des fonctionnaires des Communautés, actuellement fixée à 0,7 pour cent, dont ils ont fait l'objet depuis le 1er juillet 1986. En outre, ils réclament le remboursement des sommes indûment retenues depuis cette date, au titre de la décision de réduction des traitements, majorées des intérêts moratoires. Ils demandent une indemnité à titre de dépens.
C. Les cinquante-huit signataires de la requête collective font observer que, conformément aux explications fournies par le Tribunal dans son jugement No 902, ils ne demandent pas l'annulation des décisions d'ordre général de la commission, même s'ils se fondent sur l'illégalité de ces décisions à titre subsidiaire à l'appui de leur demande d'annulation des décisions individuelles d'application, de la modification de l'article 2.2 d) du Règlement No 27 et du rejet de leurs réclamations internes. Les motifs du rejet exposés dans les lettres de l'Organisation du 18 avril 1988 reposent sur une erreur de fait : puisque les réclamations internes attaquaient des décisions individuelles d'application, l'exception d'irrecevabilité soulevée par Eurocontrol n'est pas fondée.
Ces requérants font valoir trois moyens sur le fond.
1) Ils invoquent, à titre principal, la violation de leurs droits acquis. Depuis l'origine, Eurocontrol a toujours procédé à des ajustements des rémunérations de son personnel identiques à ceux des Communautés et cette pratique d'égalité était confirmée par la décision de compenser l'impôt national auquel étaient soumis les fonctionnaires et par la décision d'instaurer le prélèvement de crise sur leurs traitements pour remédier aux difficultés financières des organisations. Cette pratique, qui se rapporte à la rémunération, fait partie des conditions de service des requérants. La réduction de 0,7 pour cent constituait une violation de ces conditions et donc des droits acquis. L'illégalité des décisions d'ordre général rend illégales les décisions d'exécution.
L'argument selon lequel la pratique ne saurait limiter les pouvoirs dont la commission est investie par la Convention a été réfuté au considérant 27 du jugement No 902.
2) En outre, les décisions d'ordre général méconnaissent les articles 64 et 65 du Statut administratif, qui fixent les critères en fonction desquels les ajustements des rémunérations sont à opérer. Dans la décision de réduction, ces critères n'ont pas été respectés, les taux ayant été fixés sans qu'il soit tenu compte des facteurs mentionnés dans les articles.
3) Le troisième moyen, invoqué subsidiairement au point 2, est le défaut de motivation des décisions d'ordre général, ou du moins l'absence de motifs légalement admissibles. Dès lors que les décisions ne sont pas motivées, le Tribunal ne peut pas exercer son contrôle de légalité. Contrairement à la thèse que soutient Eurocontrol, les décisions d'ordre général doivent être motivées. Comme le Tribunal l'a dit dans les jugements Nos 899 et 902, une organisation ne saurait se retrancher derrière ses propres procédures de prise de décision pour se soustraire au respect du droit dans ses relations avec ses fonctionnaires.
Les éléments de motivation qui peuvent néanmoins être dégagés des travaux de la commission et du Comité de gestion sont inexacts et inadéquats. Il est faux de penser que les modifications apportées au texte de la Convention d'Eurocontrol pourraient entraîner un changement qualitatif du rôle de l'Organisation de sorte que les prestations à fournir par le personnel s'en trouveraient diminuées : le Protocole de 1981 n'a modifié ni le rôle d'Eurocontrol, ni celui de son personnel. La motivation est, en outre, inadéquate en ce que les décisions de caractère général n'atteindraient pas le prétendu but en cas de gonflement des rémunérations versées au sein des Communautés et le dépasseraient de loin si ces rémunérations étaient, au contraire, fortement réduites.
Les signataires de la requête collective demandent au Tribunal d'ordonner à l'Organisation de lui soumettre les dossiers administratifs concernant les décisions contestées et les décisions d'ordre général auxquelles celles-ci donnent effet. Ils demandent l'annulation de la modification de l'article 2.2 d) du Règlement No 27, des décisions individuelles visant à leur appliquer cette décision du Directeur général et les décisions d'ordre général prises par la commission à ses 62e et 71e sessions, ainsi que de la décision communiquée dans les lettres du 18 avril 1988. Ils réclament les dépens.
D. Dans ses mémoires en réponse aux requêtes de M. Boland, de M. De Groote et de M. Lefebvre, Eurocontrol soutient que celles-ci sont irrecevables parce qu'elles attaquent, comme il est indiqué au point 6 des formulaires introductifs d'instance, "la décision de la Commission permanente du 7 juillet 1987", alors que le Tribunal n'est compétent que pour examiner la légalité des décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
A titre subsidiaire, elle réfute point par point les cinq arguments avancés par les requérants sur le fond.
1) Il ne peut être reproché aux mesures générales de ne pas être motivées; la motivation n'est obligatoire que lorsqu'elle est prévue par un texte, et aucun texte n'oblige la Commission permanente à motiver ses actes. De toute façon, non seulement la motivation ne présente aucun intérêt en l'espèce, la discrimination individuelle dans l'application de ces mesures n'étant pas à craindre, mais en outre les intéressés ont bien été informés des motifs des mesures individuelles notamment dans les réponses à leurs réclamations internes. Même si le Tribunal est compétent pour apprécier la légalité d'un acte individuel, il ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l'organe législatif lorsqu'il s'agit de mesures d'opportunité.
Contrairement à ce qu'affirment les requérants, des changements importants sont intervenus dans le fonctionnement et le financement de l'Organisation. En effet, celle-ci est devenue tributaire des tâches que ses Etats membres ou d'autres pays voudront bien lui confier. Les rémunérations versées par Eurocontrol sont au même niveau que celles d'autres organisations européennes et même supérieures à celles des organisations de la famille des Nations Unies. La commission a voulu modérer la progression des rémunérations, notamment pour faciliter les échanges du personnel avec les administrations nationales et réduire le coût des services fournis aux Etats afin de le rendre plus compétitif. Ainsi, la charge de travail sera maintenue.
2) L'Organisation n'a violé aucune règle de droit. L'alignement imparfait du régime pécuniaire du personnel d'Eurocontrol sur celui des fonctionnaires des Communautés ne constitue pas une obligation juridique pour l'Organisation, même si, dans la pratique, elle reprend exactement les taux de base des rémunérations en vigueur au sein des Communautés. Les décisions prises par la commission n'affectent que les modalités de calcul de l'ajustement des taux de base des rémunérations pour tenir compte du coût de la vie et de la fiscalité, de sorte que seules les rémunérations nettes ont été modifiées. Les articles 63, 64 et 65 du Statut administratif de l'Agence et l'article 2.2 du Règlement No 27 n'énoncent aucune règle d'égalité entre les rémunérations nettes d'Eurocontrol et celles des Communautés. Le recours à une source subsidiaire du droit, comme la coutume, doit être rejeté. L'institution d'un impôt interne n'avait pas pour objet de parfaire l'alignement des rémunérations d'Eurocontrol sur celles des Communautés. Toute décision relative à la rémunération du personnel appartient en dernier ressort aux autorités d'Eurocontrol.
3) Les allégations de violation du principe de bonne gestion ne sont pas pertinentes en l'espèce; en tout état de cause, l'Organisation a toujours été ouverte à la consultation avec les représentants du personnel.
4) A titre subsidiaire, l'Organisation soutient qu'elle n'a pas violé les droits acquis des requérants. D'une part, l'alignement de la rémunération de son personnel sur celle du personnel des Communautés n'est prévu ni dans le Statut administratif ni dans les lettres d'engagement des agents; d'autre part, la réduction, par son montant minime, ne bouleverse pas l'économie du contrat d'emploi.
5) Dès lors qu'il n'y a pas de droit acquis à l'égalité des rémunérations, le principe de la confiance légitime se trouve exclu du débat.
E. Dans son mémoire en réponse à la requête collective, Eurocontrol maintient que celle-ci est irrecevable en vertu de l'article VII(1) du Statut du Tribunal car les requérants n'ont pas épuisé tous les moyens de recours internes. Ils n'ont pas introduit de réclamations internes contre les décisions individuelles d'application prises par le Directeur général. Leurs réclamations internes étaient dirigées contre les décisions de la commission, et non contre les décisions individuelles d'application, qui seules peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal.
Quant au fond, l'Organisation fait valoir ses moyens à titre subsidiaire.
1) Elle réfute la violation des droits acquis. Elle invoque, dans son argumentation, l'inexistence d'une pratique obligatoire d'égalité des rémunérations d'Eurocontrol et de celles des Communautés. Le Statut administratif n'établit pas ce principe; en fait, les nombreuses différences qu'il contient par rapport aux textes des Communautés excluent l'existence d'une telle règle. Les rémunérations versées par Eurocontrol et celles que versent les Communautés n'ont jamais été identiques. La pratique à laquelle se réfèrent les requérants n'est pas obligatoire. Ce n'est que pour des raisons de commodité administrative qu'on avait coutume de se référer aux taux de base des rémunérations en vigueur aux Communautés. Les organes d'Eurocontrol ont toujours affirmé qu'ils ne se considéraient pas comme liés pour l'avenir par les ajustements de rémunération décidés aux Communautés. Comme il n'existe pas de pratique d'égalité qui soit contraignante en la matière, il ne peut y avoir eu violation d'un droit acquis. Et même à supposer qu'il existe un tel droit, les pouvoirs de la commission, organe souverain, n'en seraient pas pour autant limités en ce qui concerne la détermination des conditions de service. Au demeurant, l'effet produit par les mesures attaquées n'était pas assez important pour "bouleverser la structure" des contrats d'engagement des requérants, critère appliqué par la jurisprudence. En réalité, les lettres d'engagement des requérants disposent qu'ils sont assujettis aux dispositions du Statut administratif et des règlements qui le complètent, y compris les amendements qui pourraient y être apportés.
2) Il n'y a pas eu méconnaissance des articles 64 et 65 du Statut administratif. La commission n'est nullement liée, dans ses décisions relatives aux rémunérations, par une indexation automatique. L'article 65 se borne à prévoir que le Comité de gestion doit "tenir compte notamment" de certains repères énumérés : cette phrase n'exclut pas la prise en considération d'autres éléments et l'expression "tenir compte" prouve que même les facteurs énumérés ne sont pas censés avoir un caractère obligatoire. Ces dispositions sont souples et les décisions attaquées en respectent la lettre aussi bien que l'esprit.
3) La Convention d'Eurocontrol ne fait pas obligation à la commission de motiver ses décisions. L'absence d'un exposé formel des motifs n'empêche pas le Tribunal d'exercer son contrôle de légalité au vu des pièces du dossier et de celles dont il peut demander la communication. Les raisons qui ont abouti en l'espèce à une modération de l'ajustement des rémunérations se dégagent clairement des nombreux procès- verbaux des réunions des organes compétents et de plusieurs autres textes. Le Protocole portant modification de la Convention et entré en vigueur le 1er janvier 1986 a profondément modifié les attributions, le fonctionnement et le financement de l'Organisation; en somme, celle-ci est tributaire maintenant des tâches qui lui sont confiées par les Etats membres et les Etats tiers, et les coûts des services fournis doivent être aussi réduits que possible pour rester compétitifs. Les rémunérations à Eurocontrol ayant été parfois le double de celles que versent les Etats membres pour des emplois semblables, une modération s'imposait. Certains Etats membres auraient même jugé souhaitable une limitation plus importante des rémunérations, mais les décisions d'ordre général attaquées par les requérants sont en fait parfaitement adaptées aux nouvelles conditions de fonctionnement de l'Organisation. La politique suivie par les Communautés en matière d'augmentation des rémunérations est sans objet car, contrairement aux allégations des requérants, Eurocontrol, organisation tout à fait indépendante, n'est pas tenue de reprendre les calculs des Communautés et peut fixer ses propres barèmes à son gré.
Enfin, il n'y a pas de dossier présentant un intérêt dans la présente affaire qui n'ait été déjà publié.
F. Dans leurs répliques, M. Boland, M. De Groote et M. Lefebvre font observer qu'aucune équivoque n'est possible sur les décisions formellement attaquées. En effet, que ce soit dans les formulaires introductifs d'instance qu'ils ont remplis ou dans l'énoncé de leurs conclusions, les seules dates mentionnées sont celles de la notification des feuilles de paie faisant apparaître une mesure de réduction. Les requêtes sont donc recevables.
Sur le fond, ils développent deux points de leur argumentation.
1) L'essentiel de leurs remarques porte sur le principe, jusqu'alors suivi, d'un alignement des rémunérations d'Eurocontrol sur celles des Communautés européennes. Ils font valoir que la coutume constitue une source principale de droit international qui s'impose à l'Organisation.
2) Ils contestent que l'obligation de motiver un acte administratif doive être prévue par un texte.
G. Les autres requérants réaffirment, dans leur réplique, que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'Organisation repose sur une hypothèse erronée puisque leurs recours internes étaient formellement dirigés contre les décisions individuelles d'application réduisant leur rémunération.
Ils exposent plus en détail leurs thèses quant au fond.
1) A l'appui de leur allégation de violation de droits acquis, ils se réfèrent au rapport du Comité de gestion, daté du 7 janvier 1988 et adressé à la Commission permanente, dont certaines expressions, à leur avis, prouvent à l'évidence l'existence d'une pratique d'égalité en ce qui concerne les rémunérations d'Eurocontrol et celles des Communautés européennes. Cette pratique a force juridique obligatoire : Eurocontrol s'y est conformée pendant plus de vingt ans, comme il ressort, encore une fois, des comptes rendus des travaux des autorités compétentes de l'Organisation. Outre la décision de compenser l'impôt national et l'instauration du prélèvement de crise, le texte de l'article 2.2 c) du Règlement No 27 et l'application par Eurocontrol de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes sur l'ajustement annuel des rémunérations versées par les Communautés sont des preuves de l'existence de la pratique d'égalité. Le niveau des rémunérations est un élément essentiel des conditions d'emploi. Quels que soient les pouvoirs de la commission et quoi que puissent stipuler les contrats d'engagement, Eurocontrol doit respecter la règle à caractère général selon laquelle des droits essentiels et donc acquis ne peuvent pas être modifiés unilatéralement par une organisation internationale. En réponse à l'argument de l'Organisation selon lequel le montant de la réduction était trop peu important pour bouleverser les conditions d'emploi du personnel, les requérants relèvent que la question à examiner n'est pas l'ampleur de la modification apportée mais la nature du droit acquis. De surcroît, l'accumulation de modifications minimes peut aboutir à une modification importante.
2) Les requérants développent leur argumentation concernant la violation des articles 64 et 65 du Statut administratif, en soulignant qu'Eurocontrol, faisant fi des critères en fonction desquels doit s'opérer un ajustement ainsi que des circonstances de l'espèce, a simplement décrété que les ajustements des rémunérations de ses fonctionnaires seraient diminués d'un pourcentage fixe et invariable par rapport à ceux que les autorités des Communautés ont pu déterminer.
3) Ils maintiennent que toute décision doit être accompagnée d'un exposé des motifs même si les règles en vigueur ne le précisent pas. A tout le moins, les décisions d'ordre général doivent être motivées si les décisions individuelles d'application ne le sont pas. L'Organisation se méprend sur les effets du Protocole qui, loin de réduire ses attributions, lui a conféré de nouvelles tâches. En outre, même si elle était obligée de réduire ses effectifs, la qualité du personnel qu'elle conservait devrait rester inchangée. Eurocontrol peut ne plus avoir à exercer d'activités opérationnelles, mais les Communautés n'ont jamais eu à le faire. La comparaison des rémunérations d'Eurocontrol avec celles qui sont versées dans les Etats membres à leurs fonctionnaires nationaux est sans objet. Le principe d'une rémunération supérieure à Eurocontrol se justifie pour susciter les candidatures des meilleurs éléments. La nécessité de réduire les coûts des services autant que possible est également un moyen peu convaincant : le système d'adaptation des rémunérations prescrit par le Statut administratif - plus particulièrement au premier paragraphe de l'article 65 - s'est déjà traduit par une politique de moindre progression des rémunérations, tout comme l'a fait le prélèvement sur les traitements. Les motifs invoqués pour justifier la réduction des rémunérations sont donc erronés. Ils sont également inadéquats - et Eurocontrol n'a pas répondu sur ce point - en ce que la réduction est préétablie en tant que pourcentage fixe et inaltérable de montants qui seront déterminés par des organes extérieurs à l'Organisation; si les rémunérations sont doublées aux Communautés européennes, elles devront l'être également à Eurocontrol, sous réserve de la réduction de 5 pour cent.
H. Dans ses dupliques concernant les requêtes de M. Boland, de M. De Groote et de M. Lefebvre, l'Organisation maintient qu'en désignant comme mesure attaquée, au point 6 des formulaires, la décision de la commission du 7 juillet 1987, les requérants ont fixé l'objet du litige; par conséquent, toute leur argumentation concerne ladite mesure et non l'application, parfaitement correcte, qui en a été faite.
Eurocontrol développe ses arguments sur le fond.
I. Dans sa duplique relative à la requête collective, l'Organisation souligne, quant à la recevabilité, que non seulement les réclamations internes n'attaquaient pas les décisions individuelles d'application mais qu'elles étaient prématurées, parce qu'elles avaient été introduites avant le 12 novembre 1987 - date à laquelle la Commission permanente a donné son approbation définitive à la décision de réduire les rémunérations - et avant la prise des décisions individuelles d'application visant à donner effet à la décision d'ordre général de la commission. Ces décisions individuelles, qui consistaient à opérer une déduction dénommée "Rappel général" à compter du 1er juillet 1986, ne pouvaient pas devenir définitives avant que la commission ait pris sa décision d'ordre général. Le fait de mentionner les décisions individuelles d'application dans les recours initiaux n'avait pas de répercussions juridiques. Ce que les requérants déclarent contester sous le point 6 du formulaire introductif d'instance, c'est la décision de "juillet 1987" qui leur a été notifiée, d'après le point 7, les "29 juillet 1987, fin juillet 1987 et septembre 1987". En fait, le 29 juillet est la date qui figure sur la note de service No 23/87 qui informe le personnel de l'application probable de la première tranche de réduction des rémunérations, sous réserve de l'approbation définitive ultérieure de la Commission permanente. Cette note ne peut donc pas davantage être considérée comme une décision susceptible d'être contestée.
Sur le fond, Eurocontrol développe ses moyens antérieurs et cherche à réfuter les arguments avancés par les requérants dans leur mémoire en réplique.
J. Dans un complément à ses dupliques fournies dans le cadre des affaires Boland, De Groote et Lefebvre, Eurocontrol réaffirme l'irrecevabilité des requêtes et indique que c'est à la suite du jugement No 902, rendu par le Tribunal le 30 juin 1988, que les requérants ont modifié leur argumentation en soutenant dans leurs répliques qu'ils avaient bien attaqué des mesures individuelles. C'est donc à titre subsidiaire que l'Organisation s'attache à démontrer que les prétendues décisions individuelles d'application de la mesure ne sont pas susceptibles d'un recours contentieux. En effet, la commission n'a pris sa mesure définitive d'application de la modération de l'ajustement des rémunérations nettes que le 12 novembre 1987. Dès lors, les actes de notification, qui sont de simples extraits comptables, ne peuvent être considérés comme des décisions individuelles d'application d'une mesure qui n'était pas encore définitive. Bien que les requérants aient eu connaissance du caractère provisoire de cette mesure par la note de service No 23/87 du 29 juillet 1987, ils n'en ont pas tenu compte.
K. Dans leurs mémoires supplémentaires, M. Boland, M. De Groote et M. Lefebvre affirment que les décisions attaquées constituent bien des décisions individuelles. Ils ajoutent que l'Organisation se fonde pour la première fois sur le caractère provisoire de la mesure prise en juillet 1987 par la commission. Ce moyen d'irrecevabilité, allégué "in extremis", se heurte à l'exception d'estoppel.
L. Dans un mémoire supplémentaire, les autres requérants font valoir que l'exception d'irrecevabilité soulevée "in extremis" par l'Organisation selon laquelle leurs réclamations étaient prématurées parce qu'elles avaient été introduites avant l'approbation définitive par la commission de la réduction contestée n'est pas sérieuse. En effet, d'une part, dès le moment où ils avaient reçu leurs bulletins de paie, leurs réclamations étaient recevables en vertu de l'article 92, paragraphe 2, du Statut administratif; d'autre part, cette exception méconnaît le principe de l'effet rétroactif d'une approbation, survenue en cours d'instance, d'un acte administratif.
M. Dans ses observations supplémentaires concernant les affaires Boland, De Groote et Lefebvre, l'Organisation soutient qu'elle n'a jamais contesté que des fiches de salaire puissent constituer des décisions individuelles susceptibles d'être déférées à la censure du Tribunal. Cependant, la décision dont procédaient ces pièces n'était pas définitive et ne pouvait dès lors être attaquée en justice. L'exception d'estoppel exige deux conditions qui ne sont pas réunies en l'espèce : l'existence d'une conduite incitant l'autre partie à adopter une certaine position, et un préjudice résultant pour ladite partie de cette conduite.
N. Dans ses observations supplémentaires présentées dans le cadre de la requête collective, l'Organisation allègue que, dès l'origine, elle a considéré que les actes contestés dans les réclamations et repris dans le formulaire introductif d'instance ne constituaient pas des décisions individuelles d'application susceptibles d'un recours contentieux aux termes de l'article 92 du Statut administratif. En outre, les réclamations, qui ne se fondaient pas sur une mesure même transitoire de la commission, ne sont pas devenues recevables par l'effet rétroactif d'une telle mesure adoptée a posteriori. Cette conception de la rétroactivité porterait atteinte à la sécurité des relations juridiques.
CONSIDERE :
1. Six Etats européens, auxquels se sont joints ultérieurement un septième puis un huitième Etat, ont créé en 1960 l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne (Eurocontrol). Les rémunérations des fonctionnaires de l'Agence, organisme exécutif, furent alignées sur celles du personnel des Communautés européennes.
Depuis quelques années, les représentants de certains Etats membres ont estimé que cette politique salariale n'était plus adaptée. Sans entrer dans le détail des discussions et décisions, il suffit d'indiquer que la Commission permanente, organisme dirigeant d'Eurocontrol, a décidé, au cours de sa 71ème session, le 7 juillet 1987, tout en maintenant le principe de l'assimilation, d'appliquer à compter du 1er juillet 1986 une réduction de 0,7 pour cent des rémunérations nettes des personnels de l'Agence par rapport à celles du personnel des Communautés européennes. Il s'agissait de la première étape d'un programme qui, dans un délai en principe de trois ans, devait aboutir à porter à 5 pour cent la différence des rémunérations entre les deux organisations.
Cette délibération fut portée à la connaissance du personnel d'Eurocontrol par des notes de service du Directeur général en date des 23 et 29 juillet 1987. Les agents reçurent aux mois de juillet, août et septembre notification des feuilles de rappel général et de paie mensuelle.
Il convient enfin d'indiquer que la décision en date du 7 juillet 1987 a été approuvée par la Commission permanente le 12 novembre 1987 au cours de sa 72ème session.
2. Des centaines de réclamations furent adressées au Directeur général de l'Agence Eurocontrol.
En l'absence de réponse de l'Organisation dans le délai de quatre mois prévu par le Statut administratif, trois fonctionnaires, M. Boland, M. De Groote et M. Lefebvre, ont présenté le 25 février 1988 des requêtes au Tribunal.
Les autres fonctionnaires ont attendu pour s'adresser au Tribunal une décision expresse. Une telle décision étant intervenue le 18 avril 1988, ils ont déposé leur requête collective contre elle le 15 juillet 1988.
Ces requêtes, qui sont incontestablement recevables en ce qui concerne les délais de recours, présentent à juger les mêmes questions et peuvent être jointes pour faire l'objet d'un même jugement.
A l'appui des requêtes de M. Boland, de M. De Groote et de M. Lefebvre sont intervenus 526 agents d'Eurocontrol qui sont titulaires des mêmes droits que les requérants. Ces interventions sont recevables et suivront le même sort que les requêtes.
3. L'Organisation soutient que les requêtes sont irrecevables. A l'appui de cette fin de non-recevoir, elle utilise des raisonnements différents selon les requérants puis, dans un second temps, invoque d'autres arguments.
4. Dans ses mémoires en réponse aux requêtes de M. Boland, de M. De Groote et de M. Lefebvre, Eurocontrol fait valoir que ces requêtes contestent "la décision de la Commission permanente du 7 juillet 1987". Ainsi, la décision attaquée est un acte de caractère général, alors que le Tribunal n'est compétent que pour connaître des décisions de l'autorité investie du pouvoir de nomination.
En ce qui concerne la requête collective présentée par M. Aelvoet et consorts, l'Organisation se place sur le terrain des recours internes qui, selon elle, ne contestent pas la légalité des décisions individuelles d'application de la mesure générale. L'irrecevabilité des recours internes entraîne par voie de conséquence l'irrecevabilité de la requête.
Ces fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies dans leur intégralité car elles reposent en partie sur des faits inexacts.
Les recours internes de M. Aelvoet et consorts tendent à la fois, sous les rubriques 2 a) et b), à l'annulation des décisions générales et, sous la rubrique 2 c), à celle de "la décision individuelle d'application de la décision" visée sous a) et b). Les recours internes précisent que la décision individuelle "résulte des bulletins de paiement relatifs au 'rappel général/réduction Eurocontrol' à partir du 1er juillet 1986, reçus fin juillet 1987, et du bulletin de paiement mensuel de septembre 1987". La réponse de l'Organisation à ces réclamations a d'ailleurs opéré la distinction entre les deux catégories de conclusions et n'a rejeté pour irrecevabilité les recours internes que dans la mesure où ils étaient dirigés contre les mesures générales prises par la Commission permanente.
Quant aux requêtes de M. Boland, de M. De Groote et de M. Lefebvre, elles indiquent expressément dans les conclusions générales qu'elles sont dirigées contre les mesures d'application de la décision générale dont ils ont pu prendre connaissance pour la première fois en recevant leurs feuilles de rappel général et de paie mensuelle. Ces conclusions sont inscrites tant dans les formulaires établis pour l'introduction des requêtes qu'en conclusion des requêtes proprement dites.
5. En application des principes posés notamment par le jugement No 624 (affaires Giroud No 2 et Lovrecich) et par le jugement No 902 (affaire Aelvoet et consorts), les requérants sont recevables à attaquer les décisions par lesquelles l'autorité investie du pouvoir de nomination applique à leurs cas particuliers les mesures générales décidées par les organes dirigeants. Par ce canal, les requérants peuvent remettre en cause, de manière incidente, la validité des mesures prises à leur égard par la Commission permanente. Ainsi, tout moyen tendant à démontrer que ces mesures seraient contraires à des règles ou des principes généraux régissant la fonction publique internationale peut être présenté et fera l'objet d'un examen par le Tribunal.
Ainsi, les fins de non-recevoir sus-analysées qui sont opposées par l'Organisation ne peuvent être admises en ce qui concerne les bulletins de paie reçus aux mois de juillet, août et septembre 1987.
6. L'Organisation s'est alors placée sur un autre terrain pour soutenir que, même en ce qui concerne les décisions prises par l'autorité investie du pouvoir de nomination, les requêtes sont irrecevables. Pour elle, ces décisions ne pouvaient faire grief à la date où les réclamations internes ont été introduites. En effet, la décision de la Commission permanente du 7 juillet 1987 avait un caractère provisoire et n'était pas applicable par elle-même. Elle devait faire l'objet d'une approbation ultérieure par la même commission pour devenir exécutoire. La note de service du 29 juillet 1987 communiquée au personnel fait d'ailleurs mention de cette réserve. L'approbation définitive n'est intervenue que le 12 novembre 1987. Les recours internes qui ont été présentés avant cette date étaient prématurés puisque la décision de la Commission permanente n'avait pas alors d'existence juridique.
Ce raisonnement pourrait être admis si les feuilles de paie attaquées par les requérants avaient été elles-mêmes sans portée pratique. Tel n'est pas le cas. Si les feuilles de paie font état d'une augmentation des traitements, celle-ci est atténuée par une réduction de 0,7 pour cent.
L'Organisation ne conteste pas ce fait, mais soutient que l'objet essentiel de ces bulletins était de permettre d'augmenter les traitements des agents et que la réduction de 0,7 pour cent doit être appréciée dans le contexte de la hausse des rémunérations.
La thèse de l'Organisation ne peut être retenue. Les traitements fixés par les bulletins de paie tiennent compte d'une réduction de 0,7 pour cent dont l'Organisation ne soutient pas qu'elle n'ait pas été effectivement appliquée. En tout cas, la réduction ne porte pas seulement sur la période concernée par les augmentations des traitements, mais aussi sur la période antérieure du fait de l'effet rétroactif au 1er juillet 1986 de cette seule réduction. Cette constatation suffit à rendre les requêtes en partie recevables.
7. Les bulletins de paie attaqués ont été établis avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission permanente fixant les nouveaux salaires, y compris la réduction. Ils ne reposent donc sur aucune base régulière et doivent être annulés dans la mesure où ils portent préjudice aux intéressés. L'Organisation devra donc rembourser aux intéressés les retenues apparaissant sur les traitements perçus. L'Organisation paiera en outre les intérêts de ces sommes au taux de 10 pour cent l'an à compter du jour où elles ont été prélevées.
Ces bulletins ont également un effet rétroactif relevé par les requérants. Cette irrégularité, qui a une portée moindre que la première, se confond donc avec celle-ci.
8. L'annulation que prononce le Tribunal concerne les bulletins de paie attaqués en tant qu'ils déterminent certaines réductions de salaire. Or les conclusions des requérants vont beaucoup plus loin, car c'est la validité de la réduction prise en elle-même qui est également attaquée.
Si les bulletins de paie sont manifestement illégaux tant que les autorités compétentes n'ont pas rendu exécutoire la décision de principe, la portée de ces bulletins se limite à la période qu'ils concernent. Il n'est pas possible d'admettre que ces bulletins constituent pour l'avenir des mesures d'application d'une décision qui n'est pas encore entrée en vigueur.
Or aucun des requérants n'a attaqué une décision individuelle postérieure au 12 novembre 1987. Dans ces circonstances, le Tribunal, tout en le regrettant, ne peut, en droit, que déclarer irrecevables les conclusions portant sur l'institution pour l'avenir d'une réduction de salaire.
9. Les requérants ont droit, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, à recevoir une partie des dépens. Aussi le Tribunal condamne Eurocontrol à verser à ce titre 100.000 francs belges conjointement à M. Boland, à M. De Groote et à M. Lefebvre et 100.000 francs belges conjointement à M. Aelvoet et aux cosignataires de la requête collective.
Par ces motifs,
DECIDE :
1. Les feuilles de paie établies par Eurocontrol avant l'entrée en vigueur de la décision de la Commission permanente du 12 novembre 1987 sont annulées dans la mesure où elles prévoient un abattement de 0,7 pour cent sur les rémunérations.
2. Les sommes retenues sur les traitements perçus seront remboursées par Eurocontrol, qui paiera en outre les intérêts de ces sommes au taux de 10 pour cent l'an à compter du jour où elles ont été prélevées.
3. Les interventions, qui sont recevables, suivront le sort des requêtes.
4. Les dépens sont mis pour partie à la charge d'Eurocontrol dans la mesure prévue au considérant 9.
5. Le surplus des conclusions est rejeté.
Ainsi jugé par M. Jacques Ducoux, Président du Tribunal, Mme Mella Carroll, Juge, et M. Pierre Pescatore, Juge suppléant, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.
Prononcé à Genève, en audience publique, le 23 janvier 1990.
Jacques Ducoux
Mella Carroll
P. Pescatore
A.B. Gardner