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SOIXANTE-CINQUIEME SESSION

Affaire ELSEN-KASPERSKI

Jugement No 944

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requête dirigée contre l'Organisation européenne des brevets (OEB), formée par Mme Julia Elsen-Kasperski le 23 février 1988 et régularisée le 29 mars, la réponse de l'OEB datée du 22 juin, la réplique du requérant du 3 août et la duplique de l'OEB en date du 5 octobre 1988;

Vu les articles II, paragraphe 5, et VII du Statut du Tribunal et les articles 68, 69, 70, 72, 83 et 108 du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n'ayant été ni sollicitée par les parties, ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits et les allégations suivants :

A. L'article 83(1) du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets prévoit que, "conformément aux règlements d'application", le fonctionnaire et son conjoint notamment sont couverts contre les risques de maladie et d'accident. En outre, l'article 83(6) oblige le bénéficiaire de "déclarer le montant de tout autre remboursement pour les mêmes frais auquel lui-même ou toute autre personne visée au paragraphe 1 peut prétendre", en ajoutant que si l'ensemble des remboursements dont il peut bénéficier dépasse le total des frais exposés, la différence est déduite du montant à rembourser.

En vertu d'un contrat collectif que l'Organisation a conclu avec plusieurs compagnies, le régime d'assurance en vigueur à l'OEB est géré par une société internationale de courtiers, J. van Breda, qui est domiciliée en Belgique.

Tant la requérante que son mari sont fonctionnaires de l'OEB, au Bureau de La Haye. M. Elsen obtint, conformément au contrat d'assurances, le remboursement à 80 pour cent de frais qu'il avait supportés pour un traitement médical. Le 13 novembre 1986, la requérante présenta à van Breda une demande de remboursement des 20 pour cent restants. Par une lettre du 14 novembre adressée à son mari, van Breda expliqua que, dans le cas où mari et femme étaient tous deux fonctionnaires de l'OEB, chacun devait verser intégralement la prime; ils étaientdonc considérés comme étant assurés séparément et aucun des deux ne pouvait prétendre à un remboursement complémentaire des frais médicaux de l'autre. Dans une lettre adressée à l'administration le 5 décembre 1986, M. Elsen protesta contre la décision de van Breda et demanda, au cas où la demande de remboursement à 100 pour cent serait refusée, que la lettre soit considérée comme un recours interne au sens de l'article 108 du Statut des fonctionnaires. Saisie de l'affaire le 12 février 1987, la Commission de recours, dans son avis du 17 septembre 1987, recommanda de faire droit à la demande principale de remboursement à 100 pour cent des frais médicaux. Par une lettre du 27 novembre 1987, qui constitue la décision attaquée, le directeur principal du personnel informa M. Elsen que le Président avait rejeté son recours.

B. La requérante soutient qu'en application de l'article 83(6) du Statut des fonctionnaires, elle peut prétendre au remboursement, non pas à 80 mais à 100 pour cent, des frais médicaux exposés par son mari et elle-même. Alors que le cas de conjoints employés à l'Office est couvert par l'article 68(3) du Statut, au sujet de l'allocation de foyer, ainsi que par l'article 72(7), sur l'indemnité d'expatriation, aucune disposition ne prévoit expressément le cas de l'espèce. A l'appui de ses prétentions, elle verse au dossier une lettre datée du 13 juillet 1987 du ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne formulant des observations sur la légalité du contrat collectif d'assurance en droit allemand. Elle demande l'application, sans restriction, de l'article 83(6) du Statut, et notamment le remboursement à 100 pour cent des frais médicaux engagés par son mari et elle-même depuis le 12 novembre 1982, majorés des intérêts.

C. Dans sa réponse, l'Organisation fait remarquer que, alors que c'est M. Elsen qui a recouru auprès de la Commission de recours, la requête est signée par Mme Elsen-Kasperski et présentée en son propre nom. La défenderesse en conclut que la requête n'est pas recevable.

Subsidiairement, sur le fond, l'OEB soutient que les droits de ses agents en la matière sont fondés uniquement sur l'article 83(1) du Statut des fonctionnaires, à l'exclusion du contrat collectif d'assurance. Aussi un fonctionnaire n'a-t-il pas droit à plus de prestations que ne le prévoit le Statut. L'article 83(6) signifie seulement que nul ne peut percevoir plus de 100 pour cent des frais encourus, et un fonctionnaire marié ne saurait y trouver la justification du remboursement à 100 pour cent des frais exposés par un conjoint travaillant également à l'OEB. Quant à l'opinion du ministère de la Justice de la République fédérale d'Allemagne, elle ne peut influer sur l'interprétation à donner aux dispositions du Statut des fonctionnaires. Suivre celle que propose la requérante favoriserait, de manière inéquitable, les époux employés à l'OEB.

D. Dans sa réplique, la requérante précise qu'elle revendique uniquement des droits statutaires et non des droits découlant du contrat conclu avec van Breda ou du droit allemand. Elle fait observer que si sa demande était accordée, elle ne bénéficierait d'aucun traitement de faveur : en effet, alors que son mari et elle-même paient une double cotisation, les bénéfices qu'ils en tirent ne dépassent pas ceux dont jouit un fonctionnaire marié dont le conjoint n'est pas au service de l'Organisation.

E. Dans sa duplique, l'OEB développe ses moyens et cherche à réfuter le raisonnement avancé par la requérante, en faisant valoir notamment qu'il est incorrect de dire que celle-ci et son mari paient une double cotisation; en réalité, chacun d'entre eux paie sa propre cotisation en tant que fonctionnaire.

CONSIDERE :

Sur la recevabilité

1. La requérante attaque une décision définitive prise par le Président de l'Office le 27 novembre 1987, conformément à un avis en date du 17 septembre 1987 de la Commission de recours, de rejeter un appel interne introduit le 5 décembre 1986. C'est ainsi que, comme l'article VII(1) du Statut du Tribunal l'exige, les moyens de recours internes ont été épuisés. En outre, la décision définitive ayant été notifiée le 9 décembre 1987, la requérante introduisit sa requête le 23 février 1988, soit dans le délai prévu à l'article VII(2) du Statut du Tribunal.

2. L'Organisation plaide l'irrecevabilité de la requête en faisant valoir que le recours interne fut signé par M. D. Elsen, l'avis de la Commission de recours fit mention d'"un recours formé par M. D. Elsen" et la décision définitive fut notifiée à M. Elsen, tandis que la présente requête est signée par l'épouse de M. Elsen, qui a engagé la procédure en son propre nom et non à celui de son mari.

Sans faire jurisprudence en la matière, le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières du cas, il peut déclarer la requête recevable. En effet, le recours interne fut introduit par le mari de la requérante, mari et femme sont tous deux fonctionnaires de l'OEB, il n'y a pas incompatibilité entre le recours interne et la requête formée devant le Tribunal, les deux conjoints ne sont pas séparés, ils partagent le même point de vue sur la question à trancher, et l'objet du présent litige a trait à un problème de sécurité sociale pour des époux qui découle de l'article 83(1) du Statut des fonctionnaires.

Le Tribunal examinera donc l'affaire sur le fond.

Sur le fond

3. La seule question dont le Tribunal est habilité à connaître en vertu de l'article II(5) de son Statut est de savoir si la décision du Président de l'Office, datée du 27 novembre 1987, constituait une violation de l'article 83 du Statut des fonctionnaires. Le contrat collectif d'assurance que l'Organisation a passé avec la société van Breda est sans rapport avec l'affaire parce que la requérante n'est pas partie à ce contrat : le seul moyen dont elle dispose, c'est de contester, en invoquant la violation de l'article 83, la décision prise par l'administration de ne pas rembourser la part des frais médicaux qu'elle a réclamée.

4. La décision du Président de confirmer la décision antérieure relative aux prestations auxquelles ont droit la requérante et son conjoint est conforme à l'article 83(1).

Cette disposition est ainsi rédigée :

"Conformément au règlement d'application, le fonctionnaire, son conjoint, ses enfants et les autres personnes à sa charge au sens des dispositions des articles 69 et 70, sont couverts contre les risques de maladie et d'accident et bénéficient du remboursement des frais occasionnés en cas de grossesse et accouchement. Un tiers de la cotisation requise pour assurer cette couverture, calculée par référence au traitement de base du fonctionnaire, est mis à la charge du fonctionnaire sans que cette participation ne puisse dépasser 2,4 pour cent de son traitement de base."

Ce paragraphe ne vise pas expressément le cas où les conjoints sont tous deux fonctionnaires de l'OEB et il n'existe aucune disposition spécifiant que, si tel est le cas, les frais sont remboursés dans leur totalité. Certes, l'article 83(6) dispose que le fonctionnaire est tenu de déclarer le montant de tout autre remboursement auquel lui-même ou toute autre personne visée au paragraphe 1 de l'article 83 peut prétendre, et cette disposition peut être considérée comme établissant un régime spécial de remboursement lorsque mari et femme sont tous les deux agents de l'Organisation. Toutefois, les dispositions des articles 68(3) et 72(7) ne peuvent être appliquées lorsqu'on cherche à interpréter l'article 83(1), puisqu'elles ont trait à des circonstances distinctes. Ce n'est que s'il existe une disposition formelle que des mesures spéciales peuvent être prises en vue d'appliquer le paragraphe 1 de l'article 83 au cas où les conjoints sont tous deux fonctionnaires de l'OEB. Etant donné l'absence d'une telle disposition, aucune autre règle du Statut des fonctionnaires ne peut être appliquée, même par analogie, si elle vise un concours de circonstances essentiellement différent.

5. Le contrat passé entre l'OEB et van Breda est régi, aux termes de sa clause 1, par une loi allemande de 1908 et par le Code civil de la République fédérale d'Allemagne. Cette législation ne peut toutefois pas viser les rapports entre l'OEB et ses fonctionnaires qui dépendent exclusivement du Statut des fonctionnaires et des principes du droit administratif international. Bien que, dans une lettre datée du 13 juillet 1987, le ministère de la Justice de la République fédérale ait formulé quelques observations sur la légalité du contrat en droit allemand pour ce qui est du remboursement des frais des fonctionnaires de l'OEB lorsqu'il s'agit de couples mariés, l'avis du ministère est étranger à la question de savoir si la décision contestée est conforme au Statut des fonctionnaires de l'OEB.

6. Certes, l'article 83(1) du Statut des fonctionnaires fait état d'un "règlement d'application", et l'absence d'un tel règlement est une lacune qu'il convient de combler, l'Organisation étant tenue d'en adopter un. Quoi qu'il en soit, la décision attaquée ne peut être annulée que si une violation de l'article 83(1) est établie. Or, il n'y a pas eu violation car il n'est pas possible d'interpréter l'article 83(1) comme le souhaite la requérante. La décision doit donc être maintenue.

7. Au demeurant, en interprétant l'article 83(1) comme elle le fait, l'Organisation respecte l'esprit et la lettre de ses propres règles relatives à la sécurité sociale. Aux termes de ces règles, les fonctionnaires versent une cotisation qui est proportionnelle à leur traitement mais bénéficient des mêmes prestations, quels que soient les risques individuels ou la situation familiale. La qualité de fonctionnaire prévaut sur celle de membre de la famille d'un fonctionnaire; par conséquent, les droits à remboursement d'un fonctionnaire découlent de sa qualité en tant que tel, non pas du lien familial qu'il peut avoir avec un autre agent de l'Organisation.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requête est rejetée.

Ainsi jugé par M. Jacques Ducoux, Président du Tribunal, Tun Mohamed Suffian, Vice-président, et M. Héctor Gros Espiell, Juge suppléant, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 8 décembre 1988.

Jacques Ducoux
Mohamed Suffian
H. Gros Espiell
A.B. Gardner


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 7 juillet 2000.