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Traduction du Greffe, seul
le texte anglais fait foi.

CINQUANTE-NEUVIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire WEST (No 4)

Jugement No 769

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requête dirigée contre l'Organisation européenne des brevets (OEB), formée par M. Julian Michael West le 26 septembre 1985, la réponse de l'OEB datée du 31 janvier et la lettre du requérant du 7 février 1986 informant le greffier du Tribunal qu'il n'entendait pas déposer de mémoire en réplique;

Vu l'article II, paragraphe 5, du Statut du Tribunal et les articles 55, 59(2) et 62(4) du Statut des fonctionnaires de l'Office européen des brevets, secrétariat de l'OEB;

Après avoir examiné le dossier, la procédure orale n'ayant été ni sollicitée par les parties, ni ordonnée par le Tribunal;

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits et les allégués suivants :

A. Une partie des faits invoqués en l'espèce ont été retracés par le Tribunal dans le jugement No 699, sous A. Du moment qu'il y avait à Munich, en 1984, quatorze jours fériés officiels, soit quatre de plus que l'article 59(2) du Statut des fonctionnaires ne le permet, les agents de l'OEB ont été priés de faire des heures supplémentaires ou de prendre un congé annuel pour compenser ces quatre jours. Le requérant, qui est en poste à Munich, était en congé de maladie certifié le 15 août 1984, l'un des jours fériés officiels. Il demanda un jour de congé supplémentaire pour compenser celui qu'il avait perdu du fait de sa maladie. L'OEB refusa et son cas fut soumis a la Commission de recours. Dans son rapport du 20 juin 1985, celle-ci recommanda le rejet de l'appel et, par une lettre en date du 19 août, qui constitue la décision attaquée, le Président informa le requérant qu'il acceptait la recommandation. Dans le jugement No 699, le Tribunal a décidé qu'il était contraire à l'article 55 du Statut des fonctionnaires d'inviter des agents à faire les heures supplémentaires susmentionnées. Par la circulaire No 145 du 22 janvier 1986, le Président de l'Office informa le personnel, entre autres choses, que les intéressés auraient droit à un congé supplémentaire ou à une compensation en espèces pour les jours de travail faits en sus en 1984.

B. Le requérant soutient qu'ayant été malade en 1984 pendant une semaine qui comprenait un jour férié officiel, le 15 août, et que, l'ayant perdu de ce fait, il a droit à un jour de congé de compensation en vertu de l'article 62(4) du Statut des fonctionnaires. Un autre membre du personnel s'est vu accorder deux jours de congé en remplacement de jours fériés perdus pour cause de maladie : il y a donc eu violation du principe d'égalité de traitement. Il prie le Tribunal d'ordonner à l'OEB de lui accorder un jour de congé ou un jour de rémunération.

C. L'OEB répond que la requête est sans objet parce que, conformément à la circulaire, le requérant bénéficie d'un jour de congé en plus pour les heures supplémentaires qu'il peut avoir faites pour compenser le jour férié pendant lequel il a été malade La conclusion est en tout état de cause mal fondée. Elle ne serait admise que si le 15 août 1984 pouvait être déterminé comme ayant été l'un des quatre jours fériés dépassant le maximum autorisé par l'article 59(2) b) du Statut des fonctionnaires. En fait, la circulaire No 121 ne précise pas les quatre jours en vue desquels les agents ont dû faire des heures supplémentaires. Les dispositions ont été appliquées de manière uniforme.

CONSIDERE :

1. Le requérant demande au Tribunal d'enjoindre à l'OEB de lui accorder un jour de congé ou un jour de traitement pour compenser le jour de congé obligatoire perdu le 15 août 1984 en raison d'une maladie.

2. L'article 59(2) du Statut des fonctionnaires de l'OEB habilite le Président de l'Office à déterminer, après consultation, la liste des jours fériés applicable pour chaque lieu d'affectation dans la limite de dix jours.

3. Le 8 novembre 1983, le Président publia la circulaire No 121 précisant les quatorze jours fériés officiels en 1984. Le mercredi 15 août, jour de l'Assomption, figurait dans la liste. Ce jour-là, le requérant était en congé de maladie certifié.

4. Dans les jugements qu'il a rendus dans les affaires Catchlove (No 699) et Butler (No 700), le Tribunal a déclaré que le Président, en ne tenant pas compte de la limite de dix jours fixée à l'article 59(2), n'a violé aucune des obligations de l'OEB envers son personnel. Ces jugements portaient sur les heures supplémentaires que les agents avaient été tenus de faire pour compenser les quatre jours fériés officiels supplémentaires. Cette question ne se pose pas en l'espèce.

5. Le requérant soutient que l'article 62(4) du Statut des fonctionnaires est applicable. Il a la teneur suivante :

"Lorsque, au cours d'un congé annuel ou d'un congé dans les foyers, un fonctionnaire est atteint d'une incapacité, la durée de cette incapacité est considérée comme un congé de maladie et n'est pas déduite de son congé annuel ou de son congé dans les foyers, à condition qu'il la justifie par un certificat médical."

Or, pour être bref, le requérant n'était ni en congé annuel ni en congé dans les foyers le 15 août 1984. L'article 62(4) n'est donc pas applicable.

6. Le requérant n'est pas fondé à se plaindre d'une inégalité de traitement : ou bien la situation du collègue par rapport auquel le requérant se prétend désavantagé était différente de la sienne, ou bien ce collègue a bénéficié d'une mesure illégale, et le requérant ne saurait dès lors se prévaloir d'une inégalité de traitement.

7. La question fondamentale est de savoir si un membre du personnel en congé de maladie un jour férié officiel a droit à un congé compensatoire ou à une autre compensation. L'article 62 du Statut des fonctionnaires relatif au congé de maladie appelle une réponse négative.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requête est rejetée.

Ainsi jugé par M. André Grisel, Président du Tribunal, M. Jacques Ducoux, Vice-président, et le très honorable Sir William Douglas, Juge suppléant, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 12 juin 1986.

(Signé)

André Grisel
Jacques Ducoux
William Douglas
A.B. Gardner


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 7 juillet 2000.