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QUARANTE-SIXIÈME SESSION ORDINAIRE

Affaire VILLEGAS (No 4)

(Requête en révision)

Jugement No 442

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requête en révision dans l'affaire de Villegas contre l'Organisation internationale du Travail (OIT), formée par la dame de Villegas, Maria Adriana, le 24 mai 1980;

Vu l'ordonnance rendue au provisoire le 11 décembre 1980 par le Vice-président du Tribunal, faisant fonction de Président, et la demande de la requérante, en date du 19 mars 1981, relative à ladite ordonnance;

Vu l'article II, paragraphe 1er, du Statut du Tribunal et l'article 8, alinéa 3, du Règlement du Tribunal;

Après avoir procédé à l'examen des pièces du dossier;

CONSIDERE :

Sur la révision en général

1. Le problème

Ni le Statut ni le Règlement du Tribunal ne prévoient la révision de ses jugements. On peut dès lors se demander si ces textes contiennent implicitement une règle négative, qui exclut la révision, ou si, au contraire, ils sont affectés d'une lacune qu'il appartient au Tribunal de combler. Jusqu'à présent, le Tribunal n'a pas tranché ces questions. Certes, il a été saisi de quelques requêtes de révision, mais il les a rejetées après avoir constaté simplement l'absence d'un éventuel motif de révision. Le Tribunal n'a donc pas encore pris une décision exhaustive sur la possibilité de réviser ses jugements. Dans le cas particulier, il peut se borner à résoudre partiellement ce problème, c'est-à-dire à indiquer plusieurs moyens qu'il ne considère pas comme des motifs de révision recevables, et à réserver son opinion quant à la recevabilité d'autres moyens.

2. Motifs de révision irrecevables

Les jugements du Tribunal ont l'autorité de la chose jugée depuis le jour où ils sont prononcés. S'ils sont sujets à révision à partir de cette date, ce ne peut être que dans des cas exceptionnels. Telle est la règle dans tous les ordres juridiques où la révision est admise. Aussi faut-il constater d'emblée qu'un certain nombre de moyens sont irrecevables comme motifs de révision.

Il s'agit d'abord du moyen tiré de l'erreur de droit. Autoriser les parties à demander la révision d'un jugement eu égard à son argumentation juridique, ce serait engager celles qui sont mécontentes de la solution d'un litige à la remettre en question indéfiniment, au mépris de l'autorité de la chose jugée.

Pour la même raison, le moyen fondé sur la fausse appréciation des faits n'est pas un motif de révision recevable. Par appréciation des faits, il faut entendre le jugement de valeur porté à leur sujet.

L'omission d'administrer des preuves n'est pas non plus motif de révision recevable. S'il en était autrement, le plaideur débouté pourrait contester sans limite de temps la réalité des faits sur lesquels repose le jugement.

Enfin, il se justifie d'exclure comme motif de révision recevable l'omission de statuer sur certains arguments des parties. Sinon, le Tribunal serait tenu de prendre expressément position sur tous les moyens soulevés, même sur ceux qui sont manifestement dépourvus de pertinence. Or l'institution de la révision n'a pas pour but d'obliger les juges à émettre des considérants inutiles.

3. Motifs de révision éventuellement recevables

En revanche, d'autres moyens peuvent être éventuellement considérés comme des motifs de révision recevables s'ils sont de nature à exercer une influence sur le sort de la cause. Ce sont notamment : l'omission de tenir compte de faits déterminés; l'erreur matérielle, c'est-à-dire une fausse constatation de fait qui n'implique pas un jugement de valeur et se distingue par là de la fausse appréciation des faits; l'omission de statuer sur une conclusion; la découverte de faits dits nouveaux, soit de faits que le requérant n'était pas en mesure d'invoquer à temps dans la première procédure.

Point n'est besoin de statuer d'une façon générale sur la recevabilité de ces moyens. En l'espèce, il suffit de constater que, même s'ils sont admissibles, la requête doit être rejetée pour les motifs exposés ci-dessous.

Pour illustrer sa manière de voir, le Tribunal examinera à titre exceptionnel, dans tous leurs détails, les mémoires de la requérante.

4. Procédure de révision

Une procédure de révision comprend un ou deux stades selon les cas. Dans le premier stade, le Tribunal examine la recevabilité des moyens invoqués. S'il se prononce négativement, il rejettera la requête de révision sans poursuivre ses investigations. En revanche, s'il estime recevable tel ou tel moyen, il passera à un second stade, c'est-à-dire qu'il reverra son jugement sur la base des éléments qui résultent de la procédure de révision; c'est donc uniquement dans cette hypothèse qu'il statuera sur les conclusions prises au fond par le requérant.

5. Révision et rectification

Si un moyen n'est pas de nature à exercer une influence sur le sort de la cause, non seulement il n'y a pas lieu de réviser le dispositif du jugement, mais il ne se justifie pas non plus d'en rectifier l'état de fait ou les considérants de droit. Ce serait imposer à un tribunal une charge excessive que de prévoir sous une forme quelconque, la réparation des vices qui sont restes sans effet sur l'issue d'une contestation.

Sur les moyens de la requérante

6. Requête au provisoire

Le 14 novembre 1980, la requérante a présenté une requête au provisoire, tendant à la rectification de prétendues erreurs du jugement No 404. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle en date du 11 décembre 1980, motifs pris qu'elle vise à créer une situation définitive et qu'elle est liée à la solution de questions de fond. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner les moyens et les conclusions de la requête au provisoire en même temps que ceux de la requête en révision, comme la requérante le demande d'ailleurs elle-même dans une nouvelle requête du 19 mars 1981.

7. Omission de faits

a) La requérante fait valoir que, dans l'état de fait, le jugement No 404 omet de mentionner l'intervention de M. Valticos au cours des pourparlers qui ont précédé la conclusion de l'accord de juillet 1977. Cette lacune n'a pas l'importance que lui attribue la requérante. Sous le chiffre 7 des considérants de droit, le Tribunal exprime l'avis, au vu de l'attitude de l'Organisation au moment de la conclusion de l'accord et postérieurement, que les déclarations faites auparavant à la requérante n'avaient pas le caractère de promesses obligatoires et, partant, n'affectaient pas la validité de l'accord. Ainsi, non seulement le Tribunal n'a pas ignoré ces déclarations, mais il a estimé qu'elles n'avaient pas d'incidence sur la solution du litige. Dès lors, même si l'intervention de M. Valticos avait été relevée expressément, elle n'aurait pas entraîné une modification du jugement. Son omission n'est donc pas un motif de révision recevable.

b) En deuxième lieu, la requérante reproche au Tribunal d'avoir fait abstraction du témoignage de M. Taqi et du caractère anormal des manoeuvres de M. Peel. Toutefois, elle ne démontre pas ni même ne cherche à démontrer que les éléments dont elle se prévaut eussent pu avoir un effet sur le sort de la cause. Il s'ensuit que l'omission de ces éléments n'est pas un motif de révision recevable.

c) De plus, la requérante se plaint que le jugement No 404 ne fasse pas état des certificats médicaux qu'elle a produits, ni de l'altération de sa santé immédiatement après le 22 juillet 1977. Cependant, les pièces et le changement invoqués n'auraient pu influer sur l'issue de la contestation que s'ils avaient été propres à prouver l'inaptitude de la requérante à s'engager valablement en juillet 1977. Or tel n'était pas le cas, le Tribunal s'étant fondé sur le comportement même de la requérante pour admettre sa pleine capacité d'agir. D'où l'absence d'un motif de révision recevable.

d) La requérante fait ensuite grief au jugement No 404 de ne pas relater qu'elle avait dénoncé le 14 septembre 1977 l'accord conclu au mois de juillet précédent et que le paiement de son salaire avait repris, à sa demande, en vertu de l'article 8.6 du Statut du personnel, soit de la disposition qui concerne le congé de maladie. Toutefois, ces faits ne pouvaient avoir aucune incidence sur la solution du litige, c'est-à-dire que leur omission n'est pas un motif de révision recevable. Peu importe que la requérante ait dénoncé le 14 septembre 1977 l'accord intervenu, le Tribunal ayant constaté qu'à partir du 22 septembre 1977, elle avait acquiescé tacitement à cet acte. Il est indifférent aussi qu'elle ait reçu son traitement selon une disposition sur le congé de maladie; qu'elle ait été au bénéfice d'un contrat permanent ou d'un contrat temporaire, ce texte était également susceptible d'être appliqué.

e) De surcroît, la requérante prétend que le jugement No 404 ignore la découverte de pièces occultes dans le dossier du syndicat. En réalité, après avoir signalé cet événement dans l'état de fait, notamment sous la lettre D, le Tribunal s'est prononcé sur ses conséquences juridiques au chiffre 12 des considérants de droit. Aussi n'est-il pas question d'une omission. La requérante se contredit d'ailleurs en critiquant d'abord l'absence de mention d'une découverte, puis la manière dont celle-ci a été rapportée.

f) La requérante se prévaut encore du silence du jugement No 404 au sujet de la confusion qu'auraient créée trois lettres adressées par le Directeur général en 1978. Elle soulève là un problème juridique qui ne peut pas faire l'objet d'une requête de révision recevable.

g) La requérante s'en prend également au mutisme du Tribunal sur un rapport fourni le 11 mars 1977 par le Comité d'appel de la classification. Cette pièce a trait à l'activité de la requérante, dont elle propose la promotion. Elle est sans pertinence en l'espèce, le jugement No 404 ne se prononçant pas sur les qualités professionnelles de la requérante. L'omission critiquée n'est donc pas un motif de révision recevable.

h) Enfin, d'après la requérante, le Tribunal aurait négligé de constater les démarches qu'elle avait faites auprès de la Commission administrative et de la Commission paritaire pour obtenir communication de la note de M. Zoeteweij. Ce moyen porte toutefois à faux. Au chiffre 12 des considérants de droit, le Tribunal laisse entendre que, si la requérante n'obtenait pas satisfaction de la part des commissions précitées, elle devait recourir contre leur refus. Or quand bien même les démarches alléguées auraient eu lieu, elles n'ont en tout cas été suivies d'aucune requête. Dans ces conditions, leur existence et leur objet ne pouvaient influencer l'issue de la contestation, ce qui implique que l'omission imputée au Tribunal n'est pas un motif de révision recevable.

8. Erreurs de fait

a) La requérante signale une erreur de traduction sous la lettre B de l'état de fait du jugement No 404. L'erreur invoquée n'a rien changé à la solution du litige et n'est pas dès lors un motif de révision recevable. Preuve en est qu'elle a été redressée par le Tribunal lui-même sous la lettre a) du premier considérant de droit.

b) Suivant la requérante, en parlant de la découverte qu'elle avait faite, "selon ses dires", de la note de M. Zoeteweij, la lettre D de l'état de fait jette un doute injustifié sur une affirmation dont l'Organisation elle-même a reconnu l'exactitude. En vérité, l'expression "selon ses dires" n'est nullement erronée. Au surplus, même si elle laisse supposer l'existence d'un doute sur la découverte de la requérante, l'incertitude créée résulte d'une appréciation de fait, soit d'un jugement de valeur qui n'est pas susceptible d'être contesté valablement par une requête de révision.

c) La requérante reproche aussi au Tribunal d'avoir groupé les conclusions des trois requêtes sous la lettre E de l'état de fait. Dénuée de toute importance, cette question ne peut entraîner la révision du jugement.

d) La requérante prend ombrage de certains mots utilisés sous les lettres G et I de l'état de fait, c'est-à-dire dans les parties qui résument l'argumentation de l'Organisation. Manifestement, le choix des termes incriminés n'a joué aucun rôle en l'occurrence. Par conséquent, il ne donne pas lieu à révision.

e) Dans l'état de fait, sous la lettre L, qui expose les objections développées par la duplique, le Tribunal s'est exprimé en ces termes : "... la Commission administrative, après avoir comparé le dossier de la requérante avec celui d'autres personnes de mêmes grade et qualifications, a décidé à l'unanimité qu'il fallait résilier son engagement". Peu importe que, comme le soutient la requérante, la duplique ne contienne pas une telle assertion. Même si une erreur matérielle a été commise, elle n'a pas influé sur le dispositif du jugement rendu, dont les considérants juridiques ne se réfèrent pas à la prétendue décision de la Commission administrative. Partant, ce n'est pas un motif de révision recevable.

f) A plus d'une reprise, les considérants de droit du jugement qualifient de "rapport" la pièce rédigée par M. Zoeteweij et découverte par la requérante dans les dossiers du syndicat. La requérante s'insurge contre l'emploi du mot "rapport" à la place du mot "note". Elle soulève une simple question de vocabulaire qui est sans effet sur l'issue de la contestation. Contrairement aux suppositions de la requérante, en parlant de "rapport" au lieu de "note", le Tribunal n'a pas attribué à l'écrit en cause plus d'importance qu'il n'en méritait. En vérité, les considérants de droit du jugement ne font pas même état du contenu de cette pièce. Dès lors, si un terme a été utilisé à tort pour un autre, il ne s'agit pas d'un motif de révision recevable.

g) Dans une annexe à sa requête de révision, la requérante invite le Tribunal à remplacer plusieurs passages de l'état de fait par des textes qu'elle a rédigés. Elle entend donc substituer sa propre version des faits à celle du Tribunal. Cependant, tel n'est pas le but de l'institution de la révision. Comme le Tribunal l'a dit déjà maintes fois, pour être recevable une requête de révision doit invoquer des vices qui peuvent avoir une incidence sur le sort de la cause. Or même si telle ou telle phrase critiquée par la requérante prête à discussion, aucune n'a influé sur les considérants de droit ou le dispositif du jugement.

9. Enoncé de faits diffamatoires

La requérante demande au Tribunal d'éliminer du jugement les passages qu'elle tient pour diffamatoires, en particulier les dernières lignes de l'état de fait. Toutefois, dans les passages visés, le Tribunal s'est borné à résumer les arguments que l'Organisation oppose à la requérante. Coin de commettre une diffamation, il a agi dans le cadre de ses pouvoirs. Au reste, le caractère prétendu diffamatoire d'un jugement n'est pas un motif de révision recevable.

10. Omission de statuer sur des conclusions

La requérante fait grief au Tribunal de n'avoir pas statué sur les conclusions qu'elle a prises en vue d'obtenir la réparation du tort moral dont elle serait victime. A vrai dire, en rejetant dans leur totalité les requêtes qui lui étaient soumises, le Tribunal a écarté implicitement les conclusions en paiement d'indemnités pour tort moral. Certes, il ne s'est pas prononcé expressément sur ces conclusions ni n'en a motivé le rejet. Cependant, même si cette lacune est un motif de révision recevable, le Tribunal n'a aucune raison de modifier son jugement pour accorder à la requérante tout ou partie des indemnités qu'elle réclame.

D'abord, il résulte des considérants de droit du jugement qu'en mettant fin à l'engagement de la requérante, l'Organisation a agi non seulement conformément au droit, mais aussi sans manquer aux égards qu'un employeur doit témoigner à son personnel. Dans ces conditions, la requérante ne saurait se prévaloir de l'attitude de l'Organisation pour exiger de sa part des indemnités pour tort moral.

En outre, ni l'établissement de la note de M. Zoeteweij ni l'introduction de cette pièce dans les dossiers du syndicat ne justifient l'octroi de telles indemnités. D'une part, en principe, les appréciations émises par un fonctionnaire sur ses subordonnés ne peuvent engendrer en leur faveur un droit à indemnité; s'il en était autrement, les supérieurs ne s'exprimeraient sur le compte des subalternes qu'avec des réticences qui seraient préjudiciables au fonctionnement de l'organisation; tout au plus, lorsqu'un chef porte, à la seule fin de nuire, un jugement qu'il sait inexact, peut-on admettre qu'il engage sa responsabilité, voire celle de l'Organisation; quoi qu'il en soit, aucun élément du dossier ne permet de retenir cette hypothèse en l'espèce. D'autre part, rien ne prouve que la requérante ait subi un préjudice, moral ou autre, à la suite de l'introduction de la note de M. Zoeteweij dans les dossiers du syndicat.

11. Omission de statuer sur des arguments

La requérante reproche au Tribunal de n'avoir pas examiné les arguments qu'elle a tirés : de l'absence de résiliation de son contrat permanent; du maintien de son congédiement nonobstant l'enquête ouverte par le Directeur général; de la recommandation émise par la Commission administrative en vue de son réengagement. Point n'est besoin de prendre maintenant position sur ces arguments. Ainsi qu'il ressort du considérant 2 du présent jugement, l'omission de statuer sur un argument n'est pas un motif de révision recevable.

12. Omission d'ordonner une expertise

Selon la requérante, le Tribunal aurait dû ordonner une expertise avant de s'écarter de l'avis des médecins qu'elle a consultés. Elle se plaint donc de l'inutilisation d'un moyen de preuve. Or, suivant le considérant 2 précité, l'omission d'administrer une preuve n'est pas un motif de révision recevable.

13. Découverte de faits nouveaux

a) La requérante déclare avoir pris connaissance, une fois le jugement No 404 prononcé, d'un accord conclu par l'Organisation avec un autre de ses fonctionnaires, M. Johnson, dont l'engagement permanent avait été remplacé par un engagement temporaire. Elle se fonde sur sa découverte tardive, qu'elle qualifie de fait nouveau, pour se plaindre d'une inégalité de traitement. S'agit-il réellement d'un fait nouveau ou, au contraire, en faisant preuve de la diligence requise, la requérante n'aurait-elle pas pu se prévaloir en temps utile, dans la première procédure, de l'accord qu'elle invoque maintenant ? Il n'est pas nécessaire d'en décider. Quoi qu'il en soit, l'accord en cause n'étant pas de nature à modifier le sort du litige, sa découverte n'est pas un motif de révision recevable. En effet, si un fonctionnaire peut se plaindre à juste titre d'une inégalité de traitement au cas ou des dispositions générales ne sont pas appliquées de la même manière à tous les agents qu'elles visent, il ne saurait comparer les situations qui résultent d'actes individuels, tels que les accords relatifs au réengagement de personnes déterminées, pour en tirer la même conclusion Les différences qui existent entre des accords de cette nature tiennent aux circonstances propres à chacun des intéressés; elles n'engendrent donc pas une inégalité de traitement. Dans ces conditions, il est inutile d'ordonner, comme le demande la requérante, la production d'accords conclus par l'Organisation avec d'autres fonctionnaires que M. Johnson.

b) La requérante fait état d'une pièce qu'elle a découverte en mars 1980 au cours d'un voyage en Colombie, soit une communication par laquelle le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes s'était enquis "des antécédents de la citoyenne roumaine Maria Adriana Dimitriu de Villegas-Lopez, naturalisée en Colombie en 1954". Cette communication est datée du 19 août 1969. Aucun indice ne laisse supposer qu'elle ait eu un effet quelconque sur la décision, prise en 1978, de ne pas renouveler l'engagement de la requérante. Par conséquent, ce n'est pas un motif de révision recevable.

14. Conclusions

Il ressort des considérants précédents qu'un des moyens soulevés par la requérante, à savoir l'omission de statuer sur la réclamation d'indemnités pour tort moral, peut éventuellement être considéré comme recevable, mais qu'il n'est pas de nature à entraîner la modification du jugement No 404. Quant aux autres moyens, ils sont tous irrecevables, notamment parce que les vices invoqués ne changent rien au sort de la cause. Dès lors, il n'y a pas lieu d'inviter l'Organisation à déposer les documents requis par la requérante, ni de se prononcer sur les conclusions que celle-ci a prises au provisoire ou au fond.

La requête étant manifestement injustifiée, le Tribunal décide de la rejeter selon la procédure sommaire prévue par l'article 8, alinéa 3, du Règlement.

Par ces motifs,

DECIDE :

La requête est rejetée.

Ainsi jugé par M. André Grisel, Président, le très honorable Lord Devlin, P.C., Juge, et M. Hubert Armbruster, Juge suppléant, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Allan Gardner, Greffier adjoint du Tribunal.

Prononcé à Genève, en audience publique, le 14 mai 1981.

André Grisel

Devlin

H. Armbruster

A.B. Gardner


Mise à jour par PFR. Approuvée par CC. Dernière modification: 10 novembre 2006.