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HUITIEME SESSION ORDINAIRE

Affaire RAVAGE

Jugement No 50

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF,

Vu la requête dirigée contre l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et la Culture, formée par Dame Denise Ravage le 9 novembre 1957, et la réponse de l'organisation du 7 mars 1958;

Vu l'article VII du Statut du Tribunal, le Statut et le Règlement du personnel de l'organisation, et spécialement les dispositions 4.5.1 du Statut et 111.1 et 2 du Règlement, ainsi que les paragraphes 7 et 8 de l'Annexe E du Règlement du personnel;

Vu la décision No 35 de ce Tribunal, en date du 23 septembre 1958, et le procès-verbal de la prestation du serment déféré par le Tribunal au Directeur général de l'organisation, dressé le 3 octobre 1958 et communiqué aux parties le 7 octobre 1958;

Après avoir procédé à l'examen des pièces du dossier, la procédure orale n'ayant été ni sollicitée par les parties, ni ordonnée par le Tribunal, postérieurement à la prestation du serment déféré au Directeur général,

Considérant que les faits pertinents de la cause sont les suivants:

A. Du 1er janvier 1952 au 31 décembre 1956, la requérante a bénéficié d'engagements de durée déterminée, régulièrement renouvelés. Aux termes de la disposition 4.5.1 du Statut, le période pendant laquelle un fonctionnaire peut bénéficier de contrats de durée déterminée est limitée à cinq ans. Aussi le 27 mars 1956, la requérante était informée que l'on ne se proposait pas de lui accorder un engagement de durée indéterminée, et que la seule possibilité de la maintenir en service étant ainsi exclue, son engagement prendrait fin le 31 décembre 1956. Le 7 août 1956, la requérante est informée de l'abolition du poste qu'elle occupait et de la création d'un nouveau poste qui y était substitué, et pour lequel sa candidature serait automatiquement prise en considération. Sous réserve du succès éventuel de sa candidature, ses services devaient toujours prendre fin au 31 décembre 1956. Cependant, le 28 décembre 1956, la requérante est informée que si l'on ne se propose pas de prolonger son engagement, comme il a été dit le 7 août 1956, un engagement temporaire de deux mois lui est offert à partir du 1er janvier 1957, en attendant que le nouveau poste soit pourvu. Le 24 janvier 1957, la requérante est informée que sa candidature au nouveau poste n'a pas été retenue, et ses services prennent fin à l'expiration de son engagement temporaire, le 28 février 1957.

B. Le 14 février 1957, la requérante est reçue par le Directeur général, et elle soutient qu'au cours de cet entretien, le Directeur général lui aurait donné à entendre qu'il retirait la décision du 24 janvier 1957 ou en suspendait l'exécution. Le Directeur général ayant par la suite contesté l'interprétation donnée aux propos tenus au cours de cet entretien, la requérante qui conteste, par lettre du 14 mars 1957, la régularité des décisions aboutissant à la perte de son emploi, saisit ensuite le Conseil d'appel et défère au Tribunal, le 9 novembre 1957, la décision par laquelle le Directeur général déclare que son recours n'exige aucune suite.

C. Devant le Tribunal, la requérante sollicite l'annulation des décisions des 27 mars 1956 et 24 janvier 1957, confirmées les 28 février 1957 et 3 avril 1957, tandis que l'organisation soulève une exception d'irrecevabilité, motif pris que la décision notifiée le 24 janvier 1957 et reçue par la requérante le 7 février 1957, la dernière en date qui ait abouti à la cessation d'emploi de la requérante, n'a été contestée que le 14 mars 1957, soit après l'expiration du délai de quinze jours ouvrables imparti par le paragraphe 7 de l'Annexe E du Règlement du personnel.

D. Par sa décision No 35, le Tribunal, avant dire droit, défère le serment au Directeur général sur la nature des propos tenus à la requérante le 14 février 1957, pour la cause être ramenée en son état par la partie la plus diligente. Le procès-verbal de prestation de serment, dressé le 3 octobre 1958, est communiqué aux parties le 7 octobre 1958. Aucune nouvelle conclusion n'ayant été déposée entre cette date et l'ouverture de sa huitième session, le Tribunal fait notifier aux parties, le 2 septembre 1960, qu'il a décidé d'inscrire l'affaire au rôle de sa huitième session, pour y être statué au fond le 14 septembre 1960. L'organisation se borne à accuser réception de ladite communication et à en prendre note, tandis qu'elle reste sans réponse de la part de la requérante.

Considérant en droit:

Il résulte des pièces du dossier que la Dame Ravage a en réalité entendu déférer au Tribunal administratif la décision en date du 12 août 1957 par laquelle le Directeur général de l'UNESCO a, sur avis du Conseil d'appel, confirmé ses décisions du 28 décembre 1956 et du 24 janvier 1957 refusant, d'une part, de renouveler à l'intéressée son contrat antérieur et l'avisant, d'autre part, que sa candidature n'avait pas été retenue pour le poste substitué à celui qu'elle avait occupé.

Sur la recevabilité de la requête de la Dame Ravage devant le Tribunal administratif:

1. Aux termes du paragraphe 1 de l'article VII du Statut du Tribunal administratif, une requête n'est recevable que si la décision contestée est définitive, l'intéressé ayant épuisé tous moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, et d'après l'article 111.2 du Règlement du personnel de l'UNESCO, les membres du personnel ont le droit d'appeler devant le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail, conformément aux dispositions des Statuts de ce Tribunal, de toute décision prise par le Directeur général après recours au Conseil d'appel en vertu de la disposition 111.1.

Il est constant que la Dame Ravage a saisi de ses demandes d'annulation des décisions précitées, le Directeur général le 14 mars 1957 et le Conseil d'appel le 25 avril 1957.

Le Conseil d'appel a émis son avis le 30 juillet 1957 et le Directeur général, au vu de cet avis, a pris sa décision du 12 août 1957.

Dans ces conditions, la Dame Ravage avait épuisé tous les moyens de recours mis à sa disposition par le Statut du personnel, lorsqu'elle a saisi le Tribunal administratif.

2. D'autre part, tout organisme administratif consultatif, saisi d'une demande dans le cadre de son règlement, doit, dans tous les cas, émettre un avis sur cette demande, quelle qu'en soit la valeur, dès lors que sa saisine constitue un droit pour les intéressés; il en est ainsi même dans les hypothèses où il estimerait ladite demande non recevable. Les problèmes de recevabilité posent souvent des questions délicates à résoudre et les réclamants ont un droit à ce que, tout comme les questions de fond, elles soient examinées.

Le Conseil d'appel de l'UNESCO n'a fait qu'appliquer ces principes en émettant le 30 juillet 1957 l'avis motivé que la demande de la Dame Ravage était tardive, par suite, non recevable et qu'elle devait, dès lors, être rejetée.

La lettre du Directeur général du 12 août 1957 ne peut constituer que la décision prise "après recours au Conseil d'appel" dans le cadre de l'article 111.2 du Règlement du personnel de l'UNESCO et est de nature, par suite, à être déférée au Tribunal administratif.

3. Enfin, au cas où un recours administratif d'ordre interne est exercé et quelle qu'en soit la valeur (valeur qui ne peut être appréciée que par l'autorité compétente après instruction réglementaire et, en dernière analyse, par le Tribunal administratif), le délai de quatre-vingt-dix jours imparti pour saisir le Tribunal administratif par le paragraphe 2 de l'article VII du Statut du Tribunal court, non du jour de la notification de la décision attaquée dans ledit recours, mais du jour de la notification de la décision prise sur ce dernier par l'autorité compétente; en l'espèce, il court donc du 12 août 1957.

Le recours devant le Tribunal administratif a été déposé le 9 novembre 1957, soit dans le délai de quatre-vingt-dix jours précité.

Il résulte de tout ce qui précède qu'il est recevable.

Sur la recevabilité du recours interne exercé par la Dame Ravage devant le Conseil d'appel de l'UNESCO:

Aux termes de l'article 7 du Statut du Conseil d'appel, tout membre du personnel désireux de contester une décision administrative ou une mesure disciplinaire doit le faire par écrit, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification de cette décision ou mesure, par la voie appropriée (c'est-à-dire par l'entremise du directeur de son département ou du chef de son service ou bureau, et par celle du Chef du Bureau du Personnel et de l'organisation administrative); la requête est adressée au Directeur général qui doit statuer dans les quinze jours ouvrables qui suivent la date de la réclamation.

Il est constant que la Dame Ravage n'a adressé que le 14 mars 1957 au Directeur général son recours contre la décision du 28 décembre 1956 notifiée le même jour et contre la décision du 24 janvier 1957 reçue seulement le 7 février suivant, d'après l'intéressée; que ledit recours a été ainsi présenté hors du délai de quinze jours précité.

D'autre part, il résulte du serment prêté le 3 octobre 1958 par le Directeur général de l'UNESCO à la suite de la décision avant dire droit du Tribunal administratif du 23 septembre précédent qu'au cours de l'entretien que ce haut fonctionnaire a eu le 14 février 1957 avec la Dame Ravage, il n'a pris aucune décision verbale annulant sa précédente décision du 24 janvier 1957 ou en suspendant l'exécution. Aussi la requérante ne peut se prévaloir utilement de cette prétendue décision pour soutenir que le délai de recours devant le Conseil d'appel n'avait pas couru à son encontre.

Dès lors, le recours précité de la Dame Ravage au Conseil d'appel était tardif et, par suite, non recevable. Il a été rejeté à bon droit par ce motif par le Directeur général dans sa décision attaquée.

DECISION:

La requête est rejetée.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 23 septembre 1960, par le Très Honorable Lord Forster of Harraby, K.B.E., Q.C., Président, M. Maxime Letourneur, Vice-président, et M. André Grisel, Juge, lesquels ont apposé leur signature au bas des présentes, ainsi que nous, Lemoine, Greffier du Tribunal.

(Signatures)

Forster of Harraby

M. Letourneur

André Grisel

Jacques Lemoine


Mise à jour par SD. Approuvée par CC. Dernière modification: 4 novembre 2008.