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Règlement du Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail

Adopté par le Tribunal le 24 novembre 1993 et modifié par le Tribunal le 9 novembre 2011

I. ORGANISATION

Article I

1. Le Tribunal élit un président et un vice-président.

2. Les élections se font à la majorité des membres du Tribunal; tout membre qui ne peut être présent doit avoir la possibilité de voter par correspondance.

3. Le président dirige les travaux du Tribunal et représente celui-ci pour toutes les questions d'ordre administratif.

4. A défaut du président, la présidence est assumée pendant et entre les sessions du Tribunal par le vice-président ou, à défaut de celui-ci, par le juge le plus ancien.

Article 2

Le Tribunal est pourvu d'un greffe dirigé par un greffier. Le greffier et le personnel du greffe sont désignés par le Directeur général du Bureau international du Travail. Le greffier désigne celui de ses collaborateurs qui est habilité à le remplacer en cas d'absence.

Article 3

1. Le Tribunal siège chaque fois que les affaires dont il est saisi le justifient.

2. Le président fixe et peut modifier les dates de chaque session; il invite les juges à y assister et détermine la période de leur présence.

II. PROCÉDURE

Article 4

l. Une requête formée contre une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal et toute communication se rapportant à ladite requête sont adressées au président par l'intermédiaire du greffier.

2. Aux fins de déterminer si les délais fixés aux paragraphes 2 et 3 de l'article VII du Statut ont été respectés, le Tribunal prend en considération la date du dépôt de la requête au greffe ou celle de son expédition; en cas de doute sur la date d'expédition, il prendra en considération la date de sa réception au greffe.

Article 5

1. Le requérant peut défendre personnellement sa cause ou désigner à cette fin un mandataire qui est fonctionnaire ou ancien fonctionnaire soit d'une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal soit de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale.

2. Le mandataire du requérant est tenu de déposer une procuration rédigée en anglais ou en français.

3. Le représentant de l'organisation défenderesse est soit l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, soit un fonctionnaire ou ancien fonctionnaire d'une autre organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal, ou de l'Organisation des Nations Unies, soit un avocat inscrit au barreau d'un Etat membre de ces organisations, soit, avec l'autorisation du président, une personne qualifiée pour traiter des problèmes de la fonction publique internationale.

4. Lorsque l'organisation défenderesse n'est pas représentée par l'un de ses fonctionnaires ou anciens fonctionnaires, elle est tenue de déposer une procuration rédigée en anglais ou en français.

Article 6

1. Le requérant ou son mandataire:

a) remplit en anglais ou en français la formule de requête prescrite à l'annexe au présent Règlement;

b) y joint un mémoire, dans la même langue, exposant les faits de la cause et les moyens, ainsi que l'original ou une copie ou transcription, certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;

c) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'alinéa a);

d) produit cinq copies de la formule de requête, du mémoire et de toute pièce versée au dossier et les certifie conformes par sa signature.

2. S'il considère que la requête ne remplit pas les conditions prévues par le présent Règlement, le greffier demande au requérant ou son mandataire de la régulariser dans les trente jours et, s'il y a lieu, lui retourne les pièces à cet effet.

3. S'il considère que les conditions du présent Règlement sont remplies, le greffier transmet une copie de la requête à l'organisation défenderesse.

4. La langue choisie en vertu de l'alinéa 1 a) détermine celle à utiliser pour la suite de la procédure écrite.

Article 7

1. S'il considère qu'une requête est manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, le président peut charger le greffier d'en envoyer copie à l'organisation défenderesse à seule fin d'information. 2. Lorsqu'il examine cette requête, le Tribunal peut soit la rejeter sans autre procédure comme étant manifestement irrecevable ou dénuée de fondement, soit décider de l'instruire suivant la procédure prescrite ci-dessous.

Article 8

1. Dans tous les cas où il n'aura pas été décidé d'appliquer les dispositions de l'article 7.1, l'organisation défenderesse envoie sa réponse au greffier dans les trente jours qui suivent la date de réception de la requête.

2. L'organisation défenderesse:

a) joint à sa réponse l'original ou une copie ou transcription, certifiée conforme, de toute pièce versée au dossier;

b) joint à toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'article 6.1 a);

c) fournit cinq copies de sa réponse et de toute pièce annexée et les certifie conformes par la signature de son représentant.

3. Si l'organisation défenderesse ne fournit pas de réponse dans les délais, la procédure écrite est terminée.

Article 9

1. S'il considère que la réponse de l'organisation défenderesse remplit les conditions prévues par le présent Règlement, le greffier en adresse copie au requérant ou à son mandataire, qui ont la faculté de présenter une réplique dans les trente jours suivant la date de réception de la réponse.

2. A défaut de réplique dans les délais, la procédure écrite est terminée.

3. Si une réplique est déposée, le greffier en adresse une copie à l'organisation défenderesse, qui a la faculté de présenter une duplique dans les trente jours qui suivent la date de réception de la réplique.

4. A défaut de duplique dans les délais, la procédure écrite est terminée.

5. Si une duplique est déposée, le greffier en adresse une copie au requérant ou à son mandataire.

6. Le président peut, soit d'office, soit à la demande de l'une ou de l'autre partie, ordonner la production d'un exposé écrit additionnel ou d'une pièce complémentaire et fixer le délai dans lequel cette production doit être effectuée.

7. Le requérant ou son mandataire produit avec la réplique et avec tout autre exposé écrit additionnel ou pièce complémentaire, et l'organisation défenderesse produit avec la duplique et avec tout autre exposé écrit additionnel ou pièce complémentaire:

a) une traduction certifiée conforme dans la langue choisie en vertu de l'article 6.1 a) de toute pièce qui n'est pas rédigée en anglais ou en français;

b) cinq copies certifiées conformes de toutes les écritures.

Article 10

1. Lorsque le président estime que le dossier est suffisamment complet, il charge le greffier d'inscrire l'affaire au rôle d'une session du Tribunal.

2. Avant l'ouverture de cette session, le greffier informe les parties des dates de celle-ci et de l'inscription de l'affaire au rôle.

3. Le Tribunal ou, entre les sessions, le président statue sur toute demande tendant à la suspension de la procédure ou au renvoi d'une affaire à une session ultérieure.

III. AUTRES QUESTIONS

Article 11

1. Le Tribunal peut, soit d'office, soit sur la demande de l'une ou de l'autre partie, ordonner toute mesure d'instruction qu'il jugera utile, y compris la comparution des parties, l'audition de témoins et d'experts, la consultation de toute autorité internationale compétente ainsi que toute expertise.

2. Toutes mesures d'instruction pourront, si le Tribunal ou, entre les sessions, le président en ordonne ainsi, être faites par commission rogatoire.

Article 12

1. Une demande de débat oral présentée par l'une ou l'autre partie doit indiquer tout témoin dont elle demande l'audition par le Tribunal et les points sur lesquels elle souhaite le faire déposer.

2. Le Tribunal règle la conduite du débat oral.

3. Le débat oral comporte les exposés oraux des parties et, avec l'autorisation du Tribunal, la déposition orale de témoins.

4. Chaque témoin fera la déclaration suivante avant de faire sa déposition:

"Je déclare solennellement que je parlerai sans haine et sans crainte et que je dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité."

5. Chaque expert fera la même déclaration que le témoin, puis fera la déclaration suivante:

"Je déclare solennellement que je ferai mon rapport en mon âme et conscience."

Article 13

1. Toute personne ayant accès au Tribunal aux termes de l'article II du Statut peut intervenir dans une affaire au motif que la décision du Tribunal est susceptible de l'affecter.

2. Une organisation ayant reconnu la compétence du Tribunal peut intervenir dans une affaire au motif que la décision du Tribunal est susceptible de l'affecter.

3. Le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut ordonner au greffier de notifier une requête à toute tierce partie s'il apparaît que cette partie peut souhaiter s'exprimer.

4. Pour être recevable, une demande d'intervention doit parvenir au greffe avant l'ouverture de la session au rôle de laquelle l'affaire est portée.

Article 14

Le Tribunal ou, entre les sessions, le président peut abréger ou proroger tout délai fixé conformément au présent Règlement.

Article 15

Entre les sessions, sans préjuger de la décision définitive du Tribunal sur les droits des parties, le président statue par ordonnance provisoire sur toute demande de l'une ou de l'autre partie visant à établir les faits de la cause.

Article 16

En vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article X du Statut, le Tribunal statue sur toutes les questions qui ne sont pas expressément prévues par le présent Règlement.

Article 17

Les dispositions du présent Règlement seront mises en application à partir du 1er mai 1994.

ANNEXE

La formule prévue à l'article 6.1 a) du présent Règlement comporte des points regroupés sous les cinq rubriques suivantes:

1. Le requérant/la requérante.

2. L'organisation défenderesse.

3. La décision attaquée.

4. Les écritures (conclusions, liste des pièces, etc.).

5. Les demandes subsidiaires.

Les intéressés peuvent se procurer la formule en s'adressant au greffier.

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Dernière mise à jour: 06.12.2011^ top