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89e session, juin 2001


Rapport IV (2 B)

Sécurité et santé dans l'agriculture

Quatrième question à l'ordre du jour


Bureau international du Travail  Genève

ISBN 92-2-111956-0
ISSN 0251-3218


TABLE DES MATIÈRES

Introduction

Textes proposés:


INTRODUCTION

La question intitulée «Sécurité et santé dans l'agriculture» a fait l'objet d'une première discussion à la 88e session de la Conférence internationale du Travail (2000). A la suite de cette discussion, et conformément à l'article 39 du Règlement de la Conférence, le Bureau international du Travail a élaboré et communiqué aux gouvernements des Etats Membres un rapport1 contenant un projet de convention et un projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture, fondés sur les conclusions adoptées par la Conférence à sa 88e session.

Le Bureau a invité les gouvernements à lui faire parvenir leurs observations ou amendements éventuels le 30 novembre 2000 au plus tard, ou à lui faire savoir, dans le même délai, s'ils considéraient que les textes proposés constituaient une base de discussion satisfaisante pour la Conférence à sa 89e session (2001).

Au moment de la rédaction du présent rapport, le Bureau avait reçu les réponses des 50 Etats Membres suivants2: Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Azerbaïdjan, Barbade, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Chili, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Israël, Japon, Koweït, Liban, ­Lituanie, Maroc, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République arabe syrienne, Thaïlande, Tunisie, Ukraine.

Conformément à l'article 39, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence, les gouvernements étaient priés de consulter les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives avant d'établir le texte définitif de leur réponse et d'indiquer quelles organisations ils avaient consultées.

Les gouvernements de 23 Etats Membres (Allemagne, Azerbaïdjan, Barbade, ­Bénin, Brésil, Chine, Chypre, Danemark, Equateur, Erythrée, Espagne, Estonie, ­Finlande, Hongrie, Lituanie, Maurice, Mexique, Myanmar, Norvège, Portugal, Slovaquie, Slovénie, Suède) ont déclaré qu'ils avaient consulté les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Dans le cas de 13 Etats Membres (Afrique du Sud, Argentine, Barbade, Belgique, Etats-Unis, Indonésie, Japon, Lesotho, Maurice, Niger, Pologne, Sri Lanka, Suisse), les réponses des organisations d'employeurs et de travailleurs ont été incorporées dans celle du gouvernement ou jointes à celle-ci ou encore communiquées directement au Bureau.

Afin que les versions française et anglaise du projet de convention et du projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture puissent parvenir aux gouvernements dans les délais prévus à l'article 39, paragraphe 7, du Règlement de la Conférence, le rapport IV (2) est publié en deux volumes3. Le présent volume bilingue (rapport IV (2B)) contient les versions française et anglaise des textes proposés, amendées en fonction des observations des gouvernements et des organisations d'employeurs et de travailleurs, et pour les raisons exposées dans les commentaires du Bureau. En outre, quelques légères modifications de forme qui paraissaient opportunes ont été apportées aux textes en vue surtout d'assurer l'entière concordance des deux versions des instruments proposés.

Si la Conférence en décide ainsi, ces textes serviront de base à la deuxième discussion de la question intitulée «Sécurité et santé dans l'agriculture» à la 89e session (2001) de la Conférence.

TEXTES PROPOSES

On trouvera ci-après la version française: A) du projet de convention concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture; B) du projet de recommandation concernant la sécurité et la santé dans l'agriculture. Ces textes sont soumis à la Conférence pour servir de base, lors de la 89e session, à la discussion de la quatrième question de l'ordre du jour.

A. Projet de convention concernant la sécurité
     et la santé dans l'agriculture

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

adopte, ce          jour de juin deux mille un, la convention ci-après, qui sera ­dénommée Convention sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. Champ d'application

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» comprend les activités agricoles qui sont menées dans des exploitations agricoles, y compris la production végétale, l'élevage des animaux et des insectes, la transformation primaire des produits agricoles et animaux par l'exploitant ainsi que l'utilisation de machines, d'équipements, d'appareils, d'outils, d'installations agricoles et les services directement liés à ces activités.

Article 2

Aux fins de la présente convention, le terme «agriculture» ne comprend pas:

Article 3

1. Après consultation des organisations représentatives des employeurs et des ­travailleurs intéressées, l'autorité compétente d'un Membre qui ratifie la présente ­convention:

2. Tout Membre devra mentionner, dans le premier rapport sur l'application de la convention soumis en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, toute exploitation ou catégorie de travailleurs qui aurait été exclue, en donnant les raisons de cette exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, il devra exposer les mesures prises en vue d'étendre progressivement les dispositions de la convention aux travailleurs concernés.

II. Dispositions générales

Article 4

1. A la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l'agriculture. Cette politique vise à prévenir les accidents et les atteintes à la santé qui résultent du travail, sont liés au travail ou surviennent au cours du travail en éliminant, réduisant à un minimum ou maîtrisant les risques dans le milieu de travail agricole.

2. A cette fin, la législation nationale devra:

3. L'autorité compétente désignée devra prévoir des mesures correctives et des sanctions appropriées conformément à la législation et à la pratique nationales, y compris, s'il y a lieu, la suspension ou la limitation des activités agricoles qui présentent un risque imminent pour la sécurité et la santé des travailleurs, jusqu'à ce que les conditions ayant donné lieu à la suspension ou à la limitation aient été corrigées.

Article 5

1. Les Membres devront faire en sorte qu'un système d'inspection suffisant et approprié des lieux de travail agricoles existe et qu'il soit doté des moyens adéquats.

2. Si les circonstances l'exigent, l'autorité compétente pourra confier à des administrations ou institutions publiques appropriées, à titre auxiliaire, certaines fonctions d'inspection, au niveau régional ou local, ou associer ces administrations ou institutions à l'exercice de ces fonctions.

III. Mesures de prévention et de protection

Généralités

Article 6

1. La législation nationale devra prévoir l'obligation pour l'employeur d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs pour toute question liée au travail.

2. La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir que, lorsque deux ou plus de deux employeurs ou travailleurs indépendants exercent des activités simultanément sur un lieu de travail agricole, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de santé et de sécurité. Le cas échéant, l'autorité compétente devra prescrire des procédures générales pour cette collaboration.

Article 7

Pour l'application de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention, la législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer, compte tenu de la taille de l'entreprise et de la nature de son activité, que l'employeur doit:

Article 8

1. Les travailleurs de l'agriculture devront avoir le droit:

2. Les travailleurs de l'agriculture et leurs représentants devront se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites afin que les employeurs soient en mesure d'assumer leurs obligations et responsabilités et coopérer avec ces derniers.

3. Les modalités d'exercice des droits et des obligations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront établies par la législation nationale, l'autorité compétente, les accords collectifs ou d'autres moyens appropriés.

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

Article 9

1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra disposer que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à mains utilisés dans l'agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protections.

2. L'autorité compétente devra prendre des mesures pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent les normes mentionnées au paragraphe 1 et fournissent des informations suffisantes et appropriées, y compris des symboles avertisseurs de dangers, dans la langue officielle du pays importateur, aux utilisateurs et, sur demande, à l'autorité compétente.

3. Les employeurs devront s'assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs.

Article 10

La législation nationale devra disposer que les machines et équipements agricoles seront utilisés:

Manutention et transport d'objets

Article 11

1. L'autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d'objets, en particulier leur manutention. Ces règles devront se fonder sur une évaluation des risques, les normes techniques et les avis médicaux, en tenant compte de toutes les conditions particulières dans lesquelles le travail est exécuté.

2. Aucun travailleur ne devra être contraint ou autorisé à manipuler ou à transporter manuellement une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril sa sécurité ou sa santé.

Gestion rationnelle des produits chimiques

Article 12

L'autorité compétente devra prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour assurer que:

Article 13

1. La législation nationale ou l'autorité compétente devra assurer qu'il existe des mesures de prévention et de protection concernant l'utilisation des produits chimiques et la manutention des déchets chimiques au niveau de l'exploitation.

2. Ces mesures devront comprendre:

Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques

Article 14

La législation nationale devra disposer que les activités impliquant un contact avec les animaux, y inclus un contact avec des agents biologiques, les lieux d'élevage et les étables respectent les normes nationales ou autres reconnues en matière de sécurité et de santé.

Installations agricoles

Article 15

La construction, l'entretien et la réparation des installations agricoles devront être conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.

IV. Autres dispositions

Jeunes travailleurs

Article 16

1. L'âge minimum pour l'exécution d'un travail dans l'agriculture qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de nuire à la sécurité et à la santé des jeunes travailleurs ne doit pas être inférieur à dix-huit ans.

2. Les types d'emploi ou de travail visés au paragraphe 1 seront déterminés par la législation nationale ou l'autorité compétente, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, la législation nationale ou l'autorité compétente pourra, après consultation des organisations des employeurs et des travailleurs intéressées, autoriser l'exécution du travail visé au paragraphe 1 dès l'âge de seize ans à condition qu'une formation appropriée soit préalablement donnée et que la sécurité et la santé des jeunes travailleurs soient totalement protégées.

Travailleurs temporaires et saisonniers

Article 17

Des mesures devront être prises pour garantir que les travailleurs temporaires et saisonniers reçoivent la même protection, en matière de sécurité et de santé, que celle accordée aux travailleurs employés à plein temps dans l'agriculture qui se trouvent dans une situation comparable.

Travailleuses avant et après un accouchement

Article 18

Des mesures devront être prises afin de garantir la sécurité et la santé des travailleuses agricoles enceintes et qui allaitent.

Services de bien-être et logement

Article 19

La législation nationale ou l'autorité compétente devra prévoir, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:

Protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

Article 20

1. Les travailleurs de l'agriculture devront être couverts par un régime de sécurité sociale couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, invalidité et autres risques pour la santé, offrant une protection au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d'autres secteurs.

2. Ce régime peut être intégré à un régime national ou être établi sous toute autre forme appropriée conformément à la législation et à la pratique nationales.

B. Projet de recommandation concernant
     la sécurité et la santé dans l'agriculture

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

adopte, ce          jour de juin deux mille un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la sécurité et la santé dans l'agriculture, 2001.

I. Dispositions générales

1. En vue de donner effet à l'article 5 de la convention, les mesures relatives à l'inspection dans l'agriculture devraient être prises à la lumière des principes consacrés par la convention et la recommandation sur l'inspection du travail (agriculture), 1969.

2. Les entreprises multinationales devraient fournir une protection adéquate pour la sécurité et la santé de leurs travailleurs dans l'agriculture dans tous leurs établissements, sans discrimination et indépendamment des lieux ou pays dans lesquels ils sont situés, conformément à la législation et à la pratique nationales et à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale.

II. Surveillance de la sécurité et de la santé au travail

3. (1) L'autorité compétente chargée d'appliquer la politique nationale visée à l'article 4 de la convention devrait, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées:

(2) Pour donner effet à l'article 4 de la convention, l'autorité compétente devrait:

4.    (1) Pour donner effet à l'article 7 de la convention, l'autorité compétente devrait établir un système national de surveillance de la sécurité et de la santé au travail incluant la surveillance de la santé des travailleurs et celle du milieu de travail.

(2) Ce système devrait inclure l'évaluation de risque requise et, le cas échéant, la prévention et le contrôle au regard de facteurs tels que:

(3) Des mesures spéciales de surveillance de la santé des jeunes travailleurs, des femmes enceintes ou qui allaitent et des travailleurs âgés devraient être prises lorsque cela est approprié.

III. Mesures de prévention et de protection

Evaluation et gestion des risques

5. Pour donner effet à l'article 7 de la convention, un ensemble de mesures en matière de sécurité et de santé au niveau de l'entreprise devrait inclure:

Sécurité d'utilisation des machines et ergonomie

6. Pour donner effet à l'article 9 de la convention, des mesures devraient être prises pour assurer l'adaptation ou le choix approprié de la technologie, des machines et des équipements, y compris des équipements de protection individuelle, en fonction des conditions locales dans les pays qui les importent et, en particulier, des conséquences à en tirer du point de vue ergonomique et de l'effet des conditions climatiques.

Gestion rationnelle des produits chimiques

7.    (1) Les mesures prescrites en matière de gestion rationnelle des produits chimiques dans l'agriculture devraient être prises à la lumière de la convention et de la recommandation sur les produits chimiques, 1990, et d'autres normes techniques internationales pertinentes.

(2) En particulier, les mesures de prévention et de protection qui doivent être prises au niveau de l'exploitation devraient comprendre:

Contact avec les animaux et protection contre les risques biologiques

8. Pour donner effet à l'article 14 de la convention, les mesures relatives aux ­contacts avec les animaux et les agents biologiques y afférents devraient inclure:

Installations agricoles

9. Pour donner effet à l'article 15 de la convention, les prescriptions en matière de sécurité et de santé concernant les installations agricoles devraient inclure des normes techniques pour les bâtiments, structures, barrières, clôtures et espaces confinés.

Services de bien-être et logement

10. Pour donner effet à l'article 19 de la convention, les services de bien-être devraient comprendre:

IV. Autres dispositions

Travailleuses avant et après un accouchement

11. Pour donner effet à l'article 18 de la convention, des mesures de sécurité et de protection sanitaire devraient être prises en faveur des travailleuses agricoles enceintes et allaitantes, à la lumière des principes inscrits dans la convention et la recommandation sur la protection de la maternité, 2000.

Agriculteurs indépendants

12. (1) Les Membres devraient prévoir d'étendre progressivement la protection prévue par la convention aux agriculteurs indépendants en tenant compte des vues des organisations représentatives des agriculteurs indépendants s'il y a lieu.

(2) A cette fin, la législation nationale devrait préciser les droits et les obligations des agriculteurs indépendants au regard de la sécurité et de la santé dans l'agriculture.

(3) A la lumière des conditions nationales, les vues des organisations représentatives d'agriculteurs indépendants devraient être prises en compte, s'il y a lieu, lors de l'élaboration, de la mise en application et du réexamen périodique de la politique nationale visée à l'article 4 de la convention.

13. (1) Des mesures devraient être prises par l'autorité compétente pour assurer que les agriculteurs indépendants peuvent jouir d'une protection équivalente à celle dont bénéficient les autres travailleurs de l'agriculture pour ce qui est de la sécurité et de la santé.

(2) Ces mesures devraient inclure:

14. Lorsque les conditions économiques, sociales et administratives ne permettent pas la prise en charge par un régime national ou volontaire d'assurance des agriculteurs indépendants et de leurs familles, y compris ceux ayant de faibles ressources qui travaillent à leur compte dans l'agriculture, des mesures devront être prises pour porter progressivement leur couverture au niveau prévu à l'article 20 de la convention. Cet objectif devrait être atteint par:

15. En donnant effet aux mesures ci-dessus concernant les agriculteurs indépendants, il devrait être tenu compte de la situation spéciale:


1 BIT: Sécurité et santé dans l'agriculture, Conférence internationale du Travail, 89e session, Genève, 2001, rapport IV (1).

2 Les réponses qui sont arrivées trop tard pour être incluses dans le rapport pourront être consultées par les délégués à la Conférence.

3 Le rapport IV (2A) parviendra aux gouvernements un mois environ après le présent volume et contiendra un résumé des réponses reçues ainsi que les commentaires du Bureau.