OIT Page d'accueil
  

Compte rendu provisoire

5

Quatre-vingt-huitième session, Genève, 2000


Examen de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en vue du dépôt d’un acte de confirmation formelle par l’OIT

I.  Historique des mesures prises par l’OIT
à l’égard de la Convention de Vienne de 1986
sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales

                            1.    La Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales (Convention de 1986) a été signée le 31 mars 1987 au nom de l’Organisation internationale du Travail (OIT). Les raisons qui ont motivé le Conseil d’administration à approuver le texte de la convention sont exposées dans le rapport de la Commission des organisations internationales dont les éléments pertinents sont reproduits à l’annexe I du présent document.

                            2.    Cette convention, adoptée en 1986, n’est pas encore entrée en vigueur étant donné qu’elle n’a pas reçu le nombre nécessaire de ratifications par des Etats, tel que prévu aux termes de son article 85. L’article 83 prévoit également que la Convention de 1986 est ouverte aux «actes de confirmation formelle» de la part des organisations internationales signataires. En déposant un tel acte, l’OIT deviendrait partie à la convention lorsque celle-ci entrera en vigueur. Cette convention s’appliquerait à tout accord constituant un «traité» que l’OIT pourrait conclure avec un Etat ou une organisation internationale. Ainsi qu’il a été noté à l’époque de la signature de la convention par l’OIT, la Conférence internationale du Travail est seule compétente pour décider si l’Organisation confirmera ou non la convention [1].

                            3.    Au 15 janvier 2000, seule l’Organisation des Nations Unies avait, en date du 21 décembre 1998, déposé un instrument de confirmation formelle à la suite de l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 53/100 sur la Décennie des Nations Unies pour le droit international. Par cette résolution, l’Assemblée générale:

                            4.    En juin 1999, cette résolution a été portée à l’attention des conseillers juridiques du système des Nations Unies par le Conseiller juridique des Nations Unies, lequel, dans une note verbale, a exprimé l’espoir que les autres organisations internationales deviendraient parties à cette convention dans un proche avenir. Dans cette communication, le Conseiller juridique a observé que la confirmation formelle de la part des Nations Unies et des autres organisations internationales signataires de la Convention de Vienne de 1986 aurait pour effet non seulement d’accéder aux vœux de l’Assemblée générale, mais aussi de franchir un pas important vers l’entrée en vigueur de cette convention. Elle contribuerait notablement à la réalisation des deux principaux objectifs de la Décennie des Nations Unies pour le droit international, à savoir l’acceptation et le respect du droit international et le développement et la codification progressifs de ce droit. Le Conseiller juridique des Nations Unies a alors engagé vivement les organisations internationales et institutions internationales du système des Nations Unies, par l’entremise de leurs conseillers juridiques, à confirmer ou à adhérer formellement à la Convention de Vienne de 1986.

                            5.    Pour ce qui est des autres organisations internationales, l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI) a autorisé, en novembre 1999, le Secrétaire général de cette organisation à déposer un instrument de confirmation. Egalement, le Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé, en janvier 2000, à l’Assemblée mondiale de la santé le dépôt d’un acte de confirmation formelle. En outre, le Conseil exécutif de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) a décidé, en septembre 1999, de recommander à la Conférence des Etats parties, le dépôt d’un instrument d’adhésion [2].

                            6.    La question est maintenant devant la Conférence internationale du Travail, le Conseil d’administration ayant décidé, en novembre 1999, de demander à la 88e session (juin 2000) de la Conférence d’examiner la Convention de 1986 en vue d’un acte de confirmation formelle par l’OIT et a proposé qu’elle adopte une résolution favorable à cet égard dont le texte est repris dans le présent document [3].

II. Contenu de la Convention de Vienne de 1986
sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales

                            7.    La Convention de 1986, dont le texte est reproduit à l’annexe II du présent document, complète la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (Convention de 1969) qui, en ne s’appliquant qu’aux traités conclus entre les Etats, ne couvre pas les traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales [4].

                            8.    La Convention de 1986 reprend les dispositions de la Convention de 1969 et fait dès lors la plus large application possible des règles générales du droit des traités entre Etats. Comme la Convention de 1969, la Convention de 1986 traite de la conclusion et de l’entrée en vigueur des traités (partie II); du respect, de l’application et de l’interprétation desdits traités (partie III), de leurs amendements et de leurs modifications (partie IV) ainsi que des conditions et procédures régissant la nullité, l’extinction et la suspension de l’application de ces traités (partie V).

                            9.    Toutefois, la Convention de 1986 introduit des clauses particulières qui tiennent compte de la nature et des exigences propres aux organisations internationales comme l’OIT. La majorité de ces dispositions particulières tiennent compte des «règles de l’organisation», expression qui s’entend «notamment, des actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de l’organisation» (Convention de 1986, art. 2 j)). Ces règles régissent les questions telles que la capacité de l’organisation de conclure des traités (ibid., art. 6); la capacité de représenter l’organisation pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer son consentement à être lié par un traité (ibid., art. 7, paragr. 3 b)); l’acceptation des droits et obligations prévus par un traité auquel l’organisation n’est pas elle-même partie (ibid., art. 35 à 37); le consentement à l’amendement d’un traité (ibid., art. 39); et diverses notifications et objections (ibid., art. 65).

                        10.    La Convention de 1986 s’applique aux instruments formels qui ont le caractère de traités conclus entre un ou des Etats et une ou des organisations internationales ainsi qu’aux instruments entre organisations internationales. Pour ce qui est de la première catégorie d’instruments, il peut s’agir notamment des accords de siège, des accords avec l’Etat d’accueil sur la tenue de réunions d’organisations internationales sur son territoire et de certains accords de coopération technique ou financier entre Etats et organisations. Pour ce qui est de la seconde catégorie d’instruments, c’est-à-dire ceux conclus entre organisations internationales, peuvent être couverts les accords de relations et de coopération, les accords relatifs au transfert de personnel entre organisations internationales ainsi que les accords relatifs à la participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. La Convention de 1986 n’aura d’effets contraignants que dans la mesure où les parties, organisations internationales ou Etats l’ont ratifiée, confirmée ou y ont adhéré.

                        11.    Il est important de rappeler, à ce stade, que la Convention de 1986 ne s’applique pas à la Constitution de l’OIT ou aux conventions internationales du travail. Ces textes étant des traités auxquels seuls des Etats sont parties, c’est la Convention de 1969 qui trouve application comme le confirme expressément l’article 5 [5].

                        12.    Enfin, la Convention de 1986 prévoit des mécanismes de règlement des différends calqués sur ceux de la Convention de 1969 puisqu’il a été estimé souhaitable que l’interprétation et l’application de ces deux conventions soient traitées de manière uniforme. Les mécanismes de la Convention de 1986 présentent toutefois les ajustements nécessaires afin de prendre en considération les caractéristiques des organisations internationales [6].

III. Conséquences de l’acte de confirmation formelle de la Convention de 1986

                        13.    La signature de la Convention de 1986 par l’OIT en 1987 a eu pour effet la reconnaissance expresse de la capacité de l’OIT à conclure des traités. Pour sa part, l’acte de confirmation formelle que l’OIT pourrait déposer ne produira aucun effet sur l’entrée en vigueur de la Convention de 1986 puisque seuls les instruments de ratification ou d’adhésion étatiques sont considérés à cet égard. La Convention de 1986 n’entrera en vigueur qu’au trentième jour suivant le dépôt du 35e instrument de ratification ou d’adhésion par un Etat. Au 13 janvier 2000, 26 Etats avaient déposé de tels instruments (voir annexe III). Il ne faut pas négliger toutefois les effets politiques utiles d’une confirmation par l’OIT de la Convention de 1986, puisque la ratification par les Etats n’a d’intérêt que dans la mesure où les organisations internationales sont aussi parties à la Convention de 1986.

                        14.    En outre, l’entrée en vigueur de la Convention de 1986 ne changera pas de manière substantielle le droit matériel en vigueur en matière de traités étant entendu que les dispositions de cette convention sont calquées sur celles de la Convention de 1969 – qui ont intégré pour la plupart le droit coutumier – tout en apportant les ajustements requis pour tenir compte des organisations internationales. La Convention de 1986 offre plutôt un cadre juridique spécifique qui régit la conduite des affaires des organisations internationales et contribue à éliminer les ambiguïtés et les doutes préjudiciables à la sécurité juridique des arrangements conclus.

                        15.    Enfin, le préambule de la Convention de 1986 stipule que «les organisations internationales jouissent de la capacité de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts». En affirmant ainsi la personnalité juridique des organisations internationales, la Convention de 1986 confirme leur statut de sujet de droit dans l’ordre juridique international. Cette considération prend d’autant plus d’importance dans le cas d’une organisation internationale, comme l’OIT, dont la composition est tripartite.

                        16.    En conséquence, la Conférence internationale du Travail pourrait souhaiter examiner en vue de son adoption le projet de résolution dont le texte a été proposé par le Conseil d’administration à sa 276e session (novembre 1999) et qui se lit de la manière suivante:


Annexe I

Conférence des Nations Unies sur le droit des traités
entre Etats et organisations internationales ou
entre organisations internationales

A sa réunion de novembre 1986, la Commission des organisations internationales avait procédé à un premier examen d’un document [7] du Bureau exposant le résultat de la Conférence des Nations Unies sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, qui s’est tenue à Vienne du 18 février au 21 mars 1986 et à laquelle l’OIT a participé. L’objet de la conférence était d’élaborer une convention qui serait le pendant de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et qui compléterait celle-ci qui s’applique exclusivement aux relations conventionnelles entre Etats. La nouvelle convention adoptée en 1986 s’applique aux relations conventionnelles lorsqu’une ou plusieurs organisations internationales sont parties à un traité ou à un instrument similaire, afin de tenir compte de la nature particulière des organisations internationales, qui diffère de celle des Etats.

Sur le point de savoir si l’OIT devait signer la Convention de 1986, ce qu’elle était en droit de faire jusqu’au 30 juin 1987, en tant qu’organisation invitée à la Conférence de Vienne, la commission avait ajourné la formulation d’une recommandation afin d’examiner les mesures que prendrait l’Assemblée générale en ce qui concerne la signature de la convention par l’Organisation des Nations Unies, et de recueillir des informations additionnelles quant à l’incidence qu’aurait le fait d’être partie à la convention sur la sécurité juridique des accords que l’OIT a conclus avec des Etats et avec d’autres organisations internationales.

Un autre document [8] du Bureau indiquait que, depuis la réunion de novembre, les événements ci-après avaient eu lieu. En octobre 1986, le Comité administratif de coordination a instamment prié les organisations du système des Nations Unies de demander à leurs organes compétents de signer la convention et de déposer en temps voulu les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle. A sa quarante et unième session, l’Assemblée générale a accueilli avec satisfaction l’adoption de la Convention de 1986, elle a considéré que la convention devrait être signée au nom de l’Organisation des Nations Unies et exprimé l’espoir que les Etats, ainsi que les organisations internationales qui peuvent conclure des traités, envisageront de prendre les mesures nécessaires pour devenir sans tarder parties à la convention. La commission était aussi informée que le Comité exécutif de l’OMS avait autorisé en janvier 1987 le Directeur général à signer la convention au nom de l’Organisation mondiale de la santé. Au 31 décembre 1986, 14 Etats avaient signé la convention.

Le document du Bureau indiquait également que, si la Convention de 1969 s’applique, sans préjudice des règles pertinentes de l’Organisation qui constituent une lex specialis, à la Constitution de l’OIT ou aux conventions internationales du travail qui sont des traités auxquels seuls les Etats sont parties, la Convention de 1986 s’appliquerait lorsque l’OIT serait l’une des parties à un traité ou à un accord. Les accords de siège, les accords avec l’Etat d’accueil sur la tenue de réunions d’organisations internationales sur son sol et certains accords financiers ou de coopération technique avec des Etats donateurs sont des exemples de traités entre Etats et organisations internationales. Parmi les traités entre organisations internationales, on trouve les accords de relations et les protocoles d’accord, l’accord relatif au transfert de personnel entre organisations conclu dans le cadre du régime commun, les accords relatifs à la participation à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, à la Commission de la fonction publique internationale et au Corps commun d’inspection, ou encore les accords relatifs à l’accès d’autres organisations internationales au Tribunal administratif de l’OIT. Bien que, jusqu’à présent, l’OIT n’ait pas éprouvé de difficultés tenant à l’incertitude des règles pertinentes applicables à ces traités, il va de soi que la Convention de 1986, qui établit un cadre juridique spécifique qui régit la conduite des affaires des organisations internationales, contribue ainsi à éliminer les ambiguïtés et le doute préjudiciables à la sécurité juridique des arrangements ainsi conclus.

M. Tata a fait observer que la complexité des aspects juridiques de la question était décourageante mais que, sur le plan pratique, il s’agissait de savoir s’il fallait autoriser le Directeur général à signer la Convention de Vienne, et il n’a vu aucune objection à ce que le Directeur général y soit autorisé.

M. Sudono a rappelé qu’en novembre 1986 les membres travailleurs s’étaient déjà prononcés en faveur de la signature de la convention et qu’ils maintenaient ce point de vue. Cela étant, l’orateur a souhaité savoir si la signature de la convention avait des implications et, en particulier, des implications financières.

Le président a indiqué qu’il n’y avait pas d’implications financières, ce que M. Bolin a confirmé par la suite. Il a poursuivi en expliquant qu’il y avait auparavant un vide dans le droit des traités qui s’appliquait aux traités bilatéraux et multilatéraux entre Etats mais pas aux traités auxquels une ou plusieurs organisations internationales étaient parties. L’objet de la Convention de Vienne de 1986 était de combler ce vide. La signature de la convention avant le 30 juin 1987 entraînerait une reconnaissance automatique de la capacité de l’OIT à conclure des traités avec les Etats et avec d’autres organisations internationales.

Le représentant du gouvernement de l’Inde a mis en doute l’assertion selon laquelle l’OIT ne deviendra pas partie à la convention du seul fait qu’elle la signe, ce qui semble être en contradiction avec la précision qui suit, selon laquelle la signature implique de s’abstenir de tout acte qui irait à l’encontre de l’objet de la convention pendant la période où l’OIT étudiera l’opportunité de déposer un acte de confirmation formelle.

Le Conseiller juridique a expliqué que signer la convention était la première étape pour y devenir partie. Signer avant le 30 juin 1987 exempterait l’OIT de l’obligation d’établir sa capacité de conclure des traités; de plus, l’Organisation des Nations Unies et l’OMS ont déjà pris des mesures pour signer la convention. La deuxième étape serait le dépôt d’un instrument de confirmation formelle. La question de l’organe compétent pour autoriser cette procédure avait été soulevée en novembre 1986, et la commission avait estimé que la Conférence était l’organe compétent et qu’elle devrait donner son autorisation formelle pour la ratification de la convention après signature, alors que la signature, qui est un acte exécutif, pouvait être autorisée par le Conseil d’administration. Puisqu’il est prévu qu’un instrument de confirmation formelle serait déposé lorsque les trente-cinq instruments de ratification, exigés pour l’entrée en vigueur de la convention, auraient été déposés par les Etats, il va de soi que l’OIT s’abstiendrait de tout acte qui irait à l’encontre de l’objet de la convention à laquelle elle deviendrait éventuellement partie et qui protégerait ses intérêts. La Conférence devrait en être informée.

Le représentant du gouvernement de l’Italie a fait l’éloge du travail juridique accompli par le Bureau à propos de la Convention de Vienne et il a reconnu qu’il y avait un intérêt à signer la convention et à en devenir partie. Cela étant, il s’est demandé si l’application de la convention aux accords quelque peu informels tels que les protocoles d’accord ne se traduirait pas par une rigidité injustifiée.

Le Conseiller juridique a répondu qu’au cours des travaux préparatoires de la Commission du droit international la question avait été soulevée à propos de ce que l’on nomme les «accords interdépartementaux» qui ont été laissés en dehors de la portée de la convention. La convention ne s’applique qu’aux instruments formels qui ont le caractère de traités entre entités de droit international, et aucune difficulté ne devrait intervenir en ce qui concerne les accords moins formels.

A la lumière de ces éclaircissements, la commission recommande au Conseil d’administration d’autoriser le Directeur général à signer la Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales au nom de l’Organisation internationale du Travail.


Annexe II

Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et
organisations internationales ou entre organisations internationales

         Les Parties à la présente Convention,

            Considérant le rôle fondamental des traités dans l’histoire des relations internationales,

            Conscientes du caractère consensuel des traités et de leur importance de plus en plus grande en tant que source du droit international,

            Constatant que les principes du libre consentement et de la bonne foi et la règle pacta sunt servanda sont universellement reconnus,

            Affirmant qu’il importe de renforcer le processus de codification et de développement progressif du droit international dans le monde entier,

            Convaincues que la codification et le développement progressif des règles applicables aux traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales sont des moyens de consolider l’ordre juridique dans les relations internationales et de servir les buts des Nations Unies,

            Conscientes des principes de droit international incorporés dans la Charte des Nations Unies, tels que les principes concernant l’égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d’eux-mêmes, l’égalité souveraine et l’indépendance de tous les Etats, la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats, l’interdiction de la menace ou de l’emploi de la force et le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous,

            Ayant à l’esprit les dispositions de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités,

            Conscientes des liens entre, d’une part, le droit des traités entre Etats et, d’autre part, le droit de traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales,

            Considérant l’importance des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales en tant que moyen efficace de développer les relations internationales et de créer les conditions d’une coopération pacifique entre les nations, quels que soient leurs régimes constitutionnels et sociaux,

            Ayant présents à l’esprit les traits particuliers des traités auxquels des organisations internationales sont parties en tant que sujets du droit international distincts des Etats,

            Notant que les organisations internationales jouissent de la capacité de conclure des traités qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions et atteindre leurs buts,

            Conscientes que la pratique des organisations internationales lors de la conclusion de traités avec des Etats ou entre elles devrait être conforme à leurs actes constitutifs,

            Affirmant qu’aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte à celles des relations entre une organisation internationale et ses membres qui sont régies par les règles de l’organisation,

            Affirmant également que les différends concernant les traités devraient, comme les autres différends internationaux, être réglés, conformément à la Charte des Nations Unies, par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international,

            Affirmant également que les règles du droit international coutumier continueront à régir les questions non réglées dans les dispositions de la présente Convention,

            Sont convenues de ce qui suit:

PARTIE I

INTRODUCTION

Article premier

Portée de la présente Convention

            La présente Convention s’applique:

a)        aux traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, et
b)        aux traités entre des organisations internationales.

Article 2

Expressions employées

            1.         Aux fins de la présente Convention:

a)        l’expression «traité» s’entend d’un accord international régi par le droit international et conclu par écrit

            i)          entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales; ou
            ii)         entre des organisations internationales;

que cet accord soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;

b)        l’expression «ratification» s’entend de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;

b bis)  l’expression «acte de confirmation formelle» s’entend d’un acte international correspondant à celui de la ratification par un Etat et par lequel une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être liée par un traité;

b ter) les expressions «acceptation», «approbation» et «adhésion» s’entendent, selon le cas, de l’acte international ainsi dénommé par lequel un Etat ou une organisation internationale établit sur le plan international son consentement à être lié par un traité;

c)      l’expression «pleins pouvoirs» s’entend d’un document émanant de l’autorité compétente d’un Etat ou de l’organe compétent d’une organisation internationale et désignant une ou plusieurs personnes pour représenter l’Etat ou l’organisation pour la négociation, l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de l’Etat ou de l’organisation à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard du traité;

d)      l’expression «réserve» s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat ou par une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci, par laquelle cet Etat ou cette organisation vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet Etat ou à cette organisation;

e)      l’expression «Etat ayant participé à la négociation» et l’expression «organisation ayant participé à la négociation» s’entendent respectivement:

          i)          d’un Etat;
          ii)         d’une organisation internationale;

         ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du traité.

f)       l’expression «Etat contractant» et l’expression «organisation contractante» s’entendent respectivement:

          i)          d’un Etat;
          ii)         d’une organisation internationale;

         ayant consenti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;

g       l’expression «partie» s’entend d’un Etat ou d’une organisation internationale qui a consenti à être lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur;

h)      l’expression «Etat tiers» et l’expression «organisation tierce» s’entendent respectivement:

          i)          d’un Etat;
          ii)         d’une organisation internationale;

         qui n’est pas partie au traité;

i)       l’expression «organisation internationale» s’entend d’une organisation intergouvernementale;

j)      l’expression «règles de l’organisation» s’entend notamment des actes constitutifs de l’organisation, des décisions et résolutions adoptées conformément auxdits actes et de la pratique bien établie de l’organisation.

            2.         Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne d’un Etat ou dans les règles d’une organisation internationale.

Article 3

Accords internationaux n’entrant pas dans le cadre
de la présente Convention

            Le fait que la présente Convention ne s’applique

i)         ni aux accords internationaux auxquels sont parties un ou plusieurs Etats, une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations;

ii)     ni aux accords internationaux auxquels sont parties une ou plusieurs organisations internationales et un ou plusieurs sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations;

iii)    ni aux accords internationaux non écrits entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales, ou entre des organisations internationales;

iv)    ni aux accords internationaux entre sujets du droit international autres que des Etats ou des organisations internationales;

ne porte pas atteinte

a)     à la valeur juridique de tels accords;

b)     à l’application à ces accords de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles ils seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention;

c)     à l’application de la Convention aux relations entre Etats et organisations internationales ou aux relations entre organisations, lorsque lesdites relations sont régies par des accords internationaux auxquels sont également parties d’autres sujets du droit international.

Article 4

Non-rétroactivité de la présente Convention

            Sans préjudice de l’application de toutes règles énoncées dans la présente Convention auxquelles les traités entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales ou entre des organisations internationales seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de ladite Convention, celle-ci s’applique uniquement à de tels traités conclus après son entrée en vigueur à l’égard de ces Etats et de ces organisations.

Article 5

Traités constitutifs d’organisations internationales
et traités adoptés au sein d’une organisation internationale

            La présente Convention s’applique à tout traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales qui est l’acte constitutif d’une organisation internationale et à tout traité adopté au sein d’une organisation internationale, sous réserve de toute règle pertinente de l’organisation.

PARTIE II

CONCLUSION ET ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS

SECTION 1. CONCLUSION DES TRAITÉS

Article 6

Capacité des organisations internationales
de conclure des traités

            La capacité d’une organisation internationale de conclure des traités est régie par les règles de cette organisation.

Article 7

Pleins pouvoirs

            1.         Une personne est considérée comme représentant un Etat pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de l’Etat à être lié par un traité:

a)      si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés; ou

b)     s’il ressort de la pratique ou d’autres circonstances qu’il était de l’intention des Etats et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l’Etat à ces fins sans présentation de pleins pouvoirs.

            2.         En vertu de leurs fonctions et sans avoir à produire de pleins pouvoirs, sont considérés comme représentant leur Etat:

a)     les chefs d’Etat, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères, pour tous les actes relatifs à la conclusion d’un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales;

b)      les représentants accrédités par les Etats à une conférence internationale, pour l’adoption du texte d’un traité entre des Etats et des organisations internationales;

c)      les représentants accrédités par les Etats auprès d’une organisation internationale ou de l’un de ses organes, pour l’adoption du texte d’un traité au sein de cette organisation ou de cet organe;

d)      les chefs de missions permanentes auprès d’une organisation internationale, pour l’adoption du texte d’un traité entre les Etats accréditants et cette organisation.

            3.         Une personne est considérée comme représentant une organisation internationale pour l’adoption ou l’authentification du texte d’un traité ou pour exprimer le consentement de cette organisation à être liée par un traité:

a)      si cette personne produit des pleins pouvoirs appropriés; ou

b)     s’il ressort des circonstances qu’il était de l’intention des Etats et des organisations internationales concernés de considérer cette personne comme représentant l’organisation à ces fins, conformément aux règles de ladite organisation, sans présentation de pleins pouvoirs.

Article 8

Confirmation ultérieure d’un acte
accompli sans autorisation

            Un acte relatif à la conclusion d’un traité accompli par une personne qui ne peut, en vertu de l’article 7, être considérée comme autorisée à représenter un Etat ou une organisation internationale à cette fin est sans effet juridique, à moins qu’il ne soit confirmé ultérieurement par cet Etat ou cette organisation.

Article 9

Adoption du texte

            1.         L’adoption du texte d’un traité s’effectue par le consentement de tous les Etats et de toutes les organisations internationales ou, selon le cas, de toutes les organisations participant à son élaboration, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.

            2.         L’adoption du texte d’un traité à une conférence internationale s’effectue conformément à la procédure dont sont convenus les participants à ladite conférence. Si cependant ces derniers ne parviennent pas à un accord sur cette procédure, l’adoption du texte s’effectuera par un vote à la majorité des deux tiers des participants présents et votants, à moins qu’ils ne décident, à la même majorité, d’appliquer une règle différente.

Article 10

Authentification du texte

            1.         Le texte d’un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif

a)      suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les Etats et par les organisations participant à l’élaboration du traité; ou

b)      à défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces Etats et de ces organisations, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

            2.         Le texte d’un traité entre des organisations internationales est arrêté comme authentique et définitif

a)      suivant la procédure établie dans ce texte ou convenue par les organisations participant à son élaboration; ou

b)      à défaut d’une telle procédure, par la signature, la signature ad referendum ou le paraphe, par les représentants de ces organisations, du texte du traité ou de l’acte final d’une conférence dans lequel le texte est consigné.

Article 11

Modes d’expression du consentement
à être lié par un traité

            1.         Le consentement d’un Etat à être lié par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

            2.         Le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité peut être exprimé par la signature, l’échange d’instruments constituant un traité, un acte de confirmation formelle, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion, ou par tout autre moyen convenu.

Article 12

Expression, par la signature, du consentement
à être lié par un traité

            1.         Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par la signature du représentant de cet Etat ou de cette organisation:

a)      lorsque le traité prévoit que la signature aura cet effet;

b)      lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la signature aurait cet effet; ou

c)      lorsque l’intention de l’Etat ou de l’organisation de donner cet effet à la signature ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

            2.         Aux fins du paragraphe 1:

a)      le paraphe du texte vaut signature du traité lorsqu’il est établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus;

b)     la signature ad referendum d’un traité par le représentant d’un Etat ou d’une organisation internationale, si elle est confirmée par cet Etat ou cette organisation, vaut signature définitive du traité.

Article 13

Expression, par l’échange d’instruments constituant
un traité, du consentement à être lié par un traité

            Le consentement des Etats ou des organisations internationales à être liés par un traité constitué par les instruments échangés entre eux s’exprime par cet échange:

a)      lorsque les instruments prévoient que leur échange aura cet effet; ou

b)      lorsqu’il est par ailleurs établi que ces Etats et ces organisations ou, selon le cas, ces organisations étaient convenus que l’échange des instruments aurait cet effet.

Article 14

Expression, par la ratification, un acte de confirmation
formelle, l’acceptation ou l’approbation,
du consentement à être lié par un traité

            1.         Le consentement d’un Etat à être lié par un traité s’exprime par la ratification

a)      lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par la ratification;

b)      lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que la ratification serait requise;

c)      lorsque le représentant de cet Etat a signé le traité sous réserve de ratification; ou

d)     lorsque l’intention de cet Etat de signer le traité sous réserve de ratification ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

            2.         Le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité s’exprime par un acte de confirmation formelle

a)     lorsque le traité prévoit que ce consentement s’exprime par un acte de confirmation formelle;

b)     lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus qu’un acte de confirmation formelle serait requis;

c)     lorsque le représentant de cette organisation a signé le traité sous réserve d’un acte de confirmation formelle; ou

d)     lorsque l’intention de cette organisation de signer le traité sous réserve d’un acte de confirmation formelle ressort des pleins pouvoirs de son représentant ou a été exprimée au cours de la négociation.

            3.         Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par l’acceptation ou l’approbation dans des conditions analogues à celles qui s’appliquent à la ratification ou, selon le cas, à un acte de confirmation formelle.

Article 15

Expression, par l’adhésion, du consentement
à être lié par un traité

            Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité s’exprime par l’adhésion:

a)      lorsque le traité prévoit que ce consentement peut être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d’adhésion;

b)      lorsqu’il est par ailleurs établi que les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation étaient convenus que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d’adhésion; ou

c)      lorsque toutes les parties sont convenues ultérieurement que ce consentement pourrait être exprimé par cet Etat ou cette organisation par voie d’adhésion.

Article 16

Echange ou dépôt des instruments de ratification, de confirmation formelle,
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion

            1.         A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments de ratification, les instruments relatifs à un acte de confirmation formelle ou les instruments d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales au moment

a)      de leur échange entre les Etats contractants et les organisations contractantes;

b)      de leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c)      de leur notification aux Etats contractants et aux organisations contractantes ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.

            2.         A moins que le traité n’en dispose autrement, les instruments relatifs à un acte de confirmation formelle ou les instruments d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion établissent le consentement d’une organisation internationale à être liée par un traité entre des organisations internationales au moment

a)        de leur échange entre les organisations contractantes;

b)        de leur dépôt auprès du dépositaire; ou

c)        de leur notification aux organisations contractantes ou au dépositaire, s’il en est ainsi convenu.

Article 17

Consentement à être lié par une partie d’un traité
et choix entre des dispositions différentes

            1.         Sans préjudice des articles 19 à 23, le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par une partie d’un traité ne produit effet que si le traité le permet ou si les Etats contractants et les organisations contractantes ou, selon le cas, les organisations contractantes y consentent.

            2.         Le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité qui permet de choisir entre des dispositions différentes ne produit effet que si les dispositions sur lesquelles il porte sont clairement indiquées.

Article 18

Obligation de ne pas priver un traité de son objet
et de son but avant son entrée en vigueur

         Un Etat ou une organisation internationale doit s’abstenir d’actes qui priveraient un traité de son objet et de son but

a)      lorsque cet Etat ou cette organisation a signé le traité ou a échangé les instruments constituant le traité sous réserve de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, tant que cet Etat ou cette organisation n’a pas manifesté son intention de ne pas devenir partie au traité; ou

b)      lorsque cet Etat ou cette organisation a exprimé son consentement à être lié par le traité, dans la période qui précède l’entrée en vigueur du traité et à condition que celle-ci ne soit pas indûment retardée.

SECTION 2. RÉSERVES

Article 19

Formulation des réserves

        Un Etat ou une organisation internationale, au moment de signer, de ratifier, de confirmer formellement, d’accepter, d’approuver un traité ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins

a)     que la réserve ne soit interdite par le traité;

b)     que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites; ou

c)     que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a) et b), la réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité.

Article 20

Acceptation des réserves et objections aux réserves

            1.         Une réserve expressément autorisée par un traité n’a pas à être ultérieurement acceptée par les Etats contractants et par les organisations contractantes ou, selon le cas, par les organisations contractantes, à moins que le traité ne le prévoie.

            2.         Lorsqu’il ressort du nombre restreint d’Etats et d’organisations ou, selon le cas, d’organisations ayant participé à la négociation, ainsi que de l’objet et du but d’un traité, que l’application du traité dans son intégralité entre toutes les parties est une condition essentielle du consentement de chacune d’elles à être liée par le traité, une réserve doit être acceptée par toutes les parties.

            3.         Lorsqu’un traité est un acte constitutif d’une organisation internationale et à moins qu’il n’en dispose autrement, une réserve exige l’acceptation de l’organe compétent de cette organisation.

            4.         Dans les cas autres que ceux visés aux paragraphes précédents et à moins que le traité n’en dispose autrement,

a)      l’acceptation d’une réserve par un Etat contractant ou par une organisation contractante fait de l’Etat ou de l’organisation internationale auteur de la réserve une partie au traité par rapport à l’Etat ou à l’organisation ayant accepté la réserve si le traité est en vigueur ou lorsqu’il entre en vigueur pour l’auteur de la réserve et l’Etat ou l’organisation qui a accepté la réserve;

b)      l’objection faite à une réserve par un Etat contractant ou par une organisation contractante n’empêche pas le traité d’entrer en vigueur entre l’Etat ou l’organisation internationale qui a formulé l’objection et l’Etat ou l’organisation auteur de la réserve, à moins que l’intention contraire n’ait été nettement exprimée par l’Etat ou par l’organisation qui a formulé l’objection;

c)      un acte exprimant le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par le traité et contenant une réserve prend effet dès qu’au moins un Etat contractant ou une organisation contractante a accepté la réserve.

            5.         Aux fins des paragraphes 2 et 4 et à moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve est réputée avoir été acceptée par un Etat ou une organisation internationale si ces derniers n’ont pas formulé d’objection à la réserve soit à l’expiration des douze mois qui suivent la date à laquelle ils en ont reçu notification, soit à la date à laquelle ils ont exprimé leur consentement à être liés par le traité, si celle-ci est postérieure.

Article 21

Effets juridiques des réserves et des objections aux réserves

            1.         Une réserve établie à l’égard d’une autre partie conformément aux articles 19, 20 et 23:

a)     modifie pour l’Etat ou pour l’organisation internationale auteur de la réserve dans ses relations avec cette autre partie les dispositions du traité sur lesquelles porte la réserve, dans la mesure prévue par cette réserve; et

b)     modifie ces dispositions dans la même mesure pour cette autre partie dans ses relations avec l’Etat ou avec l’organisation internationale auteur de la réserve.

            2.         La réserve ne modifie pas les dispositions du traité pour les autres parties au traité dans leurs rapports inter se.

            3.         Lorsqu’un Etat ou une organisation internationale qui a formulé une objection à une réserve ne s’est pas opposé à l’entrée en vigueur du traité entre lui-même ou elle-même et l’Etat ou l’organisation auteur de la réserve, les dispositions sur lesquelles porte la réserve ne s’appliquent pas entre l’auteur de la réserve et l’Etat ou l’organisation qui a formulé l’objection, dans la mesure prévue par la réserve.

Article 22

Retrait des réserves et des objections aux réserves

            1.         A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat ou de l’organisation internationale qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.

            2.         A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.

            3.         A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement,

a)      le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un Etat contractant ou d’une organisation contractante que lorsque cet Etat ou cette organisation en a reçu notification;

b)     le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’Etat ou l’organisation internationale qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.

Article 23

Procédure relative aux réserves

            1.         La réserve, l’acceptation expresse d’une réserve et l’objection à une réserve doivent être formulées par écrit et communiquées aux Etats contractants et aux organisations contractantes et aux autres Etats et autres organisations internationales ayant qualité pour devenir parties au traité.

            2.         Lorsqu’elle est formulée lors de la signature du traité sous réserve de ratification, d’un acte de confirmation formelle, d’acceptation ou d’approbation, une réserve doit être confirmée formellement par l’Etat ou par l’organisation internationale qui en est l’auteur, au moment où il exprime son consentement à être lié par le traité. En pareil cas, la réserve sera réputée avoir été faite à la date à laquelle elle a été confirmée.

            3.         Une acceptation expresse d’une réserve ou d’une objection faite à une réserve, si elles sont antérieures à la confirmation de cette dernière, n’a pas besoin d’être elle-même confirmée.

            4.         Le retrait d’une réserve ou d’une objection à une réserve doit être formulé par écrit.

SECTION 3. ENTRÉE EN VIGUEUR DES TRAITÉS
ET APPLICATION À TITRE PROVISOIRE

Article 24

Entrée en vigueur

            1.         Un traité entre en vigueur suivant les modalités et à la date fixées par ses dispositions ou par un accord entre les Etats et les organisations ou, selon le cas, entre les organisations ayant participé à la négociation.

            2.         A défaut de telles dispositions ou d’un tel accord, un traité entre en vigueur dès que le consentement à être lié par le traité a été établi pour tous les Etats et toutes les organisations ou, selon le cas, pour toutes les organisations ayant participé à la négociation.

            3.         Lorsque le consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un traité est établi à une date postérieure à l’entrée en vigueur dudit traité, celui-ci, à moins qu’il n’en dispose autrement, entre en vigueur à l’égard de cet Etat ou de cette organisation à cette date.

            4.         Les dispositions d’un traité qui réglementent l’authentification du texte, l’établissement du consentement à être lié par le traité, les modalités ou la date d’entrée en vigueur, les réserves, les fonctions du dépositaire, ainsi que les autres questions qui se posent nécessairement avant l’entrée en vigueur du traité, sont applicables dès l’adoption du texte.

Article 25

Application à titre provisoire

            1.         Un traité ou une partie d’un traité s’applique à titre provisoire en attendant son entrée en vigueur:

a)     si le traité lui-même en dispose ainsi; ou

b)     si les Etats et les organisations ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation en étaient ainsi convenus d’une autre manière.

            2.         A moins que le traité n’en dispose autrement ou que les Etats et les organisations internationales ayant participé à la négociation ou, selon le cas, les organisations ayant participé à la négociation n’en soient convenus autrement, l’application à titre provisoire d’un traité ou d’une partie d’un traité à l’égard d’un Etat ou d’une organisation prend fin si cet Etat ou cette organisation notifie aux Etats et aux organisations entre lesquels le traité est appliqué provisoirement son intention de ne pas devenir partie au traité.

PARTIE III

RESPECT, APPLICATION ET INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

SECTION 1. RESPECT DES TRAITÉS

Article 26

Pacta sunt servanda

            Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par elles de bonne foi.

Article 27

Droit interne des Etats, règles des organisations
internationales et respect des traités

            1.         Un Etat partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution du traité.

            2.         Une organisation internationale partie à un traité ne peut invoquer les règles de l’organisation comme justifiant la non-exécution du traité.

            3.         Les règles énoncées dans les paragraphes précédents sont sans préjudice de l’article 46.

SECTION 2. APPLICATION DES TRAITÉS

Article 28

Non-rétroactivité des traités

            A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, les dispositions d’un traité ne lient pas une partie en ce qui concerne un acte ou fait antérieur à la date d’entrée en vigueur de ce traité au regard de cette partie ou une situation qui avait cessé d’exister à cette date.

Article 29

Application territoriale des traités

            A moins qu’une intention différente ne ressorte du traité ou ne soit par ailleurs établie, un traité entre un ou plusieurs Etats et une ou plusieurs organisations internationales lie chacun des Etats parties à l’égard de l’ensemble de son territoire.

Article 30

Application de traités successifs portant sur la même matière

            1.         Les droits et obligations des Etats et organisations internationales parties à des traités successifs portant sur la même matière sont déterminés conformément aux paragraphes suivants.

            2.         Lorsqu’un traité précise qu’il est subordonné à un traité antérieur ou postérieur ou qu’il ne doit pas être considéré comme incompatible avec cet autre traité, les dispositions de celui-ci l’emportent.

            3.         Lorsque toutes les parties au traité antérieur sont également parties au traité postérieur, sans que le traité antérieur ait pris fin ou que son application ait été suspendue en vertu de l’article 59, le traité antérieur ne s’applique que dans la mesure où ses dispositions sont compatibles avec celles du traité postérieur.

            4.         Lorsque les parties au traité antérieur ne sont pas toutes parties au traité postérieur:

a)     dans les relations entre deux parties, qui sont chacune partie aux deux traités, la règle applicable est celle qui est énoncée au paragraphe 3;

b)     dans les relations entre une partie aux deux traités et une partie à un traité seulement, le traité auquel elles sont toutes deux parties régit leurs droits et obligations réciproques.

            5.         Le paragraphe 4 s’applique sans préjudice de l’article 41, de toute question d’extinction ou de suspension de l’application d’un traité aux termes de l’article 60, ou de toute question de responsabilité qui peut naître pour un Etat ou une organisation internationale de la conclusion ou de l’application d’un traité dont les dispositions sont incompatibles avec les obligations qui lui incombent à l’égard d’un Etat ou d’une organisation en vertu d’un autre traité.

            6.         Les paragraphes précédents sont sans préjudice du fait qu’en cas de conflit entre les obligations découlant de la Charte des Nations Unies et les obligations découlant d’un traité, les premières prévaudront.

SECTION 3. INTERPRÉTATION DES TRAITÉS

Article 31

Règle générale d’interprétation

            1.         Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.

            2.         Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:

a)     tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité;

b)     tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité.

            3.         Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:

a)     de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions;

b)     de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité;

c)     de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.

            4.         Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties.

Article 32

Moyens complémentaires d’interprétation

            Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’article 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’article 31

a)        laisse le sens ambigu ou obscur; ou

b)        conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable.

Article 33

Interprétation de traités authentifiés en deux ou plusieurs langues

            1.         Lorsqu’un traité a été authentifié en deux ou plusieurs langues, son texte fait foi dans chacune de ces langues, à moins que le traité ne dispose ou que les parties ne conviennent qu’en cas de divergence un texte déterminé l’emportera.

            2.         Une version du traité dans une langue autre que l’une de celles dans lesquelles le texte a été authentifié ne sera considérée comme texte authentique que si le traité le prévoit ou si les parties en sont convenues.

            3.         Les termes d’un traité sont présumés avoir le même sens dans les divers textes authentiques.

            4.         Sauf le cas où un texte déterminé l’emporte conformément au paragraphe 1, lorsque la comparaison des textes authentiques fait apparaître une différence de sens que l’application des articles 31 et 32 ne permet pas d’éliminer, on adoptera le sens qui, compte tenu de l’objet et du but du traité, concilie le mieux ces textes.

SECTION 4. TRAITÉS ET ÉTATS TIERS
OU ORGANISATIONS TIERCES

Article 34

Règle générale concernant les Etats
tiers ou les organisations tierces

            Un traité ne crée ni obligations ni droits pour un Etat tiers ou pour une organisation tierce sans le consentement de cet Etat ou de cette organisation.

Article 35

Traités prévoyant des obligations pour des Etats
tiers ou des organisations tierces

            Une obligation naît pour un Etat tiers ou une organisation tierce d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent créer l’obligation au moyen de cette disposition et si l’Etat tiers ou l’organisation tierce accepte expressément par écrit cette obligation. L’acceptation par l’organisation tierce d’une telle obligation est régie par les règles de cette organisation.

Article 36

Traités prévoyant des droits pour des Etats
tiers ou des organisations tierces

            1.         Un droit naît par un Etat tiers d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’Etat tiers ou à un groupe d’Etats auquel il appartient, soit à tous les Etats, et si l’Etat tiers y consent. Le consentement est présumé tant qu’il n’y a pas d’indication contraire, à moins que le traité n’en dispose autrement.

            2.         Un droit naît pour une organisation tierce d’une disposition d’un traité si les parties à ce traité entendent, par cette disposition, conférer ce droit soit à l’organisation tierce ou à un groupe d’organisations internationales auquel elle appartient, soit à toutes les organisations, et si l’organisation tierce y consent. Le consentement est régi par les règles de l’organisation.

            3.         Un Etat ou une organisation internationale qui exerce un droit en application du paragraphe 1 ou 2 est tenu de respecter, pour l’exercice de ce droit, les conditions prévues dans le traité ou établies conformément à ses dispositions.

Article 37

Révocation ou modification d’obligations ou de droits
d’Etats tiers ou d’organisations tierces

            1.         Au cas où une obligation est née pour un Etat tiers ou une organisation tierce conformément à l’article 35, cette obligation ne peut être révoquée ou modifiée que par le consentement des parties au traité et de l’Etat tiers ou de l’organisation tierce, à moins qu’il ne soit établi qu’elles en étaient convenues autrement.

            2.         Au cas où un droit est né pour un Etat tiers ou une organisation tierce conformément à l’article 36, ce droit ne peut pas être révoqué ou modifié par les parties s’il est établi qu’il était destiné à ne pas être révocable ou modifiable sans le consentement de l’Etat tiers ou de l’organisation tierce.

            3.         Le consentement d’une organisation internationale partie au traité ou d’une organisation tierce, prévu aux paragraphes qui précèdent, est régi par les règles de cette organisation.

Article 38

Règles d’un traité devenant obligatoires pour des Etats tiers
ou des organisations tierces par la formation
d’une coutume internationale

            Aucune disposition des articles 34 à 37 ne s’oppose à ce qu’une règle énoncée dans un traité devienne obligatoire pour un Etat tiers ou une organisation tierce en tant que règle coutumière de droit international reconnue comme telle.

PARTIE IV. AMENDEMENT ET MODIFICATION DES TRAITÉS

Article 39

Règle générale relative à l’amendement des traités

            1.         Un traité peut être amendé par accord entre les parties. Sauf dans la mesure où le traité en dispose autrement, les règles énoncées dans la partie II s’appliquent à un tel accord.

            2.         Le consentement d’une organisation internationale à un accord prévu au paragraphe 1 est régi par les règles de cette organisation.

Article 40

Amendement des traités multilatéraux

            1.         A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.

            2.         Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats contractants et à toutes les organisations contractantes, et chacun d’eux est en droit de prendre part

a)        à la décision sur la suite à donner à cette proposition;

b)        à la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour objet d’amender le traité.

            3.         Tout Etat ou toute organisation internationale ayant qualité pour devenir partie au traité a également qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.

            4.         L’accord portant amendement ne lie pas les Etats ou les organisations internationales qui sont déjà parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b) du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats ou de ces organisations.

            5.         Tout Etat ou toute organisation internationale qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant

a)        partie au traité tel qu’il est amendé; et

b)        partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.

Article 41

Accords ayant pour objet de modifier des traités multilatéraux
dans les relations entre certaines parties seulement

            1.         Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent conclure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement

a)        si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité; ou

b)        si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle:

            i)          ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et

            ii)         ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensemble.

            2.         A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a) du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.

PARTIE V

NULLITÉ, EXTINCTION ET SUSPENSION DE L’APPLICATION DES TRAITÉS

SECTION 1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 42

Validité et maintien en vigueur des traités

            1.         La validité d’un traité ou du consentement d’un Etat ou d’une organisation internationale à être lié par un tel traité ne peut être contestée qu’en application de la présente Convention.

            2.         L’extinction d’un traité, sa dénonciation ou le retrait d’une partie ne peuvent avoir lieu qu’en application des dispositions du traité ou de la présente Convention. La même règle vaut pour la suspension de l’application d’un traité.

Article 43

Obligations imposées par le droit international indépendamment d’un traité

            La nullité, l’extinction ou la dénonciation d’un traité, le retrait d’une des parties ou la suspension de l’application du traité, lorsqu’ils résultent de l’application de la présente Convention ou des dispositions du traité, n’affectent en aucune manière le devoir d’un Etat ou d’une organisation internationale de remplir toute obligation énoncée dans le traité à laquelle cet Etat ou cette organisation est soumis en vertu du droit international indépendamment dudit traité.

Article 44

Divisibilité des dispositions d’un traité

            1.         Le droit pour une partie, prévu dans un traité ou résultant de l’article 56, de dénoncer le traité, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application ne peut être exercé qu’à l’égard de l’ensemble du traité, à moins que ce dernier n’en dispose ou que les parties n’en conviennent autrement.

            2.         Une cause de nullité ou d’extinction d’un traité, de retrait d’une des parties ou de suspension de l’application du traité reconnue aux termes de la présente Convention ne peut être invoquée qu’à l’égard de l’ensemble du traité, sauf dans les conditions prévues aux paragraphes suivants ou à l’article 60.

            3.         Si la cause en question ne vise que certaines clauses déterminées, elle ne peut être invoquée qu’à l’égard de ces seules clauses lorsque

a)     ces clauses sont séparables du reste du traité en ce qui concerne leur exécution;

b)      il ressort du traité ou il est par ailleurs établi que l’acceptation des clauses en question n’a pas constitué pour l’autre partie ou pour les autres parties au traité une base essentielle de leur consentement à être liées par le traité dans son ensemble; et

c)      il n’est pas injuste de continuer à exécuter ce qui subsiste du traité.

            4.         Dans les cas relevant des articles 49 et 50, l’Etat ou l’organisation internationale qui a le droit d’invoquer le dol ou la corruption peut le faire soit à l’égard de l’ensemble du traité soit, dans le cas visé au paragraphe 3, à l’égard seulement de certaines clauses déterminées.

            5.         Dans les cas prévus aux articles 51, 52 et 53, la division des dispositions d’un traité n’est pas admise.

Article 45

Perte du droit d’invoquer une cause de nullité d’un traité
ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application

            1.         Un Etat ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cet Etat

a)     a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou

b)     doit, à raison de sa conduite, être considéré comme ayant acquiescé, selon le cas, à la validité du traité ou à son maintien en vigueur ou en application.

2.         Une organisation internationale ne peut plus invoquer une cause de nullité d’un traité ou un motif d’y mettre fin, de s’en retirer ou d’en suspendre l’application en vertu des articles 46 à 50 ou des articles 60 et 62 si, après avoir eu connaissance des faits, cette organisation

a)     a explicitement accepté de considérer que, selon le cas, le traité est valable, reste en vigueur ou continue d’être applicable; ou

b)     doit, à raison de la conduite de l’organe compétent, être considérée comme ayant renoncé au droit d’invoquer cette cause ou ce motif.

SECTION 2. NULLITÉ DES TRAITÉS

Article 46

Dispositions du droit interne d’un Etat et règles d’une organisation internationale
concernant la compétence pour conclure des traités

            1.         Le fait que le consentement d’un Etat à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concer