Compte rendu provisoire |
1 |
Quatre-vingt-huitième session, Genève, 2000 |
|
Résolutions
TABLE DES MATIÈRES
Résolution concernant les normes internationales du travail
Résolution concernant le VIH-SIDA et le monde du travail
Résolution concernant les pires formes de travail des enfants
Résolution concernant les technologies de l’information et des communications
Résolution concernant l’égalité entre hommes et femmes au travail
Résolution concernant la durabilité et le travail décent dans les zones franches d’exportation
Résolution concernant le rôle de l’Organisation internationale du Travail au XXIe siècle
Résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes
Résolution concernant la politique normative
Résolution concernant les zones franches d’exportation
Résolution concernant les tribunaux du travail ou des mécanismes similaires
Résolution concernant le rôle de l’OIT dans le développement social
Résolution concernant une stratégie d’emploi internationale
Résolutions
Résolutions présentées conformément à l’article 17 du Règlement de la Conférence
Résolution concernant les normes internationales du travail, présentée par les délégués des employeurs suivants: MM. Barde (Suisse); Botha (Afrique du Sud); Glélé (Bénin); Huntjens (Pays-Bas); Lambert (Royaume-Uni); Moorhead (Etats-Unis); Owuor (Kenya)[1]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Considérant que, l’adoption de normes internationales du travail étant l’un des moyens dont l’OIT dispose pour atteindre ses objectifs, le faible degré de ratification de beaucoup de conventions l’empêche de réaliser ses objectifs et nuit donc à sa crédibilité;
Considérant que les normes internationales du travail devraient être des normes d’un grand impact qui visent à régler les questions fondamentales qui se posent sur le lieu de travail et au sujet desquelles un ample consensus tripartite est possible;
Considérant que les normes internationales du travail devraient pouvoir être facilement adaptées à l’évolution rapide de l’environnement social et technologique international et que des méthodes de révision plus réalistes devraient donc être étudiées;
Considérant que les conventions sont des instruments auxquels il faudrait recourir lorsque les mandants tripartites jugent nécessaires des réglementations juridiquement contraignantes à l’échelle internationale et que, quand tel est le cas, elles devraient énoncer des principes généraux essentiels, la formulation et le choix des moyens d’application relevant de la législation et de la pratique nationales;
Considérant que, lorsqu’il est jugé opportun qu’une recommandation accompagne la convention, cette recommandation devrait compléter la convention et donner des indications sur sa mise en œuvre;
Considérant que, revitalisées, les recommandations – qui sont plus souples – méritent d’être davantage utilisées et qu’il faudrait leur faire plus de place et penser davantage à leur possible adoption en tant qu’instruments autonomes;
Considérant que d’autres instruments, comme les conclusions, les déclarations et les recueils de directives pratiques, qui ne sont pas des normes internationales du travail, sont aussi un moyen légitime de réaliser les objectifs de l’OIT;
Considérant qu’il est nécessaire de revoir les procédures et moyens utilisés pour établir l’ordre du jour de la Conférence, préparer les documents techniques et mener à bien la négociation des instruments, de façon à garantir un consensus plus large pour leur application effective;
Considérant que les discussions normatives de la Conférence internationale du Travail ne peuvent être efficientes et productives que si elles font suite à un examen approfondi des questions visées au sein tant du Conseil d’administration que de la Conférence,
1. Demande au Conseil d’administratin du Bureau international du Travail:
2. Demande au Directeur général:
Résolution concernant le VIH-SIDA et le monde du travail, présentée par les délégués des employeurs suivants: MM. Botha (Afrique du Sud); Glélé (Bénin); Huntjens (Pays-Bas); Owuor (Kenya); Thüsing (Allemagne)
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant que le VIH-SIDA constitue actuellement une pandémie à l’échelon mondial qui menace chacun, quel que soit son statut socio-économique, son sexe ou tout autre élément;
Considérant que le VIH-SIDA n’est plus seulement un problème de santé, mais qu’il provoque aussi une véritable crise de développement avec des conséquences potentielles redoutables pour le progrès économique et social de nombreux pays;
Reconnaissant les effets du VIH-SIDA dans le monde du travail: discrimination en matière d’emploi, exclusion sociale des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, aggravation de l’inégalité entre les sexes, augmentation du nombre d’orphelins du SIDA et d’enfants astreints au travail;
Notant que ses effets se sont étendus à l’activité du secteur informel et des petites et moyennes entreprises qui a été bouleversée, à la productivité en général qui s’est affaiblie, aux ressources humaines qui dépérissent, aux systèmes de sécurité sociale qui sont remis en cause et à la sécurité et à la santé au travail, notamment chez certains groupes à haut risque comme les travailleurs migrants et leurs communautés, le personnel des services de santé et les travailleurs du secteur des transports;
Reconnaissant qu’il est possible de lutter contre la propagation du SIDA par des actions de prévention et que l’on peut, en opposant au SIDA une stratégie de parade multidimensionnelle, en enrayer la propagation et protéger ceux qui vivent avec cette maladie et ses effets,
1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs:
2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à prier le Directeur général:
Résolution concernant les pires formes de travail des enfants, présentée par les délégations gouvernementales des Pays-Bas et du Canada
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant que, le 17 juin 1999, la Conférence internationale du Travail a adopté unanimement la convention (no 182) et la recommandation (no 190) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;
Notant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et la détermination manifestée par un nombre sans précédent d’Etats signataires devenus parties à cet instrument;
Rappelant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973;
Considérant que l’exploitation des enfants est une violation flagrante de leurs droits fondamentaux et qu’elle est contraire aux principes de la justice sociale;
Rappelant que l’abolition effective du travail des enfants compte parmi les objectifs prioritaires de l’OIT;
Se félicitant de la campagne de ratification universelle de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lancée par le Directeur général du BIT, et appuyant cette campagne,
1. Appelle tous les Etats Membres de l’OIT à ratifier et à pleinement appliquer la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, aussitôt que possible.
2. Invite tous les Membres de l’OIT et autres groupes concernés, ainsi qu’il convient:
3. Invite le Conseil d’administration du BIT à donner instruction au Directeur général de continuer d’accorder la plus haute priorité à l’abolition effective du travail des enfants et de mettre les différents moyens d’action de l’OIT au service de cet objectif.
Résolution concernant les technologies de l’informationet des communications, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[2]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Constatant le rôle essentiel que jouent les technologies de l’information et des communications dans le processus de mondialisation, alors qu’elles envahissent un nombre croissant de domaines d’activité économique et commerciale et ont des répercussions directes sur l’emploi, l’organisation du travail, la qualité des emplois et le développement économique et social en général;
Consciente des immenses possibilités qu’offrent ces technologies dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de l’égalité, de la croissance économique et de l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et de vie et le comblement de l’écart entre les pays en développement et les pays développés;
Préoccupée à l’idée que ces technologies sont susceptibles de créer des inégalités de chances ou de renforcer les inégalités existantes, et aussi de marginaliser davantage les pays moins avancés et les groupes sociaux défavorisés;
Soulignant l’importance d’un équilibre entre objectifs économiques et sociaux et buts pour la société afin que les écarts dans l’accès à ces technologies et dans leur utilisation n’entraînent pas un accroissement des inégalités – inégalité de revenu, inégalité entre les sexes, disparités régionales et mondiales;
Notant les quatre objectifs stratégiques de l’OIT et le renouveau d’intérêt pour la qualité comme pour la quantité des emplois qu’embrasse le concept de «travail décent»;
Se félicitant que le prochain rapport du BIT sur l’emploi dans le monde (2001) soit centré sur le thème du travail décent et des technologies de l’information et des communications,
1. Invite les gouvernements des Etats Membres de l’OIT:
2. Invite les organisations d’employeurs et de travailleurs:
3. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à prier le Directeur général:
Résolution concernant l’égalité entre hommes et femmes au travail, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[3]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Prenant note du rôle accru que joue l’OIT dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, en particulier grâce à la formulation du concept de travail décent pour les hommes et pour les femmes et à la reconnaissance que cette question concerne toutes les orientations générales et activités de l’Organisation;
Consciente que la convocation, ce mois de juin 2000, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de deux sessions extraordinaires, l’une sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» et l’autre sur «Le Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation», représente une occasion unique de mettre la question de l’égalité à l’ordre du jour international;
Soulignant qu’à l’échelle mondiale les femmes représentent 45 pour cent de la population active et que les pauvres sont en majorité des femmes et qu’en outre, pour beaucoup d’hommes et de femmes, la mondialisation est synonyme d’aggravation de l’insécurité et de marginalisation et que l’écart entre la croissance économique et le développement social relève aussi, fondamentalement, de l’inégalité entre les sexes;
Rappelant que, depuis la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995), la Conférence internationale du Travail a adopté les instruments suivants qui concernent directement les femmes et les filles:
Se félicitant de l’approbation, en décembre 1999, du Plan d’action pour une politique intégrée de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les activités du BIT visant à la fois à améliorer la formulation des politiques et à renforcer les capacités du personnel et des mandants de l’OIT;
Insistant sur la nécessité de tenir compte systéma-tiquement dans le plan stratégique du Bureau de la problématique hommes-femmes en prévoyant l’allocation de ressources du budget ordinaire et de ressources extrabudgétaires,
1. Conjure gouvernements, organisations d’employeurs et organisations de travailleurs:
2. Exhorte les gouvernements des Etats Membres de l’OIT:
3. Invite les organisations d’employeurs et de travailleurs:
4. Invite le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail à demander au Directeur général:
Résolution concernant la durabilité et le travail décent dans les zones franches d’exportation, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[4]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Reconnaissant que les zones franches d’exportation représentent désormais dans beaucoup de pays une part importante du marché du travail et sont une composante de leurs stratégies de développement économique;
Approuvant les conclusions de la Réunion tripartite des pays dotés de zones franches d’exportation (Genève, 1998) sur les priorités et les directives destinées à améliorer les conditions sociales et de travail dans les zones franches d’exportation;
Constatant que, pour beaucoup de pays, l’expansion et le développement économiques que les zones franches d’exportation devaient permettre ne se sont pas traduits dans les faits, entre autres parce que des liens économiques suffisants n’ont pas été créés;
Constatant en outre que les systèmes d’incitation à l’investissement, par exemple les exonérations fiscales temporaires, ne concourent pas toujours à un développement économique à la mesure des pertes de recettes qu’ils entraînent, en particulier lorsque la seule contribution au développement consiste en des emplois peu rémunérés et peu qualifiés;
Reconnaissant que l’emploi est souvent le seul avantage économique que les zones franches d’exportation apportent aux pays en développement, et qu’accroître la qualité du travail devrait être une préoccupation essentielle;
Affirmant que la qualité du travail dans les zones franches d’exportation est souvent compromise par des infrastructures sociales – logements, soins de santé, transports – inappropriées;
Consciente en outre que les travailleurs des zones franches d’exportation sont souvent privés de la protection de la législation et des réglementations du travail et de la sécurité sociale, et que de nombreuses zones franches d’exportation, au lieu d’un travail décent, favorisent les emplois précaires et dépourvus de protection, ainsi que les relations d’emploi atypiques;
Gardant à l’esprit le fait que, partout dans le monde, les femmes constituent l’immense majorité de la main-d’œuvre des zones franches d’exportation, que leurs besoins et préoccupations propres sont souvent négligés et qu’il n’y est pas répondu;
Rappelant le principe contenu dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale selon lequel les gouvernements des pays d’origine et des pays d’accueil ne devraient pas restreindre la liberté syndicale des travailleurs ou leur droit d’organisation et de négociation collective,
1. Demande aux gouvernements et, le cas échéant, aux organisations de travailleurs et d’employeurs:
2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à donner des instructions au Directeur général:
Résolution concernant le rôle de l’Organisation internationale du Travail au XXIe siècle, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[5]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Soulignant la richesse exceptionnelle du mandat de l’OIT tel qu’énoncé dans la Déclaration de Philadelphie, à savoir créer les conditions de liberté, de dignité, de sécurité économique et d’égalité de chances dans lesquelles «tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel»;
Consciente que les politiques de développement doivent être davantage axées sur le monde du travail en tant qu’élément central des politiques visant l’élimination de la pauvreté, le respect des droits fondamentaux des travailleurs et l’élimination de la discrimination entre les sexes;
Reconnaissant les avantages comparatifs de l’OIT, notamment sa base de connaissances et sa structure tripartite unique en son genre, pour l’examen des aspects socio-économiques du processus de mondialisation et pour la formulation de normes internationales sur les principes et droits au travail, l’emploi, la santé et la sécurité au travail, et la protection sociale;
Réaffirmant l’importance de la prochaine session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (Genève 2000) en tant que point de départ opportun pour placer les politiques de développement social sur un pied d’égalité avec les politiques financières et commerciales lors de l’élaboration d’une nouvelle architecture pour la coopération et la concurrence internationales;
Appuyant la promotion de la coopération dans le domaine des politiques économiques et sociales entre l’OIT, les institutions de Bretton Woods et l’OMC, notamment en ce qui concerne les questions macroéconomiques, afin de garantir la pleine application des principes et droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi dans tout le système multilatéral international et la mise au point d’une nouvelle architecture sociale avec, au cœur de celle-ci, le «travail décent» et le respect des droits fondamentaux des travailleurs,
1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et les syndicats:
2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
Résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, présentée par les délégations gouvernementales du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et les principes consacrés par d’autres conventions pertinentes telles que celles qui portent sur la protection de la maternité et sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales;
Réitérant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998;
Considérant la convocation par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une session sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» (Beijing+5) et du «Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation» (Copenhague+5), ainsi que la contribution de l’OIT à cet égard;
Consciente que des progrès ont été accomplis dans ce domaine, mais que des problèmes majeurs demeurent;
Profondément préoccupée par le pourcentage disproportionné de travailleuses qui sont confrontées au chômage et à l’insécurité des revenus;
Alarmée de constater que les filles et les femmes sont, de plus en plus et d’une manière disproportionnée, victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale;
Préoccupée des différences de rémunération entre hommes et femmes qui persistent, bien que de nouveaux pays aient adopté une législation prévoyant l’égalité en la matière;
Reconnaissant que l’objectif premier de l’OIT aujourd’hui est de multiplier les possibilités, pour les femmes et pour les hommes, d’obtenir un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’égalité, de sécurité et de dignité;
Consciente de l’importance d’assurer le respect des principes énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, et des droits des travailleurs par le biais de la ratification et de la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, à savoir celles qui portent sur l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective et les principes de la non-discrimination et de l’égalité de rémunération;
Se félicitant des quatre objectifs stratégiques de l’OIT, qui visent à promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail, à créer davantage d’emplois et de possibilités de revenus pour les femmes et pour les hommes, à améliorer la couverture et l’efficacité de la protection sociale et à renforcer le dialogue social, et se réjouissant que la question de l’égalité soit traitée comme relevant de chacun de ces quatre objectifs;
Se félicitant de la stratégie intégrée de l’OIT,
1. Appelle tous les gouvernements et, lorsque cela est approprié, les organisations d’employeurs et de travailleurs:
2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
Résolution concernant la consolidation des efforts des partenaires sociaux en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, présentée par les délégations gouvernementales de la Jordanie et du Yémen et par M. Assfor, délégué des employeurs de Jordanie[6]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui confirment qu’«une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale» et rappelant également la Déclaration de Philadelphie selon laquelle «tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance et leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»;
Rappelant l’obligation des Etats Membres de respecter les buts et principes de l’Organisation internationale du Travail, les normes internationales du travail, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que les règles humanitaires internationales, notamment dans les territoires soumis à des situations exceptionnelles telles que l’occupation militaire et la colonisation;
Saluant les efforts déployés par le Directeur général du Bureau international du Travail pour suivre la situation des travailleurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés conformément aux résolutions de la Conférence internationale du Travail, de même que la mise en œuvre de programmes d’assistance technique en faveur des partenaires sociaux dans ces régions, ce qui a contribué à alléger les souffrances subies par ces partenaires face aux conséquences économiques et sociales négatives de l’occupation et de la colonisation;
Exprimant sa préoccupation du fait que les conclusions des missions envoyées par le Directeur général ont souligné l’évolution insuffisante de la situation des travailleurs arabes dans ces territoires, et aussi du fait de la dégradation constante de la situation des groupes sociaux les plus vulnérables en raison des procédures et mesures abusives des autorités israéliennes en dépit du processus de paix;
Exprimant son inquiétude face à l’augmentation de la pauvreté et à la progression du taux de chômage des jeunes Palestiniens ainsi que face au recours constant au travail des enfants et des mineurs, au traitement humiliant subi par les travailleurs palestiniens qui traversent les points de passage en dépit de la régularité de leur situation, et également à la politique discriminatoire dont ils font l’objet en ce qui concerne les conditions de travail et les prestations sociales,
1. Demande à Israël, en tant que puissance occupante, de respecter les normes internationales du travail, les règles humanitaires internationales ainsi que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail dans ses rapports avec les travailleurs et employeurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, et de mettre fin à ses politiques et pratiques concernant l’expropriation des terres et les ressources en eau arabes, ainsi que l’extension des colonies en Palestine et dans le Golan syrien occupé. Ces politiques et pratiques ont eu des effets destructeurs sur la situation économique et sociale dans ces territoires.
2. Demande au Conseil d’administration du Bureau international du Travail de concevoir un plan intégré d’assistance technique pour répondre aux besoins économiques et sociaux des citoyens dans ces territoires, qui sera financé par le budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, afin de soutenir les efforts des partenaires sociaux concernant la reconstruction des infrastructures et des institutions sociales, la réinsertion des prisonniers et des handicapés et la création de nouveaux emplois pour les jeunes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés.
3. Demande au Directeur général du BIT d’inclure dans ses rapports annuels les mesures prises pour mettre en œuvre cette résolution.
Résolution concernant la politique normative, présentée par les délégations gouvernementales de l’Allemagne, de la France, du Japon, du Portugal et de la Suisse
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant les objectifs énoncés dans la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie;
Rappelant que la politique normative est pour l’OIT une heureuse et longue tradition et que cette politique ainsi que les mécanismes de contrôle de l’OIT ont influé sur les législations nationales en tant qu’instruments de choix pour avancer vers la réalisation de ces objectifs;
Rappelant le concept du travail décent et les quatre objectifs stratégiques de l’OIT;
Rappelant les succès récents de l’OIT dans le domaine normatif, en particulier l’adoption de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
Rappelant que la compétence de l’OIT a été reconnue sur le plan international pour ce qui est de fixer des normes du travail et d’y donner suite;
Notant que les bouleversements économiques, sociaux et politiques liés à la mondialisation et à l’évolution des technologies ont des répercussions importantes sur le monde du travail qui renforcent l’importance du tripartisme et exigent que l’OIT se dote d’instruments souples et adaptés et de mécanismes de contrôle plus efficaces;
S’appuyant sur les propositions présentées dans les rapports de 1994 et de 1997 du Directeur général à la Conférence générale (Partie II);
S’appuyant sur les propositions de réforme de fond formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes et reprises dans les décisions du Conseil d’administration depuis sa 267e session;
S’appuyant sur les propositions détaillées du Directeur général, adoptées à l’unanimité à la Conférence générale en 1999, visant à réexaminer et à renforcer les textes normatifs et la politique normative de l’OIT afin de préserver le rôle des normes et des instruments de l’OIT dans le contexte mondial;
Reconnaissant la nécessité d’un débat général propre à accroître la confiance sur la réforme de la politique normative de l’OIT s’appuyant sur un consensus;
Soulignant la nécessité d’engagements communs portant sur les objectifs de la politique normative comme bases de ce débat;
Convenant que ces engagements communs comprennent un accord sur le fait que les activités normatives de l’OIT jouent un rôle fondamental dans la concrétisation des objectifs constitutionnels de l’Organisation, la reconnaissance de ce que les conventions internationales du travail sont une source irremplaçable d’obligations contraignantes soumises à différents types de procédures de contrôle, un accord sur le fait que l’effort de réforme ne vise donc pas à saper la politique normative de l’OIT mais à renforcer son efficacité, son efficience et sa notoriété sur la voie de résultats mesurables;
Se félicitant des consultations et autres efforts déployés par le Bureau dans ce domaine,
1. Invite le Directeur général à conduire le débat sur la réforme normative en poursuivant les consultations avec les mandants et en préparant, pour la 279e session du Conseil d’administration, des propositions concrètes, y compris un programme et un calendrier de réformes visant à:
2. Invite le Conseil d’administration à examiner, à sa 279e session, la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 une question intitulée: Discussion générale sur l’examen de la politique normative.
Résolution concernant les zones franches d’exportation, présentée par M. Cortebeeck, délégué des travailleurs de Belgique[7]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Considérant que, dans le contexte de la mondialisation, les zones franches d’exportation prolifèrent rapidement dans le monde entier, que l’on en dénombre plus de 850, employant plus de 27 millions de travailleurs, et qu’elles sont donc devenues une importante source d’emplois;
Considérant que l’immense majorité des travailleurs des zones franches d’exportation sont des femmes occupant des emplois peu payés et peu qualifiés;
Rappelant que les zones franches d’exportation étaient considérées par les institutions de Bretton Woods comme un moyen d’ouvrir les économies nationales à l’économie mondiale, d’accroître les investissements directs étrangers et de libéraliser les échanges commerciaux, et se rendant compte que leurs avantages socio-économiques ont été limités;
Notant que beaucoup de gouvernements vantent les avantages comparatifs de leurs zones franches d’exportation et les concessions économiques accordées aux investisseurs mais que certains vont plus loin et louent ouvertement des pratiques qui vont à l’encontre des normes internationales du travail;
Considérant que, dans beaucoup de pays, les zones franches d’exportation sont exclues du champ d’application de la législation nationale du travail, des procédures normales applicables aux relations professionnelles et des conventions ratifiées de l’OIT, y compris les instruments qui concernent les droits fondamentaux au travail;
Notant que les travailleurs de ces zones franches d’exportation sont souvent confrontés à de mauvaises conditions de travail et à des violations de leurs droits, qu’il s’agisse notamment du droit d’organisation et de négociation collective, de l’égalité de chances et de traitement, de la sécurité et de la santé au travail ou de la protection contre les licenciements injustifiés, contre le harcèlement sexuel et contre les pratiques de stérilisation forcée et tests de grossesse;
Notant que, dans beaucoup de zones franches d’exportation, les travailleurs qui cherchent à exercer leurs droits font souvent l’objet de persécutions et de sanctions, y compris voies de fait, harcèlement moral, intimidations et licenciements arbitraires;
Considérant que les travailleuses forment l’immense majorité des personnes qui souffrent de ces violations et qu’il faut donc accorder une attention particulière à leur sort dans les zones franches d’exportation;
Considérant que les entreprises multinationales jouent un rôle clé dans les zones franches d’exportation et sont donc aussi responsables des conditions de travail qui y règnent,
1. Demande aux gouvernements et, le cas échéant, aux organisations d’employeurs:
2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail:
Résolution concernant le cinquantième anniversaire de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, présentée par M. Cortebeeck, délégué des travailleurs de Belgique[8]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant que l’année prochaine marque le cinquantième anniversaire de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;
Rappelant que la convention no 100 a été retenue par l’OIT comme faisant partie des conventions fondamentales reprises dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
Rappelant les efforts de l’OIT pour mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing, à la fois par son action normative (convention (nº 177) et recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996; Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998; convention (nº 182) et recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999), et par les multiples actions dans le domaine de la coopération technique ainsi que par ses politiques d’information et de promotion sur les questions d’égalité et de non-discrimination;
Rappelant la dualité sociale croissante engendrée par la globalisation économique et la croissance inégale dans le monde, dont les femmes sont souvent les premières victimes, ce dont la féminisation de la pauvreté et l’informalisation du travail féminin sont des expressions inquiétantes;
Rappelant que, dans la pratique, la position des femmes sur le marché du travail reste préoccupante du fait des multiples exclusions et discriminations dont elles sont victimes ainsi que des nombreux cas où le traitement égal des hommes et des femmes aux termes de la convention est violé directement ou indirectement par les traditions et pratiques;
Constatant que, malgré les résultats positifs de la campagne de ratification menée par le Bureau et les ratifications enregistrées à la suite des actions de promotion de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, vingt-neuf pays n’ont pas encore ratifié la convention;
Rappelant que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a constaté à plusieurs reprises, et notamment dans les discussions de l’année passée, que, si les législations nationales requérant le paiement de rémunérations égales aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale se conforment de plus en plus aux termes de la convention et qu’une meilleure conscience émerge parmi les gouvernements et les partenaires sociaux, il reste de graves problèmes d’application à signaler, ainsi que des lacunes regrettables du point de vue de l’évaluation du fait de la pauvreté et de la disparité des informations et statistiques que les gouvernements ayant ratifié la convention fournissent au BIT;
Rappelant, comme l’ont fait la Commission de l’application des normes ainsi que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations dans son rapport à la Conférence en 1999, que la mise en œuvre et l’application effective des mesures garantissant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale passent nécessairement par la ratification et l’application effective de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985;
Rappelant le principe fondamental du tripartisme et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ainsi que la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, afin d’associer activement les organisations des travailleurs et employeurs à la mise en œuvre des politiques concernant l’égalité de rémunération entre femmes et hommes,
1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs:
2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
Résolution concernant les tribunaux du travail ou des mécanismes similaires, présentée par M. Cortebeeck, délégué des travailleurs de Belgique[9]
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant la campagne du Bureau international du Travail pour la promotion de l’application effective des conventions internationales du travail et plus particulièrement de celles concernées par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
Rappelant également les engagements des gouvernements au Sommet mondial pour le développement social de mars 1995 de Copenhague de préserver et promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs;
Attendu que la globalisation de l’économie, la libération accrue des législations du travail, la transition vers une économie de marché dans de nombreux pays, le nombre croissant des petites et moyennes entreprises, le développement de l’économie de service et l’existence de relations d’emploi déguisées ou cachées, l’informalisation du travail et la différenciation incessante des statuts de travail nécessitent la mise en place de systèmes efficaces et facilement accessibles aux travailleurs pour faire respecter les droits découlant de la relation de travail;
Constatant que les instruments existants comme la recommandation (nº 92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951, et la recommandation (nº 130) sur l’examen des réclamations, 1967, ne fournissent que des solutions partielles à la question;
Constatant que la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, figurant parmi les conventions dont la ratification et l’application devraient être promues, met en évidence l’importance de l’application effective des normes du travail;
Constatant que des mécanismes permettant le fonctionnement de l’inspection du travail devraient être complétés, pour garantir davantage son efficacité, par des instances habilitées à prendre des décisions contraignantes;
Considérant que de nombreux pays, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ont établi des systèmes spécifiques et adaptés aux conditions nationales, facilement accessibles et qui jouissent de la confiance des travailleurs et des employeurs, tels que les tribunaux du travail, des procédures d’arbitrage, etc.;
Réaffirmant que l’application des valeurs et des principes fondamentaux de l’OIT comme la justice sociale, la non-discrimination, le tripartisme et le respect des accords conclus nécessite l’introduction de mécanismes qui soient le garant ultime de l’application effective des droits des travailleurs,
1. Demande à tous les mandants:
2.Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:
Résolution concernant le soutien des efforts des partenaires sociaux en Palestine et dans les territoires arabes occupés, y comprisles territoires libanais occupés, présentée par la délégation gouvernementale du Liban
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui affirment que la paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, et rappelant également la Déclaration de Philadelphie selon laquelle «tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance et leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»;
Rappelant l’obligation des Etats Membres de respecter les buts et principes de l’Organisation internationale du Travail, les normes internationales du travail, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux, notamment dans les territoires soumis à des situations exceptionnelles telles que l’occupation militaire et la colonisation;
Saluant les efforts déployés par le Directeur général du Bureau international du Travail pour suivre la situation des travailleurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés conformément aux résolutions de la Conférence internationale du Travail en la matière, ainsi que la mise en œuvre des projets de coopération technique en faveur des partenaires sociaux dans ces territoires, ce qui a contribué à alléger les souffrances subies par ces partenaires face aux conséquences économiques et sociales néfastes résultant de l’occupation et de la colonisation;
Exprimant sa préoccupation vis-à-vis des rapports des missions de l’OIT qui évoquent l’insuffisance des progrès dans la situation des travailleurs arabes dans ces territoires, mais aussi de la persistance de la dégradation de la situation des catégories sociales les plus vulnérables en raison des procédures et des mesures arbitraires des autorités israéliennes en dépit du processus des efforts pour la paix;
Exprimant son inquiétude face à l’augmentation de la pauvreté et du taux de chômage des jeunes Palestiniens ainsi qu’à l’emploi des enfants et des mineurs, au traitement humiliant subi par les travailleurs palestiniens qui traversent les points de passage en dépit de la régularité de leur situation, et également à la politique discriminatoire dont ils font l’objet en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale;
Exprimant son regret quant aux dégâts causés à l’infrastructure et aux propriétés au Liban en raison des attaques israéliennes continues, surtout au sud du Liban et dans la Beqaa ouest, ce qui a causé de lourds dégâts à l’économie nationale et aux intérêts des employeurs et des travailleurs,
Décide:
Résolution concernant le rôle de l’OIT dans le développement social, présentée par les délégations gouvernementales de l’Allemagne, du Canada, du Chili, des Pays-Baset du Royaume-Uni
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Réaffirmant les valeurs et principes fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie pour promouvoir la justice sociale;
Reconnaissant que la concrétisation de la justice sociale demeure un défi dans le contexte de la nouvelle économie mondialisée;
Se félicitant de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée «Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation», qui visera à obtenir des gouvernements et des autres acteurs intéressés la réaffirmation de leur volonté d’entreprendre de nouvelles actions pour atteindre les objectifs du Sommet mondial pour le développement social, qui a eu lieu à Copenhague en 1995, à savoir faire de l’être humain le centre du développement, éliminer la pauvreté, promouvoir le plein emploi productif et favoriser l’intégration sociale afin de créer des sociétés stables, sûres et justes pour tous;
Notant la synergie qui existe entre les objectifs du Sommet mondial et ceux de l’OIT, à savoir donner à chacun, femme ou homme, la possibilité d’accéder à un travail décent et productif dans des conditions d’égalité, de sécurité et de dignité;
Reconnaissant les caractéristiques uniques que possède l’OIT du fait de son mandat constitutionnel qui est de promouvoir la justice sociale, de sa structure tripartite, de son activité normative, de ses bases de données et capacités de recherche mondiales sur un large éventail de questions relatives au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale;
Reconnaissant la nécessité d’adapter et de renforcer constamment les moyens d’action de l’Organisation pour lui permettre de s’ajuster à un monde politique, économique et social qui évolue rapidement;
Reconnaissant que la coopération internationale concernant les questions sociales exige complémentarité et cohérence entre les institutions multilatérales économiques, sociales et financières;
Se réjouissant que la communauté internationale reconnaisse que l’OIT est l’institution internationale la mieux placée pour jouer le rôle de chef de file en ce qui concerne les aspects sociaux de la mondialisation et le dialogue social au niveau mondial,
1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs:
2. Prie le Conseil d’administration de charger le Directeur général:
Résolution concernant une stratégie d’emploi internationale, présentée par les gouvernements du Canada, de la Finlande, de l’Irlande, du Royaume-Uni et de la Suède
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,
Rappelant la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la recommandation qui l’accompagne ainsi que les principes énoncés dans d’autres instruments pertinents tels que la recommandation no 169;
Reconnaissant que les taux de chômage restent inacceptablement élevés dans la plupart des pays;
Reconnaissant que l’emploi durable constitue la meilleure voie pour sortir de la pauvreté et de l’exclusion sociale;
Considérant que l’économie fondée sur le savoir crée de nouvelles possibilités d’emploi mais impose également une nouvelle approche de l’éducation et de la formation, afin que l’obsolescence des compétences n’entraîne pas le chômage et ne devienne pas une nouvelle source d’exclusion sociale, notamment pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’acquérir des compétences dans le domaine des technologies de l’information et des communications;
Tenant compte des bonnes pratiques et des connaissances dans ce domaine,
Prie le Directeur général du BIT d’élaborer et de présenter à la Conférence internationale du Travail en juin 2001 une stratégie internationale cohérente pour l’emploi, avec pour objectif d’accroître les possibilités d’accès à des moyens d’existence durables et le taux d’activité dans le monde, par des mesures actives mises au point en concertation avec les employeurs et les travailleurs et ayant pour effet:
1 Les délégués des employeurs suivants: MM. Anand (Inde); Arbesser-Rastburg (Autriche); Hoff (Norvège); Rial (Argentine) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
2 Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), M. Kara (Israël), Mme O’Donovan (Irlande), MM. Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
3 Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), M. Kara (Israël), Mme O’Donovan (Irlande), MM. Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
4 Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), M. Kara (Israël), Mme O’Donovan (Irlande), MM. Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
5 Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), MM. Kara (Israël), Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
6 M. Kahlani, délégué des travailleurs du Yémen, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
7 M. Afilal, délégué des travailleurs du Maroc, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
8 M. Afilal, délégué des travailleurs du Maroc, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
9 M. Afilal, délégué des travailleurs du Maroc, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.
No 1 – Mercredi 17 mai 2000
Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 7 juin 2000.