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Compte rendu provisoire

1

Quatre-vingt-huitième session, Genève, 2000


Résolutions

TABLE DES MATIÈRES

Résolution concernant les normes internationales du travail

Résolution concernant le VIH-SIDA et le monde du travail

Résolution concernant les pires formes de travail des enfants

Résolution concernant les technologies de l’information et des communications

Résolution concernant l’égalité entre hommes et femmes au travail

Résolution concernant la durabilité et le travail décent dans les zones franches d’exportation

Résolution concernant le rôle de l’Organisation internationale du Travail au XXIe siècle

Résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes

Résolution concernant la consolidation des efforts des partenaires sociaux en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés

Résolution concernant la politique normative

Résolution concernant les zones franches d’exportation

Résolution concernant le cinquantième anniversaire de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951

Résolution concernant les tribunaux du travail ou des mécanismes similaires

Résolution concernant le rôle de l’OIT dans le développement social

Résolution concernant une stratégie d’emploi internationale


Résolutions

Résolutions présentées conformément à l’article 17 du Règlement de la Conférence

Résolution concernant les normes internationales du travail, présentée par les délégués des employeurs suivants: MM. Barde (Suisse); Botha (Afrique du Sud); Glélé (Bénin); Huntjens (Pays-Bas); Lambert (Royaume-Uni); Moorhead (Etats-Unis); Owuor (Kenya)[1]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Considérant que, l’adoption de normes internationales du travail étant l’un des moyens dont l’OIT dispose pour atteindre ses objectifs, le faible degré de ratification de beaucoup de conventions l’empêche de réaliser ses objectifs et nuit donc à sa crédibilité;

Considérant que les normes internationales du travail devraient être des normes d’un grand impact qui visent à régler les questions fondamentales qui se posent sur le lieu de travail et au sujet desquelles un ample consensus tripartite est possible;

Considérant que les normes internationales du travail devraient pouvoir être facilement adaptées à l’évolution rapide de l’environnement social et technologique international et que des méthodes de révision plus réalistes devraient donc être étudiées;

Considérant que les conventions sont des instruments auxquels il faudrait recourir lorsque les mandants tripartites jugent nécessaires des réglementations juridiquement contraignantes à l’échelle internationale et que, quand tel est le cas, elles devraient énoncer des principes généraux essentiels, la formulation et le choix des moyens d’application relevant de la législation et de la pratique nationales;

Considérant que, lorsqu’il est jugé opportun qu’une recommandation accompagne la convention, cette recommandation devrait compléter la convention et donner des indications sur sa mise en œuvre;

Considérant que, revitalisées, les recommandations – qui sont plus souples – méritent d’être davantage utilisées et qu’il faudrait leur faire plus de place et penser davantage à leur possible adoption en tant qu’instruments autonomes;

Considérant que d’autres instruments, comme les conclusions, les déclarations et les recueils de directives pratiques, qui ne sont pas des normes internationales du travail, sont aussi un moyen légitime de réaliser les objectifs de l’OIT;

Considérant qu’il est nécessaire de revoir les procédures et moyens utilisés pour établir l’ordre du jour de la Conférence, préparer les documents techniques et mener à bien la négociation des instruments, de façon à garantir un consensus plus large pour leur application effective;

Considérant que les discussions normatives de la Conférence internationale du Travail ne peuvent être efficientes et productives que si elles font suite à un examen approfondi des questions visées au sein tant du Conseil d’administration que de la Conférence,

1. Demande au Conseil d’administratin du Bureau international du Travail:

  1. de confirmer sa volonté de réexaminer de manière approfondie les activités normatives de l’OIT afin qu’elles deviennent un moyen plus efficace de faire face aux nouvelles réalités et d’atteindre les objectifs stratégiques de l’OIT;
  2. d’envisager à cette occasion:

2. Demande au Directeur général:

  1. d’allouer les ressources financières et humaines nécessaires pour mener cette tâche à bien;
  2. de faire rapport sur les progrès accomplis à la 89e session de la Conférence internationale du Travail, en 2001.


Résolution concernant le VIH-SIDA et le monde du travail, présentée par les délégués des employeurs suivants: MM. Botha (Afrique du Sud); Glélé (Bénin); Huntjens (Pays-Bas); Owuor (Kenya); Thüsing (Allemagne)

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant que le VIH-SIDA constitue actuellement une pandémie à l’échelon mondial qui menace chacun, quel que soit son statut socio-économique, son sexe ou tout autre élément;

Considérant que le VIH-SIDA n’est plus seulement un problème de santé, mais qu’il provoque aussi une véritable crise de développement avec des conséquences potentielles redoutables pour le progrès économique et social de nombreux pays;

Reconnaissant les effets du VIH-SIDA dans le monde du travail: discrimination en matière d’emploi, exclusion sociale des personnes vivant avec le VIH et le SIDA, aggravation de l’inégalité entre les sexes, augmentation du nombre d’orphelins du SIDA et d’enfants astreints au travail;

Notant que ses effets se sont étendus à l’activité du secteur informel et des petites et moyennes entreprises qui a été bouleversée, à la productivité en général qui s’est affaiblie, aux ressources humaines qui dépérissent, aux systèmes de sécurité sociale qui sont remis en cause et à la sécurité et à la santé au travail, notamment chez certains groupes à haut risque comme les travailleurs migrants et leurs communautés, le personnel des services de santé et les travailleurs du secteur des transports;

Reconnaissant qu’il est possible de lutter contre la propagation du SIDA par des actions de prévention et que l’on peut, en opposant au SIDA une stratégie de parade multidimensionnelle, en enrayer la propagation et protéger ceux qui vivent avec cette maladie et ses effets,

1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs:

  1. à développer des campagnes nationales de sensibilisation, notamment à l’intention du monde du travail, pour éliminer la discrimination à l’égard du VIH-SIDA et sa stigmatisation, ainsi que pour combattre la «culture du refus»;
  2. à renforcer les capacités des partenaires sociaux dans leur combat contre la pandémie;
  3. à renforcer les systèmes de sécurité et de santé au travail pour protéger les groupes à risques;
  4. à formuler et mettre en œuvre des politiques générales et des programmes dans le monde du travail et le domaine social qui atténuent les effets du SIDA;
  5. à soutenir une mobilisation effective des ressources.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à prier le Directeur général:

  1. de poursuivre et intensifier s’il y a lieu les recherches sur les mesures à prendre et sur les attitudes à adopter en matière de VIH-SIDA sur le lieu de travail;
  2. de lui présenter, à l’occasion de l’examen du programme et budget 2002-03, une proposition en vue d’une réunion d’experts qui aura pour mission de préparer un recueil de lignes directrices internationales sur les actions à entreprendre et sur les attitudes à adopter face au VIH-SIDA sur le lieu de travail;
  3. de collaborer avec les organisations internationales concernées pour éviter tout double emploi;
  4. d’élargir ses capacités de traitement des questions liées au VIH-SIDA sur le lieu de travail, notamment au sein de ses équipes multidisciplinaires;
  5. de mener des travaux de recherche et des enquêtes pour déterminer les conséquences du VIH-SIDA sur le monde du travail;
  6. de recueillir et diffuser toutes informations utiles sur les expériences nationales, y compris les exemples de bonnes pratiques en matière de VIH-SIDA sur le lieu de travail;
  7. de s’engager dans des actions de sensibilisation et de formation sur le VIH-SIDA et le monde du travail;
  8. de renforcer les capacités des partenaires sociaux de formuler et de mettre effectivement en application des politiques, des programmes et des activités à l’échelon national et dans les entreprises.


Résolution concernant les pires formes de travail des enfants, présentée par les délégations gouvernementales des Pays-Bas et du Canada

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant que, le 17 juin 1999, la Conférence internationale du Travail a adopté unanimement la convention (n182) et la recommandation (no 190) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;

Notant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par l’Assemblée générale des Nations Unies et la détermination manifestée par un nombre sans précédent d’Etats signataires devenus parties à cet instrument;

Rappelant la convention (no 138) et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973;

Considérant que l’exploitation des enfants est une violation flagrante de leurs droits fondamentaux et qu’elle est contraire aux principes de la justice sociale;

Rappelant que l’abolition effective du travail des enfants compte parmi les objectifs prioritaires de l’OIT;

Se félicitant de la campagne de ratification universelle de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lancée par le Directeur général du BIT, et appuyant cette campagne,

1. Appelle tous les Etats Membres de l’OIT à ratifier et à pleinement appliquer la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, aussitôt que possible.

2. Invite tous les Membres de l’OIT et autres groupes concernés, ainsi qu’il convient:

  1. à contribuer activement à la mise en œuvre intégrale de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi que des autres instruments internationaux pertinents sur le travail des enfants;
  2. à continuer de participer activement au Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants (IPEC).

3. Invite le Conseil d’administration du BIT à donner instruction au Directeur général de continuer d’accorder la plus haute priorité à l’abolition effective du travail des enfants et de mettre les différents moyens d’action de l’OIT au service de cet objectif.


Résolution concernant les technologies de l’informationet des communications, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[2]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Constatant le rôle essentiel que jouent les technologies de l’information et des communications dans le processus de mondialisation, alors qu’elles envahissent un nombre croissant de domaines d’activité économique et commerciale et ont des répercussions directes sur l’emploi, l’organisation du travail, la qualité des emplois et le développement économique et social en général;

Consciente des immenses possibilités qu’offrent ces technologies dans la lutte contre la pauvreté, la promotion de l’égalité, de la croissance économique et de l’emploi, l’amélioration des conditions de travail et de vie et le comblement de l’écart entre les pays en développement et les pays développés;

Préoccupée à l’idée que ces technologies sont susceptibles de créer des inégalités de chances ou de renforcer les inégalités existantes, et aussi de marginaliser davantage les pays moins avancés et les groupes sociaux défavorisés;

Soulignant l’importance d’un équilibre entre objectifs économiques et sociaux et buts pour la société afin que les écarts dans l’accès à ces technologies et dans leur utilisation n’entraînent pas un accroissement des inégalités – inégalité de revenu, inégalité entre les sexes, disparités régionales et mondiales;

Notant les quatre objectifs stratégiques de l’OIT et le renouveau d’intérêt pour la qualité comme pour la quantité des emplois qu’embrasse le concept de «travail décent»;

Se félicitant que le prochain rapport du BIT sur l’emploi dans le monde (2001) soit centré sur le thème du travail décent et des technologies de l’information et des communications,

1. Invite les gouvernements des Etats Membres de l’OIT:

  1. à promouvoir les investissements dans des infrastructures et services informatiques et de communications complets et abordables, qui permettront de concilier les objectifs de promotion de la croissance économique et de compétitivité, d’insertion sociale, d’élargissement de la participation et de l’accès, et de réduction des inégalités aux niveaux international, national, régional et communautaire;
  2. à adopter des politiques et des programmes – fondés sur des accords entre organisations de travailleurs et d’employeurs – en vue d’aider les entreprises, en particulier les PME et les micro-entreprises, à tirer parti des possibilités qu’offrent le commerce électronique et les autres formes nouvelles d’organisation de l’activité commerciale;
  3. à adapter les établissements et systèmes d’enseignement et de formation et les institutions du marché du travail afin qu’ils relèvent les défis que présentent les technologies de l’information et des communications et qu’ils tiennent compte des possibilités qu’elles offrent, et notamment à assurer un accès équitable aux possibilités d’éducation et de formation associées à ces technologies de manière à maximiser l’impact sur l’emploi et les possibilités de formation permanente;
  4. à prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour garantir que les travailleurs des nouveaux secteurs en expansion rapide associés aux technologies de l’information et des communications, comme les centres d’assistance téléphonique et le télétravail à l’étranger, bénéficient du droit de liberté syndicale, de négociation collective, de la non-discrimination et d’un milieu de travail sain et sûr;
  5. à utiliser au maximum les possibilités qu’offrent les technologies de l’information et des communications pour faciliter l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des communautés défavorisées et des exclus du marché du travail, comme les personnes handicapées, les communautés rurales, les chômeurs de longue durée et les travailleurs âgés;
  6. à promouvoir, par le biais des institutions financières internationales, des politiques et stratégies d’investissement permettant aux pays en développement de se doter des infrastructures de télécommunications et des autres infrastructures de base nécessaires pour pouvoir intervenir pleinement et bénéficier des retombées économiques et sociales de ces technologies.

2. Invite les organisations d’employeurs et de travailleurs:

  1. à promouvoir, sur la base de la concertation, un cadre favorable à la formation permanente sur le lieu de travail;
  2. à négocier, au niveau de l’entreprise, au niveau sectoriel et/ou au niveau national, selon le cas, des initiatives pour offrir à ceux dont le niveau d’instruction ou de qualification est insuffisant la possibilité de suivre une formation de qualité, y compris des programmes d’acquisition des compétences de base en rapport avec les technologies de l’information et des communications destinés aux adultes ainsi que des initiatives spéciales visant à renforcer les qualifications des travailleurs des secteurs faiblement rémunérés et de ceux qui sont confrontés à des restructurations industrielles et à l’évolution technologique rapide;
  3. à profiter de la plus grande possibilité de flexibilité qu’offrent les technologies de l’information et des communications pour adopter une organisation plus souple du travail conçue en pensant à la famille, améliorant la qualité de la vie professionnelle et permettant de mieux concilier les besoins de l’entreprise et ceux des salariés;
  4. à promouvoir l’égalité des sexes par l’amélioration de l’accès à la formation, le développement de nouvelles qualifications et des possibilités d’apprentissage souples et adaptées aux travailleuses.

3. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à prier le Directeur général:

  1. de renforcer les activités promotionnelles de l’OIT concernant les conventions et recommandations particulièrement importantes pour les besoins des travailleurs de la nouvelle économie, y compris la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, la recommandation (nº 162) sur les travailleurs âgés, 1980, la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, la convention (nº 140) sur le congé-éducation payé, 1974, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996;
  2. d’accélérer les activités de recherche afin d’aider à la mise au point de politiques et d’activités qui renforcent l’impact positif des technologies de l’information et des communications sur l’emploi, la qualité de la vie professionnelle, la protection sociale, l’égalité entre les sexes et le dialogue social;
  3. d’échanger des informations et des données d’expérience sur les bonnes pratiques dans les secteurs, industries et lieux de travail touchés par les technologies de l’information et des communications;
  4. d’examiner la nécessité d’une activité normative en rapport avec la protection des données personnelles et le droit au respect de la vie privée;
  5. de travailler en collaboration étroite avec les institutions financières internationales afin d’élaborer et de promouvoir des politiques et stratégies communes pour que les pays en développement aient accès à l’infrastructure de base nécessaire pour maximiser les possibilités d’emploi et les autres possibilités offertes par les technologies de l’information et des communications;
  6. de faciliter et de promouvoir l’utilisation accrue des technologies de l’information et des communications par les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de renforcer leur aptitude à participer à la négociation collective et au dialogue social au niveau de l’entreprise et aux niveaux sectoriel, national, régional et international, selon le cas.


Résolution concernant l’égalité entre hommes et femmes au travail, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[3]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Prenant note du rôle accru que joue l’OIT dans la promotion de l’égalité entre hommes et femmes au travail, en particulier grâce à la formulation du concept de travail décent pour les hommes et pour les femmes et à la reconnaissance que cette question concerne toutes les orientations générales et activités de l’Organisation;

Consciente que la convocation, ce mois de juin 2000, par l’Assemblée générale des Nations Unies, de deux sessions extraordinaires, l’une sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» et l’autre sur «Le Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation», représente une occasion unique de mettre la question de l’égalité à l’ordre du jour international;

Soulignant qu’à l’échelle mondiale les femmes représentent 45 pour cent de la population active et que les pauvres sont en majorité des femmes et qu’en outre, pour beaucoup d’hommes et de femmes, la mondialisation est synonyme d’aggravation de l’insécurité et de marginalisation et que l’écart entre la croissance économique et le développement social relève aussi, fondamentalement, de l’inégalité entre les sexes;

Rappelant que, depuis la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes (Beijing, 1995), la Conférence internationale du Travail a adopté les instruments suivants qui concernent directement les femmes et les filles:

Se félicitant de l’approbation, en décembre 1999, du Plan d’action pour une politique intégrée de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans les activités du BIT visant à la fois à améliorer la formulation des politiques et à renforcer les capacités du personnel et des mandants de l’OIT;

Insistant sur la nécessité de tenir compte systéma-tiquement dans le plan stratégique du Bureau de la problématique hommes-femmes en prévoyant l’allocation de ressources du budget ordinaire et de ressources extrabudgétaires,

1. Conjure gouvernements, organisations d’employeurs et organisations de travailleurs:

  1. d’adopter une stratégie d’ensemble visant à mettre un terme à la discrimination, à établir l’égalité et la justice pour les femmes, à promouvoir l’égalité de participation et de rémunération des femmes dans l’emploi, la reconnaissance des services aux personnes et des moyens de concilier responsabilités professionnelles et vie de famille;
  2. de reconnaître le lien entre le mandat de l’OIT et le Programme d’action de Beijing, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme, la lutte contre la pauvreté, l’accès à l’éducation et à la formation et la participation aux décisions;
  3. de reconnaître l’importance cruciale pour l’émancipation de la femme des six objectifs stratégiques économiques du Programme d’action de Beijing, à savoir: promouvoir les droits et l’indépendance économique des femmes, notamment l’accès à l’emploi, des conditions de travail appropriées et l’accès aux ressources économiques (qui comprend le droit de s’affilier à un syndicat); faciliter l’égalité d’accès des femmes aux ressources, à l’emploi, aux marchés et aux échanges commerciaux; fournir aux femmes, notamment à celles à faible revenu, des services professionnels et des moyens de formation et leur ouvrir l’accès aux marchés, à l’information et à la technologie; renforcer la capacité économique et les réseaux commerciaux des femmes; éliminer la ségrégation professionnelle et toutes les formes de discrimination dans l’emploi; permettre aux hommes et aux femmes de concilier responsabilités familiales et responsabilités professionnelles;
  4. d’adopter et d’appliquer sans retard des stratégies et mesures propres à assurer la parité entre hommes et femmes dans leurs délégations à la Conférence inter-nationale du Travail, dans les réunions sectorielles et régionales et dans la composition du Conseil d’administration;
  5. d’utiliser les instruments fondamentaux des statistiques du travail plus efficacement pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes.

2. Exhorte les gouvernements des Etats Membres de l’OIT:

  1. à veiller à ce que les politiques de libéralisation des échanges comportent une «dimension sexospécifique», en reconnaissant toutes leurs répercussions sur l’emploi des femmes et leur statut économique et social;
  2. à placer les questions d’égalité entre hommes et femmes au centre des programmes et des politiques macroéconomiques et du marché du travail, tant dans le secteur formel que dans le secteur informel;
  3. à promouvoir l’amendement de la législation et les programmes d’action positive sur une base tripartite en vue d’établir l’égalité sur le lieu de travail et à donner pleinement effet à la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et à la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
  4. à mettre en œuvre des programmes propres à assurer l’accès universel des filles à l’éducation, conformément à l’objectif que s’est fixé l’Organisation des Nations Unies de combler l’écart entre les taux de scolarisation des garçons et des filles d’ici à 2005 et à la campagne du BIT contre le travail des enfants fondée sur la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;
  5. à ratifier et mettre en œuvre la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (nº 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975, la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (nº 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, la convention (nº 175) sur le travail à temps partiel, 1994, et la convention (nº 177) sur le travail à domicile, 1996, en tant qu’instruments fondamentaux de l’émancipation des femmes dans le secteur formel comme dans le secteur informel, ainsi que des femmes occupées à domicile à des travaux industriels ou dans les zones franches d’exportation.

3. Invite les organisations d’employeurs et de travailleurs:

  1. à intégrer les questions d’égalité entre hommes et femmes dans le travail des syndicats et des associations d’employeurs en concevant des projets et des programmes visant l’émancipation des femmes et leur pleine participation au monde du travail et à la société dans son ensemble;
  2. à reconnaître le double handicap que beaucoup de femmes subissent en raison de leur race, de leur appartenance ethnique, de leur âge, d’une incapacité ou de leur orientation sexuelle, et à lutter contre la discrimination sur le lieu de travail et au-delà;
  3. à négocier de nouveaux moyens de permettre aux femmes et aux hommes d’améliorer leur aptitudes à concilier, en tant que salariés, travail rémunéré et responsabilités familiales et sociales;
  4. à encourager la participation pleine et effective des femmes à toutes leurs activités et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès aux postes de direction.

4. Invite le Conseil d’administration de l’Organisation internationale du Travail à demander au Directeur général:

  1. de préparer une campagne promotionnelle de ratification et de mise en application d’un ensemble de conventions relatives à l’égalité entre hommes et femmes en prévoyant les moyens de publicité, la coopération technique et l’appui nécessaires. La première étape consistera à grouper les conventions pertinentes, à savoir celles qui traitent fondamentalement des problèmes des femmes au travail, y compris: travailleurs ayant des responsabilités familiales, protection de la maternité, travail à temps partiel et travail à domicile, mise en valeur des ressources humaines, politiques d’emploi, inspection du travail, santé et sécurité;
  2. d’établir un indice statistique basé sur des résultats quantifiables et comparables: cet instrument serait un indice composite de l’égalité entre hommes et femmes au travail, qui rendrait compte notamment des taux de participation à la vie active et de l’écart des salaires entre hommes et femmes. La publication annuelle des résultats de chaque pays dans cet indice servirait de référence pour mesurer les progrès accomplis et aiderait les gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs à adopter des solutions appropriées;
  3. d’envisager de mener des travaux supplémentaires sur l’impact des politiques macroéconomiques sur les hommes et sur les femmes, en étudiant, par exemple, l’évolution des politiques budgétaires, la libéralisation des échanges et les programmes de déréglementation, les programmes d’ajustement structurel, les cadres de la politique industrielle, l’endettement national et ses répercussions et les différents régimes de politique monétaire; d’envisager par ailleurs d’entreprendre des études sur le rôle des syndicats dans l’amélioration des conditions de travail, des salaires et des prestations octroyés aux femmes. Ces études montreraient l’impact sur les femmes, sur leur accès au travail, leur sécurité d’emploi, la qualité de leur emploi et leurs revenus, et permettraient à l’OIT d’apporter une solide contribution aux débats sur la nouvelle architecture sociale mondiale;
  4. d’approfondir l’analyse de la quantification de la valeur du travail en dehors du secteur formel, dans le secteur informel et dans celui des services aux personnes, et de publier ces statistiques pour compléter celles qui existent sur l’économie formelle;
  5. d’appuyer les programmes et projets destinés aux travailleuses en leur allouant des ressources suffisantes, afin de permettre aux femmes de faire effectivement entendre leur voix dans la société, dans le mouvement syndical et dans les associations professionnelles;
  6. de promouvoir les politiques de développement soucieuses d’équité entre les sexes en tant que partie intégrante des programmes de reconstruction et de réponse aux crises, en particulier dans les domaines de l’assistance technique et de la formation, de sorte que la reconstruction après un conflit ne reproduise ni ne renforce le statu quo ante.


Résolution concernant la durabilité et le travail décent dans les zones franches d’exportation, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[4]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Reconnaissant que les zones franches d’exportation représentent désormais dans beaucoup de pays une part importante du marché du travail et sont une composante de leurs stratégies de développement économique;

Approuvant les conclusions de la Réunion tripartite des pays dotés de zones franches d’exportation (Genève, 1998) sur les priorités et les directives destinées à améliorer les conditions sociales et de travail dans les zones franches d’exportation;

Constatant que, pour beaucoup de pays, l’expansion et le développement économiques que les zones franches d’exportation devaient permettre ne se sont pas traduits dans les faits, entre autres parce que des liens économiques suffisants n’ont pas été créés;

Constatant en outre que les systèmes d’incitation à l’investissement, par exemple les exonérations fiscales temporaires, ne concourent pas toujours à un développement économique à la mesure des pertes de recettes qu’ils entraînent, en particulier lorsque la seule contribution au développement consiste en des emplois peu rémunérés et peu qualifiés;

Reconnaissant que l’emploi est souvent le seul avantage économique que les zones franches d’exportation apportent aux pays en développement, et qu’accroître la qualité du travail devrait être une préoccupation essentielle;

Affirmant que la qualité du travail dans les zones franches d’exportation est souvent compromise par des infrastructures sociales – logements, soins de santé, transports – inappropriées;

Consciente en outre que les travailleurs des zones franches d’exportation sont souvent privés de la protection de la législation et des réglementations du travail et de la sécurité sociale, et que de nombreuses zones franches d’exportation, au lieu d’un travail décent, favorisent les emplois précaires et dépourvus de protection, ainsi que les relations d’emploi atypiques;

Gardant à l’esprit le fait que, partout dans le monde, les femmes constituent l’immense majorité de la main-d’œuvre des zones franches d’exportation, que leurs besoins et préoccupations propres sont souvent négligés et qu’il n’y est pas répondu;

Rappelant le principe contenu dans la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale selon lequel les gouvernements des pays d’origine et des pays d’accueil ne devraient pas restreindre la liberté syndicale des travailleurs ou leur droit d’organisation et de négociation collective,

1. Demande aux gouvernements et, le cas échéant, aux organisations de travailleurs et d’employeurs:

  1. de s’assurer que, lorsque des zones franches d’exportation sont mises en place, elles sont bien planifiées et suffisamment liées au reste de l’économie;
  2. de s’assurer que les droits des travailleurs des zones sont respectés, en particulier les droits prévus dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, notamment la liberté syndicale et le droit de négociation collective;
  3. de veiller à ce que les représentants des travailleurs participent à la planification et aux structures de décision des autorités qui pourraient être instituées dans une zone franche d’exportation;
  4. de s’assurer que l’ensemble des travailleurs des zones franches d’exportation sont protégés par la législation et les réglementations du travail et de la sécurité sociale qui s’appliquent dans le reste du pays, et que nul n’est tenu d’effectuer un nombre d’heures supplémentaires ou un volume de travail excessifs;
  5. de s’assurer en outre que cette législation et ces réglementations sont appliquées de manière effective dans les zones franches d’exportation, notamment en renforçant l’inspection du travail;
  6. de veiller à ce que les zones franches d’exportation favorisent le travail décent et non les emplois précaires ou privés de protection et les relations d’emploi atypiques;
  7. de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs des zones franches d’exportation bénéficient d’assurances maladie, accident et chômage ainsi que de prestations de retraite, en créant si nécessaire des fonds à cette fin;
  8. de subordonner les aides à l’investissement, d’une part, à l’observation de critères de bonnes pratiques d’emploi, en ce qui concerne notamment les relations professionnelles, l’éducation et la formation et, d’autre part, au respect des normes de sécurité et de santé au travail;
  9. de promouvoir de bonnes relations professionnelles en prévoyant, le cas échéant, des activités visant à renforcer les capacités de la main-d’œuvre ou de la direction des entreprises;
  10. de garantir une coopération étroite entre les promoteurs des zones franches d’exportation, les organismes publics compétents, les organismes sociaux et communautaires et les syndicats afin de mettre en place des infrastructures et des services sociaux appropriés, y compris des logements et des transports économiques et adéquats;
  11. d’encourager, le cas échéant, la création et le fonctionnement de coopératives et autres associations visant à fournir des logements, des moyens de transport, des services de crèche et d’autres services sociaux;
  12. de prévoir des services consultatifs pour les femmes qui travaillent dans des zones franches d’exportation et d’autres programmes pour répondre à leurs besoins;
  13. d’adopter des mesures visant à prévenir la discrimination à l’encontre des femmes, par exemple leur cantonnement dans certaines catégories d’emploi, à lutter contre le harcèlement sexuel et à supprimer les tests de grossesse et la contraception obligatoires;
  14. d’offrir des possibilités d’instruction et de formation afin d’améliorer le potentiel professionnel des femmes et leur capacité d’exercer des activités rémunératrices, dans le cas où elles quitteraient leur emploi dans des zones franches d’exportation;
  15. de garantir une formation permanente à l’ensemble des travailleurs des zones franches d’exportation par diverses mesures – création de fonds de formation professionnelle alimentés par des cotisations salariales et création de centres de formation professionnelle liés à des zones franches d’exportation.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à donner des instructions au Directeur général:

  1. pour élaborer et promouvoir des services consultatifs et des projets d’assistance technique visant à aider les gouvernements à protéger les droits et les intérêts des travailleurs des zones franches d’exportation;
  2. pour coopérer avec diverses organisations intergouvernementales (FMI, Banque mondiale, OMC, CNUCED) afin de veiller à ce que les politiques et programmes de promotion des investissements ne contribuent pas à la violation des droits des travailleurs mais qu’ils favorisent la protection des travailleurs des zones franches d’exportation;
  3. pour renforcer les activités de recherche du BIT sur les zones franches d’exportation et prévoir la collecte de données sur ces zones dans la liste d’indicateurs économiques des ICMT;
  4. pour incorporer la protection des travailleurs et de leurs droits dans les zones franches d’exportation dans toutes les activités sectorielles connexes.


Résolution concernant le rôle de l’Organisation internationale du Travail au XXIe siècle, présentée par les délégués des travailleurs suivants: MM. Abou-Rizk (Liban); Agyei (Ghana); Mme Anderson (Mexique); MM. Attigbe (Bénin); Basnet (Népal); Blondel (France); Brett (Royaume-Uni); Cedrone (Italie); Edström (Suède); Mme Engelen-Kefer (Allemagne); MM. Etty (Pays-Bas); Ito (Japon); Matheson (Australie); Murangira (Rwanda); Parrot (Canada); Patel (Afrique du Sud); Sahbani (Tunisie); Wistisen (Danemark); Wojcik (Pologne); Zellhoefer (Etats-Unis); Zindoga (Zimbabwe)[5]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Soulignant la richesse exceptionnelle du mandat de l’OIT tel qu’énoncé dans la Déclaration de Philadelphie, à savoir créer les conditions de liberté, de dignité, de sécurité économique et d’égalité de chances dans lesquelles «tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel»;

Consciente que les politiques de développement doivent être davantage axées sur le monde du travail en tant qu’élément central des politiques visant l’élimination de la pauvreté, le respect des droits fondamentaux des travailleurs et l’élimination de la discrimination entre les sexes;

Reconnaissant les avantages comparatifs de l’OIT, notamment sa base de connaissances et sa structure tripartite unique en son genre, pour l’examen des aspects socio-économiques du processus de mondialisation et pour la formulation de normes internationales sur les principes et droits au travail, l’emploi, la santé et la sécurité au travail, et la protection sociale;

Réaffirmant l’importance de la prochaine session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies (Genève 2000) en tant que point de départ opportun pour placer les politiques de développement social sur un pied d’égalité avec les politiques financières et commerciales lors de l’élaboration d’une nouvelle architecture pour la coopération et la concurrence internationales;

Appuyant la promotion de la coopération dans le domaine des politiques économiques et sociales entre l’OIT, les institutions de Bretton Woods et l’OMC, notamment en ce qui concerne les questions macroéconomiques, afin de garantir la pleine application des principes et droits énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi dans tout le système multilatéral international et la mise au point d’une nouvelle architecture sociale avec, au cœur de celle-ci, le «travail décent» et le respect des droits fondamentaux des travailleurs,

1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et les syndicats:

  1. à réaffirmer leur attachement aux buts et objectifs de l’OIT et à conjuguer leurs efforts et actions pour leur réalisation en élaborant et appliquant des stratégies et politiques propres à favoriser le plein emploi et l’insertion sociale – avec la création d’emplois de qualité respectant pleinement les droits des travailleurs –, et en renforçant le rôle positif du secteur public dans la politique de l’emploi et la création d’emplois;
  2. à concevoir des procédures pour le commerce et l’investissement afin de servir le développement social et aider à parvenir à une amélioration, et non à une négation des droits humains fondamentaux des travailleurs, en tenant compte pleinement des perspectives de développement et des perspectives sociales et environnementales dans les relations économiques et les règles commerciales internationales;
  3. à ratifier et appliquer pleinement les conventions fondamentales visées par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, en tant que droits propres à promouvoir la démocratie, une bonne gouvernance et le développement socio-économique;
  4. à s’engager à améliorer l’action normative de l’OIT, y compris le renforcement des organes de contrôle de l’OIT, et à ratifier et appliquer pleinement les normes internationales du travail à l’échelon national.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:

  1. de renforcer la capacité du Bureau concernant les politiques macroéconomiques aux échelons national et international en vue de garantir des emplois en plus grand nombre et de meilleure qualité et une protection sociale efficace à tous, femmes et hommes;
  2. de fournir une assistance technique et un appui aux organisations d’employeurs et aux syndicats afin qu’ils puissent relever les défis de la mondialisation, y compris l’adoption de nouvelles stratégies pour promouvoir la négociation collective et le dialogue social;
  3. d’entreprendre des recherches et de promouvoir le dialogue sur les innovations dans le domaine de la pratique, des institutions et de la législation concernant les relations professionnelles pour refléter les besoins des travailleurs dans une économie mondialisée;
  4. de poursuivre le travail en cours afin de revigorer les normes du travail et mettre au point des normes à fort impact sur les nouvelles questions qui émergent dans le monde du travail et dans des secteurs tels que la protection sociale, la sécurité et la santé au travail, la protection de l’environnement et le développement durable;
  5. d’intensifier les recherches de l’OIT sur la dimension sociale de la mondialisation en tant qu’apport essentiel à l’élaboration d’une nouvelle architecture sociale dans l’économie mondiale;
  6. d’entreprendre des activités conjointes au sein du système des Nations Unies en vue de promouvoir la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, y compris la mobilisation de ressources, les projets opérationnels et les programmes de recherche;
  7. de renforcer la contribution de l’OIT dans les organes internationaux s’occupant des politiques économiques et sociales, notamment par une meilleure coopération avec le FMI, la Banque mondiale et l’OMC, afin que les normes du travail – notamment les normes fondamentales – soient pleinement respectées dans tous les pays;
  8. de promouvoir le dialogue social aux échelons national, régional et international entre les gouvernements, les syndicats et les organisations d’employeurs;
  9. de démontrer le rôle central de l’OIT pour donner suite efficacement au Sommet social, notamment par des programmes et des recherches concernant les droits des travailleurs, l’élimination de la pauvreté, l’intégration sociale et l’égalité entre les sexes;
  10. de renforcer les travaux et structures de l’OIT sur le terrain ainsi que la communication entre les structures extérieures et le siège, afin de suivre les tendances régionales, de formuler des politiques et de répondre aux défis nationaux et régionaux;
  11. de s’acquitter du mandat de l’OIT en intégrant les perspectives en matière d’égalité entre les sexes et en matière de développement dans toutes ses activités opérationnelles et dans tous ses programmes de travail.


Résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, présentée par les délégations gouvernementales du Danemark, de la Finlande, de l’Islande, de la Norvège et de la Suède

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et les principes consacrés par d’autres conventions pertinentes telles que celles qui portent sur la protection de la maternité et sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales;

Réitérant la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, 1998;

Considérant la convocation par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une session sur «Les femmes en l’an 2000: égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXIe siècle» (Beijing+5) et du «Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation» (Copenhague+5), ainsi que la contribution de l’OIT à cet égard;

Consciente que des progrès ont été accomplis dans ce domaine, mais que des problèmes majeurs demeurent;

Profondément préoccupée par le pourcentage disproportionné de travailleuses qui sont confrontées au chômage et à l’insécurité des revenus;

Alarmée de constater que les filles et les femmes sont, de plus en plus et d’une manière disproportionnée, victimes de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

Préoccupée des différences de rémunération entre hommes et femmes qui persistent, bien que de nouveaux pays aient adopté une législation prévoyant l’égalité en la matière;

Reconnaissant que l’objectif premier de l’OIT aujourd’hui est de multiplier les possibilités, pour les femmes et pour les hommes, d’obtenir un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’égalité, de sécurité et de dignité;

Consciente de l’importance d’assurer le respect des principes énoncés dans la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, et des droits des travailleurs par le biais de la ratification et de la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT, à savoir celles qui portent sur l’interdiction du travail forcé et du travail des enfants, la liberté syndicale, le droit d’organisation et de négociation collective et les principes de la non-discrimination et de l’égalité de rémunération;

Se félicitant des quatre objectifs stratégiques de l’OIT, qui visent à promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail, à créer davantage d’emplois et de possibilités de revenus pour les femmes et pour les hommes, à améliorer la couverture et l’efficacité de la protection sociale et à renforcer le dialogue social, et se réjouissant que la question de l’égalité soit traitée comme relevant de chacun de ces quatre objectifs;

Se félicitant de la stratégie intégrée de l’OIT,

1. Appelle tous les gouvernements et, lorsque cela est approprié, les organisations d’employeurs et de travailleurs:

  1. à éliminer la discrimination entre hommes et femmes sur le marché du travail;
  2. à promouvoir la ratification et la mise en œuvre des conventions fondamentales de l’OIT et à accorder une attention particulière à la promotion des principes inscrits dans d’autres conventions pertinentes de l’OIT, notamment celles relatives à la protection de la maternité et aux travailleurs ayant des responsabilités familiales;
  3. à élaborer des politiques nationales d’emploi soucieuses d’équité, qui garantissent aux femmes et aux hommes l’égalité et la liberté d’accès à l’emploi et à la formation;
  4. à mettre au point des programmes axés sur l’égalité à l’intention des petites et micro-entreprises productives, y compris celles du secteur informel;
  5. à établir des régimes de sécurité sociale égalitaires afin de protéger les femmes et les hommes;
  6. à prendre des mesures pour accroître la productivité des femmes, notamment dans les secteurs agricole et informel, en les aidant à assumer le contrôle des ressources qu’elles gèrent;
  7. à promouvoir un dialogue social réservant aux femmes leur juste place;
  8. à éliminer les différences de rémunération fondées sur le sexe;
  9. à promouvoir l’égalité des chances en matière de participation;
  10. à promouvoir des moyens de concilier vie professionnelle et vie familiale, tant pour les hommes que pour les femmes;
  11. à veiller à ce que les activités normatives intègrent la dimension sexospécifique.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:

  1. de prévoir dans le budget ordinaire des allocations suffisantes pour les activités relatives à l’égalité entre hommes et femmes;
  2. de trouver un financement approprié pour la coopération technique afin de garantir que les projets et les programmes soucieux d’équité aient l’impact le plus vaste possible dans les pays Membres;
  3. de prendre pleinement en compte la nécessité pour l’OIT de jouer un rôle proactif dans le suivi de Beijing+5 et de Copenhague+5;
  4. d’étudier des approches novatrices dans le cadre de la politique d’intégration des questions d’égalité, d’envisager des interventions spécifiques et la réalisation de travaux de recherche avec les mandants;
  5. de créer des systèmes de contrôle et de référence et d’introduire le concept de responsabilité afin de garantir qu’il soit systématiquement tenu compte, dans l’ensemble des politiques et programmes de l’OIT, des considérations sexospécifiques;
  6. de faire rapport au Conseil d’administration sur la mise en œuvre de cette résolution.


Résolution concernant la consolidation des efforts des partenaires sociaux en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, présentée par les délégations gouvernementales de la Jordanie et du Yémen et par M. Assfor, délégué des employeurs de Jordanie[6]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui confirment qu’«une paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale» et rappelant également la Déclaration de Philadelphie selon laquelle «tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance et leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»;

Rappelant l’obligation des Etats Membres de respecter les buts et principes de l’Organisation internationale du Travail, les normes internationales du travail, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, ainsi que les règles humanitaires internationales, notamment dans les territoires soumis à des situations exceptionnelles telles que l’occupation militaire et la colonisation;

Saluant les efforts déployés par le Directeur général du Bureau international du Travail pour suivre la situation des travailleurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés conformément aux résolutions de la Conférence internationale du Travail, de même que la mise en œuvre de programmes d’assistance technique en faveur des partenaires sociaux dans ces régions, ce qui a contribué à alléger les souffrances subies par ces partenaires face aux conséquences économiques et sociales négatives de l’occupation et de la colonisation;

Exprimant sa préoccupation du fait que les conclusions des missions envoyées par le Directeur général ont souligné l’évolution insuffisante de la situation des travailleurs arabes dans ces territoires, et aussi du fait de la dégradation constante de la situation des groupes sociaux les plus vulnérables en raison des procédures et mesures abusives des autorités israéliennes en dépit du processus de paix;

Exprimant son inquiétude face à l’augmentation de la pauvreté et à la progression du taux de chômage des jeunes Palestiniens ainsi que face au recours constant au travail des enfants et des mineurs, au traitement humiliant subi par les travailleurs palestiniens qui traversent les points de passage en dépit de la régularité de leur situation, et également à la politique discriminatoire dont ils font l’objet en ce qui concerne les conditions de travail et les prestations sociales,

1. Demande à Israël, en tant que puissance occupante, de respecter les normes internationales du travail, les règles humanitaires internationales ainsi que la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail dans ses rapports avec les travailleurs et employeurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, et de mettre fin à ses politiques et pratiques concernant l’expropriation des terres et les ressources en eau arabes, ainsi que l’extension des colonies en Palestine et dans le Golan syrien occupé. Ces politiques et pratiques ont eu des effets destructeurs sur la situation économique et sociale dans ces territoires.

2. Demande au Conseil d’administration du Bureau international du Travail de concevoir un plan intégré d’assistance technique pour répondre aux besoins économiques et sociaux des citoyens dans ces territoires, qui sera financé par le budget ordinaire et des ressources extrabudgétaires, afin de soutenir les efforts des partenaires sociaux concernant la reconstruction des infrastructures et des institutions sociales, la réinsertion des prisonniers et des handicapés et la création de nouveaux emplois pour les jeunes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés.

3. Demande au Directeur général du BIT d’inclure dans ses rapports annuels les mesures prises pour mettre en œuvre cette résolution.


Résolution concernant la politique normative, présentée par les délégations gouvernementales de l’Allemagne, de la France, du Japon, du Portugal et de la Suisse

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant les objectifs énoncés dans la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie;

Rappelant que la politique normative est pour l’OIT une heureuse et longue tradition et que cette politique ainsi que les mécanismes de contrôle de l’OIT ont influé sur les législations nationales en tant qu’instruments de choix pour avancer vers la réalisation de ces objectifs;

Rappelant le concept du travail décent et les quatre objectifs stratégiques de l’OIT;

Rappelant les succès récents de l’OIT dans le domaine normatif, en particulier l’adoption de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi et de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999;

Rappelant que la compétence de l’OIT a été reconnue sur le plan international pour ce qui est de fixer des normes du travail et d’y donner suite;

Notant que les bouleversements économiques, sociaux et politiques liés à la mondialisation et à l’évolution des technologies ont des répercussions importantes sur le monde du travail qui renforcent l’importance du tripartisme et exigent que l’OIT se dote d’instruments souples et adaptés et de mécanismes de contrôle plus efficaces;

S’appuyant sur les propositions présentées dans les rapports de 1994 et de 1997 du Directeur général à la Conférence générale (Partie II);

S’appuyant sur les propositions de réforme de fond formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes et reprises dans les décisions du Conseil d’administration depuis sa 267e session;

S’appuyant sur les propositions détaillées du Directeur général, adoptées à l’unanimité à la Conférence générale en 1999, visant à réexaminer et à renforcer les textes normatifs et la politique normative de l’OIT afin de préserver le rôle des normes et des instruments de l’OIT dans le contexte mondial;

Reconnaissant la nécessité d’un débat général propre à accroître la confiance sur la réforme de la politique normative de l’OIT s’appuyant sur un consensus;

Soulignant la nécessité d’engagements communs portant sur les objectifs de la politique normative comme bases de ce débat;

Convenant que ces engagements communs comprennent un accord sur le fait que les activités normatives de l’OIT jouent un rôle fondamental dans la concrétisation des objectifs constitutionnels de l’Organisation, la reconnaissance de ce que les conventions internationales du travail sont une source irremplaçable d’obligations contraignantes soumises à différents types de procédures de contrôle, un accord sur le fait que l’effort de réforme ne vise donc pas à saper la politique normative de l’OIT mais à renforcer son efficacité, son efficience et sa notoriété sur la voie de résultats mesurables;

Se félicitant des consultations et autres efforts déployés par le Bureau dans ce domaine,

1. Invite le Directeur général à conduire le débat sur la réforme normative en poursuivant les consultations avec les mandants et en préparant, pour la 279e session du Conseil d’administration, des propositions concrètes, y compris un programme et un calendrier de réformes visant à:

  1. renforcer l’efficacité et l’efficience dans la préparation et la révision des normes, en s’appuyant sur une analyse approfondie de l’interaction entre les normes existantes et de leur impact sur les différents groupes;
  2. augmenter l’efficience et l’impact du mécanisme de contrôle;
  3. améliorer les liens entre coopération technique, conseils et promotion des normes;
  4. examiner d’autres types d’instruments normatifs tenant compte de l’évolution de la nature de l’emploi et du travail.

2. Invite le Conseil d’administration à examiner, à sa 279e session, la possibilité d’ajouter à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en juin 2002 une question intitulée: Discussion générale sur l’examen de la politique normative.


Résolution concernant les zones franches d’exportation, présentée par M. Cortebeeck, délégué des travailleurs de Belgique[7]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Considérant que, dans le contexte de la mondialisation, les zones franches d’exportation prolifèrent rapidement dans le monde entier, que l’on en dénombre plus de 850, employant plus de 27 millions de travailleurs, et qu’elles sont donc devenues une importante source d’emplois;

Considérant que l’immense majorité des travailleurs des zones franches d’exportation sont des femmes occupant des emplois peu payés et peu qualifiés;

Rappelant que les zones franches d’exportation étaient considérées par les institutions de Bretton Woods comme un moyen d’ouvrir les économies nationales à l’économie mondiale, d’accroître les investissements directs étrangers et de libéraliser les échanges commerciaux, et se rendant compte que leurs avantages socio-économiques ont été limités;

Notant que beaucoup de gouvernements vantent les avantages comparatifs de leurs zones franches d’exportation et les concessions économiques accordées aux investisseurs mais que certains vont plus loin et louent ouvertement des pratiques qui vont à l’encontre des normes internationales du travail;

Considérant que, dans beaucoup de pays, les zones franches d’exportation sont exclues du champ d’application de la législation nationale du travail, des procédures normales applicables aux relations professionnelles et des conventions ratifiées de l’OIT, y compris les instruments qui concernent les droits fondamentaux au travail;

Notant que les travailleurs de ces zones franches d’exportation sont souvent confrontés à de mauvaises conditions de travail et à des violations de leurs droits, qu’il s’agisse notamment du droit d’organisation et de négociation collective, de l’égalité de chances et de traitement, de la sécurité et de la santé au travail ou de la protection contre les licenciements injustifiés, contre le harcèlement sexuel et contre les pratiques de stérilisation forcée et tests de grossesse;

Notant que, dans beaucoup de zones franches d’exportation, les travailleurs qui cherchent à exercer leurs droits font souvent l’objet de persécutions et de sanctions, y compris voies de fait, harcèlement moral, intimidations et licenciements arbitraires;

Considérant que les travailleuses forment l’immense majorité des personnes qui souffrent de ces violations et qu’il faut donc accorder une attention particulière à leur sort dans les zones franches d’exportation;

Considérant que les entreprises multinationales jouent un rôle clé dans les zones franches d’exportation et sont donc aussi responsables des conditions de travail qui y règnent,

1. Demande aux gouvernements et, le cas échéant, aux organisations d’employeurs:

  1. de mettre fin à toutes les restrictions qui frappent les droits syndicaux dans les zones franches d’exportation et de veiller à ce que les conditions de travail et conditions sociales dans ces zones relèvent de la législation nationale du travail et des conventions ratifiées de l’OIT, en droit et en pratique;
  2. d’établir des structures efficaces de relations professionnelles pour garantir l’application de toutes les conventions ratifiées de l’OIT, un renforcement des compétences et une amélioration des conditions de travail dans ces zones;
  3. de permettre aux inspecteurs du travail d’accéder sans restrictions à ces zones franches d’exportation et de renforcer leurs activités dans ces zones;
  4. d’élaborer des procédures qui garantissent que les politiques nationales d’investissement sont compatibles avec les engagements pris à l’OIT et de mettre fin à la publicité qui présente des pratiques incompatibles avec les normes internationales du travail comme des incitations à destination des investisseurs étrangers;
  5. de s’assurer que les entreprises multinationales ainsi que les entreprises locales investissant dans ces zones sont pleinement conscientes de leurs responsabilités sociales et de leur obligation de respecter la législation nationale du travail et les conventions ratifiées de l’OIT;
  6. de garantir que les femmes qui travaillent dans ces zones bénéficient sans restrictions de la protection de la maternité et que leurs responsabilités familiales sont prises en compte par la fourniture d’une infrastructure sociale, par exemple des centres pour la garde des enfants et des moyens de transports sûrs;
  7. d’assurer une formation appropriée afin de renforcer les compétences et de garantir que les travailleuses ne sont pas condamnées à des emplois peu payés et peu qualifiés;
  8. de veiller à ce qu’il soit immédiatement mis fin aux aspects inhumains du travail dans les zones franches d’exportation, par exemple les voies de fait, les tests de grossesse, la stérilisation forcée et les intimidations;
  9. d’engager un dialogue tripartite avec les organisations de travailleurs pour garantir que les zones franches d’exportation sont exploitées de manière saine et contribuent au plein emploi productif.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail:

  1. à élaborer des programmes d’assistance technique visant spécifiquement les zones franches d’exportation conformément à la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;
  2. à fournir d’urgence une assistance technique aux pays qui souhaitent sincèrement entreprendre un dialogue tripartite en vue d’améliorer les conditions sociales et les conditions de travail dans ces zones franches d’exportation;
  3. à renforcer les recherches sur les politiques et pratiques des entreprises multinationales dans les zones franches d’exportation et à élaborer des directives indiquant les meilleures pratiques pouvant être adoptées;
  4. à élaborer une approche proactive vis-à-vis des initiatives volontaires privées concernant la responsabilité sociale des entreprises;
  5. à engager un dialogue actif avec les institutions de Bretton Woods et l’Organisation mondiale du commerce afin de faire ressortir les limites des investissements directs étrangers, notamment dans les zones franches d’exportation, et de les convaincre d’aider à orienter les investissements étrangers de manière à en faire un instrument de promotion du développement social et du travail décent.


Résolution concernant le cinquantième anniversaire de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, présentée par M. Cortebeeck, délégué des travailleurs de Belgique[8]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant que l’année prochaine marque le cinquantième anniversaire de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;

Rappelant que la convention no 100 a été retenue par l’OIT comme faisant partie des conventions fondamentales reprises dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

Rappelant les efforts de l’OIT pour mettre en œuvre le Programme d’action de Beijing, à la fois par son action normative (convention (nº 177) et recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996; Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998; convention (nº 182) et recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999), et par les multiples actions dans le domaine de la coopération technique ainsi que par ses politiques d’information et de promotion sur les questions d’égalité et de non-discrimination;

Rappelant la dualité sociale croissante engendrée par la globalisation économique et la croissance inégale dans le monde, dont les femmes sont souvent les premières victimes, ce dont la féminisation de la pauvreté et l’informalisation du travail féminin sont des expressions inquiétantes;

Rappelant que, dans la pratique, la position des femmes sur le marché du travail reste préoccupante du fait des multiples exclusions et discriminations dont elles sont victimes ainsi que des nombreux cas où le traitement égal des hommes et des femmes aux termes de la convention est violé directement ou indirectement par les traditions et pratiques;

Constatant que, malgré les résultats positifs de la campagne de ratification menée par le Bureau et les ratifications enregistrées à la suite des actions de promotion de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, vingt-neuf pays n’ont pas encore ratifié la convention;

Rappelant que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a constaté à plusieurs reprises, et notamment dans les discussions de l’année passée, que, si les législations nationales requérant le paiement de rémunérations égales aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale se conforment de plus en plus aux termes de la convention et qu’une meilleure conscience émerge parmi les gouvernements et les partenaires sociaux, il reste de graves problèmes d’application à signaler, ainsi que des lacunes regrettables du point de vue de l’évaluation du fait de la pauvreté et de la disparité des informations et statistiques que les gouvernements ayant ratifié la convention fournissent au BIT;

Rappelant, comme l’ont fait la Commission de l’application des normes ainsi que la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations dans son rapport à la Conférence en 1999, que la mise en œuvre et l’application effective des mesures garantissant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale passent nécessairement par la ratification et l’application effective de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985;

Rappelant le principe fondamental du tripartisme et la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, ainsi que la recommandation (nº 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, afin d’associer activement les organisations des travailleurs et employeurs à la mise en œuvre des politiques concernant l’égalité de rémunération entre femmes et hommes,

1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs:

  1. à évaluer les progrès accomplis dans le domaine de l’égalité de traitement en matière de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal;
  2. à marquer cet anniversaire en ratifiant la convention, s’ils ne l’ont pas encore fait;
  3. à étudier l’ensemble des questions liées à la rémunération, y compris les droits découlant de la relation de travail, c’est-à-dire les salaires, les pensions, les allocations et les autres types de rémunération découlant du travail;
  4. à ratifier et à veiller à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985, en tant qu’instruments indispensables pour évaluer et mesurer l’impact concret des mesures prises pour l’application de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes;
  5. à soumettre au BIT les rapports requis concernant l’application de la convention en temps utile et à veiller à ce que les informations permettent une meilleure appréciation de l’écart salarial subsistant entre hommes et femmes sur la base du sexe, aussi bien entre les secteurs économiques qu’au sein de ceux-ci;
  6. à mettre au point des programmes d’éducation et d’information pour diffuser le texte de la convention et pour en assurer une meilleure compréhension en vue d’une application plus effective.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:

  1. de continuer les efforts déployés dans le cadre de la campagne de ratification, d’une part, et de promotion de la Déclaration, d’autre part, pour la ratification de la convention par tous les Etats Membres;
  2. d’insister auprès des gouvernements pour que des mesures soient prises et, le cas échéant, de les assister par le biais de la coopération technique afin d’améliorer les informations et les rapports concernant l’application concrète de la convention;
  3. de ne ménager aucun effort pour promouvoir la ratification et l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 160) sur les statistiques du travail, 1985;
  4. de donner, y compris dans le cadre du suivi de la Déclaration, une plus grande visibilité aux effets de l’application de cette convention et au travail accompli par le BIT dans le domaine de l’égalité de traitement;
  5. d’œuvrer pour une plus grande attention aux principes d’égalité contenus dans la convention dans les politiques mises en œuvre par l’OIT et de faire de même dans ses relations avec les autres organisations internationales afin d’assurer la prise en compte des principes de la convention par l’ensemble de la communauté internationale.


Résolution concernant les tribunaux du travail ou des mécanismes similaires, présentée par M. Cortebeeck, délégué des travailleurs de Belgique[9]

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant la campagne du Bureau international du Travail pour la promotion de l’application effective des conventions internationales du travail et plus particulièrement de celles concernées par la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail;

Rappelant également les engagements des gouvernements au Sommet mondial pour le développement social de mars 1995 de Copenhague de préserver et promouvoir le respect des droits fondamentaux des travailleurs;

Attendu que la globalisation de l’économie, la libération accrue des législations du travail, la transition vers une économie de marché dans de nombreux pays, le nombre croissant des petites et moyennes entreprises, le développement de l’économie de service et l’existence de relations d’emploi déguisées ou cachées, l’informalisation du travail et la différenciation incessante des statuts de travail nécessitent la mise en place de systèmes efficaces et facilement accessibles aux travailleurs pour faire respecter les droits découlant de la relation de travail;

Constatant que les instruments existants comme la recommandation (nº 92) sur la conciliation et l’arbitrage volontaires, 1951, et la recommandation (nº 130) sur l’examen des réclamations, 1967, ne fournissent que des solutions partielles à la question;

Constatant que la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, figurant parmi les conventions dont la ratification et l’application devraient être promues, met en évidence l’importance de l’application effective des normes du travail;

Constatant que des mécanismes permettant le fonctionnement de l’inspection du travail devraient être complétés, pour garantir davantage son efficacité, par des instances habilitées à prendre des décisions contraignantes;

Considérant que de nombreux pays, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, ont établi des systèmes spécifiques et adaptés aux conditions nationales, facilement accessibles et qui jouissent de la confiance des travailleurs et des employeurs, tels que les tribunaux du travail, des procédures d’arbitrage, etc.;

Réaffirmant que l’application des valeurs et des principes fondamentaux de l’OIT comme la justice sociale, la non-discrimination, le tripartisme et le respect des accords conclus nécessite l’introduction de mécanismes qui soient le garant ultime de l’application effective des droits des travailleurs,

1. Demande à tous les mandants:

  1. d’introduire là où cela n’existe pas encore des mécanismes efficaces, facilement accessibles, afin de garantir l’application effective des droits des travailleurs;
  2. de garantir la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs à la conception, à l’introduction et au fonctionnement de ces mécanismes et procédures afin d’assurer la confiance indispensable des travailleurs et employeurs en ces mécanismes et procédures.

2.Invite le Conseil d’administration du Bureau international du Travail à charger le Directeur général:

  1. de veiller à ce que les services compétents du Bureau accordent une attention particulière à l’introduction et au fonctionnement de procédures efficaces pour faire respecter les droits découlant de la relation de travail;
  2. de faire effectuer une étude complète sur les modalités de fonctionnement des tribunaux du travail ou des mécanismes similaires;
  3. de faire entreprendre des études approfondies sur la question aux fins d’inscrire ce sujet à l’ordre du jour d’une prochaine session de la Conférence internationale du Travail en vue de l’adoption d’une convention internationale du travail.


Résolution concernant le soutien des efforts des partenaires sociaux en Palestine et dans les territoires arabes occupés, y comprisles territoires libanais occupés, présentée par la délégation gouvernementale du Liban

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant les dispositions de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail qui affirment que la paix universelle et durable ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, et rappelant également la Déclaration de Philadelphie selon laquelle «tous les êtres humains, quelle que soit leur race, leur croyance et leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales»;

Rappelant l’obligation des Etats Membres de respecter les buts et principes de l’Organisation internationale du Travail, les normes internationales du travail, la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux, notamment dans les territoires soumis à des situations exceptionnelles telles que l’occupation militaire et la colonisation;

Saluant les efforts déployés par le Directeur général du Bureau international du Travail pour suivre la situation des travailleurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés conformément aux résolutions de la Conférence internationale du Travail en la matière, ainsi que la mise en œuvre des projets de coopération technique en faveur des partenaires sociaux dans ces territoires, ce qui a contribué à alléger les souffrances subies par ces partenaires face aux conséquences économiques et sociales néfastes résultant de l’occupation et de la colonisation;

Exprimant sa préoccupation vis-à-vis des rapports des missions de l’OIT qui évoquent l’insuffisance des progrès dans la situation des travailleurs arabes dans ces territoires, mais aussi de la persistance de la dégradation de la situation des catégories sociales les plus vulnérables en raison des procédures et des mesures arbitraires des autorités israéliennes en dépit du processus des efforts pour la paix;

Exprimant son inquiétude face à l’augmentation de la pauvreté et du taux de chômage des jeunes Palestiniens ainsi qu’à l’emploi des enfants et des mineurs, au traitement humiliant subi par les travailleurs palestiniens qui traversent les points de passage en dépit de la régularité de leur situation, et également à la politique discriminatoire dont ils font l’objet en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale;

Exprimant son regret quant aux dégâts causés à l’infrastructure et aux propriétés au Liban en raison des attaques israéliennes continues, surtout au sud du Liban et dans la Beqaa ouest, ce qui a causé de lourds dégâts à l’économie nationale et aux intérêts des employeurs et des travailleurs,

Décide:

  1. de demander à Israël, en tant que puissance occupante, de respecter les normes internationales du travail ainsi que les règles humanitaires internationales et les dispositions de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail dans le cadre de ses rapports avec les travailleurs et employeurs arabes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés, et de mettre fin à sa politique et ses pratiques concernant la confiscation des terres et des ressources d’eau et l’agrandissement de ses colonies en Palestine et au Golan syrien occupé, compte tenu des effets dévastateurs sur la situation économique et sociale;
  2. de demander au Conseil d’administration du Bureau international du Travail de concevoir un plan intégré pour un projet d’assistance technique qui réponde aux besoins économiques et sociaux des citoyens dans ces territoires et qui sera financé par des ressources budgétaires ordinaires et extrabudgétaires, afin de soutenir les efforts des partenaires sociaux dans la reconstruction des infrastructures des institutions sociales et dans la réinsertion des prisonniers et des handicapés et dans la création de nouveaux emplois pour les jeunes en Palestine et dans les autres territoires arabes occupés;
  3. de demander au Conseil d’administration du Bureau international du Travail d’envoyer une mission urgente au Liban afin d’étudier les besoins économiques et sociaux à la suite des attaques israéliennes et de mettre au point des projets de coopération technique qui répondent aux besoins des régions endommagées au sud du Liban et dans la Beqaa ouest, et ceci dans le but de soutenir les efforts du gouvernement libanais et ceux des partenaires sociaux dans la reconstruction et le développement du pays;
  4. de demander au Directeur général du BIT d’inclure dans ses rapports annuels les mesures prises pour mettre en œuvre cette résolution.


Résolution concernant le rôle de l’OIT dans le développement social, présentée par les délégations gouvernementales de l’Allemagne, du Canada, du Chili, des Pays-Baset du Royaume-Uni

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Réaffirmant les valeurs et principes fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie pour promouvoir la justice sociale;

Reconnaissant que la concrétisation de la justice sociale demeure un défi dans le contexte de la nouvelle économie mondialisée;

Se félicitant de la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulée «Sommet mondial pour le développement social et au-delà: le développement social pour tous à l’heure de la mondialisation», qui visera à obtenir des gouvernements et des autres acteurs intéressés la réaffirmation de leur volonté d’entreprendre de nouvelles actions pour atteindre les objectifs du Sommet mondial pour le développement social, qui a eu lieu à Copenhague en 1995, à savoir faire de l’être humain le centre du développement, éliminer la pauvreté, promouvoir le plein emploi productif et favoriser l’intégration sociale afin de créer des sociétés stables, sûres et justes pour tous;

Notant la synergie qui existe entre les objectifs du Sommet mondial et ceux de l’OIT, à savoir donner à chacun, femme ou homme, la possibilité d’accéder à un travail décent et productif dans des conditions d’égalité, de sécurité et de dignité;

Reconnaissant les caractéristiques uniques que possède l’OIT du fait de son mandat constitutionnel qui est de promouvoir la justice sociale, de sa structure tripartite, de son activité normative, de ses bases de données et capacités de recherche mondiales sur un large éventail de questions relatives au travail, à l’emploi et à la sécurité sociale;

Reconnaissant la nécessité d’adapter et de renforcer constamment les moyens d’action de l’Organisation pour lui permettre de s’ajuster à un monde politique, économique et social qui évolue rapidement;

Reconnaissant que la coopération internationale concernant les questions sociales exige complémentarité et cohérence entre les institutions multilatérales économiques, sociales et financières;

Se réjouissant que la communauté internationale reconnaisse que l’OIT est l’institution internationale la mieux placée pour jouer le rôle de chef de file en ce qui concerne les aspects sociaux de la mondialisation et le dialogue social au niveau mondial,

1. Invite les gouvernements et, le cas échéant, les organisations d’employeurs et de travailleurs:

  1. à prendre des mesures appropriées pour respecter et réaliser les principes énoncés dans la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi;
  2. à promouvoir une participation tripartite pour la ratification et l’application des conventions et recommandations de l’OIT;
  3. à appuyer les initiatives visant à améliorer la coopération internationale, régionale, sous-régionale et nationale afin de promouvoir les principes et les valeurs de l’Organisation et ses quatre objectifs stratégiques.

2. Prie le Conseil d’administration de charger le Directeur général:

  1. d’accélérer et de renforcer la promotion de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi avec les organisations internationales, l’ensemble des mandants et le personnel;
  2. de promouvoir le concept de travail décent en tant que cadre d’intégration du social et de l’économique pour le développement social;
  3. de promouvoir le rôle et l’autorité de l’OIT en matière de politique sociale à l’échelon international, y compris par une collaboration accrue et des partenariats avec d’autres institutions multilatérales dans des domaines tels que les recherches conjointes, les échanges d’informations, la sensibilisation, l’influence sur les politiques et les activités de programme;
  4. de prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder, à titre de priorité, à l’examen complet des activités normatives en vue de les renforcer en les adaptant à l’évolution des besoins de l’économie mondialisée, afin d’améliorer leur visibilité, leur efficacité et leur pertinence;
  5. de prendre les mesures appropriées pour que l’OIT conserve son rôle de chef de file, s’agissant d’établir les meilleures pratiques en matière d’emploi et de moyens de subsistance durable;
  6. de fournir une aide appropriée aux Etats Membres pour faire avancer la concrétisation des quatre objectifs stratégiques de l’OIT énoncés dans le rapport du Directeur général sur le travail décent.


Résolution concernant une stratégie d’emploi internationale, présentée par les gouvernements du Canada, de la Finlande, de l’Irlande, du Royaume-Uni et de la Suède

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail,

Rappelant la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la recommandation qui l’accompagne ainsi que les principes énoncés dans d’autres instruments pertinents tels que la recommandation no 169;

Reconnaissant que les taux de chômage restent inacceptablement élevés dans la plupart des pays;

Reconnaissant que l’emploi durable constitue la meilleure voie pour sortir de la pauvreté et de l’exclusion sociale;

Considérant que l’économie fondée sur le savoir crée de nouvelles possibilités d’emploi mais impose également une nouvelle approche de l’éducation et de la formation, afin que l’obsolescence des compétences n’entraîne pas le chômage et ne devienne pas une nouvelle source d’exclusion sociale, notamment pour ceux qui n’ont pas la possibilité d’acquérir des compétences dans le domaine des technologies de l’information et des communications;

Tenant compte des bonnes pratiques et des connaissances dans ce domaine,

Prie le Directeur général du BIT d’élaborer et de présenter à la Conférence internationale du Travail en juin 2001 une stratégie internationale cohérente pour l’emploi, avec pour objectif d’accroître les possibilités d’accès à des moyens d’existence durables et le taux d’activité dans le monde, par des mesures actives mises au point en concertation avec les employeurs et les travailleurs et ayant pour effet:

  1. d’accroître les taux d’emploi pour les personnes de tous âges et de tous niveaux de compétences et d’instruction;
  2. d’optimiser la participation à l’emploi en favorisant l’égalité de chances et en s’attaquant à toutes les formes de discrimination, y compris celle fondée sur l’âge;
  3. d’aider les chômeurs de longue durée et les personnes qui n’ont plus de liens avec le marché du travail à retrouver un emploi;
  4. d’aider les personnes défavorisées sur le marché du travail en raison d’un manque de compétences de base ou du fait d’un handicap;
  5. de créer des marchés du travail dynamiques combinant adaptabilité et flexibilité, avec des normes d’emploi décentes;
  6. de promouvoir une culture de l’éducation permanente qui permettra à tous les travailleurs d’améliorer et de mettre à jour leurs qualifications ainsi que d’organiser leur carrière.


1  Les délégués des employeurs suivants: MM. Anand (Inde); Arbesser-Rastburg (Autriche); Hoff (Norvège); Rial (Argentine) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

2  Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), M. Kara (Israël), Mme O’Donovan (Irlande), MM. Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

3  Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), M. Kara (Israël), Mme O’Donovan (Irlande), MM. Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

4  Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), M. Kara (Israël), Mme O’Donovan (Irlande), MM. Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

5  Les délégués des travailleurs suivants: M. Ahmed (Pakistan), MmeBuverud-Pedersen (Norvège), MM. Kara (Israël), Ramirez León (Venezuela), Rampak (Malaisie), MmeRozas Velasquez (Chili), M. Trotman (Barbade), Mme Yacob (Singapour) figurent aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, leurs pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

6  M. Kahlani, délégué des travailleurs du Yémen, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

7  M. Afilal, délégué des travailleurs du Maroc, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

8  M. Afilal, délégué des travailleurs du Maroc, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.

9  M. Afilal, délégué des travailleurs du Maroc, figure aussi parmi les auteurs de cette résolution. Au moment de la publication de celle-ci, ses pouvoirs n’avaient pas encore été reçus par le Bureau.


No 1 – Mercredi 17 mai 2000


Mise à jour par HK. Approuvée par RH. Dernière modification: 7 juin 2000.